Infirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 nov. 2018, n° 18/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 octobre 2017, N° F16/07797 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 Novembre 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02369 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CFC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F16/07797
APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE
M. Y Z-A
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Y D’ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0085, avocat postulant
INTIMEE DU CHEF DE LA COMPETENCE
SAS FONDINVEST CAPITAL
N° SIRET : 394 630 420
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 8 février 2018 par M. Y Z-A d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 13 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris lequel, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement au paiement de bonus, à l’indemnisation du préjudice subi au titre de l’absence de participation au «'carried interest'» ainsi qu’ à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et par la société FONDINVEST CAPITAL d’une exception d’incompétence matérielle concernant les prétentions relatives au «'carried interest'», s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et a réservé les dépens,
Vu la requête transmise le 9 février 2018 et l’ordonnance sur requête rendue le 21 mars 2018 par la délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l’appelant à assigner à jour fixe pour l’audience du 5 septembre 2018,
Vu l’assignation délivrée le 19 avril 2018 à la société FONDINVEST CAPITAL par M. Y Z-A, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour trancher le litige portant sur l’évaluation du préjudice de perte de chance de bénéficier de «'carried interest'»,
en conséquence,
— renvoyer le litige devant le conseil de prud’hommes de Paris,
— condamner la société FONDINVEST CAPITAL à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit d’Armagnac Société d’Avocat, agissant par Maître Y d’Armagnac,
Vu les conclusions transmises le 2 août 2018 par la société par actions simplifiée FONDINVEST CAPITAL, intimée, qui demande à la cour de':
— dire mal fondé l’appel inscrit par M. Y Z-A à l’encontre du jugement d’incompétence partielle rendu le 13 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— l’en débouter intégralement,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. Y Z-A à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Société de gestion de portefeuille de capital investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers(AMF), la société FONDINVEST CAPITAL a recruté M. Y Z-A à compter du 15 octobre 2009 sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations avec le statut de cadre supérieur, au coefficient 900 et au niveau C de la convention collective des sociétés financières applicable à la relation salariée.
La lettre d’embauche stipule':
— qu’à la rémunération fixe s’ajoutera une rémunération variable d’un montant maximum de 40 % du salaire brut annuel, en fonction de l’atteinte des objectifs assignés,
— qu’après une année et demie d’ancienneté, le salarié aura droit, sous réserve de l’acquisition par lui de parts de fonds de fonds, à un intéressement à la plus-value de ces fonds de fonds.
A compter du 22 avril 2010, M. Y Z-A a également été désigné responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) au sein de la société.
Ne percevant plus de rémunération variable depuis l’année 2011 et n’ayant pas bénéficié de parts de «'carried interest'», M. Y Z-A a demandé à être rétabli dans ses droits par lettre du 1er avril 2016 qui est restée sans suite.
C’est dans ces conditions que le 6 juillet 2016, M. Y Z-A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Ultérieurement, par lettre du 21 novembre 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Au cas présent, l’employeur a spécifié dans la lettre d’embauche ': «'en outre, après une année et demie d’ancienneté, vous aurez droit, et sous réserve d’acquisition par vous-même de parts de fonds de fonds, à un intéressement à la plus-value de ces fonds de fonds. Les modalités précises seront définies ultérieurement.'»
Il s’est ainsi contractuellement engagé à offrir au salarié la possibilité de bénéficier de mécanismes de co-investissement par l’acquisition de parts de fonds de fonds, dénommés «'carried interest'».
Au soutien de son exception d’incompétence matérielle, la société FONDINVEST CAPITAL se prévaut de l’arrêt rendu le 1er février 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 15-23299) qui a écarté la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur des demandes relatives au dénouement du «'carried interest'», arrêt sur lequel les premiers juges se sont fondés pour se déclarer incompétents. Elle fait aussi valoir que le régime social et fiscal du «'carried interest'» n’est pas celui d’une rémunération salariée et que les investissements effectués, pas nécessairement rentables, ne constituent pas un mode de rémunération.
Si, par-delà même les termes choisis par la société dans les documents de présentation de son système de «'carried interest'» et notamment dans sa demande d’agrément «'AIFM'» du 30 avril 2014, les modalités de mise en 'uvre et de dénouement du «'carried interest'» ne relèvent pas nécessairement de la compétence de la juridiction prud’homale, en revanche l’engagement pris par l’employeur dans la lettre d’embauche d’offrir au salarié la possibilité de bénéficier d’un tel mécanisme de co-investissement s’analyse en un accessoire du contrat de travail.
Dès lors, le litige relatif à un éventuel manquement de l’employeur à l’obligation contractée à ce titre ressortit à la compétence de la juridiction prud’homale.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de dire le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des parts de «'carried interest'» et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer à M. Y Z-A la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour.
L’intimée qui succombe en son exception de procédure n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel que Maître Y d’Armagnac pourra recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris';
Dit le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des parts de «'carried interest'»';
Renvoie l’affaire devant cette juridiction';
Condamne la société FONDINVEST CAPITAL à payer à M. Y Z-A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société FONDINVEST CAPITAL aux dépens d’appel que Maître Y d’Armagnac pourra recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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