Infirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 févr. 2017, n° 15/06360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JUGE DE LA MISE EN ETAT, 27 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
Le 08.02.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/06360
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2015 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur X Y
XXX
XXX
non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 16.02.2016
Maître B C-D liquidateur judiciaire de la SARL EM PVC
XXX
XXX représentée, assignée par voie d’huissier à domicile le 17.02.2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. ROBIN, Conseiller, chargé du rapport
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Christine DORSCH, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d’huissier du 27 août 2014 la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace a fait assigner la société EM PVC et X Y devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 14.897,90 euros, outre intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 1er juillet 2014, celle de 33.347,67 euros, outre intérêts au taux de 7,1 % l’an à compter du 5 juillet 2014, et celle de 17.380 euros, outre intérêts au taux de 7,65 % l’an à compter du 5 juillet 2014, et que la société EM PVC soit également condamnée à lui payer la somme de 5.109,62 euros, outre intérêts au taux de 7,9 % l’an à compter du 5 juillet 2014.
Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2015, le juge de la mise en état, considérant que les assignations délivrées le 27 août 2014 ne rappelaient pas les dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile ainsi que le prévoit l’article 855 de ce code, et que cette omission constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement un grief, a déclaré nulles lesdites assignations et a condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace aux dépens ainsi qu’au paiement à chacun des défendeurs d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 14 décembre et 30 décembre 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace a interjeté appel de cette décision respectivement à l’encontre de la société EM PVC et de X Y. Les deux instances ont été jointes.
*****
Par conclusions du 11 février 2016, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour de dire n’y avoir lieu à nullité des assignations et de renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg.
La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace précise que la société EM PVC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2015. Elle soutient que les articles 855 et 861-2 du code de procédure civile concernent uniquement la procédure devant les tribunaux de commerce et non celle devant la chambre commerciale d’un tribunal de grande instance d’Alsace-Moselle, et qu’aucune nullité n’était donc encourue de ce chef.
Le liquidateur de la société EM PVC et X Y, auxquels la déclaration d’appel et les conclusions de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace ont été signifiées les 17 et 16 février 2016, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 avril 2016.
SUR QUOI :
Sur la nullité de l’assignation :
Attendu que conformément à l’article 38 de l’annexe au code de procédure civile relative à son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties ;
Attendu que les articles 855 et 861-2 du code de procédure civile, qui relèvent des dispositions particulières au tribunal de commerce, ne sont donc pas applicables devant la chambre commerciale d’un tribunal de grande instance du Bas-Rhin ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
Sur les dépens et autres frais de procédure :
Attendu que le liquidateur de la société EM PVC, qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PARCESMOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de déclarer nulles les assignations délivrées à la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace,
Renvoie l’affaire et les parties devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu’il soit statué au fond,
Condamne le liquidateur de la société EM PVC aux dépens de l’incident. Le Greffier : la Conseillère :
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