Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 déc. 2021, n° 21/06775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06775 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2020, N° 2020039118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CRAMA BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. PLACEO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06775 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOZC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020039118
APPELANTE
MUTUELLE CRAMA BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la société AVRY LE CORVAISIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au Barreau de PARIS, toque : D1777, substituée à l’audience par Me Aristide CAPRA, avocat au Barreau de PARIS, toque : D1777
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD, en saqualité d’assureur de la société PLACEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Laurence BEQUET, avocat au Barreau de PARIS, toque : A499
S.A.S.U. PLACEO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Laurence BEQUET, avocat au Barreau de PARIS, toque : A499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant X Y, Premier Président de chambre et Edmée BONGRAND, Conseillère,
rapport ayant été fait par M. X Y, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
X Y, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X Y, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné, aux fins d’analyse de divers désordres affectant une unité de méthanisation exploitée par la société Sensienergies, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Spie Sud Ouest, Avry Le Corvaisier, Weltec Biopower GMBH, Scolari, Socotec, Sepoc, […].
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire (Crama), assureur de la société Avry Le Corvaisier, chargée du génie civil de l’ouvrage, a, dans le cadre des opérations d’expertise, mis en cause les sociétés Neoen et le bureau d’études techniques BET Bertholom.
Certains intervenants à l’acte de construire ont été connus postérieurement au début des investigations confiées à l’expert, notamment un sous-traitant de la société Avry-Le Corvaisier, la société Placéo, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Par actes du 20 et 22 octobre 2020, la mutuelle Groupama Loire Bretagne a assigné en ordonnance commune la société Placéo et son assureur Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de
commerce de Paris a :
— dit que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire exerçant sous le nom commercial 'Groupama Loire-Bretagne’ irrecevable en sa demande ;
— condamné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros TTC dont 11,11 euros de TVA ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile
La CRAMA Bretagne – Pays de la Loire a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 avril 2021.
Par dernières conclusions remises le 25 octobre 2021, elle demande à la cour, au visa de l’assignation en référé-expertise délivrée par la société Sensienergies à l’encontre, notamment, de la société Avry-Le Corvaisier le 19 décembre 2016, de l’ordonnance de référé prononcée par le Président du tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2017 désignant M. Z A en qualité d’expert judicaire, de l’ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2020, des articles 15, 16, 145 et 808 du code de procédure civile, 331 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux relations contractuelles querellées, de :
— infirmer l’ordonnance prononcée le 14 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande qui lui était présentée par la mutuelle Groupama Loire Bretagne ;
la réformant,
— rendre commune à la société Placéo et à son assureur Axa France IARD l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2017 ;
— juger prématurée toute demande au titre des dépens et la rejeter.
Elle invoque la recevabilité de sa demande d’ordonnance commune et demande la réformation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
Le premier juge a déclaré la demande de la CRAMA irrecevable, considérant que le contradictoire devait être respecté pour l’ensemble des parties.
L’appelante précise que :
— Le respect de la contradiction ne s’apprécie pas au regard des parties à des instances désormais éteintes mais uniquement au regard de celles à l’instance en cours. Il n’y a aucune violation du contradictoire à ne pas assigner les parties déjà présentes aux opérations d’expertise et à n’attraire que les nouvelles parties à mettre en cause.
L’appelante soutient également que sa demande n’avait pas à être soumise à l’avis de l’expert. Le juge doit, conformément à l’article 245 du code de procédure civile, recueillir les observations du technicien pour, notamment, élargir la mission. Toutefois, en l’espèce, la demande formulée portait non pas sur une extension de mission mais sur une ordonnance commune. Ce dernier n’a pas à se prononcer sur la procédure car cela reviendrait à apprécier le droit.
L’appelante soulève ensuite l’irrecevabilité des arguments opposés par les intimées. En première instance, les sociétés Placéo et Axa France IARD n’avaient pas conclu ni comparu, elles n’avaient donc pas exposé leurs moyens, de sorte que toutes les prétentions formées en cause d’appel sont nouvelles.
Elle soutient en outre le bien fondé de sa demande d’ordonnance commune, dans la mesure où elle dispose d’un intérêt légitime à rendre commune à la société Placéo et à son assurance Axa France IARD l’ordonnance du 30 juin 2017 :
— il n’est pas contesté que la société Placéo est intervenue en sous-traitance de la société Avry-Le Corvaisier pour la réalisation du dallage ;
— Axa France IARD est assureur de la société Placéo depuis le 1er janvier 2009 donc tant à la date d’ouverture du chantier qu’à la date de réclamation.
— la réalisation matérielle des dallages litigieux est revenue à la société Placéo, sous-traitante de la société Avry-Le Corvaisier, en dehors de toute hypothèse sur l’imputation finale (la conception, le suivi de l’exécution ou l’utilisation du site peuvent encore être des causes partageant les imputations finales) ;
— à ce stade, le seul critère est celui de l’intérêt légitime et donc de l’utilité pour la société Placéo et son assureur de participer aux opérations d’expertise, et non la reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA Axa France IARD et la SASU Placéo, par dernières conclusions remises le 21 octobre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 15, 16 et 145 du code de procédure civile, et L.133-17 du code des assurances, de :
— acter que les sociétés Placéo et Axa France s’en rapportent à justice quant à la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2020 ayant retenu l’irrecevabilité de l’action de la Mutuelle Groupama Loire-Bretagne ;
— juger la société Placéo et la Cie Axa France recevables et bien fondées à demander le débouté des demandes de la Mutuelle Groupama Loire-Bretagne, tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Placéo et à la Cie Axa France ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Placéo et de la Cie Axa France ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Placéo et à la Cie Axa France de leurs expresses protestations et réserves quant à la responsabilité engagée et les garanties d’assurance éventuellement applicables ;
— réserver les dépens.
Elles soutiennent que leurs moyens de défense sont recevables, l’article 564 du code de procédure civile opérant une distinction entre les demandes nouvelles qui doivent avoir un lien avec les prétentions soutenues en première instance pour être recevables en cause d’appel et les moyens de défense qui peuvent être invoqués en tout état de cause.
Elles indiquent que, s’il n’est pas contesté que la société Placéo est intervenue sur le chantier et a été la sous-traitante de la société Avry-Le Corvaisier, ni l’expert judiciaire, ni l’appelant ne justifient d’une analyse technique mettant en cause en cause l’ouvrage de la société Placéo ; en outre, si une défaillance du dallage était avérée, l’appelante ne démontre pas que cette dernière cause un préjudice
direct, certain et actuel, de sorte que la mutuelle Groupama Loire Bretagne ne démontre pas justifier d’un intérêt légitime à agir contre la société Placéo et son assureur Axa France sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elles émettent, à titre subsidiaire, des protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune et précisent que leur opposition à la mesure d’instruction formée à leur encontre ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Elles prétendent enfin qu’Axa France a pris la direction du procès et renonce ainsi à se prévaloir de toute exception et admet la mobilisation de ses garanties, de sorte que, conformément à l’article L.113-17 du code des assurances, Axa France émet toutes réserves quant à la responsabilité de son assurée et quant à la mobilisation de ses garanties.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité des moyens de défense des sociétés Placeo et Axa France IARD
La CRAMA Bretagne – Pays de la Loire fait valoir que les sociétés Placeo et Axa France IARD n’ont soumis aucune prétention au premier juge et que, dès lors, leurs demandes sont nouvelles à hauteur d’appel.
Il ne peut toutefois être reproché aux sociétés Placeo et Axa France IARD de présenter une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, alors qu’il ne s’agit que de moyens de défense et qu’au surplus, étant non comparantes en première instance, elles n’en avaient présenté aucune devant le premier juge.
La CRAMA Bretagne – Pays de la Loire sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 16 du même code dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'
Une procédure en ordonnance commune exige que soient appelées dans la cause, non la totalité des parties déjà présentes aux opérations d’expertise, mais celles directement intéressées à la demande d’extension.
Tel a été le cas en l’espèce, dès lors qu’ont été appelées à la présente instance la société Placeo et son assureur la société Axa France IARD et que les autres parties à l’expertise seraient, en tout état de cause, dépourvues d’intérêt à présenter des observations sur la demande d’extension à ces assureurs.
La CRAMA Bretagne – Pays de la Loire justifie, par ailleurs, d’un intérêt légitime à voir l’expertise réalisée au contradictoire de la société Placeo et de son assureur, dès lors que :
— il et constant que la société Placéo est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la
société Avry Le Corvaisier qui lui a confié la fourniture et la mise en 'uvre d’un dallage béton non armé, selon commande du 30 mai 2012 (pièce Crama n°10), ce que ne contestent d’ailleurs pas les intimées ;
— l’expert souligne, dans son pré-rapport, l’existence de désordres affectant les dallages des silos objet de l’intervention de Placéo ('L’étanchéité des voiles en béton est partielle comme on vient de le voir, notamment du fait de la présence de fissures dans les voiles. Cela affecte en outre la solidité et la pérennité de la structure. Les fuites de jus acides, des effluents liquides, sont des sources de pollution qu’il faut contenir et diriger vers un bassin de rétention.' (pages 62-63 du pré-rapport).
En conséquence, la cour rendra l’ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris commune aux sociétés Placéo et Axa France IARD et infirmera en ce sens l’ordonnance entreprise.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire, au bénéfice de laquelle est rendu le présent arrêt, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit recevables en leurs moyens de défense ;
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau ;
Rend l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris commune à la société Placéo et à son assureur la société Axa France IARD ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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