Infirmation partielle 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 8 nov. 2018, n° 16/13111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2016, N° F14/07430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13111 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZ2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 14/07430
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0699
INTIME
Monsieur B X
D E F
[…]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C244
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. X était PDG et associé de deux sociétés d’expertise : Logex SAS et Olex SAS.
Le groupe Texa est constitué de la société Texa SAS et de sa filiale opérationnelle, Texa Services SAS.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 2010, la société Texa Services a engagé M. X en qualité d’expert régleur, référent technique, coefficient 430, statut cadre, à compter du 1er janvier 2011.
Le contrat de travail de M. X ne mentionnait aucune période d’essai mais comprenait une clause de mobilité et une clause de non concurrence applicable pour une durée d’un an, limitée à l’Ile-de-France et départements limitrophes.
Le 14 janvier 2011, la société Texa a signé une convention de présentation de clientèle et a racheté le portefeuille clients de la société Logex, dont M. X était le dirigeant. En vertu de cette convention, la société Texa versait la somme de 1.006.000 euros à la société Logex, qui s’engageait, en contrepartie, à ne plus exercer l’activité d’expert assurance, en France métropolitaine pendant 5 ans, sauf autorisation préalable de la société Texa.
Par courrier en date du 27 février 2012, M. X a démissionné de son poste au sein de la société Texa Services.
Par plusieurs courriers, la société Texa Services a rappelé à M. X la clause introduite dans la convention de présentation de successeur où il s’engageait à ne plus exercer l’activité d’expert assurance, en France métropolitaine et pendant 5 ans.
Le 2 juin 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a formulé des demandes indemnitaires et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a requalifié la démission de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des salaires à la somme de 9.692,00 € et a condamné la société Texa Services à verser à M. X les sommes suivantes :
— 14.836,35 € à titre de rappel de prime d’activité
— 1.483,63 € au titre du rappel des congés afférents
— 29.574,00 € à titre de paiement de l’indemnité de clause de non-concurrence
— 41.865,00 € à titre de l’indemnité de licenciement
— 170.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
— 95.408,80 € à titre de dommages et intérêts résultant de la non-attribution des dossiers nominatifs
Le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la société Texa SAS.
Pour faire droit à la demande de M. X sur la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil a retenu que la démission devait être qualifiée de prise d’acte, les manquements de l’employeur étant suffisamment graves pour justifier cette rupture.
Le jugement du conseil de prud’hommes a été notifié le 22 septembre 2016.
La société Texa Services a fait appel de ce jugement en date du 13 octobre 2016, et M. X a formé appel incident.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le Conseil de Prud’hommes de Paris a ordonné à la société Texa Services de remettre à M. X une attestation Pole emploi et les bulletins de salaires, conformes au jugement du 14 septembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 décembre 2017, la société Texa Services conclut à la recevabilité de son appel et demande à la Cour d’infirmer la décision prononcée par le conseil de prud’hommes de Paris, et de condamner à titre reconventionnel M. X au paiement des sommes suivantes :
— 20.000,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société Texa Services indique que M. X a rédigé une lettre de démission empreinte de mauvaise foi et qu’il n’y a pas lieu à requalification de sa démission en licenciement ; que M. X n’a pas droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement et à la rémunération de la clause de non-concurrence ; qu’il doit être condamné à rembourser les sommes qu’il a perçues indûment à ce titre.
Concernant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Texa Services fait valoir que M. X n’a évoqué la requalification de sa démission en licenciement que 4 années après sa démission du 27 février 2012 ; qu’il a organisé son départ pour poursuivre son activité en exploitant la clientèle qu’il avait vendue. La société Texa Services précise que les motifs évoqués dans la lettre de démission sont fallacieux et que M. X se limite à faire des déclarations sans apporter la moindre preuve.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Texa Services fait valoir que M. X ne justifie toujours pas d’une quelconque inscription à Pôle emploi et qu’il a perçu la somme de 1.006.000 € en contrepartie de la présentation de la clientèle créée entre les années 1990 et 2011.
Concernant la mise en 'uvre de la clause de non concurrence, la société Texa Services fait valoir que la clause de non concurrence de la convention de présentation de successeur l’emporte sur celle du contrat de travail et qu’elle est conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles, et précise que cette clause de non-concurrence a été validée par le jugement du tribunal de commerce de Caen du 5
avril 2017.
Concernant la prime d’activité et les congés payés afférents, la société Texa Services précise que M. X produit un tableau récapitulatif manuscrit et qu’il s’agit d’un chiffre d’affaires estimé selon lui, annoté par écrit. Concernant les congés payés sur la partie variable de la rémunération, la société fait valoir qu’aux termes des modalités de la politique salariale de la société pour l’année 2012 et des dispositions contractuelles signées par Monsieur X, la prime d’activité s’entend congés payés inclus.
Concernant la non attribution des dossiers nominatifs, la société Texa Services fait valoir que M. X s’est prévalu d’un courriel du 13 janvier 2011 en lui donnant la valeur d’un accord entre les parties, ce qui n’est pas le cas et qu’il ne rapporte pas la preuve des chiffres d’affaires qu’il avance, et que M. X percevait un niveau de rémunération bien au-delà de ses collègues experts au sein de Texa Services. A titre subsidiaire, la société Texa Services conteste la méthode de calcul de M. X relative au manque à gagner de rémunération.
Concernant l’absence de visite médicale d’embauche, la société Texa Services fait valoir que M. X avait normalement passé une visite médicale en 2010, quelques temps avant la cession de la clientèle de Logex et que sa démission dès le début de l’année 2012 n’a pas laissé le temps d’organiser une nouvelle visite médicale.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 janvier 2018, M. X demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 septembre 2016, en ce qu’il a requalifié sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société Texa Services SAS au paiement des sommes suivantes:
— Rappel de prime d’activité : 14.836,35 €
— Indemnité de clause de non-concurrence : 29.574,00 €
— Indemnité de licenciement : 41.685,00 €
— Dommages et intérêts résultant de la non-attribution des dossiers nominatifs:95.408,80 €
— Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes quant aux quantum des condamnations prononcées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour absence de visite médicale et de condamner la société Texa Services au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 228.606,00 €
— Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche : 5.000,00 €
Concernant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X fait valoir que la société Texa SAS a racheté le portefeuille clients du Cabinet Logex, et a repris le personnel existant dont il était lui-même salarié depuis le 1er octobre 1990. Il précise qu’il a rencontré d’importantes difficultés dans l’exercice de sa mission du fait du non-respect des engagements pris par la société Texa Services et des importants dysfonctionnements administratifs et de communication qu’il a rencontrés ; que sa démission est motivée par les manquements contractuels de son employeur, les griefs invoqués par le salarié n’étant pas contestés par celui-ci.
Concernant la clause de non-concurrence introduite dans le contrat de travail, M. X fait valoir
qu’il n’a jamais obtenu l’indemnisation à laquelle il avait le droit, alors que la convention de présentation de successeur et ses clauses ne sont nullement transposables au contrat de travail, et que les événements reprochés par la société Texa Services sont postérieurs à la durée de l’interdiction.
Concernant les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, M. X fait valoir qu’il n’a jamais passé de visite médicale au sein de la société Texa Services et que cela lui a causé un préjudice de principe.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2018.
MOTIFS
Sur la requalification de la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Les manquements de l’employeur à ses obligations doivent revêtir une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
M. X a démissionné par courrier daté du 27 février 2012, en indiquant notamment : 'devant l’absence de proposition de date de rendez vous (…), l’absence de communication des listes des dossiers mensuels clos non communiqués depuis août 2011, l’absence et déclenchement des intéressements financiers mensuels réguliers de part les dysfonctionnements administratifs importants rencontrés, la non affectation des missions nominatives, reçues au sein du groupe Texa et adressées à M. X B (et ce malgré nos accords et rappels lors de mes précédents mails qui devaient être suivi d’effet par votre société), les importantes difficultés administratives rencontrées freinant considérablement l’optimisation, l’atteinte et la mise en place des objectifs financiers escomptés, l’association de mon nom aux importants dysfonctionnements administratifs indépendants de ma volonté (…) Je me vois avec regret de porter à votre connaissance ma démission du poste d’expert que j’occupe au sein de votre société depuis le 1er janvier 2011".
En l’espèce, il résulte de la lettre du 27 février 2012 adressée par le salarié à l’employeur, que M. X imputait sa démission à plusieurs fautes reprochées à celui-ci, notamment des dysfonctionnements administratifs, la non attribution de dossiers nominatifs et l’absence de communication des listes de dossiers mensuels clos et de l’intéressement financier.
Dans ces conditions, la volonté de démissionner est incontestablement équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, il y a lieu de vérifier que les griefs soulevés par M. X à l’encontre de son employeur sont sérieux, et rendaient impossible le maintien du contrat de travail.
M. X invoque tout d’abord le non respect des engagements de la société Texa Services sur l’affectation des dossiers nominatifs. Il verse aux débats son courrier du 13 janvier 2011, indiquant
qu’il avait pris note de l’accord de la société sur le fait que tout sinistre établi nominativement au nom de M. X lui serait confié sans réserve et sans limitation de sommes, et le courriel en réponse lui indiquant que la question des affectations des dossiers nominatifs avait été 'traitée sur parole avec G H'.
M. X verse aux débats pour justifier de ses dires, des courriels et des courriers indiquant que certains dossiers nominatifs ne lui ont pas été affectés dans le courant de l’année 2011 (4 dossiers : 2011BO000175, I J K, Y, Z), malgré ses demandes et ses rappels en ce sens, alors que la perte de la gestion de ces dossiers entraînait une perte de rémunération pour M. X, qui était payé en partie par une part variable sur le chiffre d’affaires réalisé.
Il apparaît toutefois que le nombre de dossiers nominatifs non affectés à M. X s’élèvent à quatre, alors que le nombre de dossiers suivis par M. X s’élèvent à quelques centaines. Par ailleurs, M. A ne justifie ni de l’importance de ces dossiers, seul un d’entre eux étant qualifié de 'VIP', ni de la perte de revenus qui en a découlé.
M. X se plaint ensuite des importants dysfonctionnements administratifs rencontrés au sein de la société Texa Services, et verse pour en justifier des courriels dans lesquels il prévient son employeur des difficultés rencontrées : 'je te prie de trouver ci joint un exemple de dysfonctionnement que je rencontre de façon journalière’ (courriel du 5 juillet 2011) ; 'il faut absolument faire quelque chose sur le dossier qui semble perdu au sein du groupe Texa’ (courriel du 3 octobre 2011) ; 'je te confirme pour la troisième fois (…) Que ce dossier a été perdu par Texa, (…) Pour ma part, je ne suis jamais allé sur place, je n’ai jamais suivi les opérations d’expertise, ce dossier n’a jamais été en ma possession’ (courriel 23 janvier 2012).
Toutefois, ces dysfonctionnements apparaissent minimes eu égard à leur nombre (trois courriels durant une année), et à leur caractère banal (dossier égaré). M. X n’indique par ailleurs aucun préjudice personnel qui aurait pu découler de ces dysfonctionnements.
Enfin, M. X ne justifie pas des autres griefs reprochés à son employeur dans son courrier du 27 février 2012, et n’invoque aucun autre grief dans ses conclusions.
Il évoque les conséquences sur sa réputation du fait du mécontentement des clients, sans verser aux débats de courriels ou de courriers justifiant des éventuels reproches de la part de sa clientèle.
D
ès lors que les griefs articulés par M. X au soutien de sa demande de prise d’acte ne sont pas
établis, cette prise d’acte s’analyse, non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en une démission.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a re-qualifié cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité de licenciement :
La prise d’acte de M. X s’analysant en une démission, et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Texa Services à lui verser une indemnité de 170 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 41 685 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de prime d’activité :
L’article 5 du contrat de travail, sous le titre 'Rémunération', prévoit que la rémunération forfaitaire annuelle brute est fixée à la somme de 75 600 €, payable sur 12 mois, soit un salaire mensuel brut de 6 300 €, et qu’en complément, le salarié bénéficiera le cas échéant, d’une rémunération variable déterminée en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs liés à l’activité sur l’année.
Il est précisé dans la lettre d’embauche datée du 3 décembre 2010 que la rémunération variable sera calculée sur le chiffre d’affaires facturé à M-2, et que la rémunération annuelle brute (fixe + variable) correspondra à 28 % du chiffre d’affaires facturé sur les 12 mois considérés.
M. X indique que le chiffre d’affaires pris en considération par la société Texa a été sous-évalué, qu’il lui reste dû un solde de ce chef à hauteur de 14 836,35 €, et verse aux débats pour en justifier une feuille de calcul manuscrite.
La société Texa Services verse aux débats pour justifier de la base de calcul, l’ensemble des quittances émises pour les dossiers suivis par M. X du 1er janvier au 31 décembre 2011, et du 1er janvier au 31 mai 2012.
Il apparaît au vu de cette liste de quittances, que les chiffres avancés par M. X correspondent aux sommes visées dans la liste des quittances, et que la base de calcul retenue par la société Texa Services pour calculer la part variable de la rémunération de M. X est inférieure au chiffre d’affaires généré par son activité.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. X, et de lui accorder de ce chef la somme de 14 836,35 € au titre du solde de la part variable de sa rémunération pour les années 2011 et 2012.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d’embauche et du contrat de travail précités que les congés payés sont inclus dans la rémunération de la part variable.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de 1 483,63 € au titre des congés payés y afférents, les congés payés étant contractuellement inclus dans cette part de la rémunération.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur le rappel de prime d’activité, et infirmé sur les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de non concurrence :
L’article 8 du contrat de travail de M. X prévoyait une clause de non concurrence, rédigée ainsi : 'vous vous engagez après la rupture de votre contrat de travail ou de votre départ effectif de l’entreprise à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société ou à entrer directement ou indirectement au service d’entreprises ayant une activité à titre principal ou accessoire d’expertise auprès des organismes d’assurance ou des mutualistes. Cette interdiction est applicable pour une durée d’un an à compter du jour de la cessation effective de votre contrat de travail et limitée au secteur géographique suivant : Paris/ Ile de France et départements limitrophes. (…) Pendant toute la durée de l’interdiction, il vous sera versé chaque mois une indemnité égale au montant minimum prévu à l’article 66 de la convention collective applicable à notre société'.
Suite à la rupture du contrat de travail, la société Texa Services a rappelé à M. X dans un courrier du 9 mai 2012, qu’elle entendait faire jouer la clause de non concurrence, qu’il devait respecter cette interdiction pour une durée d’un an à compter du 29 mai 2012, et qu’il percevrait la contrepartie financière prévue au contrat.
Puis, par courrier du 7 août 2013, la société Texa Groupe indiquait que la clause de non concurrence mentionnée dans le contrat de travail de M. X était en réalité indissociable de celle figurant
dans la convention de successeur, l’article 3 de cette convention imposant à M. X de ne plus exercer l’activité d’expert d’assurance tant en son nom personnel qu’au nom du cabinet Logex, pendant une durée de 5 années, soit jusqu’au 1er janvier 2016. Elle précisait que la contrepartie de cet engagement étant incluse dans le prix de cession, elle n’avait aucune indemnité à verser en sus.
Toutefois, cette convention de successeur a été conclue le14 janvier 2011 entre la société Logex SAS et la société Texa SAS, et non entre M. X et la société Texa Services. Certes, il est précisé dans cette convention que M. X B prenait à titre personnel le même engagement de non concurrence, afin de ne pas vider de son sens l’engagement pris par la société Logex SAS. Cependant, le versement de l’indemnité forfaitaire de 1 006 000 € a été passée par la société Texa SAS vis à vis de la société Logex SAS, et aucune indemnité n’était due à M. X dans le cadre de cette convention.
Aussi, l’indemnité due dans le cadre de la clause de non concurrence visée au contrat de travail de M. X ne peut être incluse dans l’indemnité versée à la société Logex dans le cadre de la convention de successeur.
Cette contrepartie financière était donc bien due, en application des clauses du contrat de travail conclu entre M. X et la société Texa Services.
La société Texa Services soutient également que M. X a violé cette clause de non concurrence, et que la contrepartie financière ne lui est donc pas due.
Toutefois, il résulte du jugement définitif du Tribunal de Commerce du 5 avril 2017, que les infractions à la clause de non concurrence retenues à l’encontre de M. X à Paris et en région parisienne, se sont déroulées du 25 juillet 2013 au 29 avril 2014, soit postérieurement à la cessation de la clause de non concurrence inscrite dans le contrat de travail, qui devait être respectée jusqu’au 29 mai 2013.
Aucune autre violation de la clause de non concurrence n’est démontrée par la société Texa Services entre le 29 mai 2012 et le 29 mai 2013.
En l’absence de violation de la clause de non concurrence mentionnée au contrat de travail, il y a lieu de constater que la contrepartie financière est due par la société Texa Services, et de la condamner à verser à M. X la somme de 29 574 € pour la période de 12 mois.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi par M. X du fait de la non attribution des dossiers nominatifs :
M. X sollicite l’indemnisation de son préjudice en raison du manque à gagner subi, lié à la non attribution des dossiers nominatifs, et en justifie par la baisse du chiffre d’affaires qu’il a réalisé de 2010 à 2012, le chiffre passant de 565 955 € (2010) à 460 979 € (2011), et à 137 185 € pour la période de janvier à mai 2012.
Toutefois, M. X ne justifie pas du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2010 lorsqu’il était PDG de la société Logex SA, et se contente de procéder par affirmations.
Par ailleurs, la simple baisse du chiffre d’affaires au cours de l’année 2011 et 2012 peut être expliquée par d’autres facteurs que l’absence d’attribution de dossiers nominatifs, M. X ne fournissant que 4 dossiers pour fonder cette demande, sans d’ailleurs justifier de la valeur de ceux-ci.
Le préjudice et le lien de causalité n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a été embauché par contrat du 23 décembre 2010 et qu’il n’a pas passé de visite médicale d’embauche postérieurement à cette embauche.
L’employeur démontre que M. X avait passé une visite médicale le 21 avril 2010, au sein de la société Logex, antérieurement à son embauche par la société Texa Services.
Toutefois, le salarié n’explicite pas en quoi consiste le préjudice dont il sollicite réparation, indiquant même qu’il s’agit d’un préjudice 'de principe'.
Il y a lieu par conséquent de le débouter de la demande formulée à ce titre et d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
La société Texa Services sollicite la somme de 20 000 € à titre dommages intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il a été fait droit à une partie des chefs de demande de M. X.
Le caractère abusif de la présente procédure n’est donc pas démontrée, et la demande sera rejetée.
Chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Texa Services à verser à M. X la somme de 29 574 € au titre de l’indemnité de clause de non concurrence, et la somme de 14 836,35 € au titre du rappel de prime d’activité ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Texa Services de sa demande reconventionnelle ;
Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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