Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 7 oct. 2021, n° 19/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 27 juin 2019, N° 2018/4087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LL
S.A. SOCIETE COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE BEAUNE-COPAB
C/
S.A.S. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYNACE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL MP ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 19/01424 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKSZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 juin 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2018/4087
APPELANTE :
SA SOCIETE COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE BEAUNE-COPAB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.A.S. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYNACE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me PICARD
[…]
[…]
SELARL MP ASSOCIES, représentée par Me POINSARD, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA COPAB, dont le siège est :
[…]
[…]
représentées par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 22 mars 2002, le Tribunal de commerce de Beaune a placé la société Coopérative des abattoirs de Beaune, ci après dénommée COPAB, en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2003, le Tribunal de commerce a décidé de la continuité de l’activité de la société COPAB.
Concernant la situation de la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté, il était prévu un réétalement du prêt initial sur une durée de 15 ans, moyennant un taux d’intérêts de 5,5 %,
et un abandon de créance de 350 000 euros assorti d’une clause de retour à meilleure fortune remboursable à l’issue du prêt par deux années supplémentaires.
Par délibération du 20 mars 2003, la ville de Beaune qui, en sa qualité de caution, a été sollicitée, a accepté les conditions de réétalement.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce de Dijon a constaté l’entière exécution du plan de continuation.
Le 19 avril 2018, la société COPAB a été mise en demeure par la société Caisse d’épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté de régler les sommes dues au titre d’échéances impayées.
Le 7 juin 2018, le créancier a vainement proposé un règlement amiable du litige à la société COPAB.
Par acte d’huissier du 18 juin 2018, la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté, invoquant la clause de retour à meilleure fortune prévue par le jugement du 21 mars 2003 et les dispositions des articles 1104, 1193 et 1342 du code civil, a assigné la société COPAB devant le Tribunal de commerce de Dijon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 350 000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la demanderesse a maintenu l’ensemble de ses demandes et sollicité en outre l’allocation d’une somme de 30 000 euros au titre de la mauvaise foi dans l’exécution d’un jugement rendu.
La société COPAB a demandé au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— constater l’insuffisance et l’obscurité de la rédaction de la clause de retour à meilleure fortune,
— constater le caractère potestatif et donc nul de ladite clause,
— débouter la société Caisse d’épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société Caisse d’épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté au
paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse d’épargne Bourgogne et de Prévoyance Franche Comté aux entiers dépens.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce Dijon a :
— condamné la COPAB à payer la somme de 350 000 euros à la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté, outre les intérêts depuis le 19 avril 2018, date de la mise en demeure,
— débouté la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté de sa demande
d’indemnisation au titre de la mauvaise foi,
— débouté la COPAB de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la COPAB au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la COPAB en tous les dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que, selon les termes du jugement du tribunal de commerce de Beaune du 21 mars 2003, le plan de continuation sans cession partielle indiquait clairement qu’une partie des créances, à savoir l’abandon de créance de 350 000 euros et le réétalement du prêt sur 15 ans assorti d’une clause de retour à meilleur fortune, serait traitée hors plan, que la société COPAB a ainsi présenté ce plan de continuation avec l’accord des créanciers, dont la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté, et que les conditions d’abandon de la somme de 350 000 euros et d’étalement du prêt ont bien été définies dans la clause qui ne peut ainsi être qualifiée de potestative.
Les premiers juges ont relevé que la société COPAB a entièrement réalisé le plan de continuation et que le prêt réétalé sur 15 ans a été complètement exécuté et ils ont considéré qu’aucun élément n’était apporté pour justifier que la situation économique de la COPAB serait toujours délicate, alors que la réalisation du plan et du remboursement du prêt prouvent qu’il y a eu, depuis 2003, une amélioration financière de sa situation économique qui rend applicable la clause de retour à meilleure fortune.
Ils ont enfin estimé que la mauvaise foi de la société COPAB n’était pas établie.
La société COPAB a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2019.
L’appelante ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 février 2020, l’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du 17 mars 2020 et le dossier renvoyé à la mise en état pour régularisation ou radiation de l’affaire.
La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d’administrateur de la société COPAB, et la Selarl MP Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société COPAB, sont intervenues volontairement à la procédure.
La reprise de l’instance a donc été constatée par ordonnance du 19 mai 2020.
Au terme de ses conclusions d’appelante n°4 et d’intervention volontaire notifiées le 13 octobre 2020, la société COPAB et la Selarl MP Associés, ès-qualités de liquidateur de la société COPAB nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 8 septembre 2020, demandent à la Cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 369, 373 et 554 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
— déclarer recevable l’intervention volontaire formée par la Selarl MP Associés, ès-qualités de
mandataire liquidateur de la société COPAB,
— constater la reprise de l’instance,
A titre principal :
— constater l’insuffisance et l’obscurité de la rédaction de la clause de retour à meilleure fortune,
— constater le caractère potestatif et donc nul de ladite clause,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il
a condamné la société COPAB à payer à la banque CEBFC la somme 350 000 euros outre les intérêts depuis le 19 avril 2018, date de la mise en demeure, et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la banque CEBFC,
A titre subsidiaire :
— constater que la créance de la banque CEBFC est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société COPAB,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— admettre au seul passif de la procédure de redressement judiciaire de la société COPAB la
créance de la banque CEBFC,
En tout état de cause :
— condamner la banque CEBFC à payer à la Selarl MP Associés, ès-qualités de mandataire
liquidateur de la société COPAB, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au terme d’écritures n°2 notifiées le 9 septembre 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté demande à la cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1193 du code civil,
Vu l’article 1342 du code civil,
— débouter la société Coopérative des abattoirs de Beaune-COPAB de ses demandes,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 27/06/2019 sauf à prendre acte
de la procédure de redressement et, en conséquence,
— admettre le montant de la créance au passif de la société Coopérative des abattoirs de Beaune-COPAB pour 350 000 euros,
— condamner la société Coopérative des abattoirs de Beaune-COPAB au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de la mauvaise foi dans l’exécution d’un jugement rendu,
— condamner la société Coopérative des abattoirs de Beaune-COPAB au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coopérative des abattoirs de Beaune-COPAB aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 25 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures susvisées.
SUR CE
La recevabilité de l’intervention volontaire du mandataire liquidateur de la COPAB, conforme aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, n’est pas contestée par l’intimée.
Le liquidateur judiciaire de la société appelante maintient en cause d’appel que la clause de retour à meilleure fortune prévue par le jugement du 21 mars 2003, qui revêt un caractère purement contractuel dès lors qu’elle n’est pas expressément prévue par le plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Beaune, ne détermine pas avec précision l’évènement qualifié de retour à meilleure fortune, alors que la jurisprudence exige que la réalisation de l’évènement dépende de circonstances objectives qui peuvent faire l’objet d’un contrôle par le juge, à défaut de quoi la clause de retour à meilleure fortune peut être qualifiée de potestative et être privée d’effet.
Il ajoute que la banque ne produit aucun document faisant apparaître la clause litigieuse dont il est permis de douter de l’existence, l’imprécision quant à son contenu se retrouvant également dans la délibération du conseil municipal de la ville de Beaune du 30 mars 2003, qui avait été sollicitée en sa qualité de caution de la COPAB.
Il en déduit que la mise en oeuvre de la clause était laissée à la seule appréciation du créancier, ce qui la rend nulle.
Il soutient, d’autre part, qu’il n’y a jamais eu de retour à meilleure fortune, la situation financière de la COPAB ne s’étant jamais consolidée, ce que démontre son placement en redressement puis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 13 novembre 2019.
La banque intimée prétend que, contrairement à ce qu’affirme la COPAB, la clause de retour à meilleure fortune n’est pas contractuelle, s’agissant de l’une des modalités du plan de continuation proposé par la COPAB à ses créanciers et homologuée par le Tribunal de commerce et souligne, qu’à la lecture du jugement, on comprend parfaitement que, si elle n’avait pas accepté cette proposition, l’apurement du passif ne pouvait pas être envisagé, sa créance s’élevant à 2 354 216 euros alors que les créanciers ayant accepté le plan représentaient au total 342 349 euros, de sorte que le réétalement du prêt sur 15 ans et l’abandon de créance conditionnaient le succès du plan.
Elle en déduit que les dispositions relatives au retour à meilleure fortune et aux conditions de remboursement du prêt résultent bien du jugement du 21 mars 2003.
Elle ajoute que le jugement définit précisément ce qu’il entend par retour à meilleure fortune, à savoir l’issue du prêt et deux années supplémentaires de remboursement et qu’il ne s’agissait pas de conditions potestatives puisque la réussite du plan dépendait de la débitrice qui l’a parfaitement exécuté.
Elle soutient, d’autre part, que la COPAB n’a jamais fait état, dans sa proposition de plan, d’un quelconque critère chiffré pour l’appréciation du retour à meilleure fortune, alors que le tribunal de commerce a constaté l’entière exécution du plan de continuation par la société.
Si, comme le prétend l’appelante, pour que la clause de retour à meilleure fortune soit valable, l’élément qualifié de retour à meilleure fortune doit être clairement identifié dans la convention, cette
exigence ne s’applique pas lorsque la clause n’est pas conventionnelle et qu’elle résulte du jugement qui arrête le plan de continuation de la débitrice en procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce.
Il résulte en effet du jugement rendu le 21 mars 2003 qui a entériné la proposition d’apurement du passif émanant de la société COPAB que la créance de la Caisse d’épargne, intitulée hors plan, était rééchelonnée sur une durée de 15 ans au taux de 5,5 %, avec un abandon de 350 000 euros assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, remboursable à l’issue du prêt par deux années supplémentaires, ce qui constituait une modalité d’apurement de la part la plus importante du passif de la société COPAB, homologuée par le tribunal, et non un accord purement contractuel entre la débitrice et son créancier comme l’affirme le mandataire liquidateur.
La validité de la clause de retour à meilleure fortune prévue par ce jugement ne pouvait donc pas être remise en cause.
S’agissant du retour à meilleure fortune dont le liquidateur judiciaire de la société appelante conteste qu’il se soit produit, les premiers juges ont exactement retenu que le commissaire à l’exécution du plan a confirmé à la Caisse d’épargne, par courrier du 27 avril 2018, l’entière exécution du plan de continuation de la société COPAB, le prêt rééchelonné sur 15 ans ayant été complètement remboursé, ce qui caractérise le retour à meilleure fortune visé par le jugement qui prévoyait que les 350 000 euros objet de l’abandon de créance seraient remboursables à l’issue du prêt en deux années supplémentaires.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la clause de retour à meilleure fortune devait s’appliquer et que la Caisse d’épargne était créancière de la société COPAB à hauteur de 350 000 euros, et le jugement mérite confirmation sauf à fixer la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de l’appelante, pour tenir compte du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Dijon qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société COPAB.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de sa demande de dommages-intérêts, faute par celle-ci de caractériser la mauvaise foi de la société COPAB et surtout de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice qui sera réparé dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MP Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COPAB, qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’intimée et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société COPAB recevable en son appel principal,
Déclare la Selarl MP Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COPAB, recevable en son intervention volontaire,
Déclare la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté recevable en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de commerce de Dijon, sauf à fixer la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de
Bourgogne Franche Comté au passif de la liquidation judiciaire de la société COPAB à la somme de 350 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la Selarl MP Associés, ès-qualités, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl MP Associés, ès-qualités, aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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