Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 février 2022, n° 18/03972
TGI Bordeaux 29 mai 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que le délai de prescription applicable est de 5 ans à compter de la connaissance des faits dommageables, et que l'assignation en référé a interrompu ce délai.

  • Rejeté
    Connaissance des désordres

    La cour a jugé que la date de connaissance des désordres par la société SNEGSO ne peut pas être retenue pour établir la prescription.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a confirmé que l'action n'était pas prescrite en raison de l'interruption du délai par l'assignation en référé.

  • Rejeté
    Responsabilité du sous-traitant

    La cour a retenu que la société Soprema était responsable en tant que sous-traitant et n'a pas prouvé l'absence de lien de causalité.

  • Rejeté
    Obligation de résultat

    La cour a confirmé que la société Soprema avait une obligation de résultat et n'a pas prouvé l'existence d'une cause étrangère.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux concernant un litige relatif à la construction d'un ensemble immobilier où des infiltrations dans les appartements ont été constatées après la réception des travaux. La société Nationale Immobilière (SNI), maître de l'ouvrage, avait obtenu un préfinancement des réparations de la part de son assureur dommages-ouvrage, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et avait par la suite engagé des actions en justice contre les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir indemnisation. La Cour a statué sur la responsabilité décennale des constructeurs, la garantie des assureurs et la prescription des actions en recours. Elle a notamment confirmé la responsabilité de la société Soprema Entreprises, sous-traitante pour les travaux d'étanchéité, envers l'entreprise générale Ramery Bâtiment, et a rejeté l'argument de prescription avancé par Soprema, en considérant que l'action était recevable car la réclamation du maître de l'ouvrage avait été faite dans les délais. La Cour a également confirmé que l'assureur Axa France Iard était tenu de garantir Ramery Bâtiment pour les préjudices immatériels et que la SMABTP pouvait opposer une franchise contractuelle à Ramery Bâtiment. Enfin, la Cour a ajouté à la décision de première instance en autorisant la SMABTP à opposer une seconde franchise contractuelle pour les désordres matériels décennaux. La société Soprema Entreprises et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance ont été condamnés à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du recours.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 18/03972
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/03972
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mai 2018, N° 16/06244
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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