Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 27 mai 2021, n° 18/07397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07397 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 26 janvier 2018, N° 11-17-001474 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07397 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2018 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-17-001474
APPELANTE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié de droit audit siège
N° SIRET : 552 120 222 00013
[…]
[…]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
DÉFAILLANT
PARTIE INTERVENANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, SAS représentée par la société MCS ET ASSOCIÉS, SAS agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA en vertu d’un bordererau de cesion en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
N° SIRET : 431 252 121 00055
[…]
[…]
Représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 7 novembre 2006, M. Y X a contracté auprès de la Société générale un prêt immobilier amortissable d’un montant de 24 504,75 euros, d’une durée de 102 mois, avec un différé d’amortissement de 18 mois, et remboursable en 84 mensualités d’un montant de 344,56 euros, assurance comprise, avec un taux nominal conventionnel annuel de 4,20 % et variation de ce taux de +/-1 point.
A la suite d’échéances restées impayées et de trois mises en demeure en date des 26 février, 30 mai et 27 décembre 2016 restées vaines, la Société générale a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Melun, par acte du 16 mai 2017 qui par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :
— déclaré la Société générale irrecevable à agir en paiement au titre de l’offre de prêt personnel immobilier du 7 novembre 2006 accepté par M. X pour cause de forclusion.
Le tribunal a en effet considéré que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 avril 2015 et qu’il n’est pas prouvé qu’un virement de 145 euros le 16 juillet 2015 ait été affecté au remboursement du prêt litigieux et qu’un deuxième virement du 25 août suivant, d’un montant de 647,08 euros, n’a régularisé l’échéance d’avril 2015 que partiellement.
Le 9 avril 2018, la Société générale a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 février 2021, la Société générale demande à la cour, notamment :
— d’infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2018,
Y faisant droit :
— de condamner M. X à lui payer la somme de 7 900,66 euros outre les intérêts au taux de 3,20 % sur la somme principale de 6 868,92 euros, jusqu’à parfait paiement (article 1153 du code civil ancienne numérotation, devenu 1231-6) ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 ;
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, l’appelante fait valoir que des règlements sont effectivement intervenus après le 7 avril 2015 et se sont imputés sur les échéances impayées du prêt litigieux à compter du 7 avril 2015, reportant au 7 juin suivant le premier incident de paiement non régularisé, entraînant par conséquent la recevabilité de l’action en paiement par assignation du 7 mai 2017.
Mais l’appelante considère également que le premier juge a traité à tort le présent litige comme un crédit à la consommation, alors qu’il porte sur un prêt immobilier de sorte que le débat aurait dû porter non pas sur la forclusion de l’action, mais sur sa prescription, rappelant à cet égard que le point de départ de chaque délai de prescription commence à courir lorsque l’une des fractions de la dette arrive à échéances et devient exigible, précisant que la déchéance du terme en l’espèce a été prononcée le 27 décembre 2016, constituant par conséquent le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement du capital restant dû.
Le 3 août 2020, la Société générale a cédé au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, un portefeuille de créances parmi lesquelles celle détenue sur M. X, qui lui a été notifiée le 3 septembre 2020.
Le Fonds commun de titrisation Castanea est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 19 février 2021.
Aux termes de ses conclusions, il formule exactement les mêmes moyens et les mêmes demandes que la Société générale, en sollicitant cependant que la cour déclare recevable son intervention volontaire et quelle prononce les condamnations de M. X au profit du Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. X par acte du 18 mai 2018, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 6 juillet suivant, selon les mêmes modalités.
Les dernières conclusions d’appel ont encore été signifiées à l’intimé par acte du 25 juin 2020, par remise à personne.
Les conclusions de l’intervenante volontaire ont été signifiées par acte du 26 février 2021, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Cependant, M. X n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
SUR CE,
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat immobilier du 7 novembre 2006 relève des dispositions des articles L. 312-1 et suivants anciens (désormais L. 313-3 et suivants) du code de la consommation.
Il convient, au vu de l’extrait du bordereau de cession de créance et de sa notification à l’intimé, de recevoir l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale.
Sur la recevabilité de l’action en paiement au titre du prêt immobilier
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il convient d’ores et déjà de relever que c’est donc à tort que le tribunal a jugé la recevabilité du litige au regard de la forclusion, alors que s’agissant d’un prêt immobilier, la recevabilité s’apprécie au regard de la prescription.
Il résulte de l’article susvisé que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
S’agissant d’un crédit immobilier, le point de départ de l’action en paiement des mensualités impayées correspond, pour chacune des mensualités impayées, à la date d’échéance mentionnée au tableau d’amortissement et le point de départ de l’action en paiement du capital restant dû correspond quant à lui à la date de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 7 juin 2015, soit à une date antérieure de moins de deux ans de la date de l’assignation du 16 mai 2017.
S’agissant du capital restant dû, l’appelante a prononcé la déchéance du terme et elle en justifie par sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016.
Cette date marque le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement relative au capital restant dû, qui a expiré par conséquent le 27 décembre 2018, rendant recevable l’action en paiement par acte du 16 mai 2017.
Le jugement est infirmé par conséquent, en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose l’action en paiement, alors qu’elle relève de la prescription s’agissant d’un prêt immobilier, et qu’elle n’est pas prescrite.
Sur le montant de la créance et sur la demande de capitalisation des intérêts
L’appelante produit à l’appui de ses demandes, l’offre de prêt « Habitat » du 7 novembre 2006 avec ses conditions générales, les documents relatifs à l’assurance, les justificatifs de la situation financière de M. X, le justificatif de consultation du fichier central des chèques « FCC », le tableau d’amortissement, l’historique des comptes de l’année 2006 jusqu’à l’année 2016, le décompte de créance arrêté au 3 juin 2020, les trois lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure et fixant déchéance du terme pour la dernière, en date des 26 février, 30 mai et 27 décembre 2016.
Le décompte de créance présente un capital restant dû d’un montant de 6 868,92 euros, des intérêts d’un montant de 909,34 euros, (pour un total de 7 778,26 euros) et une indemnité de 8 % sur le capital restant dû d’un montant de 122,40 euros, soit un total de 7 900,66 euros.
M. Y X est donc condamné à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 7 900,66 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter du 27 décembre 2016, date de la dernière mise en demeure, sur la somme de 7 778,26 euros, et au taux légal pour le surplus.
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2, prévoit que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le contrat de crédit dispose en son article 9-B, qu’en cas d’exigibilité anticipée du paiement de la créance en raison de la défaillance de l’emprunteur, les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.
Il résulte cependant de l’article L. 313-37 ancien du code de la consommation, qu’en matière de crédit immobilier aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-36, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande en capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
— Reçoit l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale ;
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Déclare l’action en paiement recevable ;
— Condamne M. Y X à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 7 900,66 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter du 27 décembre 2016, date de la dernière mise en demeure, sur la somme de 7 778,26 euros, et au taux légal pour le surplus ;
— Rejette les autres demandes ;
— Condamne M. Y X aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître Laëtitia Michon du Marais, associée de la SCP Malpel & Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Y X au Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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