Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 juin 2017, n° 16/00214

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 14 Juin 2017

RG N° : 16/00214

FK

Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille dix sept

Sur APPEL d’une décision rendue le 19 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance de MOULINS (RG n° 15/275)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

M. Philippe JUILLARD, Conseiller

M. François KHEITMI, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. H A

Château A

XXX

Représentant : Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

SARL HM RENOV 26

immatriculée au RCS de LYON sous le n°493 886 832

XXX

XXX

Représentants : Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et SELARL CABINET Julie MOUNIER, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2017 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 Juin 2017.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure – demandes et moyens des parties :

M. H A, alors qu’il se trouvait le 13 février 2015 sur la foire-exposition de Moulins, a signé, avec un représentant de la SARL HM RENOV 26 (la SARL RENOV), un acte contractuel portant sur le remplacement de 40 fenêtres dans son habitation (le Château A sur la commune de Cressanges), pour un prix de 40 000 euros. M. A a remis le jour même au représentant de cette société un chèque d’acompte de 20 000 euros, chèque qui a été encaissé.

M. A, estimant qu’il n’avait pas signé l’acte contractuel dans des circonstances normales, a demandé à la SARL RENOV, par une lettre du 20 février 2015, d’annuler le contrat pour vice du consentement et abus de faiblesse.

N’ayant pas obtenu satisfaction, M. A a fait assigner la SARL RENOV devant le tribunal de grande instance de Moulins, le 7 avril 2015, aux fins d’obtenir l’annulation du contrat et la restitution de l’acompte. Il déclarait fonder sa demande sur le dol, sur l’absence d’indication de la garantie décennale, et sur le manquement de la société adverse à son obligation de conseil. Le demandeur a ensuite invoqué, en outre, l’irrégularité formelle de l’acte contractuel, en ce qu’il n’avait pas mentionné de manière explicite, comme l’exige l’article L. 121-97 du code de la consommation, le fait qu’il ne disposait pas d’un délai de rétractation, dès lors qu’il avait contracté dans une foire ou dans un salon.

Le tribunal de grande instance de Moulins, suivant jugement contradictoire du 19 janvier 2016, a rejeté toutes les demandes de M. A, aux motifs principaux que : l’acte contractuel portait de manière apparente la mention relative à l’absence de droit de rétractation ; M. A ne rapportait pas la preuve d’un état de maladie ou de faiblesse au moment où il avait contracté, et à plus forte raison d’une connaissance de cet état de faiblesse par la société adverse ; cette société avait justifié qu’elle était couverte par une assurance de garantie décennale, et il n’était pas établi qu’elle avait manqué à son devoir de conseil.

M. A, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2016, a interjeté

appel total de ce jugement.

L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, et d’annuler le contrat en cause. Il maintient

d’abord que l’acte contractuel est irrégulier dans la forme, faute de mentionner, de manière

suffisamment apparente et en tête de l’acte, que le consommateur qu’il était ne bénéficiait d’aucun

droit de rétractation, et faute pour la SARL RENOV de justifier qu’elle l’a informé de cette

particularité, par voie d’affichage comme l’exige l’arrêté du 2 décembre 2014. Sur le fond : M. DE

DREUILLE maintient sa demande d’annulation fondée sur le dol, et fait valoir que la société adverse

a abusé de sa faiblesse pour obtenir sa signature et un chèque d’acompte, alors qu’elle aurait dû au

contraire redoubler de prudence, au regard de son âge (66 ans), de sa situation de handicapé à 80 %,

vivant seul, et de son mauvais état de santé à la date du contrat, dont il estime rapporter la preuve,

notamment par attestations.

Il relève d’ailleurs que la SARL RENOV n’a pas respecté l’annonce publicitaire qu’elle avait faite par

dépliants, et selon laquelle aucun acompte n’était payable à la commande ; que cette société a établi

les termes du contrat sans se déplacer sur les lieux, et que, selon l’avis non contradictoire donné par

M. X, expert judiciaire, le devis qu’elle a établi s’avère totalement inadapté à l’ouvrage,

et ne doit pas être mis en 'uvre, les menuiseries projetées (en PVC) devant être remplacées par des

menuiseries en bois, appropriées aux particularités du bâtiment (un château de style Viollet-le-Duc,

pourvu de volets intérieurs et de persiennes à l’extérieur). M. A fait enfin valoir que

ces mêmes éléments de fait révèlent un manquement de la SARL RENOV à son devoir de conseil. Il

demande, outre l’annulation du contrat, la condamnation de cette société à lui restituer l’acompte de

20 000 euros, et à lui payer en outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SARL RENOV conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la mention de l’absence

du droit de rétractation, exigée par l’article L. 121-97 du code de la consommation, figure de manière

lisible dans l’acte contractuel, peu important qu’il ne soit pas placé en tête de cet acte ; que l’appelant

ne rapporte pas la preuve d’un dol ; et qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, aux frais

avancés de M. A.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2017.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d’appel, le 19 avril et le 7 juin 2016.

Motifs de la décision :

Selon l’article L. 121-97 du code de la consommation, en vigueur à la date du contrat en cause, avant

la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire ou

d’un salon, le professionnel devait informer le consommateur qu’il ne disposait pas d’un délai de

rétractation. Sans préjudice des informations pré-contractuelles prévues au premier alinéa de cet

article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons devaient mentionner l’absence de délai

de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Les modalités de mise en 'uvre de cet article étaient fixées par arrêté du ministre chargé de

l’économie.

Cet arrêté, pris le 2 décembre 2014, contient, en son article 1er, les dispositions suivantes : les

professionnels, proposant dans des foires ou salons la vente de biens ou la fourniture de services,

doivent afficher, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être

inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps

quatre-vingt-dix, la phrase suivante : 'Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation

pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand]', à charge pour le

professionnel de choisir la formulation la mieux adaptée.

L’article 2 du même arrêté dispose que les offres de contrat visées à l’article L. 121-97 mentionnent,

dans un encadré apparent, situé en tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être

inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : 'Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de

rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon'.

L’article 3 de l’arrêté fixe au 1er mars 2015 l’entrée en vigueur de l’article 2 ; il en résulte que cet

article ne s’appliquait pas au contrat conclu le 13 février 2015 entre M. A et la SARL

RENOV : il est donc inutile d’examiner si la mention contenue dans l’acte contractuel qu’il a signé ce

jour, était ou non conforme aux prescriptions de cet article.

L’article 1er de l’arrêté du 2 décembre 2014 était en revanche applicable, faute de disposition

contraire, dès le lendemain de la publication de l’arrêté, qui est intervenue au Journal officiel du 12

décembre 2014 ; la SARL RENOV était par suite tenue, conformément à cet article 1er, d’afficher de

manière apparente, devant son stand, le panneau prévu par cet article, informant les consommateurs

qu’ils ne bénéficiaient pas d’un droit de rétractation, pour les achats ou les contrats de prestations de

service qu’ils concluraient à ce stand avec cette société.

Il incombe à la SARL RENOV, comme le prévoient l’article 1315 du code civil, et aussi l’ancien

article L. 121-17 III du code de la consommation (selon lequel, en cas de litige, la charge de la

preuve de l’obligation d’information pré-contractuelle appartient au professionnel, notamment sur

l’absence de droit de rétractation), de rapporter elle-même la preuve qu’elle a rempli cette obligation

légale, le jour où M. A a contracté avec elle ; or cette société n’apporte aucune preuve

quelconque sur ce point (telle que des attestations, ou des photographies de son stand, prises à la

période en cause), et ne prétend même pas avoir installé le panneau prévu par le texte susdit : elle ne

formule aucune observation sur ce point.

Il en résulte que le contrat n’a pas été conclu dans le respect des règles d’information

pré-contractuelle en vigueur, et que la présence, sur l’acte contractuel lui-même, de l’avertissement

sur l’absence de délai de rétractation (mention alors non obligatoire), ne saurait pallier le défaut

d’information par voie d’affichage préalable.

Cependant, bien que les règles applicables aux conditions de conclusion des contrats conclus sur les

foires et marchés soient d’ordre public (en vertu de l’ancien article L. 111-7 du code de la

consommation), leur manquement, d’ailleurs sanctionné par les peines d’amende administrative

prévues à l’ancien article L. 121-97 du code de la consommation, ne suffit pas, à lui seul, à fonder

l’annulation du contrat, faute de disposition expresse de la loi en ce sens ; l’annulation du contrat ne

peut résulter, en la matière, que d’un vice du consentement, tel que le dol, invoqué par M. DE

DREUILLE.

Il est rappelé que le dol est cause de nullité, selon l’ancien article 1116 du code civil, lorsque les

manoeuvres de l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie

n’aurait pas contracté.

Dans le cas particulier, l’absence de panneau d’affichage de l’absence de délai de rétractation

constitue sans nul doute un élément destiné à tromper le co-contractant – même si la SARL RENOV

a fait figurer cette information dans l’acte contractuel lui-même, anticipant sur cette obligation qui

n’était pas encore en vigueur.

Il est d’ailleurs établi qu’un prospectus diffusé par la SARL RENOV, et dont M. A a

reçu un exemplaire, mentionne en gros caractères : « Aucun acompte à la commande », alors que

cette société a perçu de son co-contractant un acompte sur la moitié de la somme convenue, et que le

formulaire contractuel prévoit lui-même le versement d’un acompte, en contradiction flagrante avec

le prospectus publicitaire.

L’acte contractuel, établi sur ce formulaire et signé par M. A (et par un vendeur de la

SARL RENOV désigné par son seul prénom : Djamel), ne mentionne que de manière très sommaire

la prestation convenue, puisqu’il se limite à énoncer que la société prestataire s’oblige à réaliser et à

installer 40 fenêtres en PVC 'Chêne doré 2 faces', sans aucune autre indication, alors qu’il est d’usage,

dans des marchés de pareille ampleur concernant un bâtiment ancien, d’établir un devis précis, après

examen du bâtiment et prise des mesures. Les parties ont contracté sans qu’un représentant de la

SARL RENOV se soit déplacé au préalable sur les lieux.

Il résulte de l’avis de M. X, établi le 23 mars 2015 après une visite des lieux qu’il a faite

le 20 mars 2015, qu’une notice technique pièce n° 12 (un imprimé portant l’en-tête YAFE A) propose

une menuiserie PVC de bonne qualité (avec une épaisseur de 60 mm et une rénovation avec aile de

20 mm), mais totalement inadaptée à l’habitation de M. A : l’épaisseur de 60 mm n’est

pas compatible avec les 46 mm disponibles dans la feuillure des fenêtres (partie des dormants dans

lequel s’encastre la fenêtre), et le dormant 'réno’ ne sera pas non plus adapté ; l’expert souligne que

l’acte contractuel, qui stipule un prix anormalement bas, ne contient aucune mention sur les déposes,

reposes et ajustages des volets persiennes, et qu’il est évident que ce devis n’a pas été étudié en détail.

M. X ajoute qu’il n’est jamais demandé d’acompte de 50 %, et estime que les travaux

prévus, qu’il est impossible de mettre en 'uvre, doivent être annulés et remplacés par un projet

comportant des menuiseries en bois, apportant une réponse technique sérieuse aux difficultés

susdites, et une couleur adaptée (rouge bourbonnais, comme le sont les tapées et les volets du

château de M. A, tels qu’ils apparaissent sur les photos que M. X a

jointes à son avis écrit).

Cet avis écrit, bien que non contradictoire, apporte des informations concrètes et précises, émanant

d’un expert judiciaire ; il constitue un élément de preuve recevable et pertinent, à l’encontre duquel la

société intimée ne présente aucun document technique en sens contraire.

Il en résulte que l’acte contractuel se présente comme un projet sommaire, insuffisamment défini,

incompatible quant aux teintes proposées ; et que d’ailleurs la notice technique jointe, dont il n’est

pas contesté qu’elle a elle aussi valeur contractuelle, porte sur des menuiseries industrielles aux

dimensions fixées d’avance, dont il n’apparaît pas qu’elles puissent être ajustées pour les adapter aux

ouvertures et aux volets : la SARL RENOV ne produit aucun avis technique contraire à celui de M.

X, et ne saurait se prévaloir d’une mention pré-imprimée de l’acte contractuel (selon

laquelle les dimensions prévues au contrat ne sont que des cotes de chiffrage, et non des cotes de

dimensions qui seraient prises lors du métrage).

L’inadéquation technique des fenêtres commandées est encore confirmée par le témoignage écrit de

M. B C, qui dans une attestation informelle du 27 février 2015 déclare qu’il a assisté le

21 février (2015) à une visite des lieux, faite a priori par un technicien envoyé par la SARL RENOV,

visite dont il est résulté, selon le témoin, que la pose des fenêtres en PVC prévues n’était pas

compatible avec les ouvertures : l’épaisseur trop importante des châssis en PVC aurait nécessité le

rabotage et le raccourcissement des volets intérieurs datant de l’année 1850, et le « report des volets

extérieurs qui sortiraient d’aplomb sur la façade » (a priori, le déplacement de ces volets, qui feraient

saillie à l’extérieur de la façade).

Il est ainsi avéré que les travaux définis au contrat et dans la notice technique étaient matériellement

incompatibles avec l’état des ouvertures du château de M. A.

Celui-ci produit d’ailleurs une autre attestation, établie dans les formes de droit par M. Y

Z, expert foncier : celui-ci relate qu’il a reçu de M. A un appel téléphonique le 11 février 2015, que M. A lui a déclaré qu’il avait été très malade, qu’il restait très

fatigué et qu’il était dans l’immédiat incapable de lire attentivement un projet de rapport d’évaluation

de son bien, que M. Z avait établi et envoyé à M. A.

M. D E, beau-frère de M. A qui séjournait alors dans sa propriété, atteste

pour sa part que le 16 février 2015, soit le lendemain de la signature de l’acte en litige, il a reçu par

téléphone un appel à l’aide de l’intéressé, qu’il entré dans son habitation et l’a découvert sur le sol

entre sa chambre et la salle de bains, ne pouvant se relever seul ; que M. A lui a

expliqué qu’il avait pris rendez-vous avec son médecin le matin même, qu’il était très perturbé par le

fait d’avoir signé des papiers sans les lire, et d’avoir « fait un chèque important à une société de

fenêtres ».

Ce rendez-vous de M. A chez le médecin est confirmé par un certificat établi le 17

février 2015 par le docteur F G, lui prescrivant divers médicaments. Il apparaît

d’ailleurs que M. A est titulaire d’une carte d’invalidité ; il était âgé de 65 ans à la date

de l’acte litigieux.

M. A produit encore la copie d’une lettre écrite de sa main à la SARL RENOV, le 20

février 2015, pour se plaindre que, alors qu’il était en train de regarder des fenêtres sur la

foire-exposition de Moulins, il s’est « fait happer » par l’un des employés de cette société, et s’est

laissé entraîner à signer l’acte contractuel et un chèque de 20 000 euros, alors qu’il était malade et

fiévreux ; M. A, alléguant un abus de faiblesse, demandait l’annulation de la vente et la

restitution de l’acompte. La SARL RENOV ne conteste pas avoir reçu cette lettre ; elle ne prétend ni

ne justifie qu’elle y a donné une réponse quelconque.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. A, le jour où il a signé l’acte

contractuel en cause, était seul, et physiquement affaibli, comme le démontrent de manière

concordante les témoignages et le certificat médical ; qu’il a apposé sa signature sur un contrat très

sommairement rédigé, sans visite des lieux préalable par un technicien, omettant les spécifications

techniques nécessaires, et prévoyant la fabrication et la pose de fenêtres manifestement inadaptées,

qu’il s’agît en particulier de leurs dimensions, mais aussi du matériau ( du PVC alors que les volets et

les tapées étaient en bois, sur ce bâtiment ancien), et de la couleur (chêne clair, alors que les éléments

de menuiserie existants ' volets et tapées ' sont de couleur rouge : cf. les photographies annexées à

l’avis de M. X) ; que le prix lui-même a été fixé de manière sommaire, sans l’étude et le

devis précis, qui sont d’usage pour des travaux de pareille ampleur ; que M. A a donné

sa signature de manière précipitée, sans prendre le temps de l’examen et de la réflexion

qu’impliquaient l’importance de la dépense, et le résultat des travaux sur son habitation ; qu’il a en

outre accepté d’emblée de verser un chèque de 20 000 euros correspondant à la moitié du prix,

contrairement là encore aux usages, et à ce que promettait le prospectus publicitaire – versement qui

confirme que M. A n’était pas en mesure d’apprécier lucidement, et de discuter avec

l’esprit critique nécessaire, les termes du contrat qui lui était proposé ; qu’au surplus la SARL

RENOV n’avait pas respecté l’obligation d’apposer devant son stand un panneau informant le public

que les souscripteurs d’un contrat ne pouvaient se rétracter ' défaut d’annonce que ne saurait pallier la

mention insérée au contrat ; et enfin que cette société a laissé sans réponse la lettre de doléances et de

demande d’annulation que lui a envoyée M. A sept jours après la signature de l’acte en

litige, laissant paraître qu’elle ne contestait pas les circonstances décrites dans cette lettre, selon

laquelle l’intéressé s’était laissé influencer, pour donner sa signature et émettre le chèque, par un

vendeur qui avait profité de son état de faiblesse momentanée, en l’incitant à souscrire à la hâte cet

acte manifestement contraire à ses intérêts.

Ces éléments considérés dans leur ensemble révèlent que la SARL RENOV a commis des man’uvres

qui ont été déterminantes, pour provoquer le consentement apparent de M. A à l’acte,

et la remise du chèque d’acompte ; le dol apparaît établi, et justifie l’annulation du contrat. Le

jugement sera infirmé.

Il sera fait droit, par suite, à la demande de restitution de l’acompte, avec les intérêts à compter de la

date du paiement, celui-ci étant résulté d’un acte nul ; il n’y pas lieu en revanche d’accueillir sa

demande de dommages et intérêts, la contestation opposée par la société adverse, bien qu’elle soit

jugée mal fondée, n’apparaissant pas révéler une résistance abusive.

La demande au titre des frais d’instance apparaît fondée, en équité, à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Prononce l’annulation du contrat conclu le 13 février 2015 entre M. H A et la SARL HM RENOV 26 ;

Condamne la SARL HM RENOV 26 à payer à M. A une somme de 20 000 euros en restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, et une somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL HM RENOV 26 aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

C. VIAL F. RIFFAUD

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