Infirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 sept. 2020, n° 18/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 novembre 2018, N° 17/03243 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Audrey DEBEUGNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.R.L. LTA 3000 |
Texte intégral
N° RG 18/05341 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBRR
COUR D’APPEL DE ROUEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 27 novembre 2018
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à TULLE
[…]
[…]
représenté par Me Gwenaëlle LEGIGAN de la SELARL LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SARL Y 3000
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e E r i c k L E C O E U R d e l a S E L A R L L E C O E U R & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par M. Jean-François MELLET, conseiller rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la cour composée de :
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Monsieur Jean-François MELLET, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 08 juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 09 septembre 2020
ARRET :
mis à disposition du public le 09 septembre 2020 au greffe de la cour, et signé par Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Catherine CHEVALIER, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 22 juillet 2015, Monsieur C X a confié à la SARL Y 3000 (ci-après Y ) la construction d’une maison d’habitation pour un prix total de 155.102,46 euros, le coût des travaux réservé par le maître de l’ouvrage étant fixé à 13.074,46 euros.
La garantie de livraison a été souscrite auprès de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION (ci-après CGEC).
A l’occasion de la réunion de réception organisée contradictoirement le 20 janvier 2017, les parties ne se sont pas accordées sur la liste des réserves.
M. X a fait dresser un procès-verbal de constat par l’huissier de justice qui l’assistait aux opérations de réception, puis a rédigé et signé un procès verbal de réception mentionnant 21 réserves.
Y a refusé de signer ce document et de remettre les clés au maître de l’ouvrage, lequel a pris possession des lieux en sollicitant l’assistance d’un serrurier.
Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2017, M. X a dénoncé sept réserves supplémentaires.
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2017, il a dénoncé dix désordres postérieurs à la réception de son ouvrage.
Par actes d’huissier en date des 3 et 11 août 2017 , M. X a fait assigner Y et CGEC devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins principalement d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 32.348,84 euros, au titre des irrégularités de la notice descriptive, outre leur condamnation à réaliser les travaux de reprise sous astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur X relative à l’absence de chiffrage des travaux et à l’absence d’indication des travaux dans la notice descriptive,
— rejeté la demande de Monsieur X tendant à la condamnation solidaire des sociétés Y 3000 et COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS (CEGC) à lui payer la somme de 32 348,84 € au titre des irrégularités de la notice descriptive,
— ordonné une expertise pour le surplus des demandes de Monsieur X à savoir :
o Les réserves dénoncées à réception,
o Les désordres dénoncés postérieurement à la réception,
o L’indemnisation du préjudice matériel,
o L’indemnisation du préjudice moral,
o L’article 700 du Code de procédure civile,
o L’exécution provisoire,
— réservé les dépens,
Le tribunal a estimé que la demande en condamnation en paiement était irrecevable, en considérant que la seule sanction applicable aux irrégularités soulevées était la nullité du contrat. Il a ordonné d’office une expertise, considérant que les parties s’opposaient sur des points techniques qu’il n’était pas en mesure de trancher.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2018, M. X a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2019, M. X demande à la cour d’appel de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de ROUEN du 27 novembre 2018 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur X relative à l’absence de chiffrage des travaux et à l’absence d’indication des travaux dans la notice descriptive,
Rejeté la demande de Monsieur X tendant à la condamnation solidaire des sociétés Y 3000 et COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS (CEGC) à lui payer la somme de 32 348,84 € au titre des irrégularités de la notice descriptive,
Ordonné une expertise pour le surplus des demandes de Monsieur X à savoir :
o Les réserves dénoncées à réception,
o Les désordres dénoncés postérieurement à la réception,
o L’indemnisation du préjudice matériel, o L’indemnisation du préjudice moral,
o L’article 700 du Code de procédure civile,
o L’exécution provisoire,
Commis Monsieur D E pour y procéder,
Dit que Monsieur X versait une provision de 2 000 €, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à son avocat,
Désigné le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la présente expertise,
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 juillet 2019 pour conclusions au fond après dépôt du rapport d’expertise,
Réservé les dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement la société Y 3000 et la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à payer à Monsieur X la somme de 35 400.84 €, au titre des irrégularités de la notice descriptive,
CONDAMNER solidairement la société Y 3000 et la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à payer à Monsieur X les sommes de :
- 835,18 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur X ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X,
CONDAMNER la société Y 3000 à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, courant à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir :
- Ensemble de la documentation des installations,
- Groupe d’extraction d’air des combles non raccordé sur tuiles à douilles, – Absence de combles perdus,
- Muret de la maison cassé,
- Poteau du portail déterré et posé au sol,
- Portail démonté,
- Certificat RT 2012,
- Installation de l’applique dans l’escalier (conformément au plan électrique),
- Pré-peinture de la porte de la salle de bain écaillée,
- Porte de la chambre abîmée dans le coin haut,
- Positionnement de la lampe (plafonnier) de la salle de bain,
- Volet roulant porte fenêtre défaillant.
JUGER que la reprise des réserves sera réalisée sous la garantie de la COMPAGNIE EUROPÉENNE ET DE CAUTION,
CONDAMNER la société Y 3000 à réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres dénoncés postérieurement à la réception, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, courant à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir :
- Fonctionnement des prises réseau : aucune prise RJ45 (chambre, salon, bureau) ne fonctionne en mode Ethernet/réseau,
- Fonctionnement des volets électriques : la fermeture n’est parfois (aléatoirement) pas complète (jour restant). Concerne les volets des baies coulissantes et de la porte fenêtre,
- La prise électrique pour le poêle est trop éloignée (>50cm) du conduit de fumée pour que le branchement du poêle soit esthétique/sécuritaire : nécessité de faire passer un fil électrique au sol sur cette distance, au milieu du salon,
- Défaut de menuiseries dans le séjour et la cuisine (les menuiseries coulissantes fuient),
- Défaut de menuiseries dans la cuisine et les chambres (fuites entre les deux ouvrants et les dormants),
- Défaut de menuiserie dans la chambre (fuite entre les ouvrants et la barre de seuil de la porte-fenêtre),
- Jonction entre le plancher et l’escalier ou et/ou les sols (fuites entre les éléments bois de l’escalier et le plafond/cloison),
- Trappe d’accès (en haut de l’escalier, fuite entre la trappe et son dormant),
- Réseaux encastrés sur paroi/extérieur (dans le séjour quelques prises électriques fuient donnant sur un mur extérieur),
- Réseaux encastrés sur cloison intérieure (dans la salle de bain, fuite au niveau d’une prise électrique donnant sur cloison intérieure),
DEBOUTER la société Y 3000 et la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION de toutes leurs demandes contraires,
CONDAMNER solidairement la société Y 3000 et la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à payer à Monsieur C X la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société Y 3000 et la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à prendre en charge les dépens de l’instance y incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution'.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2019, Y, intimée, demande à la cour d’appel de :
'Vu les articles 1147, 1315 ancien (nouveau 1353) et 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles L.23l-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation,
S’entendre réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire du chef des réserves, désordres, malfaçons ou défauts de conformité invoqués par Monsieur X lors de la réception et postérieurement à celle-ci.
Constater que la réception sans réserve est intervenue et, en tant que de besoin, prononcer celle-ci.
Pour le surplus, s’entendre confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur X relative à l’absence de chiffrage des travaux et l’absence d’indication de travaux dans la notice descriptive.
S’entendre débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions développées de ce chef.
Reconventionnellement, condamner Monsieur X à payer à la SARL Y 3000 la somme de 7.101,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017, date de la réception, jusqu’à parfait paiement.
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Voir mettre à la charge de Monsieur X paiement d’une amende civile d’un montant de 2.000 €.
S’entendre condamner Monsieur C X à payer à la SARL Y 3000 une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens comprenant notamment les frais des procès-verbaux de constat dressés par Maître Z en date des 23 et 25 janvier 2017".
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2019, CGEC intimée, demande à la cour d’appel de :
' Vu le Jugement prononcé le 27 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de ROUEN,
Vu le contrat de construction signé entre Monsieur X et la société Y 3000,
Vu les articles L.231-2 et L. 231-6 et suivants du code de la construction et de I’ habitation,
Vu l’acte de cautionnement,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est recherchée pour faire face à une obligation de payer,
CONSTATER que seule une défaillance financière permet de faire jouer la garantie pour une telle obligation,
CONSTATER que la défaillance financière du constructeur n’a pas été établie par Monsieur X,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut être mise en jeu,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
En tout état de cause,
CONSTATER que Monsieur X ne demande pas la mise en oeuvre de la garantie de livraison à prix et délai convenus,
CONSTATER qu’il ne justifie pas des réserves au titre desquelles il présente ses demandes,
CONSTATER que les irrégularités de la notice descriptive invoquées ne sont aucunement avérées,
En conséquence,
REJETER les demandes à ce titre,
DIRE ET JUGER qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à titre de dommages et intérêts,
CONFIRMER qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a propos de réclamations exprimées au-delà des huit jours ayant suivi la livraison,
DIRE ET JUGER qu’une somme de 14.202,80 € devra être déduite de toute condamnation à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
REJETER les demandes présentées contre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tous succombants à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître VAYSSE, dans les conditions de l’article 699 dudit code'.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2020.
L’audience du 8 juin 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l’ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d’appel de Rouen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l’affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité
En application de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle mentionne :
'd) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
-d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge'.
L’article R. 231-4 du même code dispose en outre :
'Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu'.
Il résulte de l’application combinée de ces deux articles que la notice descriptive annexée au
contrat de construction de maison individuelle doit décrire et chiffrer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, lesquels doivent en outre faire l’objet d’une mention manuscrite spécifique par laquelle le maître de l’ouvrage en accepte le coût et la charge.
Si l’irrégularité de forme concernant le défaut de la mention manuscrite est sanctionnée par la nullité du contrat, le défaut de chiffrage des travaux dans la notice descriptive est sanctionné par la réintégration de leur coût dans le coût forfaitaire et global de la construction.
La réintégration est la sanction applicable dès lors que des travaux indispensables à l’implantation et à l’habitation ou correspondants aux postes de la notice-type n’ont pas été réalisés, ou lorsque des travaux ont été réservés mais non chiffrés.
La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par M. X tirée du défaut de chiffrage, dans la notice contractuelle, des travaux réservés ou nécessaires à l’implantation et l’utilisation de l’ouvrage.
2) Sur la mesure d’expertise ordonnée par les premiers juges
Estimant que le litige opposait les parties sur les questions techniques, le tribunal de grande instance a ordonné d’office une mesure d’expertise. Il n’a pas précisé les questions techniques dont il entendait saisir l’expert, lui demandant de se prononcer de façon générale sur l’ensemble des désordres concernés par le présent litige. La charge de la consignation a été mise sur le maître de l’ouvrage.
Aucune des parties n’a demandé la réalisation d’une mesure d’expertise en première instance et aucune n’y souscrit en appel.
Une mesure d’expertise n’est pas nécessaire dans l’hypothèse où, s’agissant d’une obligation de résultat, aucun débat technique sur la cause des désordres n’est nécessaire.
La décision sera donc infirmée, étant précisé qu’il revient au maître de l’ouvrage, sur lequel pèse la charge de cette preuve, de démontrer la réalité des désordres dont il se prévaut à titre de réserves ou de défaut d’achèvement, et qu’à défaut de procéder à cette démonstration, ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
3) Sur les demandes relatives à la réintégration de travaux dans le prix convenu
Il résulte des dispositions des articles L.231-2 et R.231'4 du code de la construction et de l’habitation ci-dessus rappelées que le constructeur de maisons individuelles doit prendre à sa charge les travaux qui, bien que réservés par le maître de l’ouvrage, ne font l’objet d’aucun chiffrage précis dans la notice contractuelle remise.
Par ailleurs, il doit également prendre à sa charge les travaux nécessaires à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, recensés par la notice-type annexée à l’arrêté du 27 novembre 1991, lorsque ces postes n’ont pas été réservés et chiffrés précisément.
Le coût de ces travaux doit être réintégré dans le prix forfaitaire si bien que le maître de l’ouvrage peut en demander paiement s’ils n’ont pas été réalisés.
Au titre des travaux nécessaires mais non chiffrés dans la notice descriptive, l’appelant réclame :
' la somme de 980 euros correspondant aux frais avancés pour abattre trois arbres.
Y reconnaît que cet abattage était indispensable, car les arbres se trouvaient à proximité immédiate de la construction. Il s’agit donc de frais nécessaires à l’implantation, qui n’ont pas été réservés, et sont donc à la charge de Y. Il sera fait droit à cette demande.
' la somme de 153,25 euros au titre des consommations de fluides durant le chantier.
Dès lors que le contrat de construction de maisons individuelles doit prévoir un prix forfaitaire, et que les fluides sont nécessaires à l’édification de la construction, il y a lieu de le réintégrer dans le prix convenu.
La clause du contrat selon laquelle la consommation de fluides sur le chantier est à la charge des clients, sans aucune précision sur son montant, est contraire à la réglementation d’ordre public susvisée.
La somme demandée est justifiée sur facture et sera allouée.
' la somme de 810,55 euros au titre du revêtement de sol de la chambre et du bureau.
Le poste 'revêtements de sol’ est prévu par la notice descriptive type au poste 6.9. Dès lors qu’ils n’ont pas été réalisés, leur coût doit être réintégré dans le prix forfaitaire. La somme demandée est justifiée par la facture versée en pièce numéro 7, qui correspond au poste concerné.
' la somme de 16.175,90 euros au titre de la réalisation des revêtements muraux dans la maison.
Ce poste est également prévu par la notice-type, mais n’a pas été réalisé et n’est pas réservé dans la notice contractuelle.
Cette somme comprend une somme de 175, 90 euros correspondant à la faïence murale de la salle de bain, dont le bien fondé est établi sur facture.
Les parties s’opposent quant à la valeur de la prestation de mise en peinture. M. X verse copie d’un devis réalisé par une société implantée à Toulouse qui évalue ce poste à 16.000 euros et prévoit deux sous-couches. Y verse copie d’un devis réalisé par une entreprise locale qui prévoit deux couches pour 1.920 euros. Il n’est pas contesté que la surface à peindre, en ce compris les plafonds, est bien de 200 m². À cet égard, le devis versé par l’intimé apparaît sous-évalué, puisqu’il correspond à un coût de 5 euros au mètre carré, tandis que le devis versé par l’appelant est quant à lui surévalué, puisqu’il correspond à 25 euros au mètre carré pour trois couches. Le coût de cette prestation sera évalué à 8.000 euros.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de fixer l’indemnisation à la somme de 8.175,90 euros.
- une somme de 6.319,22 euros au titre des équipements de chauffage et de salle de bain de la maison
Cette demande correspond au poste 6 de la notice-type qui n’a pas été réalisé, et ne fait l’objet d’aucune mention dans la notice contractuelle.
Elle doit donc être acceptée à hauteur de 2.225 euros, correspondant, sur la base du devis versé en pièce numéro 20, à la pose de la douche, du lavabo et du sèche serviette, étant précisé que la fourniture et la pose d’un chauffe-eau était bien réservée et chiffrée dans la notice à hauteur de 3.052 euros.
En revanche, la pose du poêle à granulés est réservée et non chiffrée, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 4.373, 48 euros justifiée sur facture en pièce n° 21.
— la somme de 1.132,52 euros au titre du raccordement au réseau d’électricité et au réseau téléphonique.
Il est toutefois constant que ces postes sont inclus dans la catégorie « travaux extérieurs suivant devis B SAS » réservée et chiffrée à hauteur de 7.238, 46 euros en page 12 de la notice contractuelle.
Aucune irrégularité de la notice n’est démontrée, et il n’y a pas lieu à paiement de ce fait.
- la somme de 315 euros au titre des études de sol.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, cette prestation non réservée étant nécessaire à l’implantation de l’immeuble et ne pouvant qu’être à la charge du constructeur en application de l’article L.231-1 paragraphe C du code de la construction et de l’habitation.
- la somme de 611, 20 euros au titre du cloturage.
Le maître de l’ouvrage ne démontre pas que Y était tenue contractuellement de réaliser le cloturage avec le terrain voisin.
Le fait que la page n°12 du descriptif du permis de construire intitulé « impact visuel du projet » fasse mention d’un cloturage ne concerne que les engagements pris par le maître de l’ouvrage vis-à-vis de l’administration, et non les obligations du constructeur vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Il doit en outre être relevé que les documents contractuels sont définis à l’article 3 du contrat qui ne vise que les avenants et le plan, et non la notice d’impact visuel du projet de permis de construire.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation.
- la somme de 5.851, 20 euros au titre de la réalisation de deux places de stationnement
Le constructeur ne conteste pas qu’il était tenu de réaliser deux places de stationnement. Il indique que l’ouvrage a été réalisé par la mise en 'uvre d’un matériau en enrobé caillouteux du portail à la porte d’entrée. Ce fait est confirmé par M. A selon attestation dressée le 13 juin 2012.
M. X n’explique pas en quoi les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux obligations contractuelles du constructeur, au-delà de l’affirmation, non démontrée, selon lequel l’espace de stationnement ne serait que provisoire. Ce chef de demande peut donc qu’être rejeté.
Le montant total du supplément de prix est donc fixé à 17.033, 18 euros.
4) Sur les demandes formées aux fins de reprise des réserves sous astreinte
Aux termes de l’article 1792'6 du code civil, la réception expresse est un acte unilatéral. La signature du constructeur sur le procès-verbal de réception n’est pas une condition de validité de la réception prononcée par le maître de l’ouvrage, dès lors qu’il est établi que le constructeur a été convoqué aux opérations de réception.
En l’espèce, les opérations de réception ont lieu le 20 janvier 2017 entre, d’une part, le maître
de l’ouvrage et l’huissier mandaté par ses soins et, d’autre part, Monsieur et Madame B, représentants de Y, dont la qualité n’est pas contestée.
À l’issue de cette réunion, au cours de laquelle certaines réserves ont fait l’objet d’un accord et d’autres non, M. X a proposé de consigner 5 % du solde du marché auprès de la caisse des dépôts et consignations. Suite au refus de Madame B, il a expressément prononcé la réception des travaux ainsi qu’il ressort de la page 4 du procès-verbal de constat d’huissier, et a dressé un procès-verbal de réception mentionnant 21 réserves et signé par ses soins.
M. X a notifié au constructeur, par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 26 janvier 2017, un document intitulé 'état des réserves' comprenant sept postes. Il a ainsi usé de la faculté qui lui est reconnue par les dispositions spéciales de l’article L.231'8 du code de la construction et l’habitation, de dénoncer des réserves complémentaires dans un délai de 8 jours.
Enfin, par courrier en date du 21 juillet 2017, il a dénoncé une liste de désordres et par actes des 3 et 11 août 2017, il a fait assigné Y et le garant d’achèvement afin d’obtenir la reprise de l’ensemble des réserves et désordres.
M. X, qui a agi dans le délai d’un an sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, est donc fondé à se prévaloir à l’encontre du constructeur de l’obligation de résultat qui lui incombe en application de ce texte, sous réserve de démontrer la réalité des désordres et malfaçons contestés, et de l’effet de purge de la réception s’agissant des désordres non-réservés à réception et dénoncés dans le délai d’achèvement.
Le maître de l’ouvrage maintient ses demandes au titre des prestations suivantes :
a) la reprise des réserves
— fourniture de l’ensemble de la documentation des installations
Il ressort des débats que l’attestation du consuel a bien été remise. La remise du certificat de conformité RT- 2012 fait l’objet d’une demande distincte. L’appelant ne précise pas la nature des autres documents qu’il souhaiterait recevoir. Cette demande ne peut qu’être rejetée car elle n’est pas déterminable.
- remise du certificat RT 2012
Il est constant que l’attestation définitive n’a pas été remise, mais qu’une attestation provisoire a dû être dressée.
Le constructeur indique qu’il n’est pas en mesure de faire dresser une attestation définitive, car l’installation du poêle à granulés et la pose du ballon dynamique n’ont pas été réalisées.
Le maître de l’ouvrage ne conteste pas cet état de fait.
Il n’est pas démontré, dans ces conditions, que la certification serait possible et que son défaut serait imputable au constructeur.
La demande devra donc être rejetée.
' réalisation d’une entrée d’air pour le poêle à granulés
Les parties s’opposent sur le point de savoir si le conduit qui a été mis en place permet d’assurer l’entrée et la sortie d’air. Le constructeur verse en pièce 33 et 35 des attestations dressées par des tiers selon lesquelles l’ouvrage réalisé est conforme. Le maître de l’ouvrage indique que ce n’est pas le cas, mais ne produit aucun élément probant au soutien de l’existence d’une non-conformité, étant précisé qu’il a refusé la mesure d’expertise ordonnée. La demande sera donc rejetée.
- raccordement du groupe d’extraction d’air des combles sur tuiles à douilles
L’existence d’un défaut de raccordement n’est pas démontrée. En effet, si l’huissier mandaté par le maître de l’ouvrage indique, en page n°4 du procès-verbal de constat dressé le 20 janvier 2017 que le conduit du système de ventilation pend en direction du plancher des combles, la photographie numéro 14 du procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2017 par l’huissier du constructeur permet de constater la fixation de la conduite le long de la charpente. À défaut de preuve d’un désordre, cette demande sera donc rejetée.
- réalisation de combles perdus,
Le maître de l’ouvrage ne démontre pas l’existence d’une obligation contractuelle en exécution de laquelle les combles auraient dû recevoir un aménagement particulier. Cette demande sera donc rejetée.
- reprise du muret de la maison cassé,
Si le maître de l’ouvrage prétend que les ouvriers de Y auraient détruit un muret au cours d’une de leurs interventions, la réalité de ce désordre n’est pas démontrée et il n’est pas constaté par l’huissier intervenu lors de la réception.
La demande sera donc rejetée.
- reprise du poteau du portail déterré et posé au sol,
- montage du portail,
Il est constant que ces éléments ont du être démontés en cours de chantier avec l’accord du maître de l’ouvrage, et qu’ils n’ont pas été remontés au jour de la réception. Le constructeur est tenu d’une obligation de résultat à cet égard, consistant à livrer un ouvrage conforme et exempt de vice d’achèvement. Il y sera condamné.
— installation de l’applique dans l’escalier (conformément au plan électrique),
Il ressort de la page 4 du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 27 juillet 2017 que cette applique, prévue au plan, n’a pas été réalisée. Le constructeur n’apporte aucun élément de preuve contraire et doit donc être condamné à la réaliser.
— reprise de la pré-peinture écaillée de la porte de la salle de bain
Me RATEL constate le 27 juillet 2017 la présence d’un choc côté salle de douche en surplomb de la plaque de propreté, ce qui confirme la réalité de la deuxième réserve émise dans le courrier du 25 janvier 2017.
Il y a donc lieu à reprise.
- reprise de la porte de la chambre abîmée dans le coin haut
Le choc en haut à droite de la porte a été constaté par l’huissier et réservé dans le délai légal (réserve n° 3 dans la lettre du 25 janvier 2017).
Il y a donc lieu à reprise.
- reprise du positionnement du plafonnier de la salle de bain,
L’huissier Me RATEL constate en page 5 du procès-verbal de constat que le plafonnier prévu au plan en partie centrale du plafond a été réalisé dans l’alignement de la douche, et est donc déporté.
Le constructeur n’apporte aucun élément de réponse et doit donc être condamné à reprendre ce désordre.
b) la reprise des désordres d’achèvement
— reprise du volet roulant de la porte-fenêtre,
- reprise des volets électriques qui ferment de façon aléatoire (baie coulissante et porte-fenêtre),
Le fonctionnement aléatoire d’un volet roulant situé dans le bureau et d’un autre situé dans le séjour avec cuisine ouverte a été constaté par l’huissier en page 3 de son procès-verbal de constat dressé le 27 juillet 2017.
Ces deux éléments d’équipement devront être repris.
- réparation des prises RJ45 (chambre, salon, bureau) qui ne fonctionnent pas en mode Ethernet/réseau ;
Ainsi que l’indique le constructeur, le simple fait que l’huissier de justice constate un dysfonctionnement du réseau le jour de son passage sur une des prises RJ45 ne suffit pas à démontrer que ces prises seraient défectueuses, et peut s’expliquer par toute autre cause sans rapport nécessaire avec l’ouvrage réalisé. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef, l’existence du désordre n’étant pas clairement démontrée.
- reprise de la prise électrique pour le poêle située à une distance supérieure à 50 cm du conduit de fumée ;
A défaut de tout élément technique permettant de confirmer l’existence d’un manquement aux règles de l’art ou aux obligations contractuelles du constructeur, il n’est pas démontré que le fait que la prise électrique soit située à 58 centimètres de l’aplomb du conduit de cheminée, distance censément trop importante pour y raccorder le poêle, constituerait effectivement un désordre susceptible d’engager la garantie de parfait achèvement.
- reprise des menuiseries fuyardes dans premier séjour et la cuisine, la cuisine et les chambres (fuites entre les deux ouvrants et les dormants),
- reprise des fuites sur les prises encastrées dans premier séjour (réseau encastrés sur paroi extérieur),
reprise des fuites sur une des prises électriques de la salle de bain donnant sur une cloison intérieure.
- reprise des menuiseries dans la chambre (fuite entre les ouvrants et la barre de seuil de la porte-fenêtre),
- reprise de la jonction entre le plancher et l’escalier et/ou les sols (fuites entre les éléments bois de l’escalier et le plafond/cloison),
- reprise de la fuite entre la trappe d’accès et son dormant en haut de l’escalier,
Le fondement de ces demandes est le rapport DIAGTHERM réalisé le 23 janvier 2017 qui relève plusieurs défauts d’étanchéité mineurs à l’air, le coefficient de perméabilité obtenu étant de 0,28 m3/h/m2.
A défaut d’expertise permettant d’établir une non-conformité ou un vice de pose des éléments d’équipement considérés, il y a lieu de se référer, pour interpréter ce résultat, au courrier DIAGTHERM du 25 juillet 2017 versé en pièce 80 par Y.
Il en résulte que « ce résultat est très bon », inférieur à la moitié de la valeur maximale, et qu’il a été obtenu avant la pose des appareils de production d’eau chaude, si bien qu’il s’agit d’une mesure en cours de chantier, non définitive, et qu''aucune obligation de corriger n’existe'.
À défaut de preuve d’une non-conformité ou d’une fuite anormale, ces demandes seront rejetées.
Le constructeur sera condamné à reprendre les prestations visées au dispositif sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente.
5) Sur les demandes formées à l’encontre du garant d’achèvement
Le maître de l’ouvrage demande la condamnation in solidum du garant de livraison, sur le fondement de l’article L.231-6 du code de la construction et l’habitation, à payer, à titre de supplément de prix, la somme 35'400,84 euros au titre des irrégularités de la notice descriptive.
Il demande également à ce que le garant soit tenu à garantir le maître d’ouvrage de la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves par le constructeur.
Il ressort du I de cet article que le garant de livraison garantit le maître de l’ouvrage contre les inexécutions ou la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délai convenu, notamment au regard des dépassements de prix dès lors qu’ils ne sont nécessaires à l’achèvement de la construction, mais également des conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix.
Contrairement à ce que soutient CGEC, la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de mise en jeu des obligations du garant, qui peuvent être déclenchées par toute inexécution ou mauvaise exécution qu’elle soit liée à une défaillance matérielle, juridique, économique ou de tout autre nature.
Cette garantie porte notamment sur le coût des suppléments de prix du fait du constructeur.
CGEC devra donc être condamnée à payer les sommes relatives à la réintégration dans le prix convenu des prestations mentionnées ci-dessus.
Si ces dispositions prévoient la possibilité d’une franchise en cas de dépassement du prix (article L.231-6 I a), en l’espèce la garantie financière est engagée non au titre d’un dépassement, mais au titre d’un supplément de prix pour lequel aucune franchise n’est prévue (article L.231-6 i b).
La demande du garant en opposabilité de la franchise doit donc être rejetée.
GCEC doit donc être condamnée à payer in solidum la somme de 17.033, 048 euros.
En application du II de l’article L. 231-6 :
'Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
(…)
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2".
CGEC soutient en l’espèce n’avoir jamais été avertie des réserves et désordres et se prévaut à cet égard de l’absence de preuves d’envoi des courriers du 25 janvier et du 27 janvier 2017.
Cette défense est toutefois vaine, dès lors que les accusés de réception portant le cachet de CGEC des 26 janvier et 31 janvier 2017 sont versés par le maître de l’ouvrage en pièce n° 54.
CGEC qui prétend devant la cour d’appel n’avoir jamais été avertie de l’existence de réserves, l’a bien été, et ne justifie d’aucune démarche vis-à-vis du constructeur.
Elle devra donc être condamnée à garantir la bonne exécution des travaux de reprise des réserves, à l’exclusion des désordres d’achèvement, dans les conditions visées à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner sous astreinte, dès lors que cette demande n’est pas formée.
Sur le surplus des demandes
Au regard de ce qui précède, l’action entreprise par M. X n’apparaît pas abusive, mais partiellement bien fondée, et il n’y a pas lieu de le condamner, ni sur le fondement indemnitaire, ni à une amende civile.
Aux termes de l’article L.231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable à la levée des réserves. Il en découle que la demande en paiement du solde du prix formée par Y n’est pas recevable, les réserves n’étant pas levées.
La demande relative au remboursement de la somme de 835,18 euros est prise en compte au titre des frais irrépétibles s’agissant du coût des procès-verbaux de constat d’huissier.
Il résulte par ailleurs des circonstances de l’espèce que le constructeur lors des opérations de réception a refusé de remettre les clés à M. X, et ce sans aucun fondement juridique. Il n’a ensuite entrepris aucune démarche afin de reprendre les désordres concernés dans la présente décision, obligeant le maître de l’ouvrage à engager de nombreuses démarches jusqu’en cause d’appel afin d’obtenir gain de cause. Cette situation cause un préjudice moral, qui sera évalué à la somme de 500 euros, la cour relevant en outre que la plupart des réserves relèvent des finitions et que la grande majorité des défauts d’achèvement ne sont pas démontrés. Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum du garant, ne s’agissant ni d’un dépassement ni d’un supplément de prix.
Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’une mention spécifique ne soit nécessaire au regard des dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution, ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixé au dispositif de la présente décision.
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME la décision querellée en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur C X au titre des irrégularités de la notice descriptive ;
CONDAMNE in solidum la SARL Y 3000 et la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à payer à Monsieur C X la somme de 17.033, 18 euros à titre de supplément de prix ;
CONDAMNE la SARL Y 3000 à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à la reprise des réserves suivantes :
— reprise du poteau du portail déterré et posé au sol,
— montage du portail,
— installation de l’applique dans l’escalier selon le plan électrique,
— reprise de la pré-peinture écaillée de la porte de la salle de bain,
— reprise du choc en partie haute à droite de la porte de la chambre ,
— reprise du positionnement du plafonnier décentré de la salle de bain,
et des désordres d’achèvement suivants :
— reprise des volets électriques situés dans le bureau et dans le séjour avec cuisine.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à garantir la bonne exécution des travaux de reprise des réserves dans les conditions visées à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE la SARL Y 3000 à payer à Monsieur C X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL Y 3000 et la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à payer à Monsieur C X la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SARL Y 3000 et la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION aux dépens de première instance et d’appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier La Présidente
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