Infirmation partielle 13 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 févr. 2017, n° 15/10903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10903 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 avril 2015, N° 2013F01243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10903
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2013F01243
APPELANTE
XXX
ayant son siège social XXX,
XXX
XXX
N° SIRET : 502 447 386
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428
INTIMEES
SARL NES PARIS, société de droit allemand
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 790 490 817
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Jean HAMET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
SAS STE DAUPHINOISE D’APPLICATION DES PLASTIQUES – DAP
ayant son siège social Rue de la Gare 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux
N° SIRET : 066 502 147
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Ayant pour avocat plaidant Me BENHAMOU, de la SCP BENHAMOU et Associé, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. A B, Président, chargé du rapport, et Mme Y Z, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur A B, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur A B, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 28 avril 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a débouté la société Bouvier signalétique de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de la société Nes Paris, a prononcé la résolution des contrats relatifs aux ordres de service n° 19 du 14 avril 2011 et n° 29 du 9 juin 2011, a condamné cette société à payer la somme de 30 451,36 euros à la société Nes Paris au titre du remboursement de l’acompte qu’elle a versé outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2012 avec capitalisation à partir du 6 août 2013 ainsi que celle de 5 000 euros en réparation du préjudice d’image et celle de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à verser au même titre la somme de 4 000 euros à la société Dauphinoise d’application des plastiques et a débouté les parties de leurs autres demandes, Vu les dernières conclusions du 14 novembre 2016 de la société Bouvier signalétique, appelante, qui demande à la cour, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise, de réformer le jugement sauf en ce qu’il a jugé que la société Nes Paris n’avait subi aucune perte d’exploitation et était mal fondée à lui réclamer le remboursement de l’avoir, d’écarter des débats la pièce n° 11 de la société Nes Paris, de déclarer nulle l’assignation de cette société et irrecevables ses demandes formées à son encontre, de la condamner à lui payer les sommes de 9 733,86 euros et 66 996,45 euros au titre des dépenses exposées dans son intérêt outre celles de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Dauphinoise à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au payement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 25 novembre 2016 de la société Nes Paris, venant aux droits de la société Alfa hôtellerie venant elle-même aux droits de la société Hôtel Elysées secret, qui conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice commercial et du surplus de sa demande en réparation de son préjudice d’image, et à la condamnation de la société Bouvier signalétique à lui payer les sommes de 16 444 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012 en réparation de son préjudice commercial et de 20 566 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice d’image, le tout avec capitalisation, outre celle de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions du 28 août 2015 de la société Dauphinoise d’application des plastiques qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bouvier signalétique de sa demande en garantie et l’a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de condamner cette société à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de l’avoir qu’elle a versé ainsi que celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que la société Hôtel Elysée Secret, propriétaire d’un hôtel restaurant donné en location gérance le 3 juillet 2009 à la société Alfa hôtellerie, a entrepris d’importants travaux de rénovation à compter du mois d’octobre 2010 dont elle a confié la maîtrise d’oeuvre au cabinet Axel Schoenert architectes associés (X) ; qu’à la demande de ce cabinet, la société Bouvier signalétique a fourni deux devis, le premier le 11 avril 2011 remplaçant un devis initial du 7 janvier 2011 d’un montant de 80 000 euros HT portant sur la pose et la fourniture de stratifiés numériques sur les murs des sanitaires de 25 chambres, la durée des travaux étant de six semaines et dix jours, et le second le 7 juin 2011 d’un montant de 4 870 euros HT pour la fourniture de cornières, leur mise en place et les travaux de laquage des cadres des portes ; que ces deux devis ont été acceptés par la société Hôtel Elysée secret qui a signé deux ordres de services les 14 avril 2011 sous le n° 19 et le 9 juin suivant sous le n° 29 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2012, cette société informait la société Bouvier signalétique de la résiliation immédiate des deux contrats pour inexécution et la mettait en demeure de lui rembourser sous quinzaine l’acompte de 30 451,36 euros et de lui verser la somme de 4 000 euros correspondant aux pénalités contractuelles de retard puis, cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Alfa hôtellerie, venant aux droits de la société Hôtel Elysée secret, a fait assigner la société Bouvier signalétique par acte du 12 février 2013 en résolution des contrats et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris qui a été dessaisi au profit du tribunal de commerce de Bobigny lequel a statué dans les termes susvisés ;
Considérant que la société Bouvier signalétique critique le jugement qui n’a pas retenu la faute de la société Dauphinoise d’application des plastiques, ci-après DAP, dans le cintrage des panneaux livrés, a rejeté sa fin de non-recevoir alors que la transmission du contrat sans son accord à la société Nes Paris était impossible pour avoir été conclu intuitu personae et avait pris fin lors de la dissolution de la société Hôtel Elysée secret le 3 décembre 2012 laquelle avait résilié les deux contrats le 6 novembre précédent; qu’elle se prévaut d’événements relevant de la force majeure en arguant des demandes imposées par la société X et du défaut d’équerrage des murs et de ce qu’elle n’a pas été en mesure de prendre les dimensions des chambres avant la signature des contrats ; qu’elle fait également grief au tribunal d’avoir rejeté par une formule absconse sa demande en payement de la somme de 66 996,45 euros représentant les sommes avancées par elle pour le compte de la société 'Hôtel Elysée Park’ et dont la société Nes Paris est redevable envers elle en cas de prononcé de la résolution des contrats ; qu’elle affirme que les panneaux livrés par la société DAP étaient déjà cintrés de sorte que la responsabilité de cette société doit être retenue et l’appel en garantie accueilli ;
que la société Nes Paris objecte que l’appelante n’établit pas que les contrats ont été conclus intuitu personae et que sa qualité à agir résulte de la réunion de toutes les parts composant le capital social de la société Hôtel Elysée secret entre les mains de la société Alfa hôtellerie qui a eu pour effet la transmission universelle du patrimoine de la première au profit de la seconde au 27 décembre 2012 puis de la fusion de cette dernière avec la société Nes Paris qui l’a absorbée; que s’agissant des désordres, elle fait référence aux propres déclarations de la société Bouvier signalétique et réfute l’argumentation relative à la force majeure développée par cette société ; qu’elle réitère ses demandes liées à sa perte d’exploitation et à son préjudice d’image ;
que la société DAP conteste toute malfaçon lui étant imputable et excipe de l’absence de préjudice subi par la société Nes Paris qui a obtenu sa quatrième étoile au terme des travaux; qu’elle réclame le remboursement de l’avoir qu’elle a consenti à l’appelante à tout le moins pour défaut de cause ;
Considérant, ceci exposé, que la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouvier signalétique étant déterminante du sort des autres demandes doit être examinée préalablement à la demande d’expertise formée avant dire-droit par cette société;
Considérant que l’appelante conclut à l’irrecevabilité de la société Nes Paris pour défaut de qualité à agir résultant de la conclusion du contrat intuitu personae et de l’absence de transmission du contrat à cette société, ce contrat ayant pris fin dès avant la transmission universelle de patrimoine et n’ayant pas fait naître une créance litigieuse susceptible d’être transmise dès lors que la société Hôtel Elysées secret ne l’a pas assignée avant d’être dissoute ;
Mais considérant que s’il est exact, comme l’indique la société Bouvier signalétique, qu’il n’est pas nécessaire que la volonté commune des parties de conclure en considération de la personne du cocontractant résulte d’une stipulation expresse, cette volonté de la part de la société Hôtel Elysées secret ne ressort néanmoins d’aucun des documents communiqués par l’appelante ; qu’en tout état de cause, le contrat eut-il été conclu en considération de la personne de la société Bouvier signalétique, ce que celle-ci ne parvient pas à démontrer, que le contrat aurait continué de produire ses effets ;
que la société Hôtel Elysées secret ayant, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2012, résilié pour inexécution et absence de délivrance conforme le contrat qui la liait à la société Bouvier signalétique en mettant celle-ci en demeure de lui rembourser l’acompte d’un montant de 30 451,36 euros outre celle de 4 000 euros correspondant aux pénalités de retard contractuelles, le droit à agir en recouvrement de sa créance ainsi né avant sa dissolution intervenue le 3 décembre 2012 était compris dans son patrimoine lors de la transmission universelle dudit patrimoine à la société Alfa hôtellerie puis dans celui de la société Nes Paris lors de la fusion-absorption de ces deux sociétés à effet du 13 janvier 2013 dès lors que les créances et les dettes procédant de l’exécution ou de l’inexécution d’un contrat nées avant la transmission universelle font partie du patrimoine de la société qui a été dissoute; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont, au visa de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la société Bouvier signalétique; que pour les mêmes motifs, la demande en nullité de l’assignation délivrée à cette dernière doit être rejetée ; Considérant que l’appelante demande à la cour d’écarter des débats la pièce n°11 de la société Nes Paris constituée d’un procès-verbal de constat d’huissier non contradictoire; que, cependant, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il ne peut refuser d’examiner une telle pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire dès lors qu’elle est accompagnée d’autres éléments de preuve comme en l’espèce les courriers électroniques échangés par les parties ; que la société Bouvier signalétique écrit, en outre, dans ses conclusions n’avoir jamais contesté avoir été empêchée de réaliser les travaux dont elle avait la charge, se prévalant d’événements relevant de la force majeure ; qu’elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande ;
Considérant, au fond, que l’inexécution des ordres de service n° 19 et n° 29 des 14 avril 2011 et 9 juin suivant est établie par les propres déclarations de la société Bouvier signalétique qui, comme l’a relevé le tribunal, s’adressait au cabinet d’architectes X par courrier électronique du 3 octobre 2012 pour lui rappeler qu’en raison du retard de l’ensemble des prestataires sur le dossier, elle avait pris les cotes dans un flou artistique et fourni le stratifié pour les portes sans pour autant être certaine des positionnements futurs des visuels, n’avoir pu se rendre compte qu’après coup des problèmes d’équerrage des cloisons rendant la pose de stratifié presque impossible, ajoutant qu’à cette date 100 % des chambres avaient été habillées en adhésifs bas de gamme afin de parer au plus pressé et en reconnaissant ne pas être en mesure de lui proposer un résultat à hauteur de ses attentes sur ce produit; que pour s’exonérer de sa responsabilité dans l’inexécution des travaux qui lui avaient été commandés par la société Hôtel Elysées secret par l’intermédiaire du cabinet d’architectes X, l’appelante allègue plusieurs cas de force majeure ;
Considérant que seul est constitutif d’un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la société Bouvier signalétique incrimine à ce titre le comportement de la société X qui lui aurait imposé un procédé décoratif sans vérifier qu’il pouvait être mis en place sur des murs à l’équerrage imparfait en s’obstinant à refuser les solutions alternatives qu’elle proposait, ajoutant ne pas avoir été en mesure de visiter toutes les chambres avant la signature du contrat, et à celui de la société DAP qui lui aurait livré des panneaux stratifiés cintrés sans tenter de remédier à ces désordres ;
Mais considérant que le défaut d’équerrage des murs n’était pas imprévisible dès lors qu’il appartenait à la société Bouvier signalétique de visiter les lieux, voire d’exiger l’accès à chaque chambre préalablement à l’acceptation de la commande afin d’y relever toutes les mesures utiles à l’exécution des travaux et de refuser une telle commande si les conditions pour y parvenir n’étaient pas remplies; que la fourniture par la société DAP de panneaux dont elle affirme qu’ils étaient défectueux ne peut davantage être retenue comme constitutif d’un cas de force majeure, cette société étant son sous-traitant et non pas un tiers lui étant étranger ;
qu’il suit de ces développements que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé, compte tenu de la gravité des manquements de la société appelante, la résolution des contrats correspondant aux deux ordres de services n° 19 et n° 29 sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, en précisant au dispositif de l’arrêt que cette résolution est prononcée aux torts de la société Bouvier signalétique, cette précision qui figure dans la motivation de la décision déférée n’ayant pas été reprise à son dispositif, et en ce qu’il a ordonné la restitution de l’acompte de 30 451,36 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 à compter du '6 août 2013' comme le demande la société Nes Paris devant la cour, et non le 20 septembre 2013 comme le sollicite l’appelante, le transfert du dossier au tribunal de commerce de Bobigny constituant une simple mesure d’administration sans effet sur le point de départ des intérêts capitalisés ;
que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Bouvier signalétique de sa demande tendant à la condamnation de la société Nes Paris à l’indemniser de ses propres dépenses alors qu’elle n’a pas exécuté les travaux qui lui avaient été commandés et qu’il lui appartenait, par ailleurs, de réclamer directement à la société Procarbat le payement des panneaux qu’elle lui a fournis ;
Considérant que la société Bouvier signalétique conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’image à la société Nes Paris laquelle réitère sa demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de ce préjudice et de 16 444 euros au titre de son préjudice commercial ; que, toutefois, la cour relève que plus de cinq ans après la réouverture de l’hôtel, la société Nes Paris, qui a obtenu sans difficultés sa quatrième étoile, ne verse aux débats à l’appui de ses demandes qu’une évaluation réalisée par son expert-comptable le 21 décembre 2012 et chiffrant la perte d’exploitation d’une chambre à 161 euros sans fournir aucun document comptable permettant de connaître la perte réelle d’exploitation alléguée ; que pas plus n’est-il produit de pièces telles que des commentaires de clients mécontents justifiant de l’existence du préjudice d’image que la société Nes Paris prétend avoir subi en raison du défaut d’achèvement des travaux et des désordres; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative à la perte d’exploitation et infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’image ;
Considérant que la société Bouvier signalétique poursuit l’infirmation du jugement qui l’a débouté de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société DAP ;
Mais considérant qu’en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société Bouvier signalétique ne rapportait pas la preuve que la prestation de la société DAP était la cause des difficultés rencontrées ayant empêché la réalisation des travaux commandés, celles-ci provenant des erreurs ou négligences de la société Bouvier signalétique, le tribunal a décidé à bon droit de rejeter l’appel en garantie et la demande indemnitaire subséquente; que contrairement à ce que soutient l’appelante, la société DAP n’a pas reconnu sa responsabilité dans les désordres, lui expliquant tout au contraire le 25 juillet 2011 que les panneaux dont la société Bouvier signalétique se plaignait du cintrage devaient être vissés en prévoyant un joint de dilatation en eux et non collés avec du double face et lui rappelant le lendemain que son assurance ne pouvait être sollicitée dans la mesure où la pose n’était pas conforme aux préconisations à savoir le vissage au lieu du collage, de telles méthodes de pose lui semblant 'bien légères’ dans un hôtel de cette gamme ;
Considérant que s’agissant de la demande en remboursement de l’avoir commercial consenti à la société Bouvier signalétique par la société DAP se traduisant par la prise en charge d’un tiers des panneaux intermédiaires (soit 7 500 euros) et la fabrication en 8/10e du solde des panneaux prévus en 3 mm, elle ne saurait être accueillie dès lors que ce geste commercial a été fait en considération des bonnes relations entretenues alors par les deux sociétés et l’a été sans conditions ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ;
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à débouter la société Bouvier signalétique de ses demandes de dommages-intérêts dirigées à l’encontre des sociétés intimées ;
Et considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer aux sociétés Nes Paris et DAP une indemnité supplémentaire au titre de leurs frais irrépétibles, le jugement étant confirmé en ce qu’il leur a accordé de ce chef à chacune la somme de 4 000 euros et a débouté la société Bouvier signalétique de sa demande formée sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉBOUTE la société Bouvier signalétique de sa demande de rejet de la pièce produite par la société Nes Paris sous le numéro 11, CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Bouvier signalétique à payer la somme de 5 000 euros à la société Nes Paris au titre du préjudice d’image,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la résolution des contrats relatifs aux ordres de service n° 19 du 14 avril 2011 et n°29 du 9 juin 2011 est prononcée aux torts de la société Bouvier signalétique,
DÉBOUTE la société Nes Paris de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice d’image,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Bouvier signalétique aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Bolling-Durand-Lallement, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. B
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