Infirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 sept. 2018, n° 16/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/3322
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 25/09/2018
Dossier : N° RG 16/00087
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Affaire :
SELARL Y X mandataire judiciaire de la SARL NUNES
C/
SARL BCPM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 juin 2018, devant :
Monsieur G, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame D-E, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître LABAT, de la SCP COUDEVYLLE – LABAT – BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL BCPM
[…]
[…]
représentée par son gérant en exercice, Monsieur A B
représentée et assistée de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL Y X, mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de la SARL NUNES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Maître LABAT, de la SCP COUDEVYLLE – LABAT – BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Vu le jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal de commerce de Pau a condamné la SARL Nunes à payer à la SARL BPCM la somme principale de 72 000 € en règlement du coût d’une étude de plans béton dans le cadre d’un chantier de construction réalisé à Idron sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Anorea, accordé à la SARL Nunes un délai de paiement de 24 mois et condamné cette société à payer à la SARL BCPM la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 11 janvier 2016 par la SARL Nunes,
Vu les conclusions des parties,
Vu l’accord des parties, avant les débats, mentionné au plumitif, en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2017 et de la fixation d’une nouvelle clôture, au jour des plaidoiries.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 novembre 2017, la SARL Nunes et la SELARL X, intervenant volontairement en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société, désigné par jugement du 11 juillet 2017, demandent à la cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal, de déclarer la SARL BCPM irrecevable en ses demandes à défaut de justification d’une déclaration régulière de créance au passif de la procédure collective de la SARL Nunes,
— subsidiairement, de débouter la SARL BCPM de ses demandes,
— subsidiairement, d’accorder à la SARL Nunes un délai de paiement de 24 mois,
— en toute hypothèse, de condamner la SARL BCPM à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent pour l’essentiel :
— que le véritable et unique co-contractant de la SARL BCPM est la SCCV Anorea, maître d’ouvrage, au nom de laquelle ont été établis tant le devis/proposition de prix qu’une facture de 32 400 € en date du 7 novembre 2014, non réglée par la SCCV Anorea,
— qu’aucune prestation n’a été exécutée dans son intérêt et qu’il n’est justifié d’aucun mandat de représentation à elle confiée par la SCCV Anorea, lequel ne lui conférerait nullement la qualité de co-contractant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2017, la SARL BCPM demande à la cour :
— d’écarter l’irrecevabilité soulevée par la SARL Nunes et la SELARL X compte tenu de la déclaration de créance à laquelle elle a procédé le 2 juin 2016,
— de confirmer le jugement déféré,
— de constater que sa créance contre la SARL Nunes s’établit à la somme de 72 000 €,
— de déclarer la SARL Nunes irrecevable en sa demande de délais de paiement,
— de condamner la SARL Nunes à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que la SARL Nunes lui a commandé les études litigieuses pour pouvoir réaliser les ouvrages qui lui avaient été confiés par le maître d’ouvrage, que l’honoraire de 72 000 € TTC convenu devait lui être réglé après remise des plans béton au titulaire du lot gros oeuvre, conformément à la proposition de prix du 5 juin 2014, acceptée par la SARL Nunes le 8 septembre 2014,
— que la SARL Nunes a désigné le maître d’ouvrage comme le débiteur des factures afférentes à cette convention mais que celui-ci ne les a pas honorées, ce dont elle a informé la SARL Nunes par courrier du 13 novembre 2014,
— que la SARL Nunes est la seule partie à la convention , quand bien même le bénéficiaire des études et des plans est la société Anorea, ce qui s’évince de la signature par la société unes de la proposition de prix,
— que cette signature sans réserve et sans mention d’un mandat de représentation rend la société Nunes à son égard la débitrice directe des sommes que son mandant prétendu n’a pas payées.
MOTIFS
La procédure est régulière et les demandes de la SARL BCPM recevables au regard des dispositions des articles L622-22 et L622-26 du code de commerce dès lors :
— que la SARL BCPM produit (pièce n° 9) l’acte de notification par le greffe du tribunal de commerce de Pau de l’inscription de sa créance sur l’état des créances de la procédure collective de la SARL Nunes en suite de sa déclaration de créance du 2 juin 2016,
— que, par conclusions du 2 novembre 2017, la SELARL X est intervenue volontairement à l’instance, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Nunes,
— que, dans le dernier état de ses écritures, la SARL BCPM ne sollicite pas la condamnation de la SARL Nunes au paiement de la facture litigieuse mais la fixation de sa créance à la somme y mentionnée.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que le gérant de la SARL Nunes a, sous le tampon de cette société, apposé sa signature et la mention manuscrite 'bon pour accord’ sur le devis/proposition de prix (pièce n° 1 de l’intimée) daté du 5 juin 2014, libellé à l’attention de la SCCV Anorea mais ne comportant d’autres signatures que celle du gérant de la société appelante et de celui de la société intimée.
A défaut de justification d’un quelconque mandat de représentation, même tacite, donné par la société Anorea à la société Nunes pour contracter avec l’intimée et accepter le devis, il convient de considérer que la société Nunes a souscrit un engagement personnel direct envers celle-ci, aux termes et conditions du devis.
La SARL BCPM justifiant (pièces n° 3) de l’exécution complète des études et travaux visés dans la proposition de prix acceptée par la SARL Nunes, il convient de fixer sa créance au passif de la procédure collective de cette dernière à la somme de 72 000 € TTC.
Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, demeurant l’existence d’un plan de redressement dans le cadre duquel devront être déterminées les modalités de règlement de la créance de la SARL BCPM, régulièrement inscrite au passif.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la SARL BCPM la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d’allouer à celle-ci une indemnité de 1 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
La SARL Nunes sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire aux débats de la SELARL X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Nunes,
Déclare recevables les demandes de la SARL BCPM,
Réformant partiellement le jugement entrepris :
— Fixe la créance de la SARL BCPM au passif de la procédure collective de la SARL Nunes à la somme de 72 000 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mars 2015,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 1244-1 du code civil compte tenu de l’existence d’une procédure collective à l’égard de la SARL Nunes et du plan de redressement dont elle bénéficie,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Ajoutant à la décision déférée :
— Condamne la SARL Nunes à payer à la SARL BCPM, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrééptibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne la SARL Nunes aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. G, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme D-E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
C D-E F G
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