Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 févr. 2024, n° 2023070288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070288 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire : GAURY X Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
07/02/2024
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, 8 RG 2023070288
07/02/2024
ENTRE la SAS BTIB, N° Siren 384032397, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me GAURY X Avocat (RPJ111844)
ET la SAS ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE, N° Siren
521947986, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2023, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE (ETEC) à payer à la société BTIB, à titre de provision, la somme de 1.512,48 euros TIC en règlement de la facture FA-2303-8782, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre
2023;
CONDAMNER la société ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE (ETEC) à payer à la société BTIB, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE (ETEC) à payer à la société BTIB, à titre de provision, la somme de 151,24 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE (ETEC) à payer à BTIB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE (ETEC) aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
py
PAGE !
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023070288
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/02/2024
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons
d’office la question de notre compétence. Nous constatons que ;
• la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 18,
● la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BTIB nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un devis du 20 mars 2022, une commande du 20 mars 2023, un bon de commande et un bon de livraison, signés des parties.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture FA-2303-8782 versée au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 17 novembre 2023 qui a été dûment réceptionnée le 22 novembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Nous considérons toutefois que le demandeur ayant choisi le juge des référés dont les pouvoirs se cantonnent à accorder une provision sur la totalité des sommes auxquelles il pourrait prétendre en faisant juger son affaire au fond, il ne sera pas statué sur la clause pénale qui nécessite une appréciation de la juridiction du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
R> PAGE
N° RG 2023070288 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/02/2024
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Condamnons la société ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE (ETEC) à payer à la société BTIB, à titre de provision, la somme de 1.512,48 euros TIC en règlement de la facture FA-2303-8782, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre
2023;
Condamnons la société ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE (ETEC) à payer à la société BTIB, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce;
Disons n’y avoir lieu à statuer en référé sur la somme de 151,24 euros au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE (ETEC) à payer à BTIB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons en outre la SAS ENTREPRISE TARNAISE D’ELECTRICITE CLIMATIQUE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 € TTC, dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
shbike
PAGH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accessibilité ·
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Site internet ·
- Client ·
- Côte ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
- Sociétés ·
- Roulement ·
- Japon ·
- Roumanie ·
- Allemagne ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Slovaquie
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Secteur géographique ·
- Conseil ·
- Abondement ·
- Modification ·
- Intéressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration au greffe ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal d'instance ·
- Saisine ·
- Fond
- Management ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Original ·
- Associé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation
- Notaire ·
- Partage ·
- Partie ·
- Juge ·
- Attribution préférentielle ·
- Entreprise agricole ·
- Mission ·
- Compte ·
- Divorce ·
- Prix unitaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Profession libérale ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Affiliation ·
- Profession
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause d 'exclusion ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Indemnisation
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Objet social ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Règlement ·
- Décret ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Université ·
- Diplôme ·
- Chimie ·
- Cosmétique ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Cycle
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Père ·
- Education ·
- Mère ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.