Infirmation partielle 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 mai 2022, n° 20/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 octobre 2020, N° 18/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
30/05/2022
ARRÊT N° 2022/311
N° RG 20/03142 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ7X
SB/KS
Décision déférée du 13 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00781)
S LOBRY
SECTION AGRICULTURE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
[P] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
TOULOUSE 31
6-7 Place Jeanne d’Arc BP 40535
31005 TOULOUSE CEDEX
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Monsieur [P] [M]
30 passage d’Enrely
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier
Greffier lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [M] a été embauché le 28 novembre 2011 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 (la Caisse régionale) en qualité d’attaché de clientèles professionnelles, niveau E, classe II, position 6, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du Crédit agricole.
Le 2 juillet 2012, le salarié est devenu conseiller de clientèles professionnelles, niveau E, classe II, position 7.
Par avenant du 8 février 2016, M. [M] a été promu au poste de chargé de clientèles professionnelles, classe II, niveau F, position 9, et les parties ont stipulé une clause de non-concurrence.
Par courrier du 24 avril 2017 adressé à la Caisse régionale, M. [M] a notifié sa démission et sollicité la levée de la clause de non-concurrence en informant son employeur qu’il avait été recruté par la Banque européenne du crédit mutuel (le Crédit mutuel).
Par courrier du 3 mai 2017, la Caisse régionale a informé le salarié qu’elle ne renonçait pas à la clause de non-concurrence.
Le 8 juin 2017, M. [P] [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de faire juger que la clause lui est inopposable.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, le conseil a déclaré que la clause de
non-concurrence était inopposable au salarié, cette décision ayant été confirmée
le 15 mars 2018 par la cour d’appel de Toulouse.
La Caisse régionale a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond,
le 29 mai 2018, pour faire juger que la clause de non-concurrence est valable et obtenir le paiement d’une pénalité forfaitaire, outre des dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section agriculture, par jugement de départition du 13 octobre 2020, a :
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la clause de non-concurrence contenue dans l’avenant au contrat de travail du 8 février 2016 était nulle et de nul effet ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 à payer à M. [P] [M] :
*2.000 € à titre de dommages et intérêts,
*2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par déclaration du 16 novembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 octobre 2020.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 12 février 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et, statuant à nouveau, de :
— juger que la clause de non-concurrence contenue dans l’avenant au contrat de travail du 8 février 2016 est valable ;
— juger que M. [M] a violé cette clause en entrant au service du Crédit Mutuel ;
— juger que M. [M] s’est déjà acquitté du remboursement de la contrepartie versée par l’employeur au titre de la clause de non-concurrence, soit 5.836 € ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 18.041,77 € au titre de la pénalité forfaitaire prévue par la clause de non-concurrence ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, outre les entiers dépens de la procédure de première instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 19 avril 2021, M. [P] [M] demande à la cour de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués et, statuant à nouveau, de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 de ses demandes et de la condamner à lui payer :
— 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La limitation dans le temps et l’espace doit présenter un certain caractère de fixité, l’employeur ne pouvant se réserver la possibilité d’étendre, à son gré, la portée de la clause de non-concurrence.
Le secteur géographique où s’applique la clause de non-concurrence doit être clair et au moins déterminable au jour où elle est stipulée. Ainsi, une clause de non-concurrence demeure valable lorsqu’elle prévoit que l’interdiction de travailler jouera sur les secteurs dans lesquels le salarié est affecté, ou sera affecté, conformément à la volonté des parties.
Lorsque la clause est valable, mais excessive, le juge peut, à la seule demande du salarié, en restreindre la durée ou le secteur géographique. L’employeur ne peut se prévaloir d’une telle réfaction pour sauver une clause illicite.
En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée dans l’avenant au contrat de travail du 8 février 2016 est ainsi rédigée :
« En raison de la nature des fonctions exercées et des connaissances techniques et commerciales dont vous disposez, en cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, à l’exclusion d’un licenciement prononcé pour un motif autre qu’une sanction disciplinaire, il vous est interdit de vous intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à tous établissements ou organismes de crédit et de collecte d’épargne, d’assurances, ou encore susceptibles de concurrencer en tout ou partie les activités de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 2 ans à compter du jour de la cessation effective du contrat et couvre le périmètre du département actuel d’affectation (Haute-Garonne), des départements limitrophes et des départements où l’employeur viendrait à s’implanter consécutivement à une modification de sa situation juridique au cours du présent contrat.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez pendant toute la durée d’application de cette interdiction une indemnité forfaitaire égale par année à 25% du salaire brut annuel, versée de manière mensuelle. La Caisse régionale pourra vous libérer de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée, et par là-même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, sous condition de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et jusqu’au terme de son préavis, que celui-ci soit exécuté ou non. Toute violation de votre part à cette interdiction de concurrence conduirait à l’interruption du versement de la contrepartie financière, et vous rendrait automatiquement redevable, outre le remboursement de l’indemnité de non-concurrence déjà perçue, d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 6 mois de salaire moyen brut. Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits de la Caisse régionale de vous poursuivre en remboursement du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ».
Cette clause prévoit un périmètre de non concurrence déterminé : la Haute-Garonne et ses départements limitrophes.
Elle mentionne en outre que l’obligation de non-concurrence jouera dans les « départements où l’employeur viendrait à s’implanter consécutivement à une modification de sa situation juridique au cours du présent contrat ».
Cette dernière restriction, dépourvue de fixité, ne comporte pas une prévisibilité suffisante ayant mis le salarié en mesure d’accepter l’interdiction de travailler de manière libre et éclairée en ce que « les départements où l’employeur viendrait à s’implanter » en cours de contrat sont hypothétiques, ne sont pas limités à un ressort particulier, ni déterminés d’un commun accord des parties, mais résultent de la seule volonté de la Caisse régionale, sans considération du secteur commercial confié au collaborateur.
M. [M] n’a donc pas été mis en mesure d’apprécier l’étendue de l’interdiction de travailler au jour de la conclusion de l’avenant signé le 8 février 2016.
La société explique dans ses conclusions que le Crédit Agricole avait anticipé le rapprochement hypothétique avec une autre caisse régionale et « se réservait simplement l’hypothèse d’une fusion ou d’un changement géographique de siège ou d’un changement d’identité pour que toutes les clauses de non concurrence ne deviennent pas, de ce simple fait, inapplicables ».
Cependant, la validité de la clause ne découle pas de sa mise en 'uvre au jour de la rupture du contrat de travail et, contrairement à ce que soutient l’employeur, il est donc inopérant que l’extension du périmètre de la clause n’ait pas eu lieu.
En toute hypothèse, l’extension incertaine d’un périmètre géographique indéterminable au jour de la conclusion du contrat et susceptible d’être très éloigné du lieu où le salarié a exercé ses fonctions, cause, en soi, une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler.
Au surplus, il n’est pas expliqué en quoi une telle délimitation imprévisible serait proportionnée à la préservation des intérêts légitimes de l’entreprise, compte tenu de la spécificité des fonctions du salarié et du secteur commercial au sein duquel il était affecté (Agence Toulouse Ouest).
M. [M] sollicite la nullité de cette clause pour le tout et la Caisse régionale ne peut revendiquer sa réfaction aux départements de la Haute-Garonne et ceux limitrophes, dans le but d’en sauver la licéité.
La clause de non-concurrence est illicite et la société sera déboutée de ses demandes en lien avec le non-respect de cette clause.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [M] :
Le salarié lié par une clause de non-concurrence atteinte de nullité peut prétendre à la réparation du préjudice causé par l’interdiction de concurrence mise à sa charge.
Suivant contrat de travail rédigé le 13 avril 2017, M. [M] devait être embauché par le Crédit mutuel, à compter du 1er juin 2017.
Par courrier du 3 mai 2017, la Caisse régionale a exprimé son refus de le libérer de la clause de non-concurrence.
Le salarié produit un courriel du service des ressources humaines du Crédit mutuel en date du 30 mai 2017. Il s’en évince que le refus de la Caisse régionale de lever la clause de non-concurrence a conduit le nouvel employeur à suspendre l’embauche de M. [M], jusqu’à l’issue de la procédure de référé, à condition qu’elle lui ait été favorable.
L’embauche de l’intimé a ainsi été retardée au 21 août 2017 (contrat de travail signé avec le Crédit mutuel). Or, entre le refus de l’appelante de lever la clause de non-concurrence, le 3 mai 2017, et l’embauche effective au sein du Crédit mutuel, le 21 août suivant, M. [M] est demeuré sans emploi, malgré ses recherches pour un poste en intérim durant le mois de juillet 2017. Il s’est retrouvé dans une situation d’incertitude professionnelle et personnelle qui a généré un fort sentiment d’inquiétude et de désarroi, ainsi que cela ressort de ses derniers échanges avec la direction générale et la direction des ressources humaines du Crédit agricole de Toulouse 31 (courriels du 23 au 29 mai 2017, pièces n° 7 et 8 du salarié). Le préjudice moral subi doit être évalué à 1.000 €.
De plus, entre la rupture de son contrat de travail au sein de la Caisse régionale, et son embauche au sein du Crédit mutuel, soit durant plus de deux mois et demi, M. [M], a été privé de toute rémunération (salaires et indemnités de chômage), étant précisé qu’il a restitué, à la suite de la procédure de référé, la contrepartie financière de la clause que la Caisse régionale lui avait versée. Ainsi, compte tenu du salaire qu’il devait percevoir au sein du Crédit mutuel, dès le 1er juin 2017 (environ 2.800 € brut), M. [M] a subi, sur la période précitée, un préjudice économique dont le montant ne saurait être inférieur à 4.000 €.
Par conséquent, le salarié a été victime d’un préjudice moral et matériel que la cour évalue à un montant au moins égal à la somme réclamée, soit 5.000 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La Caisse régionale, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
M. [M] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La Caisse régionale sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [P] [M] ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Scop Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 à payer à M. [P] [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Scop Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute la Scop Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 € sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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