Confirmation 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 4 mai 2022, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 20
DOSSIER N° RG 22/00015
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFFF-16
SAS SAMS MAINTENANCE SERRURERIE (SAMS)
c/
SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTION (SII)
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
— SCP DELVINCOURT- CAULIER RICHARD- CASTELLO
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le quatre mai,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à la résidence de REIMS (51725), 4, rue Condorcet – CS 20054, en date du 1er avril 2022,
A la requête de :
la SAS SAMS MAINTENANCE SERRURERIE (SAMS), société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 850.748.344, ayant son siège social 10, rue du Moulin Leroy, à SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10800), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l’AUBE (SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES), substitué par Me Louis DIGOUTTE, avocat au même barreau,
à
la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTION (SII), société anonyme au capital de 262 500,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 348.680. 992, ayant son siège social 19, rue Maurice Prévoteau, Actipole LA NEUVILLETTE, à REIMS (51100), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me D’ANGELO, avocat au même barreau,
d’avoir à comparaître le mercredi 20 avril 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Lozie SOKY, greffière placée, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 4 mai 2022,
Et ce jour, 4 mai 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes a enjoint à la société industrielle d’intervention (la société SII) d’interrompre immédiatement toute activité sur le chantier de construction résultant du permis de construire n° PC01003317D0018 du 6 octobre 2017, 99-101 rue Nationale à Bar-sur-Aube (10200), délivré à la Sci le marché au blé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et condamné la société SII à payer à la société Maintenance serrurerie (la société Sams) 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La société Sams a relevé appel le 30 décembre 2021.
3. Elle a fait assigner, par acte d’huissier en date du 1er avril 2022, la société SII devant le premier président afin d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire en l’absence d’exécution de l’ordonnance par la société SII.
4. Exposant à l’audience les termes de son assignation, la société Sams précise que la décision a été signifiée le 11 février 2022 et que, d’une part, il ressort d’une sommation interpellative, en date du 11 mars 2022, auprès de la Sci le marché au blé, que la société SII poursuit l’exécution du chantier en méconnaissance de l’injonction qui lui a été faite de l’interrompre, d’autre part, cette société s’est abstenue de régler les condamnations financières.
5. La société Sams sollicite 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Présentant des conclusions à l’audience, la société SII relève que, sur le fond, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, l’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l’audience de plaidoirie est fixée au 3 mai 2022 et soulève l’irrecevabilité de la demande.
7. Elle soutient, en effet, qu’il résulte de la combinaison des articles 524 et 914 du code de procédure civile que la prérogative d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution de la décision de première instance n’est accordée au premier président ou au conseiller de la mise en état, s’il en est désigné, que jusqu’à la clôture de l’instruction.
8. La société SII estime, en outre, que cette radiation, demandée postérieurement à l’ordonnance de clôture dont le report n’a pas été sollicité, serait, en l’état de la procédure au fond, disproportionnée au regard du but poursuivi par l’article 524 du code de procédure civile.
9. La société SII considère, enfin, que la radiation du rôle, ajoutée à la liquidation de l’astreinte, quand elle n’a pas d’autre choix que de poursuivre les travaux, aurait des conséquences manifestement excessives, d’autant qu’elle a établi un chèque de 1 000 euros à l’ordre de la société Sams pour le règlement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. A l’audience, il a été constaté que la société SII a remis, par l’intermédiaire de son conseil, à celui de la société Sams un chèque de 1 000 euros correspondant à la condamnation ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Sur ce même fondement, la société SII sollicite le paiement de 2 000 euros.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir :
12. L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
13. L’article 524, alinéa 2, du même code prévoit que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 de ce code.
14. S’il résulte de l’article 914 dudit code que le conseiller de la mise en état est compétent, jusqu’à la clôture de l’instruction, pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 dudit code, le pouvoir d’ordonner la radiation du rôle d’une affaire que le premier président tire de l’article 524 précité n’est soumis qu’aux conditions de temporalité que prévoit ce texte et dont il n’est pas allégué qu’elles auraient été méconnues.
15. Aussi, la fin de non-recevoir qui résulterait de la clôture de l’instruction, empêchant le premier président de connaître d’une demande de radiation du rôle d’une affaire, doit-elle être rejetée et la demande de la société Sams être déclarée recevable.
Sur la demande de radiation :
16. Il est constant que la société SII a exécuté la condamnation pécuniaire la concernant et que l’audience des plaidoiries est prévue le 3 mai 2022, soit le lendemain du prononcé de la présente ordonnance.
17. La radiation demandée serait, dès lors, disproportionnée par rapport au but que poursuit l’article 524 du code de procédure civile d’assurer le respect du caractère exécutoire d’une décision dans l’attente de son examen par la juridiction d’appel et aurait, ainsi, des conséquences manifestement excessives.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
18. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande de la société Sams recevable,
La rejetons,
Rejetons la demande de la société SII présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sams aux dépens.
Le greffier,Le premier président,
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