Confirmation 21 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 mars 2022, n° 20/09434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09434 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2020, N° 2019023562 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOULANGERIE BHT c/ S.A.S. NBB LEASE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09434 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019023562
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE BHT
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 812 715 852
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0668
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 814 630 612
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François-dominique WOJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : 883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Boulangerie BHT (ci-après la société BHT) exerce l’activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie.
La Sas NBB Lease France 1 (ci-après la société NBB) est une société de location financière.
Le 12 avril 2018, les deux société ont conclu un contrat de location financière portant sur une machine à jus d’orange, pour une durée de 60 mois, avec le versement des loyers, d’un montant de 108 euros TTC. Le matériel a été est acquis auprès d’un fournisseur, la société El Café.
Par courrier du 12 décembre 2018, la société NBB a adressé une mise en demeure à la société BHT, qui a cessé de payer ses loyers depuis novembre 2018.
Par acte du 3 avril 2019, la société NBB a assigné la société BHT.
* * *
Vu le jugement prononcé le 28 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Constate la résiliation, en date du 20 décembre 2018, du contrat de location conclu le 12 avril 2018 entre la Sas NBB Lease France 1 et la Sarl Boulangerie BHT,
- Condamne la Sarl Boulangerie BHT à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 5.381,08 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 décembre 2018,
- Ordonne à la Sarl Boulangerie BHT de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement et pendant une durée de deux mois,
- Autorise la Sas NBB Lease France 1, ou toute personne qu’elle se substituerait, à appréhender ce matériel en quelque lieu qu’il se trouve, pour en prendre possession en cas de non-restitution, frais d’enlèvement et de transport à charge de la Sarl Boulangerie BHT,
- Condamne la Sarl Boulangerie BHT à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Boulangerie BHT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Vu l’appel déclaré le 15 juillet 2020 par la société BHT,
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2020 par la société BHT,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2020 par la société NBB,
La société BHT demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2020.
Statuer à nouveau :
Vu les articles 1109, 1110, 1116, 1248 du code civil et L. 121-21 et suivants du code de la consommation
- Donner injonction à la société NBB Lease d’appeler dans la cause la société El Café.
- Constater que la société NBB Lease et la société El Café ne justifient pas avoir satisfait à leur devoir d’information concernant l’adéquation du matériel loué aux besoins de la société BHT.
- Constater la concomitance des contrats signés en date du 12 avril 2018 avec la société El Café et la société NBB Lease
- Prendre acte de la contestation de signature du contrat litigieux par le gérant de la Sarl BHT.
- Constater la nullité du contrat signé en date du 21 décembre 2016 société NBB Lease en application des articles 1109,1110 et 1116 du code civil
- Constater la violation des dispositions relative aux démarchage à domicile en application des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation,
- Condamner la société société NBB Lease au remboursement de la somme de 360 euros.
- Condamner la société NBB Lease au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
La société NBB demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les codes civil, de procédure civile et la consommation
A titre principal,
- juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel de la société Boulangerie BHT, l’effet dévolutif n’opérant pas ;
- débouter la société Boulangerie BHT de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 28 février 2020 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Boulangerie BHT de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société Boulangerie BHT au paiement d’une somme de 2.500 euros au bénéfice de NBB Lease France 1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Boulangerie BHT aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société NBB soutient, à titre principal, qu’aucun chef du jugement critiqué ne figure sur la déclaration d’appel de la Sarl BHT, laquelle ne mentionne que les demandes formulées en première instance. Elle en déduit, sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que la cour n’est saisie d’aucune demande, l’effet dévolutif n’opérant pas. Elle souligne que la société BHT n’a pas régularisé la déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile. Elle conclut qu’en l’absence d’effet dévolutif, il n’y a pas de statuer sur l’appel de la société BHT.
L’appelant n’a pas répondu sur ce point.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procèdure civile que :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 , et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.(…).'
Dans la présence espèce la déclaration d’appel du 15 juillet 2020 est ainsi rédigée:
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Constater que la société NBB LEASE et la société EL CAFE ne justifient pas avoir satisfait à leur devoir d’information concernant l’adéquation du matériel loué aux besoins de la société BHT.
Constater la concomitance des contrats signés en date du 12/04/2018 avec la société EL CAFE , et la société NBB LEASE.
Prendre acte de la contestation de signature du contrat litigieux par le gérant de la SARL BHT.
Constater la nullité du contrat signé en date du 21/12/2016 société NBB LEASE en application des articles 1109-1110-1116 du code civil
Constater la violation des dispositions relative aux démarchage à domicile en application des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation ,'
Ce faisant la déclaration d’appel mentionne les moyens de droit soulevés mais n’indique aucunement 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité’ selon les termes de l’article 901 du code de procédure civile .
La déclaration d’appel doit être déclarée nulle conformément à la sanction prévue pour l’inobservation de cette formalité, aucune régularisation n’étant intervenue.
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Une indemnité doit être allouée à l’intimée sur ce fondement .
PAR CES MOTIFS
La cour
DÉCLARE nulle la déclaration d’appel de la Sarl Boulangerie BHT datée du 15 juillet 2020, enregistrée le 20 juillet 2020 ;
CONDAMNE la Sarl Boulangerie BHT à verser à la société NBB lease France 1 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la Sarl Boulangerie BHT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Ambulance ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Copropriété ·
- Terrain à bâtir ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Dol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Métro ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Vol ·
- Mise à pied ·
- Recette
- Livre ·
- Titre ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Édition ·
- Monde ·
- Écrivain ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés
- Huissier de justice ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Rente ·
- Pension d'invalidité ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Intervention chirurgicale
- Spectacle ·
- Avenant ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Hebdomadaire
- Contrat de licence ·
- Site web ·
- Bailleur ·
- Client ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Bibliothèque ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Résidence ·
- Réparation ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.