Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 juin 2017, n° 16/14029
CPH Bobigny 18 octobre 2016
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CA Paris
Confirmation 15 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Statut de salariée protégée

    La cour a estimé que le statut de salariée protégée n'était pas justifié dans ce cas, car la preuve que l'employeur avait connaissance de sa candidature aux élections professionnelles n'était pas apportée.

  • Rejeté
    Droit au paiement des salaires et congés payés

    La cour a jugé que le trouble manifestement illicite allégué n'était pas caractérisé, ce qui justifie le rejet de la demande de paiement des salaires et congés payés.

  • Rejeté
    Application de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 au profit de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de X, qui avait rejeté les demandes de Madame A Z. Cette dernière avait saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de réintégration et de paiement de ses salaires et congés payés suite à la rupture de son contrat de travail. La question juridique posée était de savoir si A Z bénéficiait de la protection prévue pour les salariés mandatés pour négocier un protocole d'accord pré-électoral. La Cour d'appel a estimé que cette protection ne s'appliquait pas dans le cas présent, car la SAS EPIGO n'avait pas connaissance de la candidature de A Z aux élections professionnelles au moment de son licenciement. Par conséquent, la Cour a confirmé le rejet des demandes de A Z et a refusé d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS EPIGO.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 juin 2017, n° 16/14029
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/14029
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 octobre 2016, N° 16/00509
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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