Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 juin 2017, n° 16/14029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 octobre 2016, N° 16/00509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 Juin 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/14029
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de X – RG n° 16/00509
APPELANTE
Madame A Z
XXX
XXX
comparante en personne et assistée de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
INTIMEE
N° SIRET : 817 516 966
XXX
XXX
représentée par Me Sophie BARA de la SELARL ARILLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
*********
Statuant sur l’appel interjeté par A Z à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes de X qu’elle avait saisi d’une demande de réintégration et de paiement de ses salaires et congés payés depuis la rupture de son contrat de travail et qui a rejeté l’ensemble de ses demandes ainsi que celle de la SAS EPIGO relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées par Y par A Z qui demande à la cour de :
— ordonner sa réintégration
— condamner la SAS EPIGO à lui payer les salaires non perçus depuis la rupture du contrat de travail jusqu’à sa réintégration, soit 18 123 € et 1 812 € de congés payés afférents jusqu’au mois d’avril 2017, outre les salaires entre ce mois et la notificationde la décision à venir
— condamner la SAS EPIGO au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par Y par la SAS EPIGO qui demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter les demandes de A Z, et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 avril 2017 ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
EXPOSÉ DU LITIGE
A Z a été engagée à compter du 26 octobre 1998 par la société SELECT SERVICE PARTNER (SSP), en qualité d’assistante administrative, statut agent de maîtrise, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la SAS EPIGO en février 2016.
La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide.
A Z a été convoquée le 17 juin 2016, pour le 28 juin suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement
Elle a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 25 juillet 2016.
A Z, estimant qu’elle avait le statut de salariée protégée et que son licenciement était entaché de nullité, a, le 19 août 2016 saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés.
MOTIFS
Selon l’article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A Z expose qu’elle était salariée protégée, que la SAS EPIGO avait connaissance de l’imminence de sa candidature, que l’employeur ne pouvait lui notifier son licenciement sans respecter la procédure spéciale prévue dans cette hypothèse, et qu’elle est fondée à invoquer le trouble manifestement illicite résultant de cette situation.
La SAS EPIGO conteste la protection dont se prévaut A Z faisant valoir que ni les textes ni la jurisprudence ne prévoient une protection pour le salarié mandaté pour négocier un protocole d’accord pré-électoral.
Il est établi que :
— le 1er avril 2016, l’union locale des syndicats CGT de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle a sollicité l’organisation d’élections professionnelles au sein de la SAS EPIGO,
— le 8 avril 2016, la SAS EPIGO a confirmé à l’union locale qu’elle organiserait des élections dès que l’inspection du travail lui aurait donné son autorisation pour le transfert des salariés protégés, décision prévue courant avril 2016,
— le 4 mai 2016, la SAS EPIGO a invité les organisations syndicales satisfaisant aux critères de l’article L.2314-3 du code du travail à la première réunion de négociation du protocole d’accord pré-électoral fixé au 8 juin 2006,
— le 8 juin 2016, l’employeur a été destinataire d’un «pouvoir» daté de la veille émanant du vice-président de la fédération INOVA CFE-CGC et donnant notamment mandat à A Z 'afin de négocier et signer en notre nom le protocole d’accord préélectoral concernant les élections au sein de la société EPIGO à Roissy CDC pour toutes les dates de négociations à venir'.
Il n’est pas contesté que A Z a ensuite participé aux deux premières réunions de négociation dudit protocole, soit le 8 et le 14 juin, avant d’être convoquée le 17 juin à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le fait d’être titulaire d’un mandat de la CFE-CGC pour négocier et signer le protocole d’accord pré-électoral relatif aux prochaines élections des représentants du personnel, n’ouvre pas droit à la protection en cas de licenciement prévue à l’article L.2411-1 du code du travail. Il incombe à A Z d’apporter la preuve de ce que, au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable à son éventuel licenciement, en date du 17 juin 2016, la SAS EPIGO avait connaissance de sa candidature aux élections professionnelles.
Elle verse à cet égard des attestations de collègues de travail.
Plusieurs d’entre eux indiquent que A Z les a informés de son intention de se présenter aux élections qui devaient être organisée au sein de la SAS EPIGO mais sans toutefois préciser que l’employeur était présent lors de ces entretiens :
— Sofiane KHEYAR : le 8 juin 2016…' nous avons discuté concernant les futures élections à venir, et Mme Z m’avait confirmé sa candidature sur la liste CFE-CGC',
— Rodolphe HERPET : 'Lors de la première réunion le 8/06/2106, elle nous a annoncé qu’elle était mandatée par la CFE-CGC pour négocier le protocole et que bien évidemment elle sera sur la liste dans le collège agent de maîtrise',
— B C : '… Lors de ces réunions [des 8 et 14 juin 2016], elle nous a bien annoncé qu’elle figurait sur la liste CFE-CGC dans le collège agent de maîtrise',
Le témoignage d’Ali SELLAMI, ainsi rédigé : 'J’ai connu Mme Z début février 2016 lors de la création de la sté EPIGO. C’est elle qui a traité mon dossier [']. Lorsqu’elle a emménagé au bureau MN courant avril, je l’ai vu faire campagne en vue des élections professionnelles et rencontrer les cadres et agents de maîtrise afin de constituer ses listes sous l’étiquette syndicale CFE-CGC’ est dénué de force probante faute d’être circonstancié.
D E n’est pas plus explicite lorsqu’il déclare attester que 'Mme Z A était bel et bien inscrite sur les listes de la CFE-CGC. Lors de la campagne mi-avril elle m’a sollicité pour rejoindre la CGC. Je reconnais qu’elle était sur tous les plans lors de la campagne'.
XXX relatent avoir entendu, mi-mai, A Z annoncer, 'en présence de F G’ [directeur général adjoint, supérieur hiérarchique] selon le premier de ces témoins, 'lors du passage’ de ce dernier selon le second, et alors qu’ils étaient en pleine discussion syndicale, qu’elle se porterait candidate sur la liste CFE-CGC pour les élections au comité d’entreprise.
Le fait que A Z ait pu de manière informelle évoquer sa candidature devant ces deux collègues, lors d’une conversation privée à laquelle F G a assisté lors d’un passage dans le bureau où ils étaient réunis, ne suffit pas à démontrer que la SAS EPIGO a été ainsi informée de sa candidature imminente aux élections professionnelles qui allaient être organisées dans l’entreprise, ce d’autant plus qu’il n’est nullement fait référence à une telle éventualité dans le pouvoir établi le 7 juin 2016 en vue de la négociation du protocole pré-électoral par le vice-président de la fédération INOVA CFE-CGC.
Le trouble manifestement illicite allégué n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration sollicitée ni le paiement des salaires et congés payés dont A Z sollicite le paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS EPIGO.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS EPIGO
Condamne A Z aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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