Confirmation 25 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 25 oct. 2017, n° 15/19259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2015, N° 12/13692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19259
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/13692
APPELANTS
Monsieur D X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0148
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires du 4 RUE DES CARMES […], représenté par son syndic, O P Q ET GESTION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial 'A B LEGIM', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n°
378 872 063 00045, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représenté par Me M N, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. J-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. J-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par décision du 20 octobre 2005 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé […], la modification de l’état descriptif de division, par la création d’un nouveau lot privatif n°31, a été votée.
La société Eurofinance, alors propriétaire des lots n°11, 13 et 31, a vendu ces 3 lots à M. Y.
M. Y a entrepris des travaux de rénovation des lots n°11, 13 et 31.
Par décision du 24 janvier 2007, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a demandé l’arrêt immédiat des travaux en cours d’exécution, par le vote de la résolution n°2.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e, ci-après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. J B par ordonnance de référé du 11 mai 2007 au contradictoire de M. Y.
M. J B a déposé son rapport d’expertise en l’état le 2 juin 2008.
Le 15 juin 2010, M. Y a vendu les lots n°11, 13 et 31 à M. D X, Mme E F épouse X et Mme G X.
Par actes des 19 juillet et 19 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e a assigné, devant le tribunal M. D X, Mme E F épouse X et Mme G X.
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
¤ déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
¤ condamné in solidum les consorts X à restituer au syndicat des copropriétaires les combles situés au-dessus de chacun des lots du 6e étage appartenant aux consorts X, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 € par jour de retard sera due, et ce pendant trois mois,
¤ condamné in solidum les consorts X à procéder à la remise en état de leurs lots dans leur état antérieur par démolition des ouvrages construits sur les parties communes ou affectant ces dernières : suppression des châssis de toit de la verrière toiture, suppression de la mezzanine de chacun des studios portant chambres et salles d’eau (dont une avec WC), avec reconstitution des éléments de charpente et des conduits de cheminée, et dépose de la canalisation mise en place dans le couloir du 6e étage et des WC communs, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 € par jour de retard sera due, et ce pendant trois mois,
¤ dit que les travaux seront effectués aux frais des défendeurs sous leur maîtrise d''uvre et par une ou des entreprises, maître de l’ouvrage, au choix de ces derniers, sous réserve de la justification de l’assurance professionnelle de la ou desdites entreprises, le tout sous le contrôle de l’architecte de la copropriété,
¤ débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de désignation d’un expert pour contrôler la bonne fin des travaux,
¤ débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
¤ ordonné l’exécution provisoire,
¤ condamné les consorts X au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. D X, Mme E F épouse X et Mme G X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 septembre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mai 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 21 avril 2017 par lesquelles M. D X, Mme E F épouse X et Mme G X, appelants, invitent la cour à :
— infirmer le jugement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la restitution des combles et à la remise en état des lieux consécutifs à cette restitution,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la remise en état des ouvrants,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la remise en état des conduits de cheminées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de remise en état des branchements au réseau des eaux usées,
— déclarer le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e mal fondé en son appel incident, l’en débouter, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire qu’ils seront dispensés de participer aux frais de la procédure occasionnés par le présent litige,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir que :
— aux termes du règlement de copropriété, l’annexion par M. Y du volume des combles au-dessus de chacun des lots du 6e étage lui appartenant, en ouvrant les planchers, n’avait pas à être soumise à autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— la partie de l’article « conditions particulières » de l’état descriptif de division de l’immeuble, disposant que : « Ces modifications devront être soumises à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. (') » doit être déclarée non écrite comme imposant une restriction aux droits des copropriétaires sur les parties privatives, non justifiée par la destination de l’immeuble,
— tant les fenêtres sur brisis que la verrière de toiture sur rue étaient préexistantes aux travaux réalisés par M. Y,
— l’absence de demande d’autorisation de travaux auprès des services d’urbanisme de la Mairie ne constitue pas une violation du règlement de copropriété,
— le défaut de respect d’une règle d’urbanisme, infraction au demeurant prescrite, ne saurait fonder une demande tendant à la destruction des travaux réalisés et à la remise en état des lots,
— les travaux litigieux sur les ouvrants ont porté exclusivement sur des parties privatives,
— la preuve n’est pas rapportée que les travaux litigieux auraient emporté modification de l’aspect extérieur, altération du gros 'uvre ou encore atteinte à la destination de l’immeuble,
— les travaux sur les ouvrants ont pu être réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— les conduits de cheminées n’ont pas été affectés par les travaux litigieux,
— le règlement de copropriété autorise les copropriétaires à augmenter, à leurs frais, leurs branchements particuliers,
— les locaux acquis par M. Y L, dès l’origine, d’arrivées d’eau et de WC,
— les travaux plomberie et l’évacuation des eaux vannes et usées des deux studios ont pu être réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Vu les conclusions du 9 mai 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 25b de la loi du 10 juillet 1965, de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum les consorts X :
¤ à procéder à la restitution totale des combles, au-dessus des lots 11, 13 et 31,
¤ à procéder à la démolition des ouvrages irrégulièrement construits et affectant les parties communes ou l’aspect extérieur du bâtiment, à savoir :
o démolition et suppression de la verrière du studio sur rue,
o suppression des trois châssis de toit du studio sur cour,
o suppression de la mezzanine de chacun des studios portant chambre et salle d’eau ancrées dans les gros murs,
o suppression des w-c broyeurs et des pompes de relevage,
o reconstitution des éléments de charpente et des conduits de cheminée,
o dépose de la canalisation mise en place dans le couloir du 6e étage jusqu’aux w-c communs,
o reconstitution des conduits de cheminée,
— dit que les travaux seront effectués aux frais des consorts X sous la maîtrise d''uvre d’un architecte et par une ou des entreprises du maître de l’ouvrage sous réserve de la justification de l’assurance professionnelle de la ou desdites entreprises et le tout avec contrôle de l’architecte de la copropriété, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai de 6 mois suivant la signification du jugement et passé le délai de 3 mois,
— constater que ces obligations ne sont pas totalement exécutées,
* fixer une astreinte définitive de 1.000€ par jour de retard pour l’exécution des travaux déterminés par le tribunal, à compter de l’arrêt à intervenir,
*dire que les consorts X devront produire le contrat de maîtrise d''uvre de M. A et le contrat d’assurance obligatoire dommages-ouvrage,
* dire que les consorts X devront produire le rapport caméra des conduits de fumée,
* dire que les consorts X devront supprimer le WC broyeur du 6e étage,
* dire que les consorts X supporteront les honoraires de vérification de l’architecte de la copropriété,
* réformer le jugement et accueillir sa demande de dommages et intérêts et vu la résistance abusive des consorts X et les nuisances créées, les condamner au paiement d’une somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts,
* confirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
* condamner les consorts X au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens dont les frais d’expertise de M. B, dont distraction au profit de Me M N dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Il explique que :
— le règlement de copropriété prévoit que les modifications autorisées par l’article du règlement de copropriété en page 24 § 3 des conditions particulières doivent être au préalable approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires,
— la création des mezzanines a impliquée la modification ou la suppression des bois de charpente,
— la fenêtre existante sur le brisis du lot n°13 a été remplacée par une fenêtre de toit de type velux,
— une fenêtre de type velux double châssis a été créée dans le lot n°13,
— une verrière avec surélévation de la toiture a été créée dans le lot n°11,
— un réseau d’alimentation d’eau froide/eau chaude a été créé,
— les sani-broyeurs créés ont nécessité le raccordement des canalisations d’évacuation sur la chute des toilettes palières, et les travaux ne sont pas conformes aux normes imposées par le règlement sanitaires de la ville de Paris,
— les sani-broyeurs causent des nuisances sonores aux autres copropriétaires,
— les travaux litigieux ont affectés les parties communes ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, les consorts X ne contestent pas être subrogés dans le droits de M. Y dans le cadre de cette procédure, suite à l’acquisition des lots n°11, 13 et 31 et à la réalisation par ce dernier des travaux contestés ; en effet, l’acte authentique de vente du 15 juin 2010 entre M. Y et les consorts X dispose notamment :
« L’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette hypothèse de procédure à l’encontre de Monsieur Y et s’oblige à faire son affaire personnelle de cette éventuelle procédure à compter de ce jour, à l’effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
Par ailleurs, l’acquéreur est subrogé, ainsi qu’il vient d’être dit, par le vendeur en tous ses droits, mais sous réserve de toutes informations dont il pourrait ne pas avoir eu connaissance soit par le vendeur, soit par la copropriété. Sur ces derniers points, il n’y aurait pas de subrogation.
En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus.
En outre, l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés portés à sa connaissance et concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du vendeur. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens dont il s’agit» ;
Les consorts X sont donc subrogés dans les droits de M. Y, dans leurs rapports au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance ;
Sur la restitution des combles
Aux termes de l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (') l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » ;
Ainsi, il est de principe que tout travaux affectant les parties communes d’un immeuble doivent être autorisés par décision d’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions sus mentionnées ;
Le syndicat des copropriétaires relève que le règlement de copropriété réglemente le sort des combles en considérant, que les copropriétaires du 6e étage, pourront annexer le volume des combles situés au-dessus de chacun de leur lot sans modification des tantièmes avec possibilité d’ouverture des planchers, à la condition que ces annexion se fassent sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et avec l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Les consorts X considèrent au contraire que les combles situées au-dessus d’un appartement privatif doivent être qualifiées de partie privative et que les travaux exécutés n’affectent pas les parties communes, aucun élément d’équipement collectif n’y étant installé, qu’un simple plancher haut posé sur des éléments de charpente de la toiture sépare les combles des lots du 6e étage ; subsidiairement, ils soutiennent que la clause de l’article « conditions particulières » de l’état descriptif de division de l’immeuble, disposant que : « Ces modifications devront être soumises à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. (') » doit être déclarée non écrite ;
Le règlement de copropriété en pages 25 et 26 définit les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire notamment comme suit : les fondations, les murs (façades, pignons, refend et éventuellement les mitoyennetés correspondantes et les toitures), le gros 'uvre des planchers (à l’exclusion des parquets, des lambourdes et de tout revêtement de sol), et les parties qui sont affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire notamment comme suit : parquets, lambourdes et revêtements de sols, enduit intérieur, cloison intérieure non porteuse ;
Il indique également en page 24 dans le paragraphe intitulé « conditions particulières » que « le volume des combles situés au-dessus de chacun des lots du 6e étage pourra être annexé, par les propriétaires des lots dudit étage, sans modification des tantièmes, avec possibilité d’ouverture des planchers, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble (') ces modifications devront être soumises à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires » ;
En l’espèce, le règlement de copropriété modifié décrit les lots n°11, 13 et 31 comme suit :
« Bâtiment A ' Escalier A ' 6e étage :
Lot n°11 : logement situé au 6e étage couloir gauche porte droite, comprenant une pièce sur rue, 1 pièce sombre, cuisine, salle de bains avec water-closet, deux balcons sur rue.
Lot n°13 : une chambre sur cour située au 6e étage du bâtiment A, couloir gauche, 4e porte gauche, droit aux water-closets communs.
Lot n°31 : dégagement sur une portion du couloir commun du 6e étage » ;
Il n’est pas contesté que le plancher haut séparant les lots n°11, 13 et 31 et les combles situés au-dessus a été démoli pour être remplacé par un plancher intermédiaire ; cette situation a été constatée par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d’expertise ;
Cette démolition implique nécessairement de démolir des parties communes, contrairement à ce que soutiennent les consorts X ; en effet, le plancher séparatif n’est pas uniquement constitué de parquet et de lambourdes mais également de gros 'uvre du plancher ; ces éléments sont clairement définis comme étant des parties communes ;
En outre, la clause particulière du règlement de copropriété autorise l’annexion des combles et l’ouverture des planchers, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, à la condition générale d’une approbation par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Ainsi, il ne peut être soutenu par les consorts X que les combles constituent des parties privatives à leurs lots ; les combles dont il est question ne sont pas évoquées dans le règlement de copropriété comme étant des parties privatives, ce qui est confirmé par le fait que l’annexion doit être autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’à titre particulier, elle n’entraînera pas une augmentation des tantièmes du lot ;
Au regard de ces éléments, l’autorisation d’annexer les combles et de démolir le plancher entre les lots du 6e étage et les combles devait être donnée par l’assemblée générale des copropriétaires ; la distinction entre « approbation » et « autorisation » soulevée par les consorts X pour soutenir que ces deux termes n’ont pas les mêmes conséquences juridiques est inopérante au motif que le terme « approbation » utilisé dans le règlement de copropriété implique qu’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 25b) précité doit intervenir pour permettre cette annexion et démolition ; les clauses du règlement de copropriété sont parfaitement claires et concordantes, les planchers séparatifs étant des parties communes ;
Les consorts X soutiennent également que cette clause du règlement de copropriété doit être déclarée non écrite ;
L’article 43 de la loi précitée dispose que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d’O publique prises pour leur application sont réputées non écrites » ;
Les consorts X ne mentionnent pas à quel article serait contraire la clause précitée ; ils indiquent seulement que cette clause n’est pas justifiée par la destination de l’immeuble ;
Or, comme il a été relevé ci-dessus, cette clause est conforme à l’esprit général de la loi du 10 juillet 1965 qui impose une autorisation préalable à tous travaux affectant les parties communes menés par un copropriétaire ; la clause contestée ne fait que préciser les modalités de cette autorisation et de l’annexion des combles par les copropriétaires, sans modification des tantièmes ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à déclarer non écrite la clause de l’article « conditions particulières » de l’état descriptif de division de l’immeuble, disposant que : « Ces modifications devront être soumises à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. (') » ;
Dans ces conditions, il apparaît que M. Y a annexé les combles sans avoir été préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Les consorts X, subrogés dans les droits de M. Y, doivent donc être condamnés à restituer les combles des lots n°11, 13 et 31 au syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts X à restituer au syndicat des copropriétaires les combles situés au-dessus de chacun des lots du 6e étage appartenant aux consorts X, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 € par jour de retard sera due, et ce pendant trois mois ;
Sur la suppression des châssis de toit de la verrière toiture, suppression de la mezzanine de chacun des studios portant chambres et salles d’eau (dont une avec WC), avec reconstitution des éléments de charpente et des conduits de cheminée, et la dépose de la canalisation mise en place dans le couloir du 6e étage et des WC communs
Le règlement de copropriété dispose notamment que « les canalisations et branchements généraux, les conduits de fumée et les conduits de ventilation, les gaines de ventilation commune, les souches de cheminée et leurs accessoires, les éléments ou ornements extérieurs des façades y compris balcons, les balustrades, les balustres, les appuis de balcon et fenêtres » constituent des parties communes ;
• Les modifications en toiture
Il est de principe que toute intervention qui affecte les partie commune ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble doit faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions rappelées ci-dessus ; à défaut, à la demande du syndicat des copropriétaires, le copropriétaire devra réaliser les travaux de remise en état ;
Le syndicat des copropriétaires reproche aux consorts X la réalisation de travaux par M. Y, aux droits desquels ils sont subrogés, nécessitant une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, pour avoir remplacé des fenêtres par d’autres qui ne sont pas identiques et porté atteinte aux parties communes pour mener ces travaux en coupant des éléments structurels de charpente et notamment les pannes de charpente situées sous les ouvertures du toit ou encore sur les conduits de cheminées ;
Les consorts X relèvent que les fenêtres constituent des parties privatives tout comme les parties ouvrantes en bois ou en métal, que les travaux réalisés ne portaient que sur le remplacement des ouvrants existants, qui n’ont porté que sur les parties privatives de leurs lots ;
Le règlement de copropriété indique en page 24 que « les fenêtres et portes fenêtres avec leur bâti, les persiennes, volets bannes ou stores » constituent des parties privatives ;
L’expert judiciaire relève dans son rapport (§3.3.3) que les travaux de remplacement ou de modification de la verrière et des fenêtres de toit sont susceptibles de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble ; il précise dans sa note aux parties n°4 que la verrière du lot n°11 était préexistante mais qu’il semblerait que sa surface ait été augmentée, et que « la structure du chevêtre est visible, reste à préciser les adaptations apportées à la charpente existante pour sa mise en 'uvre » ;
Ces conclusions sont confirmées par le rapport du 28 mars 2011 de M. C, architecte de l’immeuble, dans lequel il indique que :
• « la panne de charpente a été recoupée au profit de la création de la verrière »
• « le chevêtre inférieur répartit le poids de l’ensemble sur deux chevrons inadaptés pour encaisser la reprise du poids de la verrière et de la toiture »
• « le dispositif de reprise des velux, compte tenu de leur taille, appelle des remarques quant à la reprise du chevêtre sur les chevrons de rive notamment » ;
En outre, le maître d''uvre des travaux menés par M. Y indique dans un courrier du 22 février 2007 que :
« Côté cour [lot 13], le châssis parisien sur le brisis est remplacé par un velux de dimension 78/98 et sur le terrasson, le châssis parisien a été remplacé par deux velux accolés, de dimension 134/198, 134/140 » ; il apparaît donc s’agissant de ce studio sur cour (lot n°13), que les châssis des fenêtres, par l’installation de velux, ont été modifiés changeant ainsi l’aspect extérieur de l’immeuble ;
Il ressort également du rapport du maître d’oeuvre, des photographies communiquées et des plans des travaux d’origine que la verrière a été rehaussée dans le lot n°11 ; la description initiale du lot indique notamment qu’une des deux pièces est sombre ; l’expert judiciaire relève dans ce studio, s’agissant de la « refonte de la verrière en toiture » qu’elle était préexistante et en mauvais état ; ainsi, il est prouvé que l’ouverture existante a été agrandie permettant la création d’une grande verrière surélevée ;
Il est ainsi établi à la lumière de ces éléments que les parties communes ont été affectées notamment en charpente, ; en outre, les fenêtres n’ont pas été remplacées à l’identique modifiant ainsi l’aspect extérieur de l’immeuble ;
Dans ces conditions, ces travaux devaient être approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires ; à défaut, les consorts X doivent être condamnés à remettre en état les lieux ;
[…]
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’ossature des mezzanines s’appuie sur la charpente de l’immeuble et a porté atteinte à l’intégrité de conduits de cheminées ;
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. J B que la création des planchers intermédiaires formant les mezzanines a touché le gros 'uvre de l’immeuble : en effet, il constate que l’ossature des mezzanines s’appuie sur la structure maçonnée et est en partie suspendue à deux fermes de la charpente ;
En outre, le rapport du 28 mars 2011 de M. C, architecte de l’immeuble, démontre que « la création de la structure de la mezzanine a contraint à lancer des poutres en métal dont un des appuis au moins interpelle, puisqu’il se trouve dans la paroi des boisseaux en pleine masse de ceux-ci » ;
Ces éléments démontrent que les travaux litigieux ont affectés les parties communes de l’immeuble, à la fois la charpente et les boisseaux de cheminée ;
Or, il est constant qu’aucune autorisation n’a été donnée par l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article précité à la réalisation de ces travaux ;
Ces travaux ayant été réalisés sans autorisation, la sanction encourue est la condamnation à la remise en état des parties communes ;
• La création de canalisations
Le syndicat des copropriétaires fait grief aux consorts X d’avoir créé une canalisation d’évacuation raccordée à la chute des toilettes palières, et une pompe de relevage bruyante ;
Il est de principe que la création d’un raccordement aux canalisations communes ou la création d’un collecteur en amont des canalisations communes constituent des travaux nécessitant l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
En l’espèce, il apparaît qu’initialement le lot n°11 était doté de sanitaires mais que le lot n°13 n’avait pas de sanitaires et qu’il avait droit à l’utilisation des sanitaires communs ;
L’expert judiciaire constate que « le réseau d’évacuation des eaux vannes est réalisé (mise en 'uvre d’une pompe de relevage évacuant vers une canalisation aérienne cheminant dans le couloir et raccordée à la chute des toilettes palières) » ;
Il n’est pas contesté que les travaux ont consisté à modifier l’aménagement des deux lots pour créer deux studios chacun dotés d’une salle de bains et d’une kitchenette ; un collecteur des eaux usées a été créé pour évacuer les eaux des deux studios ainsi aménagés ; les travaux impliquent une augmentation de la capacité d’extraction des eaux sur le raccordement existant, en ce que désormais non pas un lot mais deux lot sont raccordés sur les canalisations communes d’évacuation ;
En outre ces travaux ont consisté à faire passer une nouvelle canalisation d’évacuation des eaux usées des deux studios dans le couloir commun ; cette installation modifie l’aspect des parties communes et doit faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale conformément aux dispositions du règlement de copropriété en page 29 ;
Par ailleurs, le règlement de copropriété en page 28, s’il autorise tout copropriétaire à augmenter « à ses frais ses branchements particulier d’eau, de gaz ou d’électricité après accord des services compétents et du syndicat », cette clause porte sur les arrivées d’eau mais pas sur les réseaux d’évacuation d’eau usées ni d’eau vanne et ne permet pas de faire passer une nouvelle canalisation dans le couloir ; en tout état de cause, aucune autorisation du syndic ou du syndicat des copropriétaires n’a été donnée ;
Enfin, les consorts X ne peuvent invoquer la résolution n° 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2016, en ce que cette résolution, qui leur donne l’autorisation de se raccorder à la colonne descendante de la copropriété, porte sur le nouveau projet daté du 30 mars 2016 et non pas sur les travaux réalisés au cours des années 2006 et 2007 qui font l’objet de la présente procédure ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux d’installation sanitaires par la création du sani-broyeur sur les mezzanines et de la pompe de relevage supplémentaires raccordés sur les canalisations communes en passant par le couloir auraient dû être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ; il doit donc être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires demandant la suppression du sani-broyeur et de la pompe de relevage ainsi que la dépose de la canalisation mise en place dans le couloir du 6e étage jusqu’aux sanitaires communs ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
¤ condamné in solidum les consorts X à procéder à la remise en état de leurs lots dans leur état antérieur par démolition des ouvrages construits sur les parties communes ou affectant ces dernières : suppression des châssis de toit de la verrière toiture, suppression de la mezzanine de chacun des studios portant chambres et salles d’eau (dont une avec WC), avec reconstitution des éléments de charpente et des conduits de cheminée, et dépose de la canalisation mise en place dans le couloir du 6e étage et des WC communs, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 € par jour de retard sera due, et ce pendant trois mois,
¤ dit que les travaux seront effectués aux frais des défendeurs sous leur maîtrise d''uvre et par une ou des entreprises, maître de l’ouvrage, au choix de ces derniers, sous réserve de la justification de l’assurance professionnelle de la ou desdites entreprises, le tout sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
Sur les demandes complémentaires :
S’agissant du contrôle de l’exécution des travaux ordonnés sous le bénéfice de l’exécution provisoire par le tribunal de grande instance de Paris, il n’appartient pas à la cour d’appel dans le cadre de cette instance de vérifier ce point et de condamner sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard les consorts X à exécuter la décision ;
Il convient d’ailleurs de relever que le juge de l’exécution a déjà été saisi sur ce point et s’est prononcé le 12 décembre 2016, les consorts X soutenant avoir réalisés les travaux auxquels ils ont été condamnés en première instance ;
Il n’y a donc pas lieu de fixer une astreinte définitive à la réalisation des travaux de remise en état par les consorts X ;
Pour permettre à la vérification et le contrôle par l’architecte de la copropriété des travaux réalisés ou devant l’être, les consorts X devront laisser l’accès à leurs lots pour le contrôle des travaux faits par l’architecte de la copropriété et en présence du syndic, après qu’un rendez-vous soit préalablement fixé d’un commun accord, à charge pour eux de supporter les honoraires de vérification de l’architecte de la copropriété ;
Il n’y a pas lieu à communication du rapport de caméra des conduits de fumée, au regard du sens de la décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le comportement des consorts X est fautif, ceux-ci ayant acquis des lots ayant déjà fait l’objet des travaux litigieux, ni qu’il a subi un préjudice spécifique ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
Au regard du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de dispenser les consorts X de participer aux charges relatives au paiement des frais de la présente procédure, supportés par le syndicat des copropriétaires ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dispense formulée par les consorts X ;
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. D X, Mme E F épouse X et Mme G X, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. D X, Mme E F épouse X et Mme G X ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que les consorts X devront laisser l’accès à leurs lots pour le contrôle des travaux faits par l’architecte de la copropriété et en présence du syndic, après qu’un rendez-vous soit préalablement fixé d’un commun accord, à charge pour eux de supporter les honoraires de vérification de l’architecte de la copropriété ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive à la réalisation des travaux de remise en état par les consorts X ;
Condamne in solidum M. D X, Mme E F épouse X et Mme G X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bibliothèque ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Résidence ·
- Réparation ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Usage
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Rente ·
- Pension d'invalidité ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Intervention chirurgicale
- Spectacle ·
- Avenant ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Hebdomadaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de licence ·
- Site web ·
- Bailleur ·
- Client ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Injonction de payer
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Ambulance ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Café ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Démarchage à domicile ·
- Location
- Finances ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Résultat du vote ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rature ·
- Décompte des voix
- Fortune ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Abattoir ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan
- Videosurveillance ·
- Portail ·
- Vie privée ·
- Système ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Instance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.