Infirmation partielle 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 15 avr. 2021, n° 17/17775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 août 2017, N° 15/01157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/203
AL
Rôle N°17/17775
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBILI
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 15/04/2021
à :
— Me Hélène DAIOGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01157.
APPELANTE
SAS PROVAC, sise […]
représentée par Me Hélène DAIOGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2008, M. Z X a été engagé par la société par actions simplifiée Provac en qualité de technicien de service après-vente, avec le statut d’agent de maîtrise de niveau VI échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel qui était, au dernier état de la relation contractuelle, de 2 263,08 euros. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros. La société Provac employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 1er octobre 2013, M. X a été victime d’un accident du travail. Le 5 novembre 2014, il a remis à son employeur un certificat médical d’arrêt de travail pour lombalgie, visant une rechute de cet accident du travail. Le 24 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a informé l’employeur de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de cette affection.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2015, auquel il s’est présenté assisté. Puis, par lettre du 28 septembre 2015, il a été licencié pour faute grave, motif pris du caractère fictif de l’accident du travail dont il avait déclaré avoir été victime.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, par lettre reçue au greffe le 30 novembre 2015, à l’effet d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 29 août 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— requalifié le licenciement de M. X en licenciement abusif,
— condamné la société Provac à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation :
— 1 253,36 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire,
— 4 526,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 452,61 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 3 507,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22 680,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2017, la société Provac a interjeté appel de cette décision.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2017, la société Provac expose :
— sur la faute grave,
— que M. X a entretenu la confusion sur la date de son prétendu accident du travail, en indiquant qu’il était survenu le 5 novembre 2014 puis le 4 novembre 2014,
— qu’il a déclaré avoir immédiatement consulté son médecin, alors que cette consultation a eu lieu le 5 novembre,
— que M. Y, qui aurait assisté selon le salarié au prétendu accident dont il a été victime, donne une version de ses circonstances différente de la sienne,
— que M. X a refusé de communiquer le témoignage de M. Y avant l’introduction de l’instance prud’homale,
— que la facture de téléphone dont il se prévaut n’est pas probante,
— que la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2015, qui a reconnu le caractère professionnel de son accident, ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’était pas partie à la procédure,
— que les éléments d’information en sa possession laissaient supposer que le salarié avait émis une fausse déclaration d’accident du travail,
— que cet agissement est constitutif d’une faute grave,
— qu’au surplus, le salarié a fait preuve d’insubordination en refusant de lui transmettre les pièces relatives au prétendu accident, et notamment le témoignage de M. Y,
— que le licenciement est donc bien fondé,
— sur les réclamations de M. X,
— qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle,
— qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice excédant six mois de salaire,
— que le caractère vexatoire des circonstances de son licenciement n’est pas établi,
— qu’il ne démontre pas avoir été privé des prestations prévues en matière d’accident de travail,
— que le refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident que lui a opposé la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas imputable à l’employeur.
Du tout, la société Provac conclut à la réformation du jugement du 29 août 2017 et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 19 février 2018, M. Z X rétorque aux observations adverses :
— qu’il a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2014, alors qu’il tentait de changer un vérin,
— qu’il a ressenti une douleur aiguë au dos, et a consulté son médecin traitant le lendemain de l’accident, lequel l’a arrêté,
— qu’un rapport d’expertise du 4 février 2015 confirme la réalité de sa lombalgie,
— que l’employeur a été informé de ses arrêts de travail, et a eu connaissance de la procédure de reconnaissance de son accident du travail devant la caisse primaire d’assurance maladie,
— que la faute grave alléguée n’est pas caractérisée,
— que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’en l’accusant de fausse déclaration, l’employeur a eu un comportement vexatoire à son égard,
— qu’en outre, il n’a pas transmis la déclaration de son accident du travail, méconnaissant ainsi son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En conséquence, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit à certaines de ses demandes, et réclame, de surcroît, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’exécution du contrat de travail
M. X reproche à son employeur d’avoir omis de transmettre sa déclaration d’accident du travail.
En vertu de l’article L 441-2 du code de la sécurité sociale, 'l’employeur, ou un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève
la victime'. Cette déclaration doit être faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés, ce délai courant à compter du moment où l’employeur a eu connaissance de la survenance de l’accident.
En l’espèce, M. X produit une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, du 18 mars 2015, qui rappelle qu’il appartenait à l’employeur de déclarer l’accident du travail dont il avait été victime, dans les 48 heures, et qui ajoute que cette déclaration n’avait pas été transmise. La société Provac reconnaît ne pas avoir transmis cette déclaration, arguant de son apparente fausseté. Toutefois, il n’incombe pas à l’employeur de se prononcer sur les circonstances de l’accident du travail dont il a connaissance, mais uniquement d’en déclarer la survenance à la caisse primaire d’assurance maladie. En conséquence, la société Provac a méconnu l’obligation qu’elle tire de l’article L 441-2 du code de la sécurité sociale. Il est constant que M. X a suppléé cette carence. Le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 28 septembre 2015 est ainsi libellée :
'Le mardi 15 septembre 2015, nous vous avons reçu, assisté de Monsieur B C, lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Les faits que nous vous reprochons, d’une particulière gravité, ont été décrits avec précision dans la lettre de convocation à entretien préalable qui vous a été adressée par courrier recommandé en date du 1er septembre dernier, cette lettre emportant par ailleurs mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision prochaine.
Ces faits sont les suivants.
Le 5 novembre 2014, à la suite d’une intervention auprès de notre client, le garage Rocle (42120 Le Coteau), vous nous avez adressé un certificat médical de rechute au titre d’un accident du travail en date du 1er octobre 2013. Par courrier en date du 24 novembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire nous a informe que, après avis du service médical, cette dernière refusait de reconnaître le caractère professionnel de la rechute que vous aviez déclarée au motif suivant : 'la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus'.
A notre connaissance, vous n’avez pas contesté cette décision de la Caisse. C’est pourquoi nous avons été fort surpris de recevoir, à la mi-mars 2015, un courrier dans lequel vous nous demandiez d’établir une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 5 novembre 2014 dans les termes suivants :
'Suite à un refus par la CPAM d’une rechute d’accident du travail, mon médecin a établi un certificat médical d’accident du travail initial en rectifiant pour la période du 05 novembre 2014 au 08 février 2015. Pour l’ouverture de ce dossier qui remplacera le précédent, la CPAM souhaite que vous leur fassiez parvenir une nouvelle déclaration d’accident du 05 novembre 2014'.
A ce courrier était joint un certificat médical initial daté du 24 février 2015 pour un accident du travail qui se serait produit le 5 novembre 2014.
Avant ce courrier reçu à la mi-mars, vous n’aviez jamais fait état d’un éventuel accident du travail qui serait survenu lors de votre intervention chez notre client, le Garage Rocle. Bien plus, cette demande
soudaine d’établissement d’une déclaration d’accident du travail en date du 5 novembre 2014 est expressément motivée par la décision de refus de prise en charge par la Caisse de votre rechute. Enfin, vous n’hésitez pas à nous présenter votre demande comme une simple demande 'rectificative’ sans même prendre la peine de nous décrire les circonstances de l’accident du travail dont vous vous prétendez soudainement victime.
Aussi en réponse et, après renseignements pris auprès de la CPAM de la Loire, nous vous avons fait savoir que nous ne pouvions en aucun cas procéder à une déclaration au titre d’un accident du travail qui n’a pas eu lieu dans le seul but de contourner une décision de refus de prise en charge de votre rechute par la Caisse que vous n’avez d’ailleurs pas pris la peine de contester.
Vous n’avez pas répondu à notre courrier et avez alors pris le parti d’établir vous-même et à notre insu la déclaration d’accident du travail que nous vous avions refusé en l’absence de tout accident du travail porté à notre connaissance en date du 5 novembre 2014. Vous avez ainsi adressé directement à la CPAM de la Loire votre propre déclaration d’accident du travail, sans nous en tenir informés.
C’est dans ce contexte que, le 22 mai dernier, nous recevions un courrier de la CPAM de la Loire, nous informant de l’instruction d’un dossier relatif à une décision d’accident du travail que vous auriez établi au titre d’un prétendu accident du travail qui serait survenu le 4 novembre 2014 et non le 5 novembre 2014.
Nous découvrons enfin, à la lecture de votre déclaration en date du 13 avril 2015 d’un accident du travail curieusement daté du 4 novembre 2014, les prétendues circonstances dudit accident.
Vous déclarez ainsi que l’accident se serait produit à 15 heures le 4 novembre 2014 chez Norbert Dentressangle à St Rambert d’Albon (26140). Alors que vous étiez occupé à la 'maintenance d’un démonte pneu poids lourds, au moment de dévisser un vérin hydraulique', vous auriez été victime d’une 'lombalgie aiguë suite à un effort de soulèvement, une pièce aurait cassé, provoquant un mouvement d’extension violent du rachis et reprise des douleurs au niveau du rachis et de la fesse droite'. Vous prétendez également qu’une personne, Monsieur D Y, aurait été témoin de votre accident.
En réponse à ce courrier de la CPAM de la Loire, nous n’avons pas manqué de souligner notre étonnement. Après nous avoir demandé d’établir une déclaration pour accident du travail que vous fixiez à la date du 5 novembre 2014, date de votre certificat médical initial de rechute ainsi que votre certificat médical 'rectificatif’ établi le 24 février 2015 et alors que vous n’aviez jamais pris la peine de décrire les circonstances de cotre prétendu accident du travail, ce dernier étant présenté comme 'faisant suite à la décision de refus de prise en charge de votre rechute par la Caisse', vous alléguez soudainement et opportunément auprès de la Caisse d’un accident du travail qui serait désormais survenu le 4 novembre 2014, alors que vous vous trouviez chez Norbert Dentressangle (et non le 5 novembre lorsque vous interveniez auprès du garage Rocle).
Nous avons ainsi émis de sérieux doutes quant à la véracité de vos propos particulièrement fluctuants. Nous avons toutefois pris la décision d’attendre l’instruction de votre dossier par la Caisse pour engager une éventuelle procédure disciplinaire à votre encontre pour fausse déclaration d’accident du travail.
Après enquête administrative réalisée par la CPAM de la Loire, l’organisme a pris la décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident en date du 4 novembre 2014 que vous aviez soudainement et unilatéralement déclaré aux motifs qu’il n’existe aucune preuve 'que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
Bien plus, l’enquête réalisée par la Caisse conclut que 'la version de l’accident donnée par Monsieur
Y est différente de celle de Monsieur X'.
La CPAM nous a informés de ce qui précède par correspondance durant les congés estivaux, ce dont nous avons effectivement pris connaissance qu’à la rentrée.
Dès la lettre de convocation à votre entretien préalable en date du 1er septembre dernier, nous avons pris soin de préciser les agissements que nous vous reprochions dans le but de vous permettre de joindre à vos explications lors de l’entretien préalable fixé au 15 septembre 2015, les pièces justificatives utiles permettant d’expliquer votre comportement. A cet égard, nous vous avons également enjoint de nous communiquer le jour de l’entretien au plus tard, l’attestation de la personne visée comme témoin de votre prétendu accident du travail en date du 4 novembre 2014. En effet, nous ignorons tout de l’existence non seulement de ce prétendu accident du travail mais également de ce témoin, Monsieur D Y, qui devra produire copie de sa pièce d’identité en expliquant les circonstances de cet accident.
Lors de votre entretien préalable, vous avez refusé de nous fournir la moindre explication quant à cet accident du travail qui serait survenu le 4 novembre 2014 et vous êtes contenté de nous répondre que vous auriez contesté cette décision de la Caisse de refus de prise en charge de votre accident déclaré en avril dernier et daté du 4 novembre 2014.
Bien plus, alors que vous refusez de nous fournir tout renseignement utile quant à la survenance éventuelle dudit accident et notamment l’attestation sollicitée de votre témoin, vous nous répondez avez arrogance que vous aviez fourni à la Caisse toutes les pièces utiles et notamment un courrier de Monsieur Y, votre prétendu témoin. Vous concluez enfin, pour reprendre vos termes 'Ce n’est pas à moi de vous amener le témoin jusqu’ici'.
Un tel comportement est inacceptable. De même, lorsque nous vous demandons pourquoi vous n’avez jamais pris la peine en avril dernier de nous contacter pour nous expliquer les circonstances de l’accident du travail qui serait survenu, selon vos dires, le 4 novembre 2014, avant de la déclarer unilatéralement à la Caisse et sans nous en informer préalablement, vous nous répondez ici encore avec arrogance 'Je ne vais pas vous appeler pour vous demander le temps qu’il fait'.
Nous ne saurions tolérer de tels agissements. Votre refus de nous fournir la moindre explication quant à l’accident du travail allégué et ce, alors que nous vous reprochons expressément d’alléguer d’un accident du travail fictif dans le seul but de contourner le refus de prise en charge par la Caisse de votre rechute, constituent des faits particulièrement graves.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, le licenciement de M. X repose sur son prétendu refus d’expliquer les circonstances de l’accident du travail dont il avait déclaré avoir été victime, et sur le caractère fictif de cet accident.
Sur le premier grief, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’employeur de contrôler les circonstances de l’accident du travail dont le salarié a déclaré avoir été victime, son obligation se bornant à déclarer l’accident. Le fait qu’il émette des réserves sur son caractère professionnel ou sur sa réalité ne l’exonère pas de son obligation de déclaration. En conséquence, le fait d’avoir exigé des informations quant aux circonstances de l’accident avant de le déclarer est fautif. Dès lors, l’absence de réponse du salarié aux demandes d’information de la société Provac ne constitue pas une faute. Le premier grief doit donc être écarté.
Le second grief doit également être écarté, au motif, précité, qu’il n’appartient pas à l’employeur de vérifier la réalité de l’accident du travail déclaré par le salarié. De surcroît, la réalité de l’accident en cause est démontrée par les certificats médicaux des 5 novembre 2014 et 24 février 2015 versés aux débats, qui ont été dûment transmis à l’employeur.
Du tout, il ressort que la faute grave n’est pas caractérisée, comme l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture et le rappel de salaire de la période de mise à pied
M. X était âgé de 33 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l’entreprise était de 7 ans et 8 mois, et son salaire mensuel brut de 2 263,08 euros. Au vu de ces éléments, son préjudice sera justement indemnisé par la somme réclamée de 22 630,80 euros, égale à dix mois de salaire. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
M. X est également fondé à réclamer la somme de 4 526,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 452,61 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante, outre celle de 3 507,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera également confirmé à ce titre.
Enfin, en l’absence de faute grave, le salarié est fondé à solliciter la restitution de la rémunération dont il a été privé pendant sa mise à pied conservatoire. Ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de ce chef, portant sur la somme de 1 253,36 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, estimant que M. Z X ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait des circonstances vexatoires de son licenciement, a rejeté sa demande de ce chef. En effet, le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de celui qui a été réparé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les dommages et intérêts alloués pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, du fait de l’omission de transmission de la déclaration d’accident du travail à la caisse de sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les sommes dues de nature compensatoire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les sommes dues de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015, date de réception de la lettre de convocation adressée par le greffe valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. Enfin, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu’il a condamné la société Provac aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à M. X au titre de ses frais irrépétibles de défense. Les dépens de la procédure d’appel seront également mis à la charge de la société Provac, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 août 2017, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Provac à verser à M. Z X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute dans l’exécution du contrat de travail,
Dit que les sommes dues de nature compensatoire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les sommes dues de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Provac aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Provac à verser à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Europe ·
- Suppression ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Licenciement économique ·
- Code du travail ·
- Poste
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Servitude de passage ·
- Refus ·
- Procès-verbal de constat ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Constat d'huissier ·
- Propriété ·
- Immeuble
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Garantie de conformité ·
- Défaut de conformité ·
- Pêche maritime ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Contrainte
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Service ·
- Système ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Échange ·
- Message ·
- Acompte ·
- Gestion
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Frais de déplacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Société industrielle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Blé ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Référé ·
- Clôture ·
- Ordonnance
- Centrale ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Pièces ·
- Certification ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Supplément de prix ·
- Demande ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de passage ·
- Voiture ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Dire ·
- Vin ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- ° donation-partage
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Huissier de justice ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Proposition de prix ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Signature ·
- Délai de paiement ·
- Procédure ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.