Irrecevabilité 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 mars 2022, n° 21/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juin 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL TSL c/ S.A.R.L. FIT FUN |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 21/00887 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRXA
S.A.R.L. SARL TSL
C/
S.A.R.L. FIT FUN
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS RÉUNION en date du
11 JUIN 2020 suivant déclaration d’appel en date du 18 MAI 2021 rg n°:
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL TSL
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. FIT FUN
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e Y a n n i c k M A R D E N A L O M , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 novembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 février 2022. Le délibéré a été prorogé au 15 Mars 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Mars 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte sous seing privé du 30 août 2010, qualifié de bail commercial par arrêt du 8 septembre 2017 de la cour d’appel de St Denis, la SARL TSL a autorisé la SARL Fit Fun à occuper de manière temporaire ses locaux, concédé l’exploitation d’une salle de musculation et d’une salle de gym et l’utilisation de la piscine pour l’aquagym, moyennant redevance mensuelle de 2.470,04 euros.
Par acte d’huissier du 8 juin 2018, la SARL Fit Fun a fait assigner la SARL TSL en référé aux fins de voir obtenir l’accès à la piscine, ordonner la réalisation de travaux de toiture et porte fenêtres et faire cesser toute activité concurrente à la sienne dans l’enceinte du sportif.
Par arrêt du 18 juin 2019, la cour a :
. dit que la SARL TSL doit permettre l’accès à la piscine de la SARL Fit Fun sur un volume horaire de 20 heures par semaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jour suivant signification de l’arrêt;
. dit que la SARL TSL devra exécuter les travaux de mise en état des porte fenêtres et toiture tels que préconisés par le rapport d’expertise du 18 février 2019 de M. X Y, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification de l’arrêt;
. dit que la SARL TSL devra cesser et faire cesser toute exploitation de cross fit, musculation, fitness ou training dans l’enceinte sa propriété sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jour suivant signification de l’arrêt;
Par jugement du 11 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Denis, saisi par la SARL Fit Fun, a condamné la SARL TSL à payer à la SARL Fit Fun la somme de 30.000 euros en liquidation de l’astreinte, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 18 mai 2021 au greffe de la cour, la SARL TSL a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 11 juin 2020 en ce qu’il la condamne à payer à SARL Fit Fun la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 18 juin 2019.
. Constater qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires à la réalisation des travaux lui incombant en temps utiles;
. Dire et juger que l’intimé ne rapporte pas la moindre preuve permettant d’éclairer la Cour sur la désignation d’un local loué par l’intimé revêtant les caractères de « clos et couvert ' ', s’agissant d’un local ouvert ab initio.
. Dire et juger que le retard pris dans l’exécution des travaux est qualifiable d’une cause étrangère et de circonstances insurmontables qui ne lui sont pas imputables;
En conséquence;
. Prononcer la suppression de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution dans son jugement du 11 juin 2020.
. Infirmer partiellement la décision du 11 juin 2020 et modérer le quantum de la condamnation à de plus justes proportions et la ramener à hauteur de 7200€ face aux circonstances insurmontables largement démontrées.
. Rappeler qu’un devis avait été sollicité fin juin 2019 alors même que l’arrêt avait été rendu le 18 juin 2019 et que ce devis n’a été validé que tardivement par la société mandatée et choisi par l’expert de SARL Fit Fun que le 22 août 2019.
En tout état de cause,
. Condamner la SARL Fit Fun à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Condamner la SARL Fit Fun aux dépens.
La SARL Fit Fun sollicite de la cour de:
- dire et juger irrecevable l’appel comme étant tardif
Subsidiairement,
- faire droit à son appel incident ;
- réformer le jugement sur le quantum de l’astreinte, cantonnée à 30.000 €
- liquider l’astreinte à la charge de la SARL TSL à la somme de 120.000 € à raison du défaut d’exécution complète des travaux de clos et de couvert ordonnés par la Cour le 18 juin 2019
Très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris
En toutes hypothèses, condamner la SARL TSL à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, majorée des entiers dépens.
La notification de la décision par le greffe du juge de l’exécution a été communiquée en cours de délibéré le 10 février 2022 afin de provoquer les observations des parties sur la recevabilité de l’appel au visa de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Par courrier du 23 février 2022, la SARL Fit Fun a réitéré que l’appel était irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Par message RPVA du 24 février 2022, la SARL TSL fait valoir que la déclaration d’appel vient régulariser une première déclaration enregistrée sous le RG 20/846 qui ne mentionnait pas les chefs du jugement entrepris et dont l’irrégularité ne causait pas grief à l’intimé.
MOTIFS DE LA DECISION.
Vu les dernières conclusions de la SARL TSL déposées le 22 juin 2021 et celles de la SARL Fit Fun du 24 juin 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats intervenue à l’audience du 16 novembre 2021;
Sur la recevabilité de l’appel.
Vu les articles R121-15 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 31, 125 et 904-1 du code de procédure civile;
Le délai de 15 jours pour former appel de la décision du juge de l’exécution, notifiée le 12 juin 2020, a expiré le 29 juin 2020.
De plus, pour autant que la SARL TSL ait entendu régulariser le premier appel qu’elle avait formé le 22 juin 2020 contre le même jugement (RG 20/846), elle ne pouvait en tout état de cause le faire que dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour conclure à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’appel ayant fait l’objet d’un arrêt le 18 mai 2021.
Par suite, la SARL TSL n’a pas valablement pu former appel le 18 mai 2021. Son appel doit par suite être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SARL TSL, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SARL Fit Fun la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevable l’appel de la SARL TSL;
- La condamne à verser la somme de 4.000 euros à la SARL Fit Fun au titre des frais irrépétibles;
- La condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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