Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 nov. 2018, n° 15/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 14 septembre 2015, N° 14/00170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JN/SL
Numéro 18/04372
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/11/2018
Dossier : N° RG 15/03354
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
X Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
[…]
Comparante, assistée de la SELARL DCRG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DAX
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée de Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 14/00170
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 21 mai 2007, Mme X Y (la salariée), a été embauchée par la société Rip Curl Europe (l’employeur), en qualité d’assistante de transport, statut agent de maîtrise, niveau II, échelon 3 de la convention collective des industries de l’habillement.
Son poste de travail était fixé au siège de la société, à Soorts Hossegor.
Le 25 septembre 2009, l’employeur lui notifiait le transfert de son lieu de travail à compter du 15 octobre 2009, sur la plate-forme logistique située à Saint Geours De Maremne.
Par deux avenant et 14 juin 2011 à effet au 1er mai 2011, et 1er octobre 2011, la salariée était promue d’abord en qualité d’assistante transport et superviseur CSM, puis chargée d’approvisionnement, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2.
Le 3 juin 2014, par lettre remise en main propre, la salariée était convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, fixé au 10 juin 2014, où l’employeur lui remettait un document présentant le contrat de sécurisation professionnelle, auquel la salariée adhérait le 12 juin 2014.
Le 11 juillet 2014, la salariée se voyait remettre les documents de fin de contrat.
Par requête en date du 14 août 2014, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Dax, d’une
action formée contre son employeur, en paiement de compléments de prime sur objectifs, contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, paiement de dommages et intérêts (24 mois), intérêts au taux légal à compter de la saisine, et frais irrépétibles.
La tentative de conciliation a échoué.
Par jugement du 14 septembre 2015, le conseil des prud’hommes de Dax, section industrie, a :
— débouté la salariée de toutes ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la salariée le 18 septembre 2015.
Par déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé du 23 septembre 2015, la salariée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2018, à laquelle elle a fait l’objet d’un report à l’audience du 27 juin 2018, report motivé par l’état de santé du conseil de l’appelante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2017, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, Mme Y X, appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de lui avoir été notifié dans les conditions de l’article L 1233-15 du code du travail, et que l’employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes, ainsi qu’à supporter les entiers dépens :
— 62'100 €, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
-153,36 €, au titre du complément de prime sur objectif,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 7 juin 2018, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la SAS Rip Curl Europe, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de l’appelante à lui payer 3000 € à titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
I -Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour soutenir que le licenciement dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée se prévaut au principal, de l’absence de motif du licenciement (1), de l’absence de toutes difficultés économiques (2), et du manquement de l’employeur au respect de l’obligation de recherche de reclassement (3) .
I-1-Sur l’absence de motif
S’agissant de l’absence de motif, la salariée soutient qu’en violation des dispositions des articles L 1233-15 et L 1233-16 du code du travail, l’employeur s’est dispensé de lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, et donc s’est dispensé de lui adresser la lettre de licenciement devant comporter l’énoncé précis des motifs économiques invoqués.
Elle soutient en effet, qu’à l’issue de l’entretien préalable du 10 juin 2014, au cours duquel l’employeur lui a remis le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, remise constituant le point de départ du délai de réflexion de 21 jours, il lui a remis le 13 juin 2014, une lettre de dispense d’activité, puis le 11 juillet 2014, ses documents de fin de contrat.
Pour s’opposer à ses prétentions, l’employeur rappelle que la salariée n’a pas été licenciée, mais que le contrat de travail a pris fin d’un commun accord le 1er juillet 2014, à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, alors qu’elle avait adhéré le 12 juin 2014 au contrat de sécurisation professionnelle.
Il fait en outre valoir, que la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, dont il rappelle le contenu, énonce de manière suffisante le motif économique du licenciement envisagé, à savoir tant les difficultés économiques, cause économique, que la suppression de l’emploi, cause directe.
Le contrat de sécurisation professionnelle, consacré par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, et codifié aux articles L 1233-65 à L 1233-70 du code du travail, bénéficie aux salariés titulaires d’un contrat de travail dont le licenciement pour motif économique est envisagé, que celui-ci soit individuel ou collectif.
Le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours à compter du lendemain du jour où l’employeur lui en a remis la proposition écrite, sauf prolongation dans le cas des salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, qui n’est pas le cas d’espèce.
L’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle entraîne la rupture du contrat à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours, s’agissant d’une rupture immédiate, sans aucun préavis.
L’employeur doit cependant, sous peine de priver la rupture de cause réelle et sérieuse, notifier les motifs de la rupture du contrat de travail du salarié, au plus tard au moment de l’acceptation du CSP.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites par la salariée elle-même, que l’employeur a exposé à la salariée, les motifs de la mesure de licenciement économique envisagée, dès la lettre de convocation à l’entretien préalable qui lui a été remise en main propre le 3 juin 2014 (sa pièce n° 7), ainsi que de la priorité de réembauche et ses conditions d’application, et qu’il est également établi aux pièces qu’elle produit sous les numéros 8 et 16, que le contrat de sécurisation passionnelle lui a été remis le 10 juin 2014, et qu’elle y a adhéré, le 12 juin 2014.
L’information a donc eu lieu avant que la salariée n’adhère au CSP.
Le grief n’est pas fondé.
I-2 Sur la contestation du motif économique
Selon l’article L1233-2 et suivants du code du travail tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il est constant qu’un salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, peut contester la rupture de son contrat travail et ses motifs, soit en l’occurrence, la réalité du motif économique,
défini par l’article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016)
ainsi qu’il suit :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
La salariée, au titre de sa contestation du motif économique, conteste à la fois que l’employeur ait connu des difficultés économiques sérieuses et durables, de même que leur impact direct et nécessaire sur son emploi, dont elle conteste qu’il ait été supprimé, ou que l’employeur ait été dans la nécessité de procéder à cette suppression.
Elle estime en effet inopérante la seule assertion de l’employeur, au demeurant non corroborée par laquelle l’employeur affirme avoir en 2012 supprimé 50 postes dans le cadre d’un plan de sauvegarde .
Elle fait valoir que les pertes invoquées par l’employeur, dans le même temps, laissent apparaître des bénéfices nets très importants, ou une augmentation significative de ses réserves, si bien que ces prétendues difficultés n’apparaissent ni sérieuses, ni durables, qu’il n’est pas davantage démontré la suppression de son poste, ou la nécessité de cette suppression.
L’employeur, se prévaut au contraire, de la réalité du motif économique, et rappelle à cet égard le contexte d’un secteur économique en graves difficultés, l’ayant contraint de même que ses concurrents, à supprimer des postes en 2012 (50), et en 2014 (6) dont celui de la salariée, dans le cadre d’un licenciement économique collectif, après consultation des membres du comité d’entreprise, et leur avis favorable sur la nature économique de la mesure de licenciement envisagée.
Il appuie son propos en faisant référence aux pertes subies en 2012, en 2013, expliquant que si son résultat a été bénéficiaire, c’est dû à l’exécution d’un accord avec la société Rip Curl International dont le siège social est en Australie avec une régularisation pour les quatre exercices précédents, régularisation ayant généré un résultat exceptionnel expliqué dans le rapport du commissaire aux comptes et dans le rapport annuel de l’employeur au comité d’entreprise. (La société australienne, selon un accord bilatéral, s’engage à assurer à la société européenne, un résultat d’exploitation de 5 %, lequel, lorsqu’il n’est pas atteint, donne lieu à un abondement, qui a été régularisé en 2013, pour les exercices 2009, 2011, 2012, 2013 ), et qu’en 2014, il s’agissait du troisième exercice déficitaire, malgré les suppressions de 50 postes en 2012, si bien que par deux jugements du conseil des prud’hommes de Dax, cette juridiction a reconnu la réalité du motif économique.
S’agissant de la réalité et de la pertinence du motif économique de la rupture, la décision de l’employeur doit reposer sur deux éléments :
— une raison économique (difficultés économiques, mutation technologique ou réorganisation de l’entreprise),
— les conséquences de la raison économique sur l’emploi (suppression, transformation de poste ou modification du contrat).
Dans sa lettre d’information du 3 juin 2014, l’employeur, au titre des motifs invoqués, cite « une nouvelle dégradation de notre situation économique » imposant de prendre un certain nombre de mesures qui nous conduisent à envisager la suppression de votre poste », qu’il détaille par les éléments suivants :
— s’agissant de l’exercice clos au 30 juin 2013, hors éléments exceptionnels, une perte nette consolidée de 1815 K€,
— des prévisions pour l’exercice à clôturer au 30 juin 2014, faisant apparaître une perte consolidée de l’ordre de 400 K€,
— une prévision pour l’exercice en cours d’une baisse de chiffre d’affaires de 10'000 K€,
— la prévision d’une baisse importante de prise de commandes de près de 9 % pour les commandes hiver 2014 / 2015 .
Le motif de licenciement invoqué, consiste ainsi en l’existence de difficultés économiques, essentiellement basées soit sur le résultat de l’exercice antérieur, soit sur des prévisions pour l’exercice en cours, avec pour conséquence, la suppression de l’emploi de la salariée concernée .
Il résulte des éléments produits, notamment par la société employeur, que celle-ci appartient à un groupe.
Lorsque l’entreprise employeur appartient à un groupe, la réalité des difficultés économiques invoquées pour envisager une mesure de licenciement économique, doit s’apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise qui est théoriquement celui de la branche d’activité dont elle relève. Il est admis dans ce cadre, que les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures de services, relèvent du même secteur d’activité. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments de nature à permettre au juge d’apprécier l’étendue du secteur d’activité.
Or, l’employeur s’abstient de faire référence à l’activité des sociétés du groupe RIP CURL appartenant au même secteur d’activité que le sien, et de produire les éléments comptables relatifs à ce secteur d’activité, qui seuls, permettraient d’apprécier la réalité les difficultés économiques invoquées en lien avec la mesure de licenciement économique envisagée.
De même, l’employeur invoque sans contestation la suppression de 50 postes, du fait de difficultés économiques jugées fondées et avérées en 2012.
Cependant, s’agissant des éléments comptables produits par l’employeur et destinés à refléter la situation comptable au vu de laquelle le licenciement économique litigieux a été envisagé, concernant l’exercice 2014, force est de constater leur présentation peu exploitable, dès lors que les bilans rédigés en français, présentent des chiffres devant s’analyser comme « bénéfice ou perte », sans que les éléments comptables du dossier ne permettent de trancher pour l’un ou l’autre, que les documents rédigés en anglais, sont en l’état inexploitables, si bien que ces éléments ne sont pas de nature à confirmer les prévisions au vu desquelles, et pour l’essentiel, la mesure de licenciement économique a été envisagée .
De même encore, et alors que la suppression de son poste par la salariée est contestée, l’employeur ne produit pas d’éléments, tels que des organigrammes, qui permettraient d’en justifier.
Il se déduit de cette analyse, que les éléments du dossier produits par l’employeur, sont insuffisants à justifier d’un motif économique réel et sérieux invoqué au soutien de la mesure de licenciement économique .
En conséquence, il sera jugé que la rupture du contrat travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À l’issue de son licenciement, la salariée expose avoir été contrainte d’engager un projet professionnel de reconversion dans le métier d’audio prothésiste, longue et coûteuse, alors que ses revenus au titre de l’allocation spécifique de solidarité, de 450 €,ne lui permettaient plus de supporter la charge des emprunts souscrits pour l’acquisition de son appartement, qu’elle a dû louer, la contraignant à retourner vivre chez ses parents.
Au vu des éléments justificatifs produits, notamment de l’âge de la salariée née le 27 décembre 1983, au jour de la rupture (30 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (7 ans), du montant de sa rémunération brute (2408 €), il lui sera alloué la somme de 15 000 € à titre de réparation .
Cette condamnation au paiement d’une créance indemnitaire prononcée pour la première fois par la cour, portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt .
1-3 Sur le manquement à l’obligation de recherche de reclassement
Les développements précédents faisant droit aux demandes de la salariée, rendent inutile l’examen de ce moyen de droit tendant aux mêmes fins.
II / La demande subsidiaire d’indemnisation
Dans le corps de ses écritures, la salariée fait également grief à l’employeur de ne pas avoir respecté les critères d’ordre de licenciement, justifiant également sa demande de dommages et intérêts.
Elle a confirmé sur l’audience, qu’il s’agissait d’une demande subsidiaire, étant en outre observé, que cette demande, n’est pas chiffrée, et qu’en tout état de cause, les dommages et intérêts venant sanctionner le non-respect des critères d’ordre de licenciement, ne se cumulent pas avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, cette demande, au vu des développements précédents, n’appelle pas qu’il soit statué.
III / Sur la demande de complément de prime sur objectifs
La salariée rappelle qu’à compter du 1er octobre 2011, sa rémunération comprenait une partie annuelle fixe brute (28'900 €), une rémunération variable de 7 % de sa rémunération brute, correspondant à 100 % des objectifs réalisés.
Elle explique que ses objectifs ne lui ont pas été notifiés pour l’année fiscale 2013 /2014, que son salaire annuel de référence au 30 juin 2014 était de 31'090,88 € bruts, et réclame la somme de 153,36 € de complément de primes sur objectif, déduction faite de la somme de 2023 € reçue, selon le calcul suivant :
(31'090,88 € x 7 %) -2023 (voir page 18,19 de ses conclusions).
L’employeur, d’une part, conteste la base de calcul de la prime, comme étant le salaire fixe annuel soit, la somme de 28'899,96 € au 30 juin 2014, rappelant que la prime brute maximale est de 7 % de cette valeur, soit 2023 €, que la performance financière de RCE n’étant pas atteinte, la salariée ne pouvait prétendre qu’à 30 % de primes soit la somme de 606,90 €, alors que l’employeur cependant, lui a attribué la prime en totalité, si bien que sa demande est parfaitement injustifiée.
La position de l’employeur est justifiée aux pièces du dossier.
En effet, le mode de calcul de la prime dite « bonus RCE », est défini par l’accord individuel produit par la salariée sous sa pièce n° 4, par l’équation suivante :
(Salaire fixe annuel) x (pourcentage de bonus individuel) = bonus RCE à 100 %
Il n’est pas utile de s’interroger sur le point de savoir si la salariée avait droit à la totalité (100 %) de ce bonus, dès lors que l’employeur justifie avoir versé 100 % de ce bonus, au vu de son salaire fixe annuel au 30 juin 2014, de 28'899,96 € (pièce n° 11 produite par l’employeur), multiplié par le pourcentage de bonus individuel de 7 % convenu entre les parties, soit la somme de 2023 €, que la salariée reconnaît avoir reçue.
La demande n’est pas fondée et sera rejetée.
IV / Sur le remboursement des indemnités PÔLE EMPLOI
Selon l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En application de ces dispositions, l’employeur qui a contribué au financement du CSP est condamné à rembourser aux organismes intéressés (Pôle emploi) les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
V / Sur le surplus des demandes
L’équité commande d’allouer à la salariée, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L’employeur qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Dax en date du 14 septembre 2015, en ce qu’il a débouté la salariée, Mme X Y, de sa demande de paiement de compléments de primes sur objectifs, et l’employeur, la société Rip Curl Europe, de sa demande de frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Juge non réel et sérieux le motif économique invoqué par l’employeur, la société Rip Curl Europe, au soutien de la rupture du contrat travail,
Condamne en conséquence l’employeur, la société Rip Curl Europe, à payer à la salariée, Mme X Y, les sommes suivantes :
— 15'000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’employeur, la société Rip Curl Europe, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’employeur, la société Rip Curl Europe, à rembourser aux organismes intéressés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de 6 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de 'Pôle Emploi',
Condamne l’employeur, aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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