Confirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 janv. 2022, n° 20/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 novembre 2019, N° 16/02688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00061 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IL5S
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance du Havre du 28 Novembre 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Richard FIQUET de la Selarl SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Sarl CITY
[…], les […]
[…]
représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la Selarl PIERRE-XAVIER BOYER, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Muriel GILLETTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 octobre 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme X Y, DEBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme Y, greffier.
*
* *
Par acte en date du 6 juillet 2010, la Sci Bruno 20100 a acquis un immeuble au Havre situé 9 passage Thiebaut, implanté sur parcelle cadastre EC 28, ainsi qu’un 'droit au passage commun' sur le passage Thiebaut, cadastré EC 31.
Elle a ainsi entrepris la réhabilitation de huit logements dans cet immeuble, ce qui impliquait notamment la pose de cables à la fois sur la parcelle 32 appartenant à la Sarl City, et sur le passage Thiebaut.
Le 2 décembre 2011, ERDF a sollicité de la Sarl City la signature d’une convention de servitude afin de permettre le passage des cables sur les parcelle EC 31 et 32.
Le 13 janvier 2012, Me Jérôme Valle, notaire, a fait part du refus de la Sarl City, expliquant que les travaux envisagés aggravaient une servitude grevant le passage au profit du fonds EC 28.
Les parties sont parvenues à un accord le 16 juillet 2012, la Sarl City acceptant le passage des cables, sous réserve notamment d’une interdiction aux futurs résidents de l’immeuble de stationner sur le passage.
Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2013.
Par assignation du 16 novembre 2016, la Sci Bruno 20100 a sollicité du tribunal de grande instance du Havre de condamner la Sarl City au paiement d’une somme de 49 576,44 euros au titre du préjudice résultant du retard pris dans la réalisation des travaux.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2019, la Sci Bruno 20100 a interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2020, elle demande à la cour d’appel, au visa des articles 545, 815-9, 682 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la Sarl City au paiement d’une somme de 49 576,44 euros au titre du préjudice subi du fait du refus d’autoriser les travaux de raccordement électriques,
- dire que les montants alloués dans l’arrêt à intervenir seront majorés à défaut de paiement dans les 15 jours suivant notification de l’arrêt du droit de recouvrement ou d’encaissement par huissier supporté par le creancier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
- ordonner la démolition aux frais de la Sarl City et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, des ouvrages suivants empiétant sur le fonds de la Sci Bruno 20100 :
. le mur arrière du local ouest de la concession Nissan qui borde l’escalier menant aux appartements allant de l’extremité Est à l’extremité Ouest du mur,
. la porte coulissante du garage installée à l’accès du passage […],
. une partie de clôture bouchant le passage du […],
- condamner la Sarl City au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi jusqu’a la démolition des ouvrages litigieux,
- condamner la Sarl City au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Sarl City au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier d’un montant de 260 euros.
Elle soutient ce qui suit :
- le passage est commun, et les règles de l’indivision ne justifiaient pas le refus de principe qui lui a été opposé, puisqu’en application de l’article 815-9 du code civil, chaque propriétaire indivis jouit librement de son bien ;
- du fait de l’enclavement de sa parcelle, la Sci Bruno 20100 est bien fondée à faire valoir l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle EC 32 s’agissant des réseaux souterrains et notamment des réseaux électriques ;
- la Sarl City aurait pu donner son accord dès le mois de janvier 2012 mais ne l’a fait qu’en juillet 2012 ;
- le refus de la défenderesse de permettre la réalisation des travaux de raccordement électrique a empêché la location des appartements qui étaient achevés dès le mois de janvier 2012 ;
- les divers empiétements de la Sarl City sur le passage indivis constituent une atteinte à son droit de propriété ;
- elle verse aux débats l’extrait du plan cadastral et le procès-verbal de constat d’huissier de justice qui permettent de constater l’empiétement.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, la Sarl City demande à la cour d’appel de :
- débouter la Sci Bruno 20100 de l’intégralité de ses demandes ;
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement ;
- y ajoutant, condamner la Sci Bruno 20100 à verser à la Sarl City une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci Bruno 20100 aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient ce qui suit :
- l’ambiguïté des mentions de l’acte de vente engendre une incertitude sur l’étendue de ses droits ;
- le titre de la Sci Bruno 20100 ne lui confère pas le droit de faire passer des câblages sur le passage Thiebaut ;
- l’aménagement de huit logements et la nécessité de renforcer le raccordement électrique de l’immeuble aggravent la servitude de passage dont bénéficiait la Sci Bruno 20100 ;
- il ne peut être reproché à la Sarl City d’avoir suivi la position de son notaire pour émettre son refus initial, puis d’avoir subordonné son accord à quelques précautions d’usage ;
- la Sci Bruno 20100 ne démontre pas que la parcelle EC n°28 lui appartenant serait enclavée ;
- le refus initial de la Sarl City n’est pas la conséquence du retard des travaux de raccordement allégué ;
- le préjudice n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 18 octobre 2021, a été mise en délibéré au 5 janvier 2022.
MOTIFS
La Sci Bruno 20100 supporte la charge de la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions.
L’acte de vente produit indique qu’elle bénéficie d’un 'droit au passage commun' cadastré EC 31 ' au nom des copropriétaires des unités foncières cadastrées 27, 28, 30, 32 et 36'.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, cette formulation ambigüe ne permettait pas à la Sarl City de déterminer la nature exacte des droits exercés par l’appelante sur le passage.
Si la Sci Bruno 20100 soutient devant la cour que le passage Thiebaut serait la propriété indivise des propriétaires des parcelles ci-dessus, la notion de « passage commun » peut également désigner une servitude de passage, voire une simple tolérance.
La page 3 du titre de propriété produit par l’intimé évoque quant à lui 'une servitude de passage' sur la parcelle EC 31.
Il ne peut donc être reproché à la Sarl City, d’avoir, conformément à l’analyse de son notaire, considéré que le droit dont bénéficiait la Sci Bruno 20100 était une servitude de passage.
Dans ce contexte, elle était également fondée à craindre une aggravation de cette servitude, compte-tenu des travaux à réaliser et de leur objectif, à savoir l’aménagement de huit logements impliquant des allers et venues sur la parcelle 31 vers la parcelle 28, alors que cette dernière était précédemment occupée par une seule personne, ainsi que l’intimée le démontre.
Le refus initial opposé par Sarl City n’était donc pas fautif, étant précisé qu’elle a été rendue destinataire de la convention sans aucune mise en demeure préalable ni explications particulières.
S’agissant du passage d’un câble basse tension de 24 mètres sur la parcelle n°32 , l’appelante ne démontre pas l’existence de la servitude d’enclavement qu’elle revendique. Elle procède à ce titre par voie d’allégations. Il ne résulte pas du procès-verbal de constat ni du plan cadastral que la parcelle en question serait effectivement enclavée.
L’appelante ne démontre enfin par aucune pièce que le retard dont elle se prévaut serait effectivement lié à la durée des négociations entre les parties.
La décision sera donc confirmée en ce que les demandes indemnitaires ont été rejetées.
S’agissant des demandes en démolition pour empiétement, fondées sur l’article 545 du code civil, la Sci Bruno 2000 se prévaut essentiellement du procès-verbal de constat d’huissier dressé dans les lieux le 14 octobre 2016 selon lequel deux murs de bâtiments implantés sur la parcelle 31 empiéteraient de 180 centimètres et 250 centimètres sur le passage Thiebaut.
Le tribunal a rejeté cette demande en relevant l’absence de preuve suffisante de la qualité de propriétaire et de la réalité de l’empiétement. Ces motifs sont propres, puisque, ainsi qu’il a été relevé plus haut, la Sci Bruno 20100 ne démontre pas être titulaire d’un droit de propriété sur le chemin litigieux. Par ailleurs, l’huissier indique lui même s’être référé, pour caractériser les empiétements, à un simple plan cadastral, document de nature fiscale qui n’a pas de valeur probante quant à l’emplacement de la limite séparative.
Il n’y a donc pas lieu à démolition ni à indemnisation.
Il s’ensuit que la décision doit être confirmée, et la Sci Bruno 20100 condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre sa condamnation à payer, à la Sarl City, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement querellé,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Bruno 20100 à payer à la Sarl City la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sci Bruno 20100 aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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