Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 24 févr. 2022, n° 19/12294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12294 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2019, N° 2018010826 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n°44, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12294 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018010826
APPELANTE
SAS B FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 384 982 864
6, place de la Madeleine
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assistée de Me David BILLARD de la SELARL MARAS BILLARD AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
GIE GROUPE AD pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculé au RCS de BRIVE sous le numéro 478 314 883
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Assisté de Me Aline MC GOWAN de l’AARPI DESFILIS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre chargée du rapport Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Madame Carole TREJAUT, greffière, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par la magistrate signataire.
********
Faits et procédure :
La société B Finance est une société spécialisée dans le conseil aux entreprises et fondée par M. Y X qui en est le gérant.
Le GIE Groupe AD regroupe plusieurs sociétés animées par M. Z A et spécialisées dans la production de pièces destinées à l’industrie aéronautique.
Le 27 juillet 2004, M. X a été nommé administrateur unique du GIE Groupe AD.
Le 31 juillet 2004, un contrat de prestations de service a été régularisé entre la société B Finance et le GIE Groupe AD aux termes duquel étaient con’ées à la société B Finance des missions de conseils auprès du GIE Groupe AD en contrepartie d’une rémunération annuelle 'xée à 300.000 euros hors taxe et hors frais.
En désaccord avec la politique de la société Stirling Square Capital Partners qui a fait l’acquisition en 2016 du groupe AD industrie, M. X a démissionné avec effet immédiat de l’ensemble de ses mandats d’administrateurs.
Par courrier du 3 février 2017, le GIE Groupe AD a résilié le contrat de prestations de service en accordant un préavis de trois mois.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2018, la société B Finance a fait assigner le GIE Groupe AD devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 279.464,28 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit fondée la demande de la SAS B Finance au titre de l’article L442-6 I 5° du code de commerce,
- Débouté la SAS B Finance de sa demande au visa de l’article L442-6 I 5° du code de commerce,
- Condamné la SAS B Finance à payer au GIE Groupe AD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Ordonné d’office l’exécution provisoire sans caution,
- Condamné la SAS B Finance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration du 17 juin 2019, la société B Finance a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
- l’a déboutée de sa demande au visa de l’article L442-6 1 5 du code de commerce tendant à voir condamner le GIE Groupe AD à payer à la société B Finance la somme de 279.464,28 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties,
- l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner le GIE Groupe AD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 octobre 2021, la société B Finance demande à la cour de :
Vu l’article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce,
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée sa demande au titre de l’article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il:
l’a déboutée de sa demande au visa de l’article L442-6 1 5 du code de commerce tendant à voir condamner le GIE Groupe AD à payer à la société B Finance la somme de 279.464,28 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties,
l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner le GIE Groupe AD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau,
- Condamner le GIE Groupe AD à lui payer la somme de 279.464,28 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 novembre 2021, le GIE Groupe AD demande à la cour de :
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2019 ;
A titre subsidiaire, si le jugement du tribunal de commerce était infirmé par la cour :
- Juger que le montant de l’indemnisation réclamée par B Finance n’est pas justifié ;
- Juger que le montant de l’indemnisation réclamée par B Finance est excessif au regard des circonstances de conclusions, d’exécution et de résiliation de la Convention de Direction et réduire la durée du préavis demandé.
En tout état de cause :
- Débouter B Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner B Finance aux entiers dépens d’appel et à une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par déclaration du 17 juin 2019, la société B Finance a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
- l’a déboutée de sa demande au visa de l’article L442-6 1 5 du code de commerce tendant à voir condamner le GIE Groupe AD à payer à la société B Finance la somme de 279.464,28 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties,
- l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner le GIE Groupe AD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses premières écritures d’intimée, notifiées le 10 décembre 2019 par le RPVA, le GIE Groupe AD, a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et n’a formé une demande à titre subsidiaire que si le jugement était infirmé en concluant que le montant de l’indemnisation réclamée n’était pas justifiée puis excessive, et a conclu en tout état de cause au débouté de la société B Finance de l’ensemble de ses demandes.
Aucune des parties n’a critiqué la disposition du jugement ayant « Dit fondée la demande de la SAS B Finance au titre de l’article L442-6 I 5° du code de commerce ».
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions de l’appelante. En conséquence, dès lors que la SAS B Finance n’a pas déféré à la cour la disposition du jugement litigieuse et qu’aucun appel incident n’a été formé à ce titre par le GIE Groupe AD, la cour d’appel n’est pas saisie de cette disposition non critiquée.
Les dispositions du jugement pouvant être examinées séparément, il ne peut en être déduit que le premier chef dépendrait du deuxième chef et qu’il aurait été nécessairement déféré à la cour.
En conséquence, il sera retenu que la cour d’appel n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant « Dit fondée la demande de la SAS B Finance au titre de l’article L442-6 I 5° du code de commerce »
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis ou de préavis suffisant au regard des relations commerciales antérieures. Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués, les relations d’exclusivité, la spécificité des produits ou services et la dépendance économique.
La société B Finance verse aux débats un contrat de prestations de services signé le 30/07/2004 avec le GIE Groupe AD et portant sur les missions suivantes :
1.1. « offrir assistance et conseil pour la gestion et la direction des entreprises membres du GIE Grouge AD;
1.2. identifier, négocier, auditer et apprécier les opportunités de croissance externe du
groupe ;
1.3. élaborer la stratégie de développement du groupe, et conseiller ce dernier sur les
montages financiers à retenir ;
1.4. assurer le suivi des investissements réalisés, gérer pour les filiales concernées
l’exécution conforme des plans de cession ;
1.5. gérer la relation avec les partenaires financiers du groupe, négocier les meilleurs
accords et réaliser des économies d’échelle ;
1.6. faire bénéficier l’ensemble des sociétés membres du GIE Groupe AD de ses compétences et de ses contacts afin d’asseoir et développer ces dernières ;
1.7. et plus généralement tout service qui serait demandé par le GIE GROUPE AD entrant
dans l’objet social du prestataire ».
La société GIE Groupe AD fait valoir, pour exclure l’application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, que les missions relevant de la convention recouvraient des fonctions de direction imparties au directeur général : gestion, direction, croissance externe, développement et que ces missions ont été assurées par la société B Finance exclusivement par une mise à disposition de M. X, la société n’ayant aucun autre dirigeant ni salarié.
Cependant, le tribunal de commerce a déclaré bien fondée sur la base de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce la demande de la société B Finance au motif que les parties avaient choisi de différencier la fonction d’administrateur exercée par M. X au sein des sociétés du GIE Groupe AD du contrat de prestations signé avec la société B Finance et que cette disposition du jugement n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’appel par les parties.
Il est démontré l’existence d’un flux d’affaires stable entre les parties de 2004 à 2017. Si effectivement, M. X avait démissionné de ses mandats le 3 février 2017 et qu’une rupture des relations était susceptible de survenir, compte tenu de la rupture du lien de confiance, la société B Finance justifiant d’une relation d’affaires stable d’une durée de 13 ans avec le GIE Groupe AD pouvait escompter bénéficier d’un préavis suffisant pour réorganiser son activité.
Il sera rappelé que la convention s’est poursuivie après l’acquisition du GIE Groupe AD par la société Stirling Square Capital et que la société B Finance est intervenue aux côtés du GIE au cours des opérations de rachat comme en attestent les courriels échangés entre les parties.
La démission de M X résultant de son désaccord avec les choix opérés par les nouveaux actionnaires concernant la gestion financière du groupe ne peut être qualifiée de fautive et susceptible d’entraîner en conséquence la résiliation immédiate de la convention de prestations de service.
Par courrier en date du 3 février 2017, le GIE Groupe AD a résilié la convention de prestations de services conclue le 30 juillet 2004 en accordant un préavis de trois mois et en précisant qu’elle était dispensée d’exécuter celui-ci. Il résulte des dires de la société B Finance sans qu’elle ne soit contredite qu’elle a perçu le montant des prestations jusqu’au 31 mars 2017 ce qui fait un préavis d’un mois et trois semaines.
Si la convention comportait une clause aux termes de laquelle ' le prestataire et ses dirigeants et actionnaires s’interdisaient de prêter leur concours à des personnes ou entités ayant une activité concurrente à celle des sociétés membres du GIE Groupe AD pendant toute la durée de la présente convention', elle permettait cependant à la société B Finance d’exercer son activité avec d’autres clients dès lors qu’ils n’étaient pas concurrents, aucune clause d’exclusivité ne figurant au contrat.
Au vu de ces éléments, la société B Finance était en conséquence fondée à solliciter un délai de préavis compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale et du volume d’affaires. S’il existait un lien de dépendance entre la société B Finance et le GIE Groupe AD, celui-ci n’a pas été imposé par ce dernier et ne peut donc être pris en compte pour l’évaluation du préavis.
Compte tenu du flux d’affaires entre les sociétés, de la durée des relations et de la spécificité de la relation commerciale, la société B Finance ayant reçu le règlement du préavis pour la période du 6 février au 31 mars 2017, devait bénéficier d’un préavis supplémentaire de 4 mois.
Le montant du chiffre d’affaires de la société B Finance s’élevait à 300 000 euros par an et il est précisé dans la convention que le prestataire aura droit au remboursement des frais engagés par lui dans l’exercice de sa mission sur présentation de justificatifs. Au vu de ces éléments et de la nature intellectuelle des prestations, le préjudice sera évalué au montant du chiffre d’affaires.
La rémunération étant de 300 000 € par an, soit 25 000 € par mois et pour quatre mois 100 000 €, le GIE Groupe AD devra verser à la société B Finance cette somme de 100 000 € en réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de préavis accordé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Le GIE Groupe AD qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société B Finance la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour d’appel n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant « Dit fondée la demande de la SAS B Finance au titre de l’article L442-6 I 5° du code de commerce »
Infirme le jugement sur les autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le GIE Groupe AD à verser à la société B Finance la somme de 100 000 € en réparation de l’insuffisance de préavis accordé lors de la rupture de la relation commerciale,
Condamne le GIE Groupe AD à verser à la société la société B Finance la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GIE Groupe AD aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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