Infirmation partielle 4 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2019, n° 18/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 mai 2018, N° F17/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/12/2019
N° RG 18/01166
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 décembre 2019
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 17/00128)
Monsieur G C
[…]
[…]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau des Hauts de Seine
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2019, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur G C, né le […], a été embauché par la SAS Keyence France, en qualité d'ingénieur technico-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juillet 2014.
Suivant avenant en date du 29 avril 2016, l'article 2 relatif à la rémunération a été modifié. La prise d'effet de l'avenant a été fixée au 1er mars 2016.
Le 2 décembre 2016, la SAS Keyence France a convoqué Monsieur G C à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 décembre 2016, avec mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Le 23 décembre 2016, la SAS Keyence France a notifié à Monsieur G C son licenciement pour faute grave.
Le 16 mars 2017, Monsieur G C a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de Monsieur G C relève d'une cause réelle et sérieuse mais pas d'une faute grave,
- annulé la mise à pied conservatoire du 2 au 23 décembre 2016,
- condamné la SAS Keyence France à payer à Monsieur G C les sommes de :
. 3.884,15 euros au titre du salaire de décembre 2016,
. 11.652,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 2.427,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- débouté Monsieur G C du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Keyence France de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fixé la moyenne du salaire brut mensuel à 3.884,15 euros,
- condamné la SAS Keyence France aux dépens.
Le 1er juin 2018, Monsieur G C interjetait appel du jugement.
Dans ses écritures en date du 9 septembre 2019, Monsieur G C demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire du 2 au 23 décembre 2016, considéré que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, condamné la SAS Keyence France à lui payer les sommes de :
. 3.884,15 euros au titre du salaire de décembre 2016,
. 11.652,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
. 2.427,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
et en ce qu'il a débouté la SAS Keyence France de sa demande reconventionnelle, et de l'infirmer pour le surplus,
en conséquence,
- débouter la SAS Keyence France de ses demandes,
- condamner la SAS Keyence France à lui payer la somme de 11.700 euros bruts au titre de la part variable de sa rémunération, par référence au montant maximal de 1.950 euros bruts payables trimestriellement, tels que prévus au contrat de travail outre les congés payés y afférents,
- condamner la SAS Keyence France à lui payer la somme de 3.699,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, outre les congés payés y afférents,
- condamner la SAS Keyence France à lui payer la somme de 11.324,74 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre les congés payés y afférents,
- condamner la SAS Keyence France à lui payer la somme de 13.769,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre les congés payés y afférents,
- condamner la SAS Keyence France à lui payer la somme de 23.304,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS Keyence France à lui payer la somme de 31.073,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Keyence France à lui payer la somme de 11.652,45 euros nets à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
- condamner la SAS Keyence France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de droit, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
- ordonner l'exécution provisoire s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour conditions vexatoires du licenciement et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la SAS Keyence France aux dépens.
Dans ses écritures en date du 13 septembre 2019, la SAS Keyence France demande à la cour :
1. Sur le licenciement pour faute grave de Monsieur G C :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur G C ne relève pas d'une faute grave, annulé la mise à pied conservatoire du 2 au 23 décembre 2016, l'a condamnée à payer à Monsieur G C les sommes de :
. 3.884,15 euros au titre du salaire de décembre 2016,
. 11.652,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 2.427,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur G C de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions vexatoires du licenciement,
2. Sur la convention annuelle de forfait en jours :
* à titre principal, de débouter Monsieur G C de ses demandes,
* à titre subsidiaire, si la cour devait décider de priver d'effet la convention de forfait en jours, de confirmer l'appréciation du conseil de prud'hommes qui a considéré 'qu'il était dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des heures effectuées par Monsieur G C et l'a débouté de sa demande des rappels d'heures supplémentaires',
* à titre très subsidiaire, de dire et juger que la durée moyenne de travail effectif de Monsieur G C étant inférieure à 35 heures, il n'est pas fondé à réclamer des heures supplémentaires,
* à titre infiniment subsidiaire de limiter sa condamnation au titre des heures supplémentaires aux sommes de :
. 328,91 euros bruts au titre de l'année 2014 outre les congés payés y afférents,
. 561,93 euros bruts au titre de l'année 2015 outre les congés payés y afférents,
. 498,74 euros bruts au titre de l'année 2016 outre les congés payés y afférents,
* en tout état de cause, de débouter Monsieur G C de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
3. Sur la demande de rappel de salaire pour prime bonus trimestriel, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur G C de sa demande,
4. Sur sa demande reconventionnelle, et si par impossible la cour devait décider de priver d'effet la convention de forfait en jours, de condamner Monsieur G C à lui rembourser la somme de 3.160 euros bruts au titre des jours de RTT.
En tout état de cause, la SAS Keyence France a demandé la condamnation de Monsieur G C à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la faute grave :
La SAS Keyence France reproche aux premiers juges d'avoir écarté la faute grave tandis que Monsieur G C leur reproche d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la SAS Keyence France qui a licencié pour faute grave Monsieur G C de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute.
Aux termes de la lettre de licenciement, trois griefs sont formés à l'encontre de Monsieur G C.
Il est en premier lieu reproché à Monsieur G C, ingénieur technico-commercial, d'avoir bâclé une démonstration de matériel au sein de la société Rabourdin et d'avoir fait un compte-rendu de sa visite dans des termes évoquant des tests non concluants tandis que la société aurait indiqué que la visite se serait mal voire très mal déroulée, le contenu du courriel d'un salarié de la société Rabourdin étant très négatif.
Il est constant que Monsieur G C a fait une démonstration au sein de la société Rabourdin le 20 octobre 2016 et que suite à celle-ci, Monsieur G C a fait le commentaire suivant dans son compte-rendu : 'm'a appelé suite au mail envoyé à M. X, souhaite démo sur de la visserie Pièces visserie, flèches, petites pièces décolletés Décideur technique ; M Y et fera venir le directeur de site M Z pièces trop petites, rayon de 0.06 on est vraiment juste ne sont pas trop convaincus envoie de rapport pr faire des comparaisons et si les résultats sont concordants envisageront de me faire revenir pr r&r'.
La pièce produite par la SAS Keyence France n'est pas de nature à établir ni que la visite se serait mal passée ni que le compte-rendu ne serait pas fidèle alors qu'il s'agit d'un mail qui émane de Monsieur I J, salarié de la société Rabourdin, lequel indique ne pas avoir lui-même assisté à la démonstration. Il s'agit donc tout au plus d'un témoignage indirect.
De surcroît, Monsieur G C verse pour sa part un extrait du logiciel SFA de suivi des dossiers de la SAS Keyence France concernant la société Rabourdin à la date du 7 décembre 2016, à l'occasion d'un contact téléphonique avec Monsieur Y, collègue de Monsieur I J ainsi reporté : 'il dit que ça ne s'est pas mal passé avec G mais que la machine ne donnait pas satisfaction. Je lui propose donc de revenir le voir le jeudi 15/12/16 et j'attends sa réponse'.
Ce premier grief n'est donc pas établi.
Il est ensuite reproché à Monsieur G C d'avoir volontairement menti en inscrivant sur le logiciel de reporting deux visites de clients alors que celles-ci n'auraient jamais été effectuées.
La première visite concerne la société LISM le 3 novembre 2016.
La SAS Keyence France explique à ce sujet dans la lettre de licenciement que le 29 novembre 2016, le manager de Monsieur G C a pris contact avec Monsieur K F qui lui a indiqué ne jamais avoir été contacté pour le projecteur de profil le 3 novembre 2016, alors même qu'il a demandé à être visité et a confirmé qu'on ne lui a jamais remis de catalogue.
La deuxième visite concerne la société Decayeux le 17 novembre 2016.
La SAS Keyence France explique que contact pris par le manager de Monsieur G C avec Madame L, celle-ci disait n'avoir reçu aucun contact, visite ou présentation de la part de la SAS Keyence France au mois de novembre 2016.
Il ressort des pièces produites que Monsieur G C a indiqué sur le logiciel de reporting avoir rencontré Monsieur K F le 3 novembre 2016 et Madame O L le 17 novembre 2016, chacun pendant une durée de 30 minutes et qu'il a renseigné la partie notes.
La SAS Keyence France entend établir l'inexistence des visites et par conséquent le mensonge de son salarié au moyen d'une seule attestation, celle de Monsieur M N, responsable marketing en son sein ainsi rédigée : 'A la demande de Monsieur B (N+2 de Monsieur C) et Monsieur D (directeur des opérations), j'ai réalisé une étude de satisfaction des clients visités par les ingénieurs commerciaux. Dans le cadre de cette étude, j'ai été amené à appeler les prospects visités par Monsieur C durant le mois de novembre 2016, notamment :
. Mr E ( société PSO ) visité le 22/11/2016 15h00-15h15
. Mme L ( société Decayeux ) visitée le 17/11/2016 11h30-12h00
. Mr F ( LISM Laboratoire d'ingénierie et sciences des matériaux ) visité le 03/11/2016 16h30-17h30
Ils indiquent ne pas avoir rencontré Monsieur C contrairement aux déclarations qu'il a faites dans ses rapports de visites dans le CRM (logiciel de reporting )'.
Une telle attestation n'est pas suffisante à elle seule pour faire la preuve de l'inexistence des deux visites.
Cette attestation qui émane d'un salarié de la SAS Keyence France est en premier lieu totalement imprécise : elle ne comporte aucune indication sur la date des prétendus appels.
De tels appels ne sont confortés par aucune pièce. Si la SAS Keyence France fait valoir qu'il est pour le moins difficile de solliciter les clients pour qu'ils produisent devant les juridictions sociales des témoignages en faveur de la société, à tout le moins pouvait-elle produire un justificatif des deux appels, comme un relevé des appels passés, ce qu'elle ne fait pas.
De surcroît, il convient de relever qu'alors que l'enquête de satisfaction a mis en évidence 3 visites non réalisées, l'employeur, aux termes pourtant d'une lettre de licenciement soigneusement motivée puisqu'elle fait 7 pages, ne vient pas lui reprocher de ne pas avoir réalisé de visite auprès de PSO, ce qui est aussi de nature à remettre en cause la fiabilité d'une telle attestation.
Dans ces conditions, le deuxième grief n'est pas établi.
Le troisième grief doit dès lors être écarté.
En effet, l'employeur reprochait à Monsieur G C une insuffisance de résultat fautive découlant des deux premiers griefs.
En l'absence de toute faute, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture abusive :
. Sur la mise à pied à titre conservatoire :
Les parties s'opposent sur le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire auquel Monsieur G C peut prétendre dès lors que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse : 3.884,15 euros selon l'appelant -ce que les premiers juges lui ont alloué- et 2.103,64 euros selon l'intimée.
Monsieur G C a été mis à pied à titre conservatoire le 2 décembre 2016 et licencié le 23 décembre 2016.
Sur le bulletin de paie, il lui a été retiré une somme de 2.581,72 euros pour absence du 5 au 31 décembre 2016, de sorte que pour 22 jours au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée - dont l'annulation par les premiers juges doit être confirmée- la SAS Keyence France a exactement calculé qu'il est dû à Monsieur G C la somme de 2.103,64 euros.
Le jugement doit donc être infirmé du chef du quantum de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
. Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé à Monsieur G C, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme de 11.652,45 euros correspondant à 3 mois de salaire, exactement calculée en application de l'article 12 de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.
Il y a lieu en outre de condamner la SAS Keyence France à payer à Monsieur G C les congés payés y afférents, ce que les premiers juges ont omis de faire.
. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé à Monsieur G C une somme de 2.427,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, exactement calculée en application de l'article 15 de ladite convention collective.
. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de l'âge de Monsieur G C, de son ancienneté, de son salaire des six derniers mois de l'ordre de 3.880 euros et en l'absence de tout justificatif de sa situation au regard de l'emploi, la SAS Keyence France sera condamnée à payer à Monsieur G C en réparation du préjudice que la perte de son emploi lui a occasionné, la somme de 25.900 euros, et ce en application de l'article L.1235-3 du code du travail alors applicable.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
. Sur les conditions vexatoires du licenciement :
Monsieur G C réclame des dommages-intérêts au motif que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, demande à laquelle s'oppose la SAS Keyence France.
Les circonstances brutales qui ont entouré la procédure de licenciement -une mise à pied conservatoire notifiée dès l'entretien préalable- sont à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu du préjudice moral ainsi subi, la SAS Keyence France sera condamnée à payer à Monsieur G C la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la convention de forfait jours :
Les premiers juges ont dit que la convention de forfait était privée d'effet ou nulle, ce qu'ils ont toutefois omis de reprendre dans le dispositif du jugement.
La SAS Keyence France soutient qu'elle est valide, ce que Monsieur G C conteste.
Une convention de forfait annuel en jours est reprise à l'article 5.2 du contrat de travail de Monsieur G C, d'une durée de 215 jours.
Aux termes de cet article qui reprend les dispositions de l'article 10 de l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié doit en outre bénéficier d'un entretien chaque année avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Si l'une des modalités de suivi de la charge de travail du salarié n'est pas mise en oeuvre, la convention de forfait est non pas nulle mais privée d'effet.
Il est établi au vu des pièces n°12 et 13 produites par l'intimée, que dans le cadre de l'activité salariée de Monsieur G C, s'est tenu le 13 avril 2015 et en 2016, un entretien intitulé annual review.
Il n'est en revanche nullement établi au travers de l'examen de ces pièces que les sujets précités ont été abordés lors des entretiens. En effet, tout au plus est-il indiqué au titre de l'entretien de 2015 dans les notes du manager 'point bloquant temps de transport' et il n'y a aucune précision relative à la teneur de l'entretien de 2016.
Le défaut d'entretien de suivi prive à lui seul la convention de forfait d'effet.
- Sur les heures supplémentaires :
La convention de forfait étant privée d'effet, Monsieur G C peut prétendre, le cas échéant, à des heures supplémentaires.
S'il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande, Monsieur G C produit un tableau couvrant la période travaillée aux termes duquel il a fait pour l'année 2014, 2015 et 2016 une moyenne de travail par semaine en minutes.
Pour chaque semaine, il a fait son calcul à partir de deux jours de travail au bureau et de trois jours de visite.
Or, un tel document n'est pas de nature à étayer la preuve qui lui incombe au sens de l'article susvisé, dès lors que s'agissant des journées de visite, il présente son décompte, non pas à partir des visites effectuées, mais à partir d'une moyenne qu'il fixe invariablement à 510 minutes par jour.
Le jugement doit dans ces conditions être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur G C de sa demande au titre des heures supplémentaires et par voie de conséquence en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
- Sur la part variable de la rémunération :
Monsieur G C reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 11.700 euros au titre de la part variable de sa rémunération.
Aux termes de l'article 5.2 du contrat de travail de Monsieur G C, il est prévu qu'en sus de son salaire fixe, celui-ci pourra percevoir un bonus trimestriel et que les modalités d'attribution et de versement de ce bonus seront définies ultérieurement par la SAS Keyence France. Il est en outre précisé que si tous les critères définis sont atteints au titre du trimestre considéré, ce bonus trimestriel pourra atteindre 1.950 euros bruts.
En application de l'avenant à son contrat de travail ayant pris effet le 1er mars 2016, il a été prévu que les modalités d'attribution et de versement du bonus sont fixées par la société en tenant compte des performances de l'entreprise et des résultas individuels du salarié et que si tous les critères définis sont atteints au titre du trimestre considéré, le bonus trimestriel peut atteindre 2.112,50 euros.
Les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et n'ont donc pas à être contractualisés comme le soutient, à tort, Monsieur G C.
Toutefois, les objectifs et la manière de les mesurer doivent être clairs et précis.
Or, du 2 juillet 2014 au 28 février 2016, les modalités d'attribution et de versement du bonus n'ont jamais été définies. La pièce n°28 produite par l'employeur ne comporte aucune précision à ce sujet.
Elles ne le sont qu'à compter du 1er mars 2016 dans le cadre de l'avenant. A cet effet doit être appliqué le mode de calcul prévu dans un document intitulé 'Performance Based Bonus System', principalement rédigé en anglais avec quelques mots en français.
Dans ces conditions, faute pour l'employeur d'avoir défini les modalités d'attribution et de versement du bonus pour la première période, Monsieur G C peut prétendre à la différence entre ce qu'il a perçu et la totalité du bonus. Il ne saurait être tenu compte d'une période de formation dont l'employeur ne justifie pas.
S'agissant de la seconde période, la SAS Keyence France n'établit pas qu'elle a rempli Monsieur G C de ses droits. En effet, si elle justifie d'une méthode de calcul, elle ne produit ni les performances de l'entreprise ni les résultats individuels du salarié, permettant de l'appliquer.
Le décompte s'établit comme suit :
Sommes à percevoir : 19.859,94 euros
* 2014 :
juillet-août : 1.300 euros
septembre-novembre et décembre-février : 3.900 euros
* 2015 :
mars-mai, juin-août, septembre-novembre et décembre-février : 7.800 euros
* 2016 :
mars-mai, juin-août, septembre-novembre et 1er-23 décembre : 6.859,94 euros
Sommes perçues au vu des bulletins de paie : 19.516,64 euros
Dans ces conditions, la SAS Keyence France doit être condamnée à payer à Monsieur G C la somme de 343,30 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande de la SAS Keyence France au titre du remboursement des RTT :
Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande dans les motifs de leur décision.
La SAS Keyence France demande la condamnation de Monsieur G C à lui payer la somme de 3.160 euros correspondant au montant des jours de RTT pris en exécution de la convention de forfait privée d'effet.
La SAS Keyence France est bien-fondée en cette demande dès lors que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention privée d'effet est devenu indu.
Dans ces conditions en application des articles 1376 ancien du code civil puis 1302-1 du code civil, Monsieur G C sera condamné à payer à la SAS Keyence France la somme de 3.160 euros au titre de 6 jours RTT en 2014, 9 jours RTT en 2015 et 9,5 jours RTT en 2016 au vu des mentions figurant sur les bulletins de paie, exactement calculée par la SAS Keyence France.
**********
La demande d'exécution provisoire est sans objet au regard des dispositions de l'article 579 du code de procédure civile.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie principalement succombante, la SAS Keyence France doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
En sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la SAS Keyence France sera condamnée à payer à Monsieur G C en équité la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied conservatoire du 2 au 23 décembre 2016,
- condamné la SAS Keyence France à payer à Monsieur G C les sommes de :
. 11.652,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 2.427,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- débouté Monsieur G C de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- débouté Monsieur G C de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté la SAS Keyence France de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné la SAS Keyence France aux dépens,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur G C est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Keyence France à payer à Monsieur G C les sommes de :
- 1.165,24 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
- 2.103,64 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée,
- 25.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
Dit que la convention de forfait est privée d'effet ;
Condamne Monsieur G C à payer à la SAS Keyence France la somme de 3.160 euros au titre des jours de RTT indus ;
Condamne la SAS Keyence France à payer à Monsieur G C la somme de 343,30 euros au titre de la part variable de sa rémunération et celle de 34,33 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations salariales applicables ;
Condamne la SAS Keyence France à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Keyence France à payer à Monsieur G C la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Keyence France de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Keyence France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Coopérative ·
- Élevage ·
- Nutrition animale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tarifs ·
- Commerce
- Paiement ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité de retard ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Exception d'inexécution ·
- Pénalité ·
- Commerce
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Contrats de transport ·
- Stockage ·
- Assurances ·
- Action ·
- Plateforme ·
- Réseau de transport ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Parodie ·
- Titre ·
- Diffusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Nullité ·
- Procédure civile
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Métropole ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Frais de voyage ·
- Annonce ·
- Voyage ·
- Licenciement irrégulier ·
- Indemnité
- Aquitaine ·
- Travailleur handicapé ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Bruit ·
- Obligation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Thé ·
- Île maurice ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Action ·
- Cour suprême ·
- Intérêt ·
- Créance
- Résine ·
- Sociétés ·
- International ·
- Commande ·
- Produit ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Revêtement de sol
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Réclame ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Appel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Partie
- Alsace ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Huissier
- Canalisation ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Eau usée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.