Infirmation partielle 20 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 20 mai 2019, n° 17/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 28 juillet 2017, N° 17/00037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00075
20 Mai 2019
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RG N° 17/02412 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EROG
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
28 Juillet 2017
17/00037
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Vingt mai deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Association A.F.A.D.
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine BUCHSER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat à la Cour d’Appel de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre, et par M. Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z X a été embauchée par l’association AFAD de Moselle, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 4 octobre 2010, en qualité d’employée à domicile.
Le 22 juillet 2013, Madame Z X a été victime d’un accident du travail ayant entraîné de multiples interventions chirurgicales. Depuis cet accident, Madame Z X a été en arrêt de travail.
Le 31 mars 2016, Madame Z X a été reçue par le médecin du travail pour la visite de pré-reprise. L’avis médical indique « une reprise future comme aide à domicile paraît non envisageable (pas de port de charge, pas de posture bras levé, ni geste répétitif).
Un emploi administratif serait plus adapté. ».
Le 19 mai 2016, Madame Z X a été reçue à une visite de pré-reprise. L’avis mentionne : « une reprise comme aide à domicile ne paraît pas envisageable Pas de port de charge, pas de posture bras levé pas de geste répétitif. Un emploi administratif serait plus adapté. ».
Le 23 mai 2016, la salariée a été reçue à une visite de pré-reprise. Dans ses conclusions, le médecin du travail indique que Madame Z X est « inapte à reprendre aide à domicile, pas de port de charge, pas de posture bras levés, pas de gestes répétés. Apte emploi administratif de bureau ».
Le 24 mai 2016, l’AFAD a consulté ses délégués du personnel sur la situation de Madame Z X.
Le même jour, l’association a indiqué à Madame Z X qu’il n’était pas possible de la reclasser à un poste administratif et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 6 juin 2016, Madame Z X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité
de reclassement.
Par acte introductif d’instance réceptionné au greffe le 20 février 2017, Madame Z X a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de :
• requalifier le licenciement prononcé à son encontre en licenciement abusif,
• condamner l’association AFAD à lui payer les sommes suivantes :
— 30405 € brut au titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 15202,80 € brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination à l’embauche,
— 15202,80 € brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance de conserver son travail,
— 7600,40 € brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour défaut de notification régulière de l’impossibilité de reclassement et pour non respect de la procédure de licenciement,
— 844,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dire et juger que les sommes accordées à Madame X produiront intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
• condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens,
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’association AFAD de Moselle a demandé au conseil de dire et juger le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 2 février 2017 puis réintroduite le 20 février 2017.
Par jugement du 28 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Thionville, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
• dit que le licenciement prononcé par l’association AFAD de Moselle à l’encontre de Madame Z X est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
• condamne l’association AFAD de Moselle prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
— 30405,00 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15202,80 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de chance de conserver un emploi,
— 844,60 € bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7600,40 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification régulière de
l’impossibilité de reclassement et pour non respect de la procédure de licenciement,
— 1500,00 € net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dit que les intérêts légaux porteront effet sur les dommages et intérêts à compter du prononcé du présent jugement, soit le 17 août 2017,
• déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
• ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, ce pour l’ensemble des condamnations qui y sont prononcées,
• déboute l’association AFAD de Moselle de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et, en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’association AFAD de Moselle en la personne de son représentant légal,
• met les dépens à la charge de l’association AFAD de Moselle.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 30 août 2017, l’association AFAD de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 août 2017 au vu de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 28 mars 2018, notifiées par voie électronique le 27 mars 2018, l’association AFAD de Moselle demande à la cour de :
• déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé :
— que le licenciement de Madame Z X était dénué de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamné l’AFAD à payer les sommes suivantes à Madame Z X
30405 € nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
5202,80 € nets à titre de réparation du préjudice subi par la perte de chance de conserver un travail
844,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
7600,40 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification régulière de l’impossibilité de reclassement et pour non-respect de la procédure de licenciement,
500 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Que les intérêts légaux porteront effet sur les dommages-intérêts à compter du prononcé du jugement, soit le 17 août 2017,
— De débouter l’AFAD de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De mettre les dépens à la charge de l’AFAD.
• le confirmer en ce qu’il a débouté Madame Z X de sa demande en paiement de la somme de 15202,80 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l’embauche.
• condamner Madame Z X au remboursement de toutes les sommes qui lui ont été
• payées par l’AFAD au titre de l’exécution provisoire prononcée par le jugement entrepris, ces sommes portant intérêt au taux d’intérêt légal applicable depuis le 20 octobre 2017, dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
• débouter Madame Z X de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
• condamner Madame Z X aux entiers frais et dépens et à tous les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir et notamment à tous frais d’huissier pouvant être nécessaires
• condamner Madame Z X au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 5 juin 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Madame Z X demande à la cour de :
• dire et juger que les pièces produites par l’association AFAD sont fausses et ont été fabriquées,
• écarter les pièces 4, 8, 9 et 9bis de la présente procédure,
• confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association AFAD à lui verser certaines sommes,
• rejeter les demandes de l’association AFAD,
• condamner la partie adverse à verser à Mme X la somme de 10000 € pour préjudice subi en raison des faux produits à l’occasion de la présente procédure,
• la condamner à lui verser la somme de 15202,80 € nets au titre des dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche et pendant l’exécution du contrat de travail,
• la condamner à payer 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme recouvrable par Maître Rodrigue Goa Mackoundi,
• dire et juger que les sommes accordées à Madame X produiront intérêts à compter de la décision à venir,
• condamner l’association AFAD de Moselle aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces 4, 8, 9 et 9bis et la demande au titre du préjudice subi en raison des faux produits
Attendu que Madame Z X soutient que les pièces 4, 8, 9 et 9bis ont été fabriquées par l’association AFAD au moment où l’affaire était pendante devant le Conseil de Prud’hommes : que c’est bien plus tard que la période à laquelle l’obligation de reclassement aurait dû être observée par l’employeur ; que face à ce comportement répréhensible, elle a décidé de porter plainte contre son employeur et contre toutes les personnes qui ont pris part à la confection de ces fausses preuves par l’employeur ; que la Cour pourra effectivement écarter les pièces 4, 8, 9 et 9bis qui ont été fabriquées après la saisine du Conseil de Prud’hommes ; que face à la fabrication de ces fausses preuves, elle a d’ailleurs subi un préjudice dans la mesure où l’association AFAD les utilise encore devant la cour d’appel pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu’elle est bien consciente qu’il n’en est rien ; qu’à ce titre, elle demande la condamnation de l’association AFAD à lui verser la somme de 10000 euros au titre de la réparation du préjudice notamment la fabrication et la présentation des fausses pièces devant les juridictions ; qu’à l’appui de ces dernières conclusions, l’association AFAD produit une fois de plus une attestation signée par Madame Y ; qu’il est curieux que cette fois-ci, Madame Y a pris le soin de ne pas dater son attestation ;
Attendu que l’Association AFAD réplique qu’à hauteur d’appel, Madame X change encore une fois de stratégie ; qu’elle essaye de lui faire peur en produisant aux débats une plainte pénale pour faux et usage de faux qu’elle a déposée seulement après avoir appris qu’elle avait interjeté appel de la
décision rendue ; qu’aucun faux n’ayant été établi, cette démarche ne l’intimide absolument pas ; qu’en effet, l’enquête pénale démontrera que la date erronée indiquée par une salariée sur le document de recherches de reclassement auquel elle a répondu n’est qu’une simple erreur de date ; qu’elle profite de l’engagement de cette procédure pénale pour réclamer une nouvelle somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts ; que Madame X n’avait pas pensé à une telle demande dans le cadre de la procédure pénale qu’elle a engagée ; qu’elle n’invoque aucun préjudice dans la procédure pénale engagée ; qu’elle ne démontre aucun préjudice particulier pour fonder sa demande ; qu’elle ne rapporte aucun élément de preuve quant au quantum du préjudice réclamé ; que cette demande est tout à fait superfétatoire par rapport à toutes les autres demandes déjà formulées dans le cadre de la présente procédure ; que cette demande est parfaitement infondée, ce que la procédure pénale démontrera ; que Madame X sera donc également déboutée de sa nouvelle demande formée à hauteur d’appel et visant à réclamer une nouvelle somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en l’état des données du débat et des pièces produites par Madame Z X, soit son dépôt de plainte en date du 4 septembre 2017, aucune juridiction pénale n’est saisie ;
Que Madame Z X n’a, en outre, donné aucune indication concrète sur les suites données à son dépôt de plainte ;
Qu’au surplus, la pertinence des pièces 4, 8, 9 et 9bis et leur incidence sur l’issue du litige sont à considérer au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties et relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, il n’y a lieu pour la Cour ni de dire et juger que les pièces produites par l’Association AFAD sont fausses et ont été fabriquées, ni d’écarter les pièces 4, 8, 9 et 9bis de la présente procédure ; que, dans ces conditions, la demande de Madame Z X à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi ne saurait prospérer ;
Sur le licenciement pour inaptitude
Attendu que l’Association AFAD soutient que l’avis des délégués du personnel a bien été sollicité et les dispositions légales applicables en la matière ont bien été respectées ; qu’en effet, les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion qui s’est déroulée le 24 mai 2016, au cours de laquelle la situation de Madame Z X leur a été présentée ainsi que toutes les démarches accomplies ; que lors de la réunion du 24 mai 2016, l’avis des délégués du personnel a été sollicité ; que Madame X critique le fait que cette consultation soit intervenue le jour où l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable ; que cependant ceci est tout à fait admis par la jurisprudence de la Cour de cassation ; que les délégués du personnel doivent être consultés après la constatation de l’inaptitude et avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que Madame X a été informée de ce qu’aucun poste de reclassement ne pouvait lui être proposé, puis convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement, par courrier expédié le 24 mai 2016 en fin d’après-midi ; qu’en conséquence, l’avis des délégués du personnel a bien été donné avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que Madame Z X conteste la réalité et le sérieux de la recherche de reclassement ; que l’employeur était en lien avec le médecin du travail depuis une date bien antérieure au constat définitif de son inaptitude pour tenter de la reclasser au sein de tout emploi disponible qui pourrait convenir à ses aptitudes professionnelles ; que dès le mois d’avril 2016, elle avait recherché si elle possédait un poste correspondant aux indications du médecin du travail, qui pourrait être proposé à Madame X et que celle-ci pourrait occuper compte-tenu de ses compétences professionnelles ; qu’elle était en mesure de connaître rapidement l’état des emplois disponibles dont elle disposait puisque plusieurs décisions d’inaptitude avaient été rendues par le médecin du travail en mars et avril 2016 avec des préconisations similaires du type « poste sédentaire, administratif » ; qu’également, début mai, elle avait fait des recherches de reclassement pour un autre salarié déclaré inapte par le médecin du travail, concernant lequel les recommandations
de ce dernier étaient différentes puisqu’elle visait la recherche d’un emploi « ayant un planning régulier et une amplitude horaire réduite » ; qu’à cette époque, elle était donc parfaitement au courant de l’état des postes de ce type éventuellement disponibles en son sein ; que Madame Z X étant inapte à occuper son poste, elle ne pouvait pas occuper des postes identiques à son propre poste ; que compte-tenu de la décision du médecin et des précisions indiquées par celui-ci concernant les possibilités de travail de Madame Z X, aucun poste d’intervenant à domicile ne pouvait lui convenir non plus ; qu’enfin, les postes d’assistantes administratives et d’hôtesses d’accueil existants étaient déjà tous pourvus ; qu’elle a donc été contrainte de constater qu’elle ne pouvait pas procéder à son reclassement ; que la jurisprudence condamne les employeurs ayant fait des recherches qu’elle considère comme trop hâtives ; que cependant ce n’est pas un délai préfix ou minimum que la jurisprudence retient pour condamner les employeurs sur ce fondement ; qu’elle recherche, au cas par cas, si le délai dans lequel les recherches ont été effectuées a permis des recherches effectives et sérieuses ; qu’elle rapporte la preuve de ce que non seulement elle a bien effectué les recherches auxquelles elle devait procéder mais également que le délai pendant lequel elle y a procédé était tout à fait suffisant au regard des éléments de faits et de sa très bonne connaissance de la situation ; qu’elle a bien recherché des postes en interne mais elle a également sollicité l’AFAD IMMO sur ce point ; que le jugement entrepris, qui n’est pas motivé quant à l’évaluation du quantum du préjudice invoqué par Madame Z X sera donc purement et simplement infirmé ;
Attendu que Madame Z X réplique que l’AFAD n’a jamais pris l’avis des délégués du personnel en vue de lui proposer un poste avant son licenciement ; que même avec les fausses pièces fournies par l’AFAD, il ne peut être retenu que l’employeur ait consulté les délégués du personnel avant de la licencier ; que la procédure de licenciement a commencé avant de consulter les délégués du personnel ou du moins cette consultation est semble-t-il intervenue le même jour où l’employeur l’a convoquée à l’entretien préalable ; que les délégués du personnel n’ont jamais eu le temps nécessaire pour apprécier son dossier afin de donner un avis éclairé sur son reclassement ; qu’elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 23 mai 2016 par le médecin du travail en préconisant qu’elle pouvait occuper un emploi administratif ; que dès le 24 mai 2016, l’association AFAD désireuse de se séparer immédiatement d’elle lui adressait un courrier l’informant de l’impossibilité de reclassement avec convocation à l’entretien préalable au licenciement ; que sans être de mauvaise foi, aucun employeur ne peut être crédible en soutenant que toutes les recherches ont été faites en moins de 2 heures pour pouvoir lui trouver un poste ; qu’il n’est pas sérieux pour un employeur de soutenir qu’il aurait commencé les recherches avant l’avis d’inaptitude définitive alors que seules comptent les recherches effectuées postérieurement à la visite de reprise de la salariée ; que les personnes qui ont été sollicitées n’ont aucune responsabilité pour pouvoir lui proposer un poste administratif ; que lorsque l’employeur a adressé les courriers portant sur l’impossibilité de reclassement et sur son licenciement, il n’a jamais indiqué que des recherches ont été faites au sein de la SCI AFAD IMMO ; qu’elle a été licenciée en méconnaissance des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ;
Sur l’avis des délégués du personnel
Attendu que l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
« lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ;
Attendu qu’en application de ces dispositions, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer à la salariée un reclassement ;
Que la consultation doit avoir lieu avant que la procédure de licenciement de la salariée déclarée inapte ne soit engagée ;
Que l’engagement de la procédure de licenciement est constituée par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable ;
Qu’en l’espèce, l’Association AFAD produit aux débats un compte-rendu de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 24 mai 2016 qui mentionne : « Conformément aux dispositions légales, la directrice adjointe de l’Afad informe et consulte présentement pour avis, et ceci après leur avoir communiqué toutes les données nécessaires à la bonne compréhension de la situation, les délégués du personnel quant aux possibilités de reclassement de Madame Z X ('). Suite à un accident du travail, elle est en arrêt depuis le 11 octobre 2013 au terme duquel elle a été déclarée le 23 mai 2016 : « Inapte à reprendre aide à domicile. Pas de port de charge ; pas de posture bras levés ; pas de gestes répétés. Apte à un emploi administratif de bureau » ('). Après analyse des réponses reçues, il s’avère qu’aucun emploi administratif de bureau n’est à pourvoir et aucune création de poste n’est prévue quelque soit le secteur. De ce fait, en l’état actuel des choses, il semble impossible d’envisager le reclassement de Madame X Z. L’opinion et l’avis de chacun des délégués du personnel présents quant à la situation de Madame X Z et de l’impossibilité de lui proposer un reclassement sont requis. Aucun membre des délégués du personnel n’expriment d’autres propositions de reclassement » ;
Que quant à la lettre de convocation à l’entretien préalable, elle est datée du 24 mai 2016 avec la mention qu’il s’agit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Que la réunion des délégués du personnel au cours de laquelle le reclassement de Madame Z X a été évoquée s’étant tenue le jour mentionné sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, il appartient à l’employeur, qui prétend avoir satisfait à son obligation de consultation, de démontrer que l’avis dont il se prévaut a été recueilli avant l’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable, ce dès lors que Madame Z X soulève l’absence de sollicitation de l’avis des délégués du personnel avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
Que force est de constater que l’Association AFAD ne rapporte pas cette preuve ;
Qu’en effet, si le compte-rendu de la réunion indique qu’elle s’est tenue à 11 heures, l’Association AFAD ne produit pas le récépissé délivré par la Poste du dépôt de la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable ou tout autre élément permettant d’établir l’heure et le jour de l’envoi de ce courrier ;
Que faute pour l’Association AFAD d’établir l’antériorité de la consultation des délégués du personnel par rapport à l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, la consultation est irrégulière ;
Sur l’obligation de reclassement
Attendu que s’agissant d’une irrégularité substantielle, l’irrégularité affectant la consultation des
délégués du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, comme s’en prévaut Madame Z X, à l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail ;
Attendu que la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement est également sanctionnée par cette indemnité, l’irrégularité affectant la consultation des délégués du personnel et celle résultant d’un manquement à l’obligation de reclassement ne pouvant toutefois être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l’article L.1226-15 précité ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement ;
Sur l’indemnité au titre de l’article L.1226-15 du code du travail
Attendu que l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail ne peut être inférieure à douze mois de salaires ;
Attendu qu’il ressort des fiches de paie produites aux débats par Madame Z X que son salaire de base est de 844,60 euros ;
Que compte-tenu de la rémunération de Madame Z X, de son âge au moment de la rupture (56 ans) et des éléments produits par la salariée relatifs à sa prise en charge au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la méconnaissance par l’employeur des règles relatives à l’avis des délégués du personnel ;
Que le jugement querellé sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame Z X à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche
Attendu que l’Association AFAD soutient que Madame Z X prétend que son employeur aurait jugé bon de la licencier sans tenir compte de sa situation de handicap ; que Madame Z X est demanderesse et qu’en cette qualité, elle supporte le poids de la charge de la preuve de ses allégations ; que le licenciement qui a été engagé à son égard n’est que le résultat de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement à laquelle elle s’est trouvée confrontée ; qu’il n’y a jamais eu de volonté quelconque de sa part de se débarrasser de Madame Z X et cette dernière sera bien en peine de rapporter la preuve du contraire ; qu’il n’existe aucune obligation légale particulière de démarche ou de formation adaptée devant être mise en place préalablement au licenciement d’un salarié ayant la qualité de salarié handicapé ; qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations à l’égard de Madame Z X ; que Madame Z X tente de faire croire qu’elle aurait dû obtenir un emploi de bureau qui avait été proposé en juin 2015 et ce en raison de « son expérience professionnelle et de sa situation de handicap » ; qu’en juin 2015, elle a fait part à l’ensemble de ses salariés d’un recrutement envisagé sur un poste d’employé de bureau ; que dans cette offre, il était clairement indiqué que les personnes souhaitant candidater devaient obligatoirement être titulaires du bac ; que Madame Z X a répondu à cette offre d’emploi par mail ; que dans ce courriel, elle a elle-même précisé qu’elle ne possédait pas le niveau requis ; que c’est notamment la raison pour laquelle Madame Z X n’a pas été retenue au titre de cette candidature ; qu’il n’y a donc absolument aucune discrimination à l’embauche ; que puisque de nombreux salariés souhaitaient postuler pour cet emploi administratif, il a fallu ajouter des critères et non en enlever ; qu’en conséquence, les personnes qui ne répondaient pas aux critères initiaux ne pouvaient pas prétendre occuper ce poste ; que Madame Z X prétend que son employeur aurait dû anticiper son inaptitude dès juin 2015, c’est-à-dire près d’un an avant qu’elle ne soit déclarée inapte ; que Madame Z X n’est pas sérieuse ; qu’elle invoque ensuite une liste d’arguments sans lien avec le présent contentieux ;
Attendu que Madame Z X réplique qu’en date du 20 juin 2013, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ; qu’elle a fait le 2 juillet 2014 et le 9 juin 2015 une candidature spontanée et une autre en réponse à l’offre d’emploi en qualité d’employé de bureau que proposait l’association AFAD à ses employés ; qu’à l’occasion de ces deux candidatures, elle a indiqué à son employeur qu’elle était reconnue salariée handicapée et qu’un poste de bureau lui conviendrait le mieux en raison également de son expérience professionnelle ; que l’association AFAD avait donc été informée de sa situation de handicap dans les meilleurs délais ; que la cour cherchera vainement toutes les mesures qui ont été prises par l’association AFAD pour pouvoir la maintenir dans le travail ; qu’en effet, aucune formation ne lui a été proposée en fonction de ses besoins notamment celui d’occuper un poste administratif au sein de l’entreprise ; que contrairement à ce qu’indique la partie adverse dans ses conclusions, il existe bien une obligation légale qui pèse sur l’employeur vis-à-vis des travailleurs handicapés notamment celle de prendre toutes les mesures utiles pour pouvoir les maintenir dans l’entreprise ; que le refus de prendre ces mesures constitue une discrimination et son préjudice doit être réparé car il ne fait aucun doute que la salariée a été discriminée par l’employeur à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail ; que l’association AFAD prétend que c’est en raison du fait qu’elle n’était pas titulaire du bac qu’elle n’a pas été recrutée au poste d’employé de bureau ; qu’à aucun moment, il ne lui a été reproché de ne pas avoir son bac ; que concernant les critères de recrutement, elle les attend toujours pour comprendre les raisons pour laquelle elle n’a pas été recrutée ; que l’association AFAD aurait dû anticiper son inaptitude et lui proposer le poste d’employé de bureau qui était disponible en juin 2015 ; que lorsqu’elle avait fait une candidature spontanée le 2 juillet 2015, l’employeur n’avait pas hésité de lui demander d’aller voir un médecin de travail afin qu’elle soit déclarée inapte pur la licencier ensuite au lieu de prendre des mesures nécessaires pour la maintenir dans l’emploi ; que l’association AFAD préfère confier de nombreuses tâches administratives à des bénévoles de l’association au lieu de les confier à des salariés en poste pour les maintenir dans l’entreprise ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Attendu qu’en cas de litige, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame Z X prétend qu’il pèse une obligation légale sur l’employeur vis-à-vis des travailleurs handicapés notamment celle de prendre toutes les mesures utiles pour pouvoir les maintenir dans l’entreprise ;
Que pour autant, elle ne précise pas le fondement juridique de cette obligation légale de sorte que ses seules affirmations ne peuvent valablement convaincre la Cour ;
Attendu que Madame Z X soutient, par ailleurs, avoir fait l’objet d’une discrimination lorsqu’elle a sollicité en juillet 2014 un emploi de bureau et lorsqu’elle a postulé en juin 2015 à une
offre d’emploi interne ;
Qu’elle produit aux débats :
— un courrier du 2 juillet 2014 adressé à son employeur dans lequel elle sollicite un emploi dans les bureaux en raison de ses problèmes de santé
— un courriel du 9 juin 2015 par lequel elle postule au poste d’employé de bureau proposé par l’association AFAD ;
Qu’elle produit également la réponse de l’Association AFAD à son courrier du 2 juillet 2014 par lequel l’employeur indique qu’aucun poste sédentaire n’est disponible quel que soit le secteur et que les postes éventuellement disponibles sont « en Tatie pour effectuer principalement de la garde d’enfants de 3 mois à 6 ans » ;
Que dans ces conditions, s’agissant de l’absence de poste disponible pouvant répondre à ses attentes, l’existence d’un fait laissant supposer celle d’une discrimination n’est pas apportée par Madame Z X, peu important que l’employeur lui ait rappelé la procédure à suivre en cas d’inaptitude à son poste de travail ;
Que s’agissant de sa candidature au poste d’employé de bureau proposé par l’association AFAD, Madame Z X produit aux débats l’offre d’emploi qui mentionne l’obligation d’être titulaire d’un Bac ;
Que Madame Z X reconnaît dans son courriel du 9 juin 2015 ne pas posséder le niveau BAC ;
Qu’en ne remplissant pas l’une des conditions obligatoires du recrutement, elle ne peut valablement reprocher à l’employeur de ne pas avoir retenu sa candidature, peu important les autres critères retenus ; que la salariée ne rapporte donc pas plus la preuve de l’existence d’un fait laissant supposer celle d’une discrimination ;
Que Madame Z X devra donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de garder un emploi
Attendu que l’Association AFAD soutient que Madame Z X invoque pour fonder sa demande le fait qu’elle avait la qualité de travailleur handicapé et le fait que l’employeur aurait manqué à ses obligations en matière de recherches de reclassement ; que pour tenter de justifier sa demande, Madame Z X reprend donc exactement les mêmes arguments que ceux qu’elle a déjà soulevés ; que ceci démontre parfaitement que Madame Z X ne forme pas de nouvelle demande mais que celle-ci est redondante par rapport à sa demande de licenciement abusif ;
Attendu que Madame Z X réplique que l’association AFAD a été particulièrement de mauvaise foi dans ses relations avec elle ; que le refus de prendre des mesures, en l’occurrence lui faire suivre une formation en fonction de ses besoins, ne lui a pas permis de se maintenir dans son emploi, de continuer à percevoir des salaires et de cotiser pour sa retraite ; qu’elle a été licenciée sans que son employeur ne fasse aucune recherche possible pour pouvoir la reclasser au sein de l’entreprise dans laquelle elle intervenait ; qu’elle a été licenciée alors qu’elle a toujours donné satisfaction et qu’elle a permis par ses compétences à l’association AFAD de conserver de nombreux contrats ; qu’elle est aujourd’hui âgée de 58 ans et à cet âge, elle éprouvera des difficultés pour pouvoir trouver un travail et plus précisément un emploi de bureau comme le préconisait le médecin du travail ; qu’en la licenciant, l’association AFAD lui a fait perdre toute chance de percevoir des
salaires et de subvenir à ses besoins quotidiens ; qu’elle soulève la mauvaise foi de l’association AFAD et le non-respect des obligations légales pour demander la condamnation de l’employeur ;
Attendu que sous couvert de l’indemnisation d’un préjudice pour perte de chance de conserver son emploi, Madame Z X sollicite en réalité l’indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail en invoquant ses difficultés à retrouver un emploi au regard de sa situation personnelle ; que de telles conséquences ont déjà été réparées par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’un même préjudice ne peut faire l’objet de deux réparations distinctes ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame Z X au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi ; que le jugement querellé sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de paiement d’une indemnité de préavis
Attendu que l’Association AFAD soutient que conformément aux termes de la convention collective applicable, Madame Z X a perçu la valeur de 2 mois de préavis ; qu’elle réclame le paiement d’un 3' mois en se fondant sur le fait que sa qualité de salariée handicapée lui donnerait le droit à un mois supplémentaire de préavis ; qu’il est rappelé que, de par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, celle-ci considère que même si un salarié se voit reconnaître la qualité de salarié handicapé, il n’y a pas d’augmentation de la durée de son préavis lorsque l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Attendu que Madame Z X invoque les dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail ; réplique qu’elle a la qualité de travailleur handicapé et au moment de son licenciement, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de trois mois ; que l’association AFAD ne lui a versé que la somme correspondant à deux mois de préavis ;
Attendu que l’article L.1226-14 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de verser au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-5 du même code ;
Attendu que l’article L.5213-9 du code du travail a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés ; qu’il n’est cependant pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 précité de sorte que Madame Z X doit être déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité de préavis ; que le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Association AFAD à payer à Madame Z X la somme de 844,60 euros brut au titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de notification d’impossibilité de reclassement et de licenciement
Attendu que l’Association AFAD soutient que Madame Z X prétend que puisqu’elle n’aurait pas reçu 2 courriers distincts l’informant d’une part de l’impossibilité de son reclassement et d’autre part de sa convocation à l’entretien préalable, elle aurait nécessairement subi un préjudice ; que la jurisprudence n’a jamais exigé que 2 lettres différentes soient adressées à un salarié dont le licenciement était envisagé après qu’un constat d’impossibilité de reclassement ait été fait ; que le courrier du 24 mai 2016 indique de façon détaillée que le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Madame Z X ; qu’il rappelle ensuite que des recherches de reclassement ont été effectuées ; qu’aucun poste compatible avec les capacités professionnelles de Madame Z X et ses aptitudes physiques n’était disponible ; que ce n’est qu’après ce constat que l’indication a été donnée à Madame Z X de ce qu’elle était convoquée à un entretien préalable à un
éventuel licenciement ; que les exigences de la Cour de cassation sont donc parfaitement respectées ; que de plus, la Cour de cassation exige que tout demandeur rapporte la preuve du préjudice qu’il invoque et non qu’il se borne à prétendre qu’une situation lui causerait nécessairement un préjudice ; que Madame X ne rapporte la preuve d’aucun préjudice au cas présent ; que la motivation du jugement querellé n’est que le moyen trouvé pour allouer une nouvelle somme de dommages et intérêts à Madame Z X sur un unique et même fondement et non à titre de demandes distinctes ;
Attendu que Madame Z X réplique que l’association AFAD a adressé le 24 mai 2016 un courrier portant impossibilité de la reclasser au sein de l’entreprise avec convocation immédiate à un entretien préalable au licenciement ; qu’elle n’a jamais été informée au préalable par l’association AFAD, qu’après avoir fait des recherches pour la reclasser au poste préconisé par le médecin du travail, qu’elle était dans l’impossibilité de la reclasser ; qu’en ne lui envoyant qu’un seul courrier, l’association AFAD manifestait sa volonté de rompre son contrat de travail en toute urgence et sans ménagement ; qu’un tel procédé lui a nécessairement causé un préjudice ; qu’en effet, elle a été meurtrie de voir que l’association AFAD engagerait immédiatement une procédure de licenciement à son encontre alors qu’elle venait d’être déclarée inapte par le médecin du travail ; qu’elle a été meurtrie de voir que l’association AFAD décidait de la licencier immédiatement sans prendre le temps d’effectuer des recherches pour son reclassement ; que de même, elle a été meurtrie de voir que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre sans avoir été avertie au préalable et par écrit que son reclassement était impossible ;
Attendu qu’il est constant que l’employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à sa salariée, est tenu de lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement ; que cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; que le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que l’indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par la salariée du fait de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant à son reclassement ne peut toutefois se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions, le licenciement de Madame Z X ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu, après avoir retenu le non-respect par l’employeur des règles relatives à l’avis des délégués du personnel et alloué à la salariée la somme de 12000 euros, d’examiner le moyen relatif au défaut éventuel d’antériorité du courrier d’information sur l’impossibilité de reclassement ;
Que le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Association AFAD à payer à Madame Z X la somme de 7600,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification régulière de l’impossibilité de reclassement et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’Association AFAD soutient que Madame X forme une nouvelle demande tendant à réclamer une nouvelle somme de dommages et intérêts au motif que la procédure d’appel serait abusive et dilatoire ; que le droit d’interjeter une voie de recours est ouvert à toute partie n’ayant pas eu gain de cause à l’issue de la première instance ; que ce droit est prévu par la législation française ; qu’il n’y a rien de dilatoire ni d’abusif à simplement exercer une voie de recours ouverte par les textes ; que Madame X souffrirait d’un préjudice car elle va devoir faire face au procès d’appel ;
Attendu que Madame Z X réplique que l’appel interjeté par l’association AFAD est abusif et dilatoire car il ne tend qu’à l’empêcher de bénéficier pleinement des sommes qui lui ont été accordées par le Conseil de Prud’hommes ; que l’association AFAD a usé et use encore de fausses pièces pour espérer convaincre les juridictions de décider en sa faveur ; qu’une telle attitude ne peut lui être que préjudiciable car elle va être confrontée à cette situation une fois de plus devant la Cour d’appel ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des demandes et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de relever que Madame Z X ne démontre pas l’existence d’une telle attitude de la part de l’Association AFAD rendant abusive l’action ;
Qu’il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code civil et les dépens
Attendu que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Association AFAD à payer à Madame Z X la somme de 1500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ; que les parties seront déboutées de leur demande à ce titre ;
Attendu que l’Association AFAD supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu de dire et juger que les pièces produites par l’Association AFAD sont fausses et ont été fabriquées, ni d’écarter les pièces 4, 8, 9 et 9bis de la présente procédure ;
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi ;
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE du 28 juillet 2017 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé par l’Association AFAD de Moselle à l’encontre de Madame Z X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche ;
— dit que les intérêts légaux porteront effet sur les dommages et intérêts à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné l’association AFAD de Moselle à payer à Madame Z X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association AFAD de Moselle de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE l’Association AFAD de Moselle à payer à Madame Z X la somme de
12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande au titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de garder un emploi ;
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de notification régulière de l’impossibilité de reclassement et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Z X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’association AFAD de Moselle aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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