Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 janv. 2021, n° 19/06969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06969 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 6 septembre 2019, N° 1118002363 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/06969
N° Portalis DBVX-V-B7D-MUDI
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 06 septembre 2019
RG : 1118002363
EURL RED DOG
C/
X
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 21 Janvier 2021
APPELANTE :
EURL RED DOG
[…] d’or
[…]
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374
INTIMES :
M. I J X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, toque : 1017
Mme B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, toque : 1017
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 8 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 19 septembre 2017, Madame B C épouse X demeurant Sathonay (69) faisait l’acquisition auprès de l’EURL Red Dog d’une chienne de type yorkshire terrier née le […] au prix de 1.600 euros TTC prénommée Litzy.
Expliquant que l’animal refusait de s’alimenter et exprimait des douleurs, Madame X et son époux, Monsieur I-J X, conduisaient l’animal aux urgences vétérinaires le 24 septembre 2017 pour un premier examen et administration de traitements médicamenteux. Face à l’évolution péjorative des symptômes avec apparition d’une diarrhée, le chiot était hospitalisé le 25 septembre 2017 pour divers examens cliniques et biologiques, administration d’autres traitements médicamenteux, pose d’un cathéter veineux céphalique fonctionnel et transfert chez le vétérinaire pour poursuite des soins. L’animal décédait le 27 septembre 2017.
Par courriers en date des 16 novembre 2017 et 15 janvier 2018, respectivement émis par la compagnie Groupama, leur assureur de protection juridique, et leur avocat, les époux X sollicitaient auprès de l’EURL Red Dog la restitution du prix d’achat ainsi que du montant de la prise en charge des frais vétérinaires et de crémation exposés.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte d’huissier de justice délivré le 28 avril 2018, les époux X faisaient assigner l’EURL Red Dog devant le tribunal d’instance de Lyon afin d’obtenir la résolution
de la vente du chiot et la condamnation du vendeur à leur payer les sommes principales de 1.600 euros en restitution du prix de vente, de 1.062,50 euros en remboursement des frais de santé, de vétérinaire, d’hospitalisation et d’incinération et de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les acquéreurs fondaient leur action à titre principal sur la garantie des vices rédhibitoires prévue aux articles L.213-2 et suivants du code rural et à titre subsidiaire, sur la garantie de conformité prévue par les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’audience se tenait le 20 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon déclarait tout d’abord les époux X irrecevables en leur action en garantie des vices rédhibitoires fondée sur les articles L.213-2 et suivants du code rural.
Le juge relevait que si les acquéreurs invoquaient une parvovirose canine qui était expressément réputée constituée un vice rédhibitoire selon le code rural, ils ne justifiaient cependant pas de deux éléments pour que l’action en garantie soit exercée :
— d’une part, ils ne justifiaient pas d’un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire dans les 5 jours à compter de la livraison de l’animal,
— d’autre part, ils n’avaient pas engagé leur action dans le délai de 30 jours.
Le juge disait cependant que le chiot de type Yorkshire terrier acheté le 19 septembre 2017 par les époux X auprès de l’EURL Red Dog était affecté d’un défaut de conformité soit une parvovirose canine dont il était décédé le 27 septembre 2017.
Dès lors, le tribunal :
— condamnait l’EURL Red Dog, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer les sommes suivantes :
* 1.600 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 1.062,50 euros au titre du préjudice financier constitué par les frais vétérinaire, d’hospitalisation et de crémation engagés,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, * 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejetait toutes les autres et plus amples demandes des parties,
— condamnait l’EURL Red Dog, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration en date du 6 janvier 2020, l’EURL Red Dog interjetait appel de la décision du 6 septembre 2019.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2020, l’EURL Red Dog demande l’infirmation de la décision attaquée au visa des articles L.213-1 et suivants, L.213-2 et R.213-1 et suivants, L.214-8 du code rural et de la pêche maritime et les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation.
L’appelante explique s’être conformée à l’article L.214-8 du code rural en remettant lors de la vente tous les
documents obligatoires aux époux X soit un certificat de vente, le carnet de vaccination accompagné d’une documentation d’information sur les caractéristiques et les soins de l’animal ainsi qu’un certificat vétérinaire concluant à la bonne santé de l’animal.
S’agissant d’une vente d’animal domestique, l’appelante estime que les époux X ne peuvent se prévaloir de l’article L.217-7 du code de la consommation qui fixe une présomption de non conformité de la chose vendue au moment de sa délivrance quand le défaut apparaît dans les 24 mois de la délivrance. Les époux X se doivent alors de rapporter la preuve de ce défaut de conformité de l’animal au jour de la vente ce qu’ils ne font pas.
Ils ont attendu 6 jours après la vente pour emmener le chiot chez le vétérinaire et ils ont refusé la proposition du vétérinaire de l’hospitaliser pour effectuer des examens complémentaires. Dès lors, le diagnostic posé par le vétérinaire des urgences n’est pas certain. En outre, le chiot a été incinéré et aucune autopsie n’a été réalisée pour déterminer les causes du décès. En conséquence, la preuve de l’existence même d’une parvovirose au jour de la vente n’est pas rapportée.
De plus, l’appelante ajoute que c’est à tort que le tribunal d’instance a déclaré les époux X recevables en leur action en garantie des vices rédhibitoires fondée sur les articles L.213-2 et suivants du code rural.
Enfin, l’EURL Red Dog précise que dans le certificat de vente, il était expressément prévu qu'« aucun des frais vétérinaires engagés par l’acheteur ne sera pris en compte par le vendeur sans accord préalable ». Les époux X ayant effectué leurs démarches auprès des vétérinaires sans solliciter l’accord de la société Red Dog, c’est à tort que le tribunal l’a condamnée au remboursement des frais vétérinaires.
Il est donc demandé à la cour d’appel de Lyon de :
— dire et juger que les époux X sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un défaut de conformité de la chose vendu au jour de la vente, et a fortiori de l’existence d’un vice rédhibitoire,
— par conséquent, de condamner les époux X à verser à la société Red Dog la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * * * *
Par conclusions du 31 mars 2020, les époux X concluent, au visa de l’ordonnance du 17 février 2005 et de l’article L.217-3 et suivants du Code de Consommation, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’EURL Red Dog à leur verser les sommes suivantes :
* 1.600 euros à titre de remboursement du prix de vente,
* 1.062,50 euros à titre de remboursement des frais de santé, vétérinaire, hospitalisation et incinération,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ils sollicitent par ailleurs de condamner l’EURL Red Dog à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites distrait au profit de Maître Sandrine JOMET, Avocat sur son affirmation de droit.
Les époux X réaffirment que leur chiot est décédé de parvovirose, maladie très contagieuse et évolutive sur 3 à 7 jours. Ils estiment que le virus a été contracté avant la vente, chez le vendeur, probablement au contact d’autres animaux dans la mesure où l’animal a présenté des signes de faiblesse dès le 4e jour après la vente, qu’il n’a jamais été en contact avec d’autres animaux chez eux et qu’il n’est pas sorti de leur domicile de la date de la vente jusqu’au 24 septembre, date à laquelle il a été emmené aux urgences vétérinaires.
Les intimés précisent que le droit de la consommation s’applique, la vente d’un animal étant un acte de consommation et la garantie de conformité étant applicable. Ils n’ont pas refusé d’hospitaliser le chiot. Il l’a été le 25 septembre 2017 à la demande du vétérinaire pour le réhydrater et ils l’ont récupéré 24 heures après des signes d’amélioration. Par ailleurs, le diagnostic a été clairement posé, une radiographie ayant été pratiquée pour écarter la présence de tout corps étranger dans le système digestif. Le contrat de vente est donc entaché d’un défaut de conformité qui impose le remboursement intégral de l’ensemble de leurs préjudices financiers et moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020 et l’affaire plaidée le 17 novembre 2020 a été mise en délibéré au 7 janvier 2021, délibéré prorogé au 21 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices rédhibitoires prévue par les articles L.213-2 et suivants du Code rural et de la pêche maritime :
Les articles 1641 à 1647 du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements.
Les articles L.213-3, L.213-4 et R.213-2 du code rural et de la pêche maritime précisent qu’est réputé vice rédhibitoire donnant seul ouverture aux actions résultant des précédents articles du code civil la parvovirose canine.
Cependant, l’article L.213-5 du même code explique qu’il existe des délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires. Ainsi, l’action en garantie dans le cas d’espèce de parvovirose canine est soumise à deux délais qui, en application de l’article R.213-7 du code rural, courent à compter de la livraison de l’animal :
— l’article R.213-6 précise que dans ce cas de parvovirose canine, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans le délai de 5 jours,
— l’article R.315-5 ajoute que le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de 30 jours notamment pour la parvovirose canine.
En l’espèce, les époux X invoquent une parvovirose canine qui serait à l’origine du décès le 27 septembre 2017 de leur chiot acquis le 19 septembre 2017. Cette maladie est expressément réputée constituée un vice rédhibitoire conformément à l’article R.213-2 du code rural et de la pêche maritime.
Cependant, c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu qu’ils n’avaient pas respecté les délais pour intenter leur action en garantie des vices rédhibitoires spécifiquement prévue par le Code rural.
En effet, d’une part, ils ne justifient pas d’un diagnostic de suspicion établi par un vétérinaire dans le délai de 5 jours à compter du 19 septembre 2017, date de la livraison de l’animal, soit au plus tard le 24 septembre 2017.
D’autre part, ils ont engagé leur action par assignation délivrée par acte d’huissier de justice le 28 avril 2018 dépassant largement le délai de 30 jours qui leur était imparti à compter de la livraison de l’animal.
Dès lors, l’action des époux X en garantie du vice rédhibitoire qu’est la parvovirose canine fondée sur les articles L.213-2 et suivants du code rural était bien irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’administration de la preuve de l’existence d’un tel vice comme le soutient la société Red Dog. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la garantie de conformité prévue par les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation :
L’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la section 1 « Les vices rédhibitoires » du chapitre III « Les cessions d’animaux et produits d’animaux » sans préjudice ni de l’application des articles L.217-1 à L.217-6, L.217-8 à L.217-15, L.241-5 et L.232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Cependant, l’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime précise que cette présomption n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
En l’espèce, il incombe donc aux époux X, demandeurs à l’action en garantie de conformité du bien vendu, de rapporter la preuve d’une part du défaut de conformité mais également de sa préexistence au jour de la vente.
Il n’est pas contestable que lorsque les époux X ont acquis un chiot ce 19 septembre 2017, ils attendaient légitimement prendre en charge un animal en parfaite santé. C’est d’ailleurs en ce sens que l’article L. 214-8 du code rural impose que toute vente commerciale d’un chien de compagnie nécessite notamment la délivrance à l’acquéreur au moment de la livraison de l’animal d’un certificat vétérinaire.
La parvovirose canine est une maladie du chien extrêmement contagieuse qui déclenche une gastro-entérite hémorragique chez l’animal qui peut rapidement devenir mortelle. Les éléments médicaux transmis aux débats par les époux X dont la bonne foi se doit d’être présumée, ne peuvent que confirmer un tel diagnostic.
En effet, l’examen clinique du chiot des époux X aux urgences vétérinaires de Lyon le 24 septembre 2017 par le docteur Z mentionne clairement un diagnostic de gastro-entérite d’origine infectieuse, le vétérinaire prenant soin de rédiger cette précision entre parenthèses « parvovirose, virale, parasitaire ».
Le 25 septembre 2017, le docteur A, vétérinaire consultant, émet en hypothèses diagnostiques principales outre une « indiscrétion alimentaire / intoxication » et un « corps étranger digestif non exclu mais moins probable », à nouveau une « gastro-entérite hémorragique infectieuse » en prenant soin également de préciser « parvo / corona / rota / viroses, bactérie, parasitaire ». Les radiographies pratiquées n’évoquent par ailleurs aucun signe d’obstruction digestive. De plus, le médecin constate lors de l’hospitalisation une « diarrhée hémorragique en début de nuit ».
Le 28 septembre 2017, le docteur G H évoque à nouveau une hospitalisation pour « gastro-entérite aiguë ».
D’autre part, la parvovirose est une maladie virale causée par le parvovirus extrêmement résistant en milieu extérieur. Il s’agit d’une maladie très contagieuse, le virus pouvant rester plusieurs semaines voir plusieurs mois dans un milieu naturel et le chien pouvant l’attraper dans de nombreuses circonstances dès lors qu’il est
en contact avec un animal infecté ou avec des selles d’un chien affecté. Les premiers signes de la parvovirose comme la perte d’appétit ou de soif, l’abattement, les douleurs abdominales, les vomissements et les diarrhées et saignements peuvent survenir 3 à 5 jours après le contact avec ce virus.
Les époux X dont encore une fois la bonne foi doit être présumée, expliquent que depuis l’acquisition de leur chien le 19 septembre 2017, l’animal était apathique et présentait peu d’appétit et que dès le 24 septembre 2017, soit cinq jours après sa livraison, il a refusé de s’alimenter comme l’indique le vétérinaire des urgences lors de sa consultation le 24 septembre 2017 alors qu’il reprend les dires des intimés. Il n’est pas d’ailleurs contesté que ces derniers ne possèdent aucun autre animal à leur domicile.
Les symptômes tant décrits par les époux X que par les comptes-rendus vétérinaires des 24 et 25 septembre 2017 apparaissent parfaitement compatibles avec une affection type parvovirose contractée avant l’achat le 19 septembre 2017 de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il rapportait la preuve de l’antériorité de la maladie à la vente.
Ainsi, l’action en garantie de conformité de l’animal vendu diligentée par les époux X est recevable et bien fondée. Les articles L.217-9 à L.217-11 du Code de la consommation précisent qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien et, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. L’application de ces dispositions a lieu sans aucun frais pour l’acheteur, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il est manifeste que le remplacement d’un chiot par un autre est impossible de sorte que les époux X sont également fondés à solliciter la restitution du prix de vente soit la somme de 1.600€. Le défaut de conformité retenu doit de plus demeurer sans frais pour eux nonobstant toute stipulation contractuelle contraire et ils seront remboursés de la somme de 1.062,50 euros au titre des frais vétérinaires, d’hospitalisation et de crémation tels qu’ils en justifient suivant factures des urgences vétérinaires des 24, 25 et 28 septembre 2017 respectivement à hauteur de 148, 451 et 463,5 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le décès brutal de l’animal que les époux X avaient choisi les a privés de profiter de sa compagnie ce qui est un des buts essentiels recherchés s’agissant notamment d’un chien de petite taille comme le yorkshire terrier. Au contraire, ils ont dû faire face à de nombreux frais vétérinaires dans un temps rapproché de son acquisition pour finalement assister à son décès prématuré. Le premier juge a fait une exacte appréciation de leur préjudice moral en les indemnisant à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’EURL Red Dog, partie perdante, supporte les dépens de première instance, la Cour y ajoutant les entiers dépens d’appel. Maître Sandrine Jomet, avocat, sera autorisée à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de plus que l’EURL Red Dog indemnise les époux X de ses propres frais en procédure d’appel à concurrence de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 6 septembre 2019 du tribunal d’instance de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Red Dog aux dépens d’appel et autorise Maître Sandrine Jomet, avocat, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La condamne à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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