Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01672 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DL IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. RESTO PARIS OISE
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01672 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBPW
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DL IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me KHAOUA,avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET
S.A.R.L. RESTO PARIS OISE
[…]
[…]
Représentée par Me SIEMBIDA substituant Me Grégory LEFEBVRE de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte du 8 juin 2016, la Sci DL IMMOBILIER a donné en sous-location à la société LOCAR TRUCKS et la Sarl RESTO PARIS OISE un bâtiment ainsi qu’un terrain […]).
L’article 12 de la convention de sous-location prévoyait qu’en cas de cession des parts de M. X, la convention pouvait être résiliée moyennant un préavis de six mois et le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de loyers.
Suite à la cession des parts de M. X, gérant de la Sci DL IMMOBILIER, cette dernière a résilié la convention avec effet au 29 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 2 février 2021, la Sarl RESTO PARIS OISE a fait assigner la société DL IMMOBILIER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne pour entendre aux fins de voir: ,
- condamner la société DL IMMOBILIER à lui payer la somme de 53.385,78 € majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020, à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité de résiliation forfaitaire issue de la convention de sous-location du 8 juin 2016,
- enjoindre la société DL IMMOBILIER à communiquer l’état des lieux dressé le 30 novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société DL IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sarl RESTO PARIS OISE a exposé :
-que par protocole d’accord en date du 17 août 2020, la société LOCAR TRUKS et la Sarl RESTO
PARIS OISE ont décidé que la société LOCAR TRUKS renonçait à toute prétention afférente au règlement de l’indemnité de résiliation conventionnelle, que l’indemnité de résiliation bénéficierait exclusivement à la Sarl RESTO PARIS OISE et qu’en contrepartie la Sarl RESTO PARIS OISE abandonnait toute action à l’encontre de la société LOCAR TRUKS afférente au règlement de l’indemnité de résiliation conventionnelle ;
-que le 30 novembre 2020, lors de l’état des lieux de sortie, la Sci DL IMMOBILIER a injustement compensé l’indemnité de résiliation par le biais d’une créance qui existait entre LOCAR TRUCKS et ATS, que cette dernière a cédée à la Sci DL IMIMOBILIER par acte sous seing privée en date du 23 octobre 2020.
-que le 10 décembre 2020, elle a mis en demeure la Sci DL IMMOBILIER d’avoir à lui régler l’indemnité de résiliation forfaitaire correspondant à six mois de loyer, soit 53.385, 78 € ;
-que cette mise en demeure est restée sans effet, la Sarl DL IMMOBILIER considérant que les conditions de la compensation étaient réunies.
La SCI DL IMMOBILIER n’a pas constitué avocat en première instance.
Par ordonnance du 4 mars 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a :
-Condamné la Sci DL IMMOBILIER à verser à la Sarl RESTO PARIS OISE une provision de 53.385,78 € majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020,
-Ordonné à la société DL IMMOBILIER de communiquer l’état des lieux dressé le 30 novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
-Condamné la Sarl DL IMMOBILIER aux entiers dépens,
-Condamné la Sarl DL IMMOBILIER à payer à la Sarl RESTO PARIS OISE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 mars 2021, la Sci DL IMMOBILIER a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2022, la Sci DL IMMOBILIER demande à la Cour de :
- Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a :
.Condamné la Sci DL IMMOBILIER à verser à la Sarl RESTO PARIS OISE une provision de 53.385,78 € majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020,
.Ordonné à la société DL IMMOBILIER de communiquer l’état des lieux dressé le 30 novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
.Condamné la Sarl DL IMMOBILIER aux entiers dépens,
.Condamné la Sarl DL IMMOBILIER à payer à la Sarl RESTO PARIS OISE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
-Dire que l’obligation est sérieusement contestable,
- Déclarer la Sarl RESTO PARIS OISE irrecevable sinon mal fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- Dire n’y avoir lieu à référé,
- Renvoyer la Sarl RESTO PARIS OISE à mieux se pourvoir,
-Condamner la Sarl RESTO PARIS OISE à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Sarl RESTO PARIS OISE en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2022 également, la Sarl RESTO PARIS OISE demande à la Cour de :
- Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel.
- Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
- Condamner la Sci D.L. IMMOBILIER au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société D.L. IMMOBILIER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture a été prononcée et l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de provision formée par la SARL RESTO PARIS OISE :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier.
En application de cet article, il est considéré que procéder à l’interprétation d’une convention pour déterminer notamment la date de l’exigibilité d’une créance revient à trancher une contestation sérieuse et ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligation réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Enfin, selon l’article 1347-1 du même code, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En application de ces dispositions, il est considéré que la compensation ne peut intervenir quand une des deux dettes n’est pas exigible en raison du terme d’une condition qui l’affecte.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que les parties ne s’accordent pas sur la nature et la date de l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 12 de la convention ;
-que pour la société DL IMMOBILIER qui relève justement que l’article 12 ne stipule à aucun moment les termes 'restitution des lieux’ et 'indemnité de résiliation', ce n’est pas une indemnité de résiliation due au moment de la restitution des lieux mais une indemnité exigible à la date de la signature de la cession des parts sociales par M. X, soit le 8 octobre 2020;
-que selon la Sarl RESTO PARIS OISE, l’indemnité est une indemnité de résiliation qui n’est devenue exigible que le 29 novembre 2020, c’est à dire au jour de la libération effective des lieux, ce qui ne ressort pas expressément de la convention liant les parties ;
-que cette question est capitale pour déterminer si l’indemnité est devenue exigible postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société LOCAR TRUKS qui est intervenu le 25 novembre 2020 et plus généralement si la compensation peut être ou non justement invoquée ;
-que trancher cette question suppose une interprétation de l’article 12 de la convention :
-que le juge des référés, juge de l’évidence ne peut procéder à une telle interprétation qui relève de la ocmpétence du juge du fond,
-qu’il convient donc :
.d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision de la Sarl RESTO PARIS OISE ;
.de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 53385,78 € formée par la Sarl RESTO PARIS OISE contre la société DL IMMOBILIER.
Sur la demande de production de l’état des lieux du 30 novembre 2020:
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun différend entre les parties concernant l’état du local lors de sa restitution étant précisé que ni l’état des lieux lors de la restitution des clefs ni la date de la restitution effective des lieux ne font à ce jour débat entre les parties ;
Dès lors l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société DL IMMOBILIER de communiquer l’état des lieux du 30 novembre 2020 sous astreinte et de débouter la Sarl RESTO PARIS OISE de sa demande de communication de l’état des lieux du 30 novembre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Sarl RESTO PARIS OISE succombant, il convient :
-d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société DL IMMOBILIER aux dépens de première instance ;
-infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société DL IMMOBILIER à payer à la Sarl RESTO PARIS OISE la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
-de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société DL IMMOBILIER, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties le 4 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 53385,78 € formée par la Sarl RESTO PARIS OISE contre la société DL IMMOBILIER ;
Déboute la Sarl RESTO PARIS OISE de production de l’état des lieux du 30 novembre 2020 ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SARL RESTO PARIS OISE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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