Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 18/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mai 2018, N° 16/06244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOPREMA ENTREPRISES c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SA SMA SA, SAS SOPREMA, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SMABTP, SAS RAMERY BATIMENT, SA HOLDING SOPREMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2022
PP
F N° RG 18/03972 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQ3B
c/
SA SMA SA
SAS RAMERY BATIMENT
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2018 (R.G. 16/06244) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2018
APPELANTE :
SAS SOPREMA ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de son
représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Olivia ETCHEBERRYGARAY
avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES : SA HOLDING SOPREMA agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel provoqué de la Sté RAMERY BATIMENT venant aux droits de la Société SNEGSO en date du 20.12.18
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Olivia ETCHEBERRYGARAY
avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sur appel provoqué de la Sté RAMERY BATIMENT venant aux droits de la Société SNEGSO en date du 20.12.18
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Olivia ETCHEBERRYGARAY
avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sur appel provoqué de la Sté RAMERY BATIMENT venant aux droits de la Société SNEGSO en date du 27.12.18
[…]
Représentée par Me JEAN Stéphanie substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société RAMERY BATIME
NT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sur appel provoqué de la Sté RAMERY BATIMENT venant aux droits de la Société SNEGSO en date du 27.12.18
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS RAMERY BATIMENT Agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Béatrice VELLE-LIMONAIRE avocat au barreau de BAYONNE
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS RAMERY BATIMENT venant aux droits de la SAS SNEGSO et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT ( anciennement SNEGSO) société d’assurance mutuelle, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2004, la société Nationale Immobilière (la société SNI) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 78 logements répartis en quatre bâtiments, dénommé la résidence Sirius, […] à […]).
Elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Sont intervenus l’acte de construire :
- la société à responsabilité limitée De Marco, chargée de la maîtrise d’oeuvre de l’opération et investie d’une mission complète,
- la société SNEGSO, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société par actions simplifiées Ramery Bâtiment, titulaire d’un marché de contractant général et assurée auprès de la SMABTP du 25 mai 2000 au 31 décembre 2003, de la société anonyme Axa France Iard jusqu’au 31 décembre 2013 puis de la société anonyme SMA SA à compter de cette date.
La société SNEGSO a sous-traité différentes missions à:
-la société anonyme Soprema, assurée auprès de la société anonyme Axa Corporate Solutions, chargée du lot étanchéité,
- la société par actions simplifiées Les Zelles assurée auprès de la société anonyme Allianz Iard,
- la société à responsabilité limitée Entreprise Jouneau assurée auprès de la SMABTP,
- la société Guyenne Sanitaire (la société Guysanit) assurée auprès de la société Axa France Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 6 janvier 2003 et les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal en date du 28 juin 2004.
Se plaignant de différents désordres sous la forme d’infiltrations à l’intérieur des appartements, la société SNI a obtenu de la MAF, assureur dommages-ouvrage, un préfinancement des réparations à hauteur de 181 912,86 euros, outre les frais d’investigation.
La société à responsabilité limitée Format Bâtiment, assurée auprès de la société anonyme MMA Iard et la société par actions simplifiée Cofex Littoral, assurée auprès de la société Axa France Iard et de la SMABTP, sont intervenues en réparation des fissures.
Les résidents ayant persisté à se plaindre d’ infiltrations dans les logements, la société SNI a obtenu, par ordonnance de référé en date du 27 août 2012, la désignation de M. X, remplacé par M. Y, en qualité d’X.
Par une nouvelle ordonnance de référé en date du 17 juin 2013 puis du 13 avril 2015, la mesure a été étendue aux différents constructeurs.
Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 27 juin 2014, la MAF ainsi que la société De Marco ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes actions indemnitaires, subrogatoires et récursoires, dirigées contre la société SNEGSO, la SMABTP assureur de la société SNEGSO et de la société Jouneau, la société Jouneau, la société Soprema Entreprises et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurances, la société Les Zelles et son assureur la société Allianz Iard, la société Guyenne Sanitaire et son assureur la société Axa Assurances.
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2015, la MAF ainsi que la société De Marco ont également saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes actions indemnitaires, subrogatoires et récursoires, dirigées contre la société Format Bâtiment et son assureur, la société MMA Assurances, la société Cofex Littoral et ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et la SMABTP.
Le15 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Puis le 23 octobre 2015, il a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, avec retrait du rôle.
L’X a déposé son rapport le 3 novembre 2015.
L’affaire a été remise au rôle le 17 juin 2016 à la requête de la société De Marco et de la MAF.
Par exploit d’huissier en date du 2 mai 2016, la société SNI a elle-même saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la société Ramery Bâtiment, venant aux droits de la société SNEGSO, la SMABTP, la société De Marco et la MAF.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2016, il a été procédé à la jonction des instances.
Par exploit d’huissier en date du 26 mai 2016, la société Ramery Bâtiment a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SAS Soprema et son assureur, la société Axa Corporate Solutions.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2016, il a été procédé à la jonction de ces instances.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2017, la société De Marco et la MAF ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Axa France Iard, assureur de la société SNEGSO du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2017, il a été procédé à la jonction de ces instances.
Par acte du 27 janvier 2017, la société Ramery Bâtiment a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SAS Soprema Entreprises et la SA Holding Soprema.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2017, il a été procédé à la jonction de ces instances.
C’est en l’état que par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de la société Ramery Bâtiment et de la société De Marco ainsi que de la MAF, assureur de responsabilité, à l’encontre de la société Axa France Iard,
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la MAF, assureur dommages-ouvrage contre la société Axa France Iard,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Ramery Bâtiment et de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Soprema,
- 1/ condamné la MAF assureur dommages-ouvrage, la société Ramery Bâtiment aux droits de la société SNEGSO, la société De Marco et son assureur de responsabilité civile, la MAF, à payer in solidum à la société SNI la somme de 11 939,72 euros au titre du dommage matériel afférent à la cage n°2, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 3 novembre 2015 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà,
- condamné in solidum la société Ramery Bâtiment et la SMABTP à garantir à la MAF assureur dommages-ouvrage de l’intégralité de cette condamnation,
- condamné in solidum la société De Marco et la MAF, assureur de responsabilité, à relever la SMABTP et la société Ramery Bâtiment à concurrence de la moitié de ces condamnations,
- condamné la SAS Soprema Entreprises, in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, à relever la SMABTP et la société Ramery Bâtiment indemnes de ces condamnations,
- dit que la société Axa Corporate Solutions est tenue de garantir la société Soprema Entreprises de cette condamnation et l’autorise à lui opposer sa franchise de 60 000 euros,
- 2/condamné la MAF Assureur dommages-ouvrage, la société Ramery Bâtiment aux droits de la société SNEGSO, la société De Marco et son assureur responsabilité civile la MAF à payer in solidum à la société SNI la somme de 65 705,20 euros au titre des dommages immatériels afférents à la cage n°2, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné in solidum la société Ramery Bâtiment et la société Axa France Iard à garantir la MAF assureur dommages-ouvrage de l’intégralité de cette condamnation,
- condamné la société De Marco et la MAF, assureur de responsabilité, à relever la société Axa France Iard et la société Ramery Bâtiment à concurrence de la moitié de ces condamnations,
- dit que la société Axa Corporate Solutions est tenue de garantir la société Soprema Entreprises de cette condamnation et l’autorise à lui opposer sa franchise de 50 000 euros,
- 3/ condamné la MAF assureur dommages-ouvrage, la société Ramery Bâtiment aux droits de la société SNEGSO, la société De Marco et son assureur de responsabilité civile la MAF à payer in solidum à la société SNI la somme de 322 328,68 euros au titre des autres dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 3 novembre 2015 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà et la somme de 151 437,11 euros au titre du surplus des dommages immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné in solidum la société Ramery Bâtiment et la SMABTP dans la limite du dommage matériel à garantir la MAF assureur dommages-ouvrage de cette condamnation,
- condamné la société De Marco et la MAF, assureur de responsabilité, à relever la société Axa France Iard, la SMABTP et la société Ramery Bâtiment à concurrence de deux tiers de ces condamnations,
- condamné la SMABTP à garantir la société Ramery Bâtiment de l’ensemble de ces condamnations au titre des dommages matériels et l’autorise à lui opposer sa franchise contractuelle dans la limite de la somme de 12 901,77 euros,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Ramery Bâtiment de ces condamnations au titre des dommages immatériels et l’autorise à opposer à toutes parties sa franchise contractuelle de 6 000 euros,
- condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à payer à la société SNI un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 30 mars 2011, sur la somme de 332 683,80 euros jusqu’à complet paiement par quelque partie que ce soit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné l’exécution provisoire au seul profit de la société SNI sur la somme de 334 268,40 indexée sur l’indice BT 01 à compter du 3 novembre 2015 jusqu’au jour du prononcé du p r é s e n t j u g e m e n t e t i n t é r ê t s a u t a u x l é g a l a u d e l à , d u e p a r l a M A F , a s s u r e u r dommages-ouvrage et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- condamné la MAF assureur dommages ouvrage, la société Ramery Bâtiment aux droits de la société SNEGSO, la société De Marco et son assureur responsabilité civile, la MAF à payer in solidum à la société SNI la somme de 5 000 euros en application del’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa Corporate Solutions à payer à la SAS Soprema Entreprises une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la MAF assureur dommages-ouvrage, la société Ramery Bâtiment aux droits de la société SNEGSO, la société De Marco et son assureur responsabilité civile la MAF aux dépens comprenant les frais de référé et les frais d’expertise taxés par le juge chargé du contrôle,
- dit que la charge définitive des frais irrépétibles alloués à la société SNI et des dépens sera supportée à concurrence de 10 % par la MAF assureur dommages-ouvrage, 40 % par la société De Marco et la MAF, assureur de responsabilité civile, de 10 % par la société Axa Corporate Solutions, de 30 % par la SMABTP et de 10 % par la société Axa France Iard,
- Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 6 juillet 2018, la société Soprema Entreprises a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
-rejeté sa demande visant à voir dire et juger prescrite et irrecevable la société Ramery Bâtiment en son assignation, à son encontre, du 27 janvier 2017,
- rejeté sa demande visant à voir dire et juger prescrite la société Axa France Iard, Assureur de la société SNEGSO, en toutes ses demandes dirigées à son encontre le 4 mai 2017,
- rejeté sa demande visant à voir débouter toutes parties des prétentions formées à son encontre, – rejeté sa demande visant à se voir mettre hors de cause,
- retenu sa responsabilité au titre d’une obligation de résultat en tant que sous-traitant et l’ayant condamnée à garantie,
-l’a condamnée à relever indemnes la société Ramery Bâtiment et la S.M. A.B.T.P. de la condamnation pour le dommage matériel pour la cage n° 2, pour la part laissée à leur charge, soit la moitié de la somme de 11.939,72 euros T.T.C, soit la somme de 5.969,86 euros T.T.C., avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 3 novembre 2015 jusqu’au jour du prononcé du jugement et intérêts au taux légal au-delà,
- l’a condamnée à relever indemne la société Ramery Bâtiment et la Compagnie Axa France Iard de la condamnation pour le dommage immatériel pour la cage n° 2, pour la part laissée à leur charge, soit la moitié de 65.705,20 euros T.T.C., soit 32.852,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- l’a déboutée de la demande par elle formée à l’encontre de la société Ramery Bâtiment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Soprema Entreprises, la société Soprema (intimée), la SA Holding Soprema (Intimée), dans leurs dernières conclusions en date du 20 mars 2019 demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 (anciens), 1792 et 1792-4-1, 2224 du code civil , ainsi que l’article L110-4 du code de commerce, de :
Réformer le jugement du 29 mai 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a écarté les fins de non recevoir invoquées par la SAS Soprema Entreprises,
Réformer le jugement du 29 mai 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce que pour appliquer la prescription de 5 ans il a fixé la date de connaissance du fait dommageable au
22 mai 2012,
- dire et juger que la société SNEGSO avait connaissance de désordres depuis septembre 2005,
- dire et juger prescrite et irrecevable la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société SNEGSO en son assignation du 27 janvier 2017 dirigée contre elle,
- dire et juger prescrite et irrecevable la SMABTP assureur de la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société SNEGSO en ses demandes formées pour la première fois contre elle, le 29 septembre 2016, par voie de conclusions, la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- dire et juger également prescrite et irrecevable la société Axa France Iard assureur de la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la Société SNEGSO en ses demandes formées pour la première fois contre elle, le 04 mai 2017, par voie de conclusions, la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle,
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit recevables les demandes contre la SAS Soprema Entreprises,
En conséquence,
- débouter la société Ramery Bâtiment aux droits de la société SNEGSO, la SMABTP et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes dirigées contre la SAS Soprema Entreprises,
Sur le fond,
- dire et juger que la preuve n’est pas rapportée de ce que les travaux réalisés par SAS Soprema Entreprises, ne satisfaisaient pas, au moment de leur livraison en juin 2004, à l’obligation de résultat,
- dire et juger que la preuve n’est pas rapportée de ce que la coupure de 8 centimètres du complexe isoétanche constatée 10 ans plus tard, lui serait imputable,
- dire et juger ce percement unique, accidentel, et étranger à SAS Soprema Entreprises,
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé condamnations contre SAS Soprema Entreprises,
En conséquence,
- débouter la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société SNEGSO, la SMABTP et la société Axa France Iard de leurs demandes dirigées contre la SAS Soprema Entreprises,
- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Ramery Bâtiment en son
appel provoqué,
En conséquence,
- débouter la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société SNEGSO, de toutes ses demandes dirigées contre SAS Soprema Entreprises,
- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société SNEGSO en ses assignations des 16 juin 2016 et 20 décembre 2018 dirigées contre elle, fabricant de produits, la débouter de toutes ses demandes dirigées contre SAS Soprema Entreprises,
- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société SNEGSO en ses assignations des 27 janvier 2017 et 20 décembre 2018 dirigées contre la société Iard, société holding, la débouter de toutes ses demandes dirigées contre SAS Soprema Entreprises,
- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la SMABTP en son appel incident relatif au montant de sa franchise tant au titre des dommages matériels qu’immatériels,
- débouter la SMABTP de toutes ses demandes contre SAS Soprema Entreprises,
- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Axa France Iard en son
appel incident relatif à sa garantie de la société Ramery Bâtiment au titre des dommages
immatériels,
- débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes contre SAS Soprema Entreprises,
- dire et juger qu’il y a lieu de renvoyer la société Soprema Entreprises purement et simplement hors de cause,
- condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société SNEGSO, la SMABTP et la société Axa France Iard à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Ramery Bâtiment venant aux droits
de la société SNEGSO, la SMABTP et la société Axa France Iard aux dépens d’appel, dont distraction à Maître Michel Puybaraud, membre de la S.C.P. Michel Puybaraud, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société SNEGSO, à verser à la Société Iard une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Soprema une indemnité de 2.500 euros sur le même fondement.
- condamner la société Ramery Bâtiment aux droits de la société SNEGSO, à conserver en toute hypothèse à sa charge personnelle les dépens consécutifs à l’assignation de la société Iard et de la société Soprema.
La société Ramery Bâtiment, venant aux droits de la société SNEGSO, dans ses demande dernières conclusions d’intimée en date du 17 novembre 2021, à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147, 1162 et 1382 et suivants, 1792 et suivants, 2224 du code civil, des articles 550, 564 et 909 du code de procédure civile, L. 110-4 du Code de commerce, des articles L.112-1 et suivants, L.113-1, L.113-2, L.114-1, L.124-3, L.124-5 et R.112-1 du code des assurances et de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, de :
A titre principal,
- débouter la société Soprema Entreprises de sa demande de réformation du jugement entrepris et de toutes ses autres demandes formulées en cause d’appel,
- débouter les sociétés Soprema, Iard, leur assureur Axa Corporate Solutions ainsi que les compagnies SMABTP, Axa France Iard et SMA SA de l’intégralité de leurs demandes de réformation du jugement entrepris et de leurs appels incidents,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
S’agissant du désordre 1 (Infiltrations par la terrasse, cage 2) :
Sur les préjudices matériels,
- condamner in solidum la société Soprema et à défaut la société Iard, et leur assureur Axa Corporate Solutions Assurances à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais,
- dans tous les cas, condamner la SMABTP, assureur décennal de la société SNEGSO aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Ramery Bâtiment, à garantir et relever indemne cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais.
Sur les préjudices immatériels,
- condamner in solidum la société Soprema Entreprises et à défaut la société Holding Soprema, et leur assureur Axa Corporate Solutions Assurance à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais,
- dans tous les cas, condamner la compagnie Axa France Iard (assureur de la société SNEGSO aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Ramery Bâtiment), et à défaut la SMABTP (assureur de la société SNEGSO aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Ramery Bâtiment), et à défaut la compagnie SMA SA (assureur de la Société Ramery Bâtiment), à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais.
- S’agissant du désordre 3 (Fissurations en façade : retrait hydraulique prévisible du béton, infiltrations cage d’escalier n° 1) :
Sur les préjudices matériels,
- en tout état de cause, condamner la SMABTP, assureur décennal de la société SNEGSO aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Ramery Bâtiment, à garantir et relever indemne cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais.
Sur les préjudices immatériels,
- en tout état de cause, condamner la compagnie Axa France Iard (assureur de la société SNEGSO aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Ramery Bâtiment), à défaut la SMABTP, et à défaut la compagnie SMA SA, à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais.
Dans tous les cas,
Confirmer le jugement en ce qu’il a entendu limiter le montant des franchises contractuelles dues par la concluante à la SMABTP à la somme de 12.901,77 euros pour l’intégralité du litige,
S’agissant des dépens et frais irrépétibles, dire qu’elle ne pourra être retenue qu’au prorata des sommes dont elle aurait à supporter la charge finale au regard de la totalité des condamnations prononcées et condamner in solidum les parties succombantes pour le surplus,
- débouter la société Soprema Entreprises de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
- débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures,
- condamner la société Soprema Entreprises ou bien la ou les parties succombantes à lui payer une indemnité de procédure d’appel de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Annie Taillard, avocat aux offres et affirmations de droit, en vertu de l’art. 699 du même code.
La société Axa Corporate Solutions Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Soprema entreprises, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 23 mars 2019 demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 (ancien), 1792 et 1353 du code civil, de l’article L.110-4 du code de commerce, et de l’article L124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé recevables les demandes de la société Ramery, de la SMABTP et de la Compagnie Axa France Iard,
Et statuant à nouveau,
Juger irrecevables les demandes formulées par la société Ramery, la SMABTP et la Compagnie Axa France Iard à l’encontre de la société Soprema Entreprises et de la Compagnie Axa Corporate Solutions pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
Réformer décision de première instance en ce qu’elle a jugé la société Soprema Entreprises responsable du percement de l’étanchéité et l’a condamné, in solidum avec elle, à relever indemne la société Ramery et la SMABTP au titre des désordres matériels et la société Ramery et la Compagnie Axa France Iard au titre des désordres immatériels,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la société Soprema ou encore d’un lien de causalité entre le percement à l’origine des infiltrations et son intervention,
Et par conséquent,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société Soprema et de son assureur la Compagnie Axa Corporate Solutions,
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que la garantie de la Compagnie Axa Corporate Solutions avait vocation à être mobilisée au titre des pertes locatives,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que sa garantie n’aura pas vocation à être mobilisée au titre des pertes de loyers et de la réparation des conséquences des désordres.
Dans tous les cas,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société Soprema et de son assureur la Compagnie Axa Corporate Solutions,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que si les garanties de la Compagnie Axa Corporate Solutions avaient vocation à être mobilisées, celle ci serait en droit d’opposer :
- à son assuré sa franchise de 60 000 euros en cas de mobilisation de la garantie décennale,
- au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise de 50 000 euros en cas de mobilisation de sa garantie responsabilité civile.
- condamner in solidum la société Ramery Bâtiment, la SMABTP et la Compagnie Axa
France Iard à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Ramery Bâtiment, venant aux droits de la SAS SNEGSO, ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureur de la société Ramery Bâtiment dans leurs dernières conclusions d’intimées en date du 15 octobre 2021, comportant appel incident en ce que le jugement n’a pas retenu l’application de ses franchises contractuelles, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et 2224 du code civil, des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances et de l’article 245 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de la société Soprema Entreprises et l’a en conséquence condamnée in solidum avec son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance, à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la cage d’escalier n°2,
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SMA SA,
Faisant droit à l’appel incident de la SMABTP,
- juger que la SMABTP est fondée à opposer à la société Ramery Bâtiment au titre du désordre affectant la cage d’escalier n°2 une franchise de 46 991 euros au titre des dommages matériels et à titre subsidiaire à toutes les parties une franchise de 7 900 euros pour les dommages immatériels,
- juger que la SMABTP est fondée à opposer à la société Ramery Bâtiment au titre du désordre affectant la cage d’escalier n°1 une franchise de 46 991 euros au titre des dommages matériels et à titre subsidiaire à toutes les parties une franchise de 7 900 euros pour les dommages immatériels,
A titre subsidiaire,
- juger que la SMABTP n’a pas à garantir la société Ramery Bâtiment au titre des préjudices immatériels,
- juger que la SMA SA n’était pas l’assureur en garantie de la société SNEGSO aux droits de laquelle vient la société Ramery au moment de la réclamation, c’est-à-dire au 22 mai 2012,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la SMA SA,
En tout état de cause,
- juger que la SMA SA ne couvre pas la société Ramery Bâtiment qui avait connaissance du sinistre à la date de la souscription de la police ;
- juger que l’action de la société Ramery à l’encontre de la SMA SA est irrecevable comme prescrite.
- condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens d’appel.
La société Axa France Iard, ès-qualité d’assureur de la société Ramery Bâtiment, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 1er septembre 2021, venant aux droits de la société SNEGSO, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 2224 du code civil, ainsi que des articles L.113-2 et L.124-5 du code des assurances, de :
Infirmer le jugement du 29 mai 2018 en ce qu’il a qu’il a condamné la compagnie Axa France Iard à garantir la société Ramery Bâtiment des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels consécutifs au désordre affectant la cage d’escalier n°1 et les façades et au titre des dommages immatériels affectant la cage d’escalier n°2.
Le réformant,
- dire et juger que la société Ramery est déchue de son droit à indemnisation pour ne pas avoir déclaré son sinistre à son assureur,
- dire et juger que la police souscrite n’est pas applicable à la réclamation formulée après sa résiliation,
- dire et juger que la police ne couvre pas les dommages revendiqués par la SNI qui s’analysent comme des dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel garanti par la police,
- dire et juger en conséquence que ses garanties ne sont pas mobilisables, au profit de son assuré ou de quelconque partie qui en revendiquerait le bénéfice, et quel que soit le préjudice revendiqué,
- débouter les sociétés Soprema Entreprises, Ramery Bâtiment ou toute autre partie, de toute demande dirigée à son encontre, assureur de la société Ramery Bâtiment,
- condamner la société Soprema Entreprises à lui payer somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- confirmer purement et simplement le jugement du 29 mai 2018 pour le surplus, à savoir, en ce qu’il a jugé que son recours était recevable et bien fondé à l’égard de la société Soprema Entreprises et de son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions, ou à défaut, à l’encontre des sociétés Soprema Entreprises et Iard,
Subsidiairement, si la Cour devait considérer le recours à l’encontre de la société Soprema Entreprises prescrit,
- dire et juger que la société Ramery est déchue de son droit à indemnisation pour ne pas avoir déclaré son sinistre à son assureur, ce qui l’a privé de son recours à l’encontre de la société Soprema Entreprises et de la compagnie Axa Corporate Solutions,
- débouter les sociétés Soprema Entreprises, Ramery Bâtiment ou toute autre partie, de toute demande dirigée à son encontre, assureur de la société Ramery Bâtiment,
- condamner la société Soprema Entreprises à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2021.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie d’aucune contestation de la décision entreprise en ce qu’elle a statué sur la responsabilité décennale du contractant général et de l’architecte dans les désordres matériels affectant les cages d’escalier 1 et 2, ni dans le préjudice immatériel ((locatif) qui en est résulté et a prononcé des condamnations in solidum des mêmes et de leurs assureurs à indemniser la société SNI puis statué sur les recours entre eux, seules faisant l’objet d’un appel les condamnations de la société Soprema Entreprises au titre des recours exercés par les maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, la condamnation de la société Axa France Iard, assureur de la société Raméry Bâtiment à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel consécutif et l’application des franchises contractuelles de la SMABTP.
Il sera statué en priorité sur les recours de la société Raméry envers ses assureurs puis sur les recours envers la société Soprema.
A/ Sur l’appel incident des assureurs de la société Raméry:
- Sur l’identification de l’assureur tenu à garantie de la société Ramery Bâtiment
La difficulté tient en l’espèce au fait que la société Raméry a été assurée pour son activité auprès de la SMABTP du 25 mai 2000 au 31 décembre 2003, ensuite auprès d’Axa France Iard jusqu’au 31 décembre 2013 et auprès de la SMA SA au delà. Elle avait notamment souscrit auprès de la société Axa France Iard une garantie responsabilité décennale, une assurance responsabilité civile et une garantie facultative des préjudices immatériels.
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a retenu que la société SMABTP était l’assureur de responsabilité décennale tenu à garantie des dommages matériels, la déclaration d’ouverture de chantier ayant eu lieu le 6 janvier 2003, soit en cours de validité du contrat d’assurance.
Il l’est en revanche par la société Axa France Iard en ce qu’il a retenu que la SMABTP n’était pas tenue à garantie des dommages immatériels, cette garantie ayant été souscrite auprès d’un autre assureur en base réclamation , la société Axa France Iard, laquelle était tenue de garantir ces dommages.
La société SMABTP conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a statué sur la garantie des assureurs de la société Raméry Bâtiment et dit qu’elle n’est pas tenue de garantir les préjudices immatériels (perte de loyers), s’agissant d’une garantie facultative dès lors qu’elle n’était plus l’assureur de la société Raméry au jour de la réclamation fixée à la date du 22 mai 2012, date de l’assignation en référé et, en tout état de cause, au débouté des demandes de la société Axa France Iard et à la confirmation du jugement en ce qu’il a mis la SMA SA hors de cause .
La société Raméry conclut également à la confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
Ne soulevant plus la prescription de l’action à son encontre, la société Axa France Iard conclut au principal à la déchéance du droit à indemnisation de la société Raméry pour défaut de déclaration du sinistre à son assureur, pour n’avoir été assignée que tardivement le 26 janvier 2017, conformément aux dispositions de article L 113-2 du code des assurances. A défaut, elle demande de dire que la police souscrite n’est pas mobilisable au titre d’une réclamation formulée après sa résiliation et ce à quelque titre que ce soit.
En application des dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances dans sa version applicable du 1er avril 1990 au 1er mai 2018:
' L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
Il n’est pas discuté que la déchéance pour déclaration tardive (supérieure à 5 jours) est prévue par l’article 4-1 du chapitre IV des conditions générales de la police souscrite par la société Ramery et la société Axa France Iard ne soutient plus que son préjudice serait constitué par l’impossibilité de former un recours contre la Soprema, entreprise sous-traitante responsable des désordres, ce que le tribunal avait à bon droit écarté dès lors qu’il retenait par ailleurs une prescription quinquennale courant à compter de l’assignation en référé délivrée au constructeur qui entend exercer son recours.
La société Axa France Iard reproche au tribunal de n’avoir pas statué sur un autre préjudice qu’elle alléguait, à savoir que l’assignation tardive qui lui a été délivrée ne lui a pas permis de discuter durant les opérations d’expertise auxquelles elle n’a pu participer notamment l’important préjudice immatériel qui était réclamé par la société SNI et qu’aucune partie n’avait remis en cause et qu’il ne peut lui être objecté qu’elle se serait opposée en première instance à une demande de complément d’expertise formulée par la SMABTP alors que cette demande ne visait pas la question du préjudice immatériel.
Or, outre que la société Axa France Iard n’était effectivement nullement privée de solliciter une nouvelle expertise contradictoire, y compris en cours de procédure, alors qu’il n’est pas interdit à un assuré d’avoir une position contraire à son assureur sur le principe et l’étendue de sa propre responsabilité, force est de constater qu’elle ne la remet nullement en cause dans le cadre du présent appel, ne discutant à aucun moment les condamnations de la société Raméry envers la société Soprema, fondement de son appel en garantie.
Quant à l’application de sa propre police, la société Axa France Iard ne conteste pas qu’elle était tenue à garantie, en base réclamation, des garanties facultatives et en conséquence des préjudices immatériels mais elle conteste que cette réclamation ait été fixée par le tribunal à la date de l’assignation par la société SNI de l’entreprise générale, le 22 mai 2012.
Elle fait sur ce point valoir à bon droit qu’a défaut de définition légale, le contrat définit la réclamation comme 'toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage et adressée à l’assuré'.
Elle en déduit qu’une simple assignation en référé expertise qui ne constitue pas une demande en réparation ne constitue pas une réclamation et qu’en conséquence seule l’assignation au fond intervenue alors qu’elle n’était plus l’assureur de la société Raméry peut constituer une réclamation au sens de la police.
Il est cependant admis en matière d’assurance de responsabilité que l’assignation en référé délivrée à l’assuré par le tiers lésé en vue de désigner un X aux fins de constatation et d’évaluation du dommage constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l’assureur, peu important qu’elle n’ait été portée qu’ultérieurement à la connaissance de l’assureur, ce dont il suit qu’Axa était bien tenue de la garantie des dommages immatériels en base réclamation.
La société Axa France Iard soutient encore que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’ayant souscrit auprès d’elle une garantie décennale obligatoire, une garantie dommages intermédiaires sur un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire et une garantie au titre des dommages immatériels consécutifs, elle se devait de garantir les dommages immatériels consécutifs à une responsabilité décennale qu’elle même ne garantissait pas, estimant qu’il n’était pas nécessaire que le même assureur garantisse les désordres de nature décennale et les dommages immatériels consécutifs.
C’est à bon droit que la société Axa France Iard observe que la garantie des préjudices immatériels souscrite (article 2.15 Chapitre 2 des conditions générales page 10) porte sur:
-les préjudices immatériels subis par le maître de l’ouvrage, soit le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou l’existant,
Et
-résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9 ,2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14.
Cependant, elle ne peut tirer des articles 2.8 et 2.9 qui ne font que mentionner la nature des travaux garantis au titre de la responsabilité décennale couverte par le contrat, que la garantiedes préjudices immatériels souscrite en base réclamation ne pourrait être déclenchée que pour des désordres décennaux qu’elle garantirait c’est à dire 'relevant de sa garantie en base fait dommageable’ alors qu’elle rappelle qu’elle n’était pas l’assureur de la société Raméry au moment de la DOC, ce qui revient pourtant à ajouter aux termes de la police une condition d’application dans le temps de la garantie des préjudices immatériels consécutifs qu’elle ne contient pas.
Il convient au contraire de lire que la police souscrite auprès d’Axa emporte pour la société Raméry, en base réclamation, la garantie par la société Axa France Iard des préjudices immatériels consécutifs à des désordres relevant par nature de la garantie décennale souscrite, sans autre exigence, peu important en conséquence que cette responsabilité décennale relève de la garantie d’un autre assureur. Imposer, ainsi que le prétend Axa, que les préjudices immatériels qu’elle garantit soient consécutifs à des désordres matériels décennaux garantis par elle reviendrait à vider de toute substance sa garantie au titre des préjudices immatériels en base réclamation lorsqu’elle n’est pas elle même l’assureur responsabilité décennale.
Le premier juge en a déduit à bon droit qu’il n’était nullement imposé que l’assureur garantissant la responsabilité décennale et les préjudices immatériels consécutifs à un désordre décennal soient les mêmes.
En tout état de cause, la société Raméry observe encore à bon droit qu’elle a souscrit une garantie responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, article 2.17 du contrat, laquelle prévoit (article 2.17.1) que sont couverts au titre de la 'garantie de base’ définie en page 12 des conditions générale 'les dommages immatériels (causés aux tiers) non consécutifs'.
C’est enfin par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les dispositions 2.18.17 des conditions générales de la police n’excluaient en rien la garantie des pertes locatives subies par le maître de l’ouvrage et qu’il a enfin mis hors de cause la SMA SA qui n’a été l’assureur de la société Raméry qu’à compter du 1er janvier 2014, de sorte qu’elle ne l’était pas à la date de la réclamation du 22 mai 2012.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la société Axa France Iard était tenue à garantir la société Raméry des condamnations prononcées à son encontre au titres des préjudices immatériels de la société SNI.
2/ Sur l’appel incident de la SMABTP:
Pour condamner la SMABTP à garantir la société Ramery Bâtiment des condamnations mise à sa charge au titre des dommages matériels et l’autoriser à lui opposer sa franchise contractuelle dans la limite de la somme de 12 901,77 euros, le tribunal a tenu compte d’un protocole d’accord intervenu entre la société SNEGSO et la SMABTP en date du 1er juin 2012 selon lequel une somme de 34 089,23 aurait été remboursée à l’assureur au titre des indemnités préfinancées par l’assureur dommages-ouvrage de la résidence Sirius.
La SMBTP demande l’application de l’intégralité de sa franchise contractuelle de 46 991 euros et pour les deux désordres afférents à la cage d’escalier 1 et à la cage d’escalier 2.
Elle fait valoir d’une part, qu’elle est en droit d’opposer sa franchise par cause technique de sinistre, ce sur quoi le tribunal aurait omis de se prononcer et d’autre part, qu’il n’est nullement établi que le protocole transactionnel intervenu entre elle et la société SNEGSO le 1 juin 2012 attesterait de ce que la société SNEGSO aurait déjà supporté une franchise de 34 089,23 euros au titre du présent sinistre, par remboursement à la SMABTP d’une partie du préfinancement de l’assureur DO, au titre de la franchise contractuelle.
La société Raméry fait valoir que la demande d’application d’une double franchise est nouvelle en appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle avait dans ses conclusions de première instance opposé une franchise pour la globalité des désordres matériels et qu’il a été fait une juste appréciation par le tribunal de la portée du protocole transactionnel du 1er juin 2012, confirmé par un échange de courriers électroniques, dont il ressort que ces documents visent bien le même sinistre que celui objet du présent litige.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au terme des dispositions de l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 y ajoute que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il résulte de la comparaison des dernières écritures de première instance de la SMABTP et des conclusions d’appel que celle-ci sollicite désormais l’application d’une franchise contractuelle par cause technique de sinistre (cage d’escalier 1 et cage d’escalier 2) alors qu’elle sollicitait en première instance l’autorisation de faire application d’une unique franchise contractuelle.
Il apparaît cependant que la demande ainsi formulée au titre de la franchise contractuelle devant la cour, ne vise, comme celle formulée en première instance, qu’à écarter des prétentions adverses à garantie, en sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel encourant l’irrecevabilité.
Il résulte des conditions générales de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la SNEGSO aux droits de laquelle vient la société Raméry que la franchise constitue ' la somme restant à charge (de l’assuré) en cas de sinistre'.
Quant au sinistre, il y est décrit comme la 'réclamation du lésé consécutive à la réalisation du ou des événements garantis au titre de votre contrat .
Il est précisé que constitue un seul et même sinistre:
-en ce qui concerne l’assurance de responsabilité, l’ensemble des réclamations relatives à des dommages résultant d’une même cause technique qui trouve son origine dans l’exécution d’un même marché sur un même chantier et lorsqu’il s’agit de dommages à l’ouvrage après réception, même s’ils surviennent sur des édifices distincts,
-en ce qui concerne l’assurance de dommages, l’ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d’une cause technique identique ou d’un même événement'.
En l’espèce, il est constant que l’expertise a mis en cause s’agissant des cages d’escalier 1 et 2, même procédant d’un même chantier, deux causes distinctes de désordres, constituées par des infiltrations, les unes ayant pour cause le percement de l’étanchéité et les autres, des fissurations de la maçonnerie.
Quant à la portée du protocole d’accord conclu entre la SNEGSO et la SMABTP, le 1er juin 2012 (pièce 17 de la société Raméry) il est constant qu’il est intervenu dans le cadre d’un litige initié devant le tribunal de grande instance de Dax par la SMABTP consécutivement au règlement des diverses franchises afférentes à des sinistres, dont celui de l’immeuble de la résidence Sirius, dans le cadre de règlements amiables intervenus en phase DO, dont il ressort que la SNEGSO a payé une somme de 34 089,83 euros au titre des réparations réalisées dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage. Il résulte d’un échange de courriers électroniques entre la société SNEGSO et la SMABTP, du 27 juin 2013, qu’ un tableau récapitulatif des différents sinistres reprenant les sommes visés à l’accord a été établi lequel vise expressément les sinistres en litige concernant les appartements 152 et 162 (cage d’escalier 2) et 233 (cage d’escalier 1), ce dont il ressort que ces sommes ont été réglées au titre de la franchise en litige, la SMABTP n’établissant pas que ces sommes auraient été réglées dans le cadre d’un autre sinistre visant le même immeuble et les mêmes appartements ainsi qu’elle le soutient.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la SMABTP est en droit d’opposer sa franchise contractuelle au titre des désordres matériels à hauteur de la somme de 12 901,77 euros ( 46 991 – 34 089, 23 ).
Il y sera ajouté que la SMABTP est en droit d’opposer une seconde franchise contractuelle de 46 991 euros.
B/ – Sur l’appel de la société soprema et l’appel incident de son assureur:
1/ Sur les fins de non recevoir
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Ramery Bâtiment et de ses assureurs, la société Axa France Iard et la SMABTP, à l’égard de la société Soprema:
La société Soprema envers laquelle la société SNEGSO avait sous-traité les travaux d’étanchéité, et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance, concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Raméry à leur égard au motif que le délai de prescription étant de 10 ans par application de l’article 1792-4-1 du code civil, l’assignation du 27 janvier 2017 est prescrite, la réception ayant eu lieu le 28 juin 2004; que l’assignation délivrée à la société SAS Soprema Entreprises est mal dirigée et qu’en tout état de cause, le point de départ du délai de prescription n’est pas le 22 mai 2012, la société SNEGSO aux droits de laquelle vient la société Ramery Bâtiment ayant eu connaissance avant cette date de l’existence des faits dommageables en ce qu’elle a été convoquée aux différentes réunions d’expertise amiable.
La société Ramery Bâtiment comme la société Axa France Iard soutiennent que les éventuelles réunions d’expertise amiable organisées dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage ne constituent pas le point de départ du délai de prescription pour d’éventuels recours contentieux et que seule la date de la réclamation du maître de l’ouvrage, dénoncée dans un acte interruptif de prescription, faisant naître une possibilité de recours, est retenue par la jurisprudence.
Il ne saurait être reproché à la société Raméry, venant aux droits de la société SNEGSO, d’avoir en premier lieu assigné la société Soprema qui apparaît bien la société ayant contracté avec la société SNEGSO et si le contrat comportait l’indication d’un numéro de RCS correspondant la Holding Soprema, la responsabilité en incombe encore à la société Soprema. En tout état de cause, il n’est allégué aucun grief résultant d’un vice de forme ayant affecté le numéro de RCS de cette société dans les assignations, ce qui a été régularisé par l’assignation du 27 janvier 2017 et les demandes tant en première instance que devant la cour sont justement formulées à l’encontre de la société Soprema Entreprises, ce que nul ne conteste.
La SA Holding Soprema, sera quant à elle mise hors de cause.
L’ordonnance n°2005-658, 8 juin 2005, portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, est venue aligner la prescription de l’action contre le sous-traitant sur le régime de celle des constructeurs, pour les travaux réceptionnés après son entrée en vigueur ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si les dispositions des articles 1792-4-1 du code civil et 2270 du code civil dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, applicables à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours, prévoient que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article, ces dispositions applicables à l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant, n’ont cependant pas vocation à s’appliquer aux recours entre constructeurs lesquels sont régis par les dispositions de l’article 2224 du code civil, et plus précisément en l’espèce, en présence de deux sociétés commerciales, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, par les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, ces deux articles instituant une prescription quinquennale 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir'.
Or, en matière d’action récursoire, comme en l’espèce, les faits permettant à un constructeur qui a engagé sa responsabilité de se retourner contre un autre ne peuvent être constitués que par l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal mettant en cause la responsabilité de ce dernier, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que la société Raméry ayant été assignée en référé le 22 mai 2012, sont recevables, l’action engagée par la société Raméry à l’encontre de la société Soprema Entreprises par assignation délivrée le 27 janvier 2017, l’action engagée par la société Axa France Iard, assureur de la société Ramery Bâtiment, à l’égard de la société Soprema, par conclusions en date du 4 mai 2017 et l’action de la société SMABTP, assureur de la société Ramery Bâtiment, à l’égard de la société Soprema, engagée par conclusions en date du 29 septembre 2016.
2/ Sur le bien fondé des recours contre la société Soprema
Ni la société Raméry Bâtiment, ni la Sarl De Marco ne remettent en cause le principe de leur responsabilité décennale, ni la répartition entre eux de la contribution à la dette, seule la société Soprema et son assureur contestant devoir leur garantie envers la société Raméry.
Le tribunal a retenu a que:
-l’assureur dommages-ouvrage ayant indemnisé le maître de l’ouvrage dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur des désordres. A ce titre la nature de son action qui emprunte à celle du maître de l’ouvrage est de nature contractuelle ou délictuelle selon que ce dernier était ou non lié par un contrat avec le constructeur dont la responsabilité est recherchée.
-la SA Soprema aux droits de laquelle vient la SAS Soprema Entreprises ayant la qualité de sous traitant, la MAF, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité de la Sarl De Marco, ne peut rechercher la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée en lien de causalité avec le dommage sur le fondement des dispositions de article 1382 ancien du code civil, devenu 1240,
-en revanche en qualité de sous-traitant lié à la société Raméry, venant aux droits de la société SNEGSO, la société Soprema était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de la première dont elle ne pouvait se décharger que par la preuve d’une cause étrangère ou la démonstration du fait fautif de l’entrepreneur principal.
La société Soprema Entreprises conteste devoir, au terme de son obligation de résultat, assumer toute responsabilité du fait des travaux d’étanchéité mis en oeuvre 10 ans plus tôt alors qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de tout ce qui est advenu depuis la réception et elle produit une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le sous traitant doit être mis hors de cause s’il n’est pas établi que ses travaux ne satisfaisaient pas à son obligation de résultat au moment de la livraison et que les désordres lui sont imputables.
En application de l’article 1147 du code civil, le sous-traitant est
contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère mais aussi par la démonstration du fait fautif de l’entrepreneur principal. Il appartient en conséquence au sous-traitant, tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice de l’ouvrage provient d’une cause étrangère.
En aucun cas la jurisprudence citée par la société Soprema Entreprises (3ème Civ. 13 juillet 2017) ne remet en cause l’obligation de résultat du sous-traitant ni n’opère un renversement de la charge de la preuve, étant intervenue dans une espèce où il apparaissait clairement que depuis les travaux en litige effectués par le sous traitant (mise en place d’un revêtement de sol) qui avaient été jugés satisfaisants en leur temps, le maître de l’ouvrage avait fait procéder à des travaux de remblaiement sur le même revêtement avec des engins de chantiers, en sorte qu’il n’était pas établi que les désordres révélés après cette intervention étaient imputables à la société sous traitante et relevaient de son obligation de résultat, la cour de cassation ayant simplement rappelé en préambule que si, tenu à une obligation de résultat le sous-traitant doit exécuter correctement ses obligations, celle-ci ne le contraignait pas à répondre des dégâts occasionnés par des tiers ou son cocontractant.
Cette jurisprudence ne saurait être transposée à l’espèce où, même si le désordre a été constaté plusieurs années après son intervention, il n’a pu être mis en relation avec une quelconque cause étrangère qui serait survenue depuis, l’X ayant au contraire retenu s’agissant de l’origine du percement isolé de l’étanchéité dans la cage d’escalier 2, qui demeurait inconnue, que 'ce dommage paraît techniquement imputable à l’entreprise Soprema'.
Et à ce propos, la société Soprema Entreprises ne rapporte nullement la preuve que ce désordre serait imputable à une quelconque intervention ultérieure à sa prestation, ce qu’elle se contente de suggérer sans dire à quelle cause étrangère il pourrait être imputé, en sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la société Soprema et son assureur ne pouvaient prétendre voir écarter la responsabilité de la première au motif que l’origine du percement de l’étanchéité dont sont résultés les infiltrations dans la cage d’escalier 2 à l’origine de dégâts matériels aux appartements situés au dessous et d’un préjudice locatif n’a pu être déterminée avec précision, ce dont il résultait au contraire que la société Soprema ne rapportait pas la preuve d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable de nature à l’exonérer de son obligation de résultat.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Soprema à garantir de ces chefs la société Ramery.
La société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de la société Soprema, ne remet pas subsidiairement en cause sa garantie au titre de la condamnation de son assurée à garantir la SMABTP et la société Raméry de leur condamnation à réparation des préjudices matériels décennaux affectant la cage d’escalier n°2 mais demande à titre très subsidiaire de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la garantie de la Compagnie Axa Corporate Solutions avait vocation à être mobilisée au titre des pertes locatives (préjudices immatériels).
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré qu’une garantie des préjudices immatériels consécutifs a été souscrite auprès d’un autre assureur postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions le 31 décembre 2011 et qu’en application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances, cette garantie demeurait due par cette société au regard de la date de la réclamation intervenue dans les 5 ans de la résiliation, avec application des franchises contractuelles.
La société Axa Corporate Solutions fait valoir que la société Soprema a résilié le contrat qui les liait au 31 décembre 2011, soit antérieurement à sa réclamation et qu’il existe nécessairement un autre assureur qui lui a succédé.
La société Soprema, la société Raméry et son assureur, la société Axa France Iard sollicitent la confirmation du jugement entrepris en l’absence de toute preuve de l’intervention d’un autre assureur.
Il n’est pas contesté que la société Soprema , en qualité de sous-traitant, a souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions, une assurance responsabilité décennale couvrant tant les désordres matériels qu’immatériels qu’elle a résiliée le 31 décembre 2011.
Le tribunal a par ailleurs justement rappelé que selon l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie des dommages immatériels ne relevant pas d’une assurance obligatoire est déclenchée par le fait dommageable sauf si cette garantie a été ressouscrite auprès d’un autre assureur, le délai subséquent de garantie ne pouvant être inférieur à 5 ans.
Il n’est pas davantage justifié devant la cour que la société Soprema aurait souscrit une nouvelle police d’assurance couvrant les préjudices immatériels consécutifs depuis la résiliation et si la société Axa Corporate Solutions observe à juste titre qu’il appartient à la partie qui se prévaut de l’existence d’un nouveau contrat d’en rapporter la preuve, force est de constater que la société Soprema Entreprises ne se prévaut nullement de l’existence d’un nouveau contrat et que seule la société Axa Corporate Solutions y fait allusion.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a déduit de la carence probatoire de la société Axa Corporate Solutions et de ce que le délai subséquent de garantie de la société Axa Corporate Solutions n’a pu expirer avant le 31 décembre 2016, que les dommages immatériels, dont la réclamation remontait aux assignations du 27 juin 2014 délivrée à la requête de la MAF et de la société De Marco et du 26 mai 2016, délivrée à la requête de la société Raméry dans le cadre d’une action directe, relevaient de la garantie de la société Axa Corporate Solutions.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société Soprema in solidum avec son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance à garantir et relever indemnes la société Axa France Iard et la société Ramery Bâtiment au titre de leurs condamnations dans la prise en charge du préjudice immatériel résultant de la cage d’escalier n° 2 ( 65 705,20 euros ) et condamné la SA Axa Corporate Solutions Assurance à garantir la SAS Soprema Entreprises.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a statué sur la répartition de la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel en leur recours, la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Assurance Solutions Assurance en supporteront les dépens et seront condamnés à payer:
-à la société Raméry une somme de 5 000 euros en application des dispositions del’article 700 du code de procédure civile.
-à la compagnie Axa France Iard SA une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties:
Déclare hors de cause la SA Holding Soprema.
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Y ajoutant:
Déclare recevable la demande de la SMABTP d’application d’une seconde franchise contractuelle concernant les désordres matériels décennaux.
Autorise la SMABTP à opposer à la société Raméry Bâtiment une somme supplémentaire de 46 991 euros au titre de sa franchise contractuelle pour les désordres matériels décennaux.
Condamne la SAS Soprema Entreprises à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
-à la société Raméry une somme de 5 000 euros.
-à la compagnie Axa France Iard SA une somme de 2000 euros.
Condamne la SAS Soprema entreprises aux dépens du présent recours avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1. Z A B C
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