Infirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 mai 2017, n° 14/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 21 octobre 2014, N° 13/262 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Z X
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MAI 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01446
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 21 Octobre 2014, enregistrée sous le n° 13/262
APPELANT :
Z X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 212310022016003500 du 10/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
comparant en personne,
assisté de Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Morgane AUDARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
XXX
XXX
XXX
non comparante
a sollicité une demande de dispense de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, Greffier,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Françoise GAGNARD, Greffier
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé comme conducteur routier citerniste par la société Transports GRG, M. Z X a fait l’objet, le 4 octobre 2012, d’une déclaration d’accident du travail souscrite par son employeur.
Selon cette déclaration, alors qu’il se trouvait, le 28 septembre 2012, à la Raffinerie du Midi en train d’attendre le chargement de son camion, il avait fait un malaise. Le certificat établi le même jour par son médecin traitant fasait état d’un malaise avec perte de connaissance.
Par lettre du 19 novembre 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a fait connaître à M. X sa décision de refuser de prendre ces faits en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 avril 2013, la commission de recours amiable de la Caisse primaire a décidé de rejeter la contestation de M X en retenant que':
— il n’y avait pas eu de fait traumatique,
— l’assuré avait indiqué que depuis 30 ou 40 jours, il faisait, 10 à 12 fois par jour, des malaises de 2 à 3 secondes,
— le médecin-conseil, dont l’avis lie la Caisse, avait estimé qu’il existait un état pathologique préexistant,
— l’assuré n’avait pas fait état de stress, surmenage, fatigue ou conditions de travail particulières pouvant avoir été à l’origine du malaise.
Le 31 mai 2013, M X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en invoquant l’inhalation de vapeurs d’essence durant son travail.
Par jugement du 21 octobre 2014, cette juridiction l’a débouté de sa demande au motif qu’il n’y avait pas eu d’événement accidentel, qu’un état de comitialité était apparu trois mois après le malaise et que M. X avait présenté une demande distincte de reconnaissance de maladie professionnelle pour comitialité depuis une exposition à des vapeurs d’essence.
M. X a interjeté appel de cette décision.
Statuant avant dire droit le 15 septembre 2016, la cour a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur E-F G. Suivant ordonnance du 28 septembre 2016, ce praticien a été remplacé par le docteur A B.
Cet expert a déposé le 7 décembre 2016 le rapport destiné à relater l’accomplissement de sa mission.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* M. X demande à la Cour de':
— reconnaître la qualification d’accident de travail à l’accident dont il a été victime le 28 septembre 2012,
— condamner la Cpam à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cpam aux entiers dépens ;
* la Caisse primaire prie la Cour de confirmer le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu qu’au cours de l’enquête effectuée par la Caisse primaire, C D, opérateur, a indiqué par écrit qu’il avait vu M. X, le 28 septembre 2012 à 15 heures 30, subir un malaise alors qu’il se trouvait, dans le cadre de son activité de chauffeur pétrolier, en attente de chargement au bureau de la Raffinerie du Midi à Dijon'; que la société GRG Transports a confirmé que M. X était en attente de chargement'; que la réalité de ce malaise a également été attestée par le certificat médical joint à la déclaration litigieuse';
Attendu que sur le questionnaire d’enquête que lui a adressé la Caisse primaire, M. X a indiqué que depuis 30 ou 40 jours, il avait, 10 à 12 fois par jour, des malaises qui duraient 2 à 3 secondes'; que selon son employeur, il avait déclaré avoir la grippe et avait pris une journée de congé, le 25 septembre 2012, pour aller chez un médecin qui n’avait pas ordonné d’arrêt de travail';
que dans un courrier du 26 novembre 2012, il a indiqué qu’il faisait toujours des malaises, à raison de 6 à 10 par 24 heures, le dernier dans la rue où il était tombé sur l’épaule droite';
Attendu que le médecin-conseil de la Caisse a estimé, le 20 mars 2013, qu’il existait un état pathologique préexistant';
Attendu que le docteur Y, médecin traitant de M. X, a successivement attesté que':
— ce patient présentait, depuis le 28 septembre 2012, des céphalées diffuses et prédominantes à droite (certificat du 21 janvier 2014), – ces céphalées de types migraineuses et d’intensités sévères résistaient aux thérapeutiques usuelles et une comitialité, révélée par un électro-encéphalogramme, était apparue trois mois plus tard (certificat du 21 février 2014),
— M. X souffre par ailleurs d’arthropathies diffuses, de diabète non insulino-dépendant, d’hypertension artérielle, de névralgies faciales et de bronchopathie chronique (certificat du 3 juin 2014)';
Attendu que l’expert B a ajouté les constatations suivantes':
— le 28 septembre 2012, un scanner cérébral et un électro-cardiogramme se sont révélés normaux,
— un doppler artériel du 2 juillet 2012, indiqué pour le suivi d’une hypertension artérielle et d’une dyslipidémie avec diabète non insulinodépendant, avait montré un épaississement pariétal de la carotide primitive mesuré à 1,4 mm,
— un électroencéphalogramme du 24 octobre 2012 a permis de voir des anomalies et de diagnostiquer une épilepsie secondaire non généralisée ayant récemment causé une grande crise comitiale à domicile et incompatible avec son activité professionnelle,
— un pneumologue a fait état d’un syndrome d’apnée du sommeil depuis juillet 2010,
— d’autres examens des 15 juin 2013 et 24 juillet 2014 ont permis de retrouver des lésions d’arthrose en région thoracique moyenne, des vraisemblables discopathies lombaires basses et une uncodiscarthrose banale C5-C6,
— des radiographies du 9 novembre 2015 ont encore montré des lésions débutantes d’arthrose fémoro-tibiale médiale bilatérale et une arthrose sous-talienne sur troubles statiques avec pieds plats et hallux valgus,
— déclaré inapte le 24 février 2014 par le médecin du travail, M. X a pris sa retraite en juin 2014,
— au jour de son examen, l’expert n’a trouvé ni déficit sensitivomoteur, ni absence de réflexes, ni paralysie des paires crâniennes, ni tremblements ni dyskinésies';
que l’expert en a déduit que':
— l’épisode du 28 septembre 2012 a consisté en un malaise au travail avec brève perte de connaissance,
— il existe la notion de précédents malaises sans perte de connaissance survenus au travail à l’exposition aux vapeurs d’essence, traduisant une intolérance à ces vapeurs,
— il n’est donc pas exclu que les malaises aient un lien avec le travail de l’intéressé,
— le diagnostic le plus probable du malaise litigieux est celui de malaise vagal, même si on ne peut pas écarter le diagnostic de crise d’épilepsie,un malaise hypoglycémique pouvant a priori être écarté compte tenu de la notion d’un diabète bien équilibré,
— ni le malaise en cause, ni la crise d’épilepsie ne peuvent être pris en charge au titre du tableau des maladies professionnelles pour l’affection faisant référence à l’exposition au benzène';
Attendu qu’il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci';
qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'; que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à moins qu’il ne soit établi qu’il est dû à une cause totalement étrangère au travail';
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X a subi un malaise au temps et au lieu de ses fonctions salariées de chauffeur pétrolier'; que cet événement est susceptible de constituer un accident';
Attendu que ce malaise a été suivi d’une brève perte de connaissance et ne peut donc pas être assimilé aux précédents malaises évoqués par M. X, qui n’avaient duré que deux à trois secondes selon ses dires';
que s’il est avéré qu’il souffrait déjà, avant l’accident, pour le moins d’une hypertension artérielle et d’une dyslipidémie avec diabète préalablement diagnostiquées, il n’est aucunement certain que le malaise litigieux du 28 septembre 2012 soit imputable, comme le soutient la Caisse primaire, à un état antérieur';
qu’au contraire, l’expert judiciaire a énoncé, en conclusion d’une analyse fouillée de la situation médicale de M. X, que le malaise pouvait avoir pour origine, sans qu’on puisse trancher entre ces deux causes, aussi bien une crise d’épilepsie qu’un trouble d’intolérance aux vapeurs d’essence auxquelles l’assuré était exposé';
que cette appréciation n’est pas contredite par le fait que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Dijon, saisi à la suite d’une déclaration de maladie professionnelle faite le 12 décembre 2013 sur la base d’une première constatation médicale du 28 septembre 2012, a émis l’avis qu’il n’existait aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles, alors que la maladie en cause était un état de comitialité que la cour ne peut pas rattacher au malaise litigieux';
Attendu qu’à défaut de preuve suffisante que ce malaise aurait eu une cause totalement étrangère au travail, il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’il a constitué un accident du travail que la Caisse primaire doit prendre en charge';
que la présente décision laisse cependant intacte la question de savoir quelles ont été les conséquences médicales de cet accident, eu égard à l’état antérieur de M. X';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; que la cour n’a donc pas à statuer sur les dépens';
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, Statuant à nouveau,
Dit que le malaise subi le 28 septembre 2012 par M. Z X constitue un accident du travail qui doit être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déboute M. Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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