Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 18 nov. 2021, n° 18/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02985 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 30 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/1094
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 18 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/02985 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZWX
Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X Y, munie d’un pouvoir
INTIM''E :
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté par l’Urssaf d’Alsace le 29 juin 2018 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 30 mai 2018 qui, dans l’instance opposant la société Adidas France à l’Urssaf d’Alsace, a déclaré la demande partiellement fondée, a annulé la lettre d’observations et la décision du 14 octobre 2016 de la commission de recours amiable sur le point 6 de la lettre d’observations sur les avantages en nature, a rejeté la demande pour le surplus, a validé la mise en demeure du 3 novembre 2015 à la somme de 74.274,05 ' en cotisations plus les majorations de retard afférentes, et a condamné la société Adidas France à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 74.274,05 ' en cotisations plus les majorations de retard afférentes ;
Vu les conclusions du 16 juin 2021, visées le 21 juin 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement sur le point n°6 de la lettre d’observations, statuant à nouveau de juger bien-fondé ce chef de redressement, de débouter la société Adidas France de son appel incident et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé bien-fondés les chefs de redressement n°3 et 7, d’entériner la décision de la commission de recours amiable sur ces trois points, de confirmer la décision attaquée pour le surplus, de condamner à titre reconventionnel la société Adidas France à payer à l’Urssaf la créance résiduelle de 37.156 ' sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter, de condamner la société Adidas France à payer à l’Urssaf une somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande de ladite société ;
Vu les conclusions du 30 juin 2021, visées le 5 juillet 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Adidas France demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le redressement sur le point n°6 de la lettre d’observations, d’infirmer ladite décision en ce qu’elle a maintenu le redressement sur les points n°2 et 7 (en réalité sur les points n°3 et 7) de ladite lettre d’observations, de confirmer la décision pour le surplus, de rejeter la demande reconventionnelle de l’Urssaf et de condamner l’Urssaf à lui verser une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause d’accorder la remise des majorations de retard ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
La société Adidas France a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de l’Urssaf d’Alsace portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions portant sur plusieurs points notifié par lettre d’observations du 29 juillet 2015.
La société a fait valoir ses observations au titre des points n°2 (cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l’âge du salarié), n°3 (CSG/CRDS ' rupture de contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de licenciement et assimilées ' mises à la retraite ' indemnités de clientèle des VRP), n°6 (avantages en nature : prestations diverses), n°7 (avantages en nature voyage) et n°8 (assujettissement et affiliation au régime général) par courrier du 27 août 2015 et par courrier du 16 octobre 2015 l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement.
L’ensemble des cotisations redressées a été réclamé par une mise en demeure du 3 novembre 2015 pour un montant total de 1.623.902 ' dont 1.417.213 ' de cotisations, augmenté de 206.689 ' de majorations de retard concernant le siège situé à Landersheim.
Après avoir saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 décembre 2015 aux fins d’annulation des cinq chefs de redressement contestés, laquelle a procédé au rejet implicite de son recours, la société Adidas France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 26 février 2016.
Par décision du 21 mars 2016 notifiée par courrier du 14 octobre 2016, la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace a partiellement fait droit au recours de la société Adidas France en procédant à l’annulation des chefs de redressement n°2 et 8 de la lettre d’observations litigieuse.
Par courrier du 14 mars 2017 l’Urssaf a informé la société Adidas France de ce que le montant de la mise en demeure du 3 novembre 2015 était ramené à la somme de 85.422,05 ' en cotisations outre 35.382 ' de majorations de retard.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a rendu la décision contestée le 30 mai 2018.
La société s’est acquittée du paiement d’une somme de 74.274,05 ' laissant subsister les cotisations contestées à hauteur de 11.148 ' au titre du point n°6 de la lettre d’observations et le solde des majorations de retard d’un montant de 26.008 '.
A hauteur d’appel, l’Urssaf conteste le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le point n°6 de la lettre d’observations et la société Adidas France demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a maintenu le redressement des chefs n°2 et 7 (en réalité des chefs n°3 et 7) de la lettre d’observations, de sorte que l’entier litige est dévolu à la cour.
Sur les indemnités de rupture (point n°3 de la lettre d’observations)
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société Adidas France a versé à certains salariés, au cours des années 2013 et 2014, des indemnités de licenciement dont le montant dépassait les limites d’exonération prévues en matière de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
La société intimée conteste le redressement validé par les premiers juges pour un montant de 5.296 ' correspondant à la réintégration du dépassement des limites d’exonération dans la base CSG/CRDS au titre de la période 2013/2014.
Elle soutient que les limites d’exonération des contributions CSG et CRDS doivent être calculées selon les dispositions de la convention collective de branche de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants malgré l’application de la convention collective des articles de sports et des équipements de loisirs depuis 2004.
Elle fait valoir que cette dernière convention étant moins favorable sur certains points aux salariés, notamment le mode de calcul des indemnités de licenciement, deux accords d’adaptation ont été conclus avec les partenaires sociaux les 2 juillet 2004 et 22 mars 2010 prévoyant le maintien des règles de calcul de la convention collective de la branche de la chaussure.
La société Adidas France reproche au tribunal de subordonner les limites d’exonération à celles prévues par la convention collective obligatoire. Elle considère que les dispositions de l’article L136-2, II, 5° du code de la sécurité sociale ne prévoient pas cette exigence.
Il résulte de ce texte, dans ses différentes versions applicables au litige, que sont incluses dans l’assiette de la CSG, « indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ».
Le « montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel » évoqué par l’article L136-2 précité désigne l’indemnité de la convention collective applicable à la société, c’est-à-dire de la convention collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs, de sorte que les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail calculées sur la base de dispositions conventionnelles qui n’étaient plus applicables à la société, étaient-elles antérieurement plus favorables pour les salariés et reprises dans des accords d’adaptation, qui sont des accords d’entreprise non expressément visés par le législateur à l’article L136-2, II, 5° du code de la sécurité sociale, sont assujetties à la CSG et, en application de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, à la CRDS, pour la fraction supérieure au montant prévu par la convention collective applicable.
C’est dès lors à bon droit que l’Urssaf a procédé au redressement portant sur la partie des indemnités versées excédant le montant de l’indemnité prévu par la convention collective du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs.
Réitérant son moyen développé en première instance tendant à la reconnaissance d’un accord implicite de l’Urssaf, la société Adidas France soutient en outre qu’à l’issue du précédent contrôle opéré au mois de novembre 2011 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 aucune observation n’a alors été formulée par les services de l’Urssaf sur les transactions, journal de paie ou bulletins de salaire dans lesquels sont mentionnées les
indemnités de licenciement.
Aux termes de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Au cas d’espèce la société Adidas France ne produit à la cour que la copie de la page de la lettre d’observations du 4 novembre 2011 visant la liste des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement, sans produire l’intégralité de celle-ci, ce qui ne permet pas à la cour, au regard des seuls éléments consultés lors d’un précédent contrôle, de vérifier que l’Urssaf n’a procédé à aucun redressement ou observation et qu’elle a effectivement examiné ce point.
Le seul fait que l’Urssaf ait pu avoir connaissance de certaines pièces mises à sa disposition par l’employeur n’est pas suffisant pour caractériser l’existence d’un accord tacite de l’organisme.
L’employeur ne rapportant pas la preuve de l’accord tacite dont il se prévaut, le jugement qui a considéré que le chef de redressement est bien fondé sera confirmé sur ce point.
Sur les avantages en nature : prestations diverses (point n°6 de la lettre d’observations)
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise a, d’une part, pris en charge au titre des années 2013 et 2014 des cours de fitness et des séances de massage au profit de ses salariés et, d’autre part, pris en charge en 2014 un service de conciergerie au profit de ses salariés.
Il a considéré, dans la mesure où la société Adidas France est dotée d’un comité d’entreprise, que les activités sportives et de bien-être au profit des salariés doivent être intégralement financées sur la dotation des 'uvres sociales, de sorte que les activités directement prises en charge par l’entreprise doivent être considérées comme des avantages en nature soumis à cotisations et contributions sociales.
Ayant constaté que le comité d’entreprise a participé, à hauteur de 7.500 ' en 2013 et de 7.500 ' en 2014, au financement de cours de fitness, de séances de massage et d’un service de conciergerie pris en charge par la société Adidas France, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions la participation de la société, déduction faite de la participation du comité d’entreprise.
En application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature, peu important pour l’application de ces dispositions que les sommes et avantages soient perçus par l’intermédiaire de tiers, à moins qu’elles n’aient le caractère exceptionnel de secours liés à des situations individuelles dans une situation particulièrement digne d’intérêt.
L’article R2323-20 du code du travail dispose que « les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille comprennent : (')
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ; (') ».
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d’entreprise et susceptibles d’être comprises dans l’assiette des cotisations sociales précise qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisation, qu’ils soient attribués en argent ou en espèces, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sports ou de loisirs) des salariés et de leur famille.
Il en est ainsi notamment des participations favorisant le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls même si elles ne sont pas modulées en fonction de la situation et des ressources familiales, des aides aux vacances attribuées par les comités d’entreprise sous forme de chèques-vacances en application de l’article 6 de l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 ou encore des réductions tarifaires accordées à l’occasion de voyages touristiques, de spectacles, de pratiques sportives.
L’Urssaf d’Alsace reproche aux premiers juges d’avoir annulé ce chef de redressement en retenant que les services pris en charge par l’employeur ne constituent pas une rémunération individuelle de chaque salarié mais contribuent au bien-être de l’ensemble du personnel et ne peuvent être considérés comme un avantage en nature assimilable à un complément de rémunération.
L’appelante, qui ne conteste pas que les cours de fitness, les séances de massage et la mise en place d’une conciergerie constituent des activités sociales et culturelles, considère toutefois que la dérogation au principe d’assujettissement organisé par les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, telle que visée par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, doit s’interpréter strictement et ne s’applique pas aux avantages directement versés par l’employeur en présence d’un comité d’entreprise.
L’intimée rétorque que ces prestations s’inscrivent dans l’intérêt collectif de tous les salariés et de l’accord interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail de sorte qu’il ne s’agit pas d’un avantage en nature.
Elle ajoute qu’a'n de permettre le développement de la pratique du sport en entreprise, la lettre de la direction de la sécurité sociale D-19-015157 du 12 décembre 2019 prévoit que, pour l’appréciation de la rémunération des salariés, devra également être négligé l’avantage constitué par la mise à disposition par un employeur, même lorsque l’entreprise est dotée d’un CSE, à 1'ensemble des salariés concernés, d’un accès à un équipement dédié à la réalisation d’activités sportives tel qu’une salle de sport appartenant à l’entreprise, ou un espace géré par l’entreprise ou dont la location est prise en charge par l’entreprise aux 'ns d’une pratique sportive, ainsi que l’organisation de cours de sport ou d’activités physiques et sportives dans l’un des espaces mentionnés ci-dessus, cette lettre précisant que l’exemption est toutefois conditionnée à l’accès de cet équipement à l’ensemb1e des salariés, dans des conditions similaires à 1'accès à un équipement qui serait mis à disposition par le CSE ou une institution analogue à ce dernier.
Or ainsi que le fait valoir à bon droit l’Urssaf, aucune disposition légale ou même réglementaire ne prévoit une exclusion de l’assiette des cotisations sociales pour tous les avantages accordés par un employeur entrant dans le champ d’application de la qualité de vie
au travail.
La tolérance administrative dont se prévaut la société Adidas France ne résulte que d’une instruction administrative qui en tant que telle ne s’impose pas au juge et qui est intervenue postérieurement aux faits litigieux.
De plus selon le principe légal d’assujettissement, il appartient à la société Adidas France de justifier, ce qu’elle ne fait pas, par la production des factures correspondantes de la nature des prestations qu’elle a prises en charge, la seule affirmation que lesdites prestations s’inscrivent dans le cadre de l’accord interprofessionnel du 19 juin 2013 (cf pièce n°11 de la société Adidas France) et de la tolérance administrative émise le 12 décembre 2019 étant insuffisante à cet égard.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sur ce point sera infirmé et le redressement de ce chef validé.
Sur les avantages en nature voyage (point n°7 de la lettre d’observations)
Il résulte de la lettre d’observations litigieuse que la société Adidas France a financé un séjour de deux jours (du 7 au 8 août 2012) à Londres dans le cadre des jeux olympiques, auquel 130 salariés ont participé.
Considérant que l’employeur ne justifiait pas du caractère professionnel de ce voyage, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société Adidas France conteste le jugement en ce qu’il a écarté le caractère professionnel des frais de ce voyage pris en charge par l’employeur.
Elle soutient qu’un programme de travail a bien été établi, que la journée du 7 août 2012 devait être assimilée à une journée de travail, que la participation forfaitaire de 150 ' par salarié n’a aucune incidence sur la reconnaissance d’un avantage en nature en ce qu’il s’agit d’une participation à des frais de séjour et que le séjour doit s’inscrire dans l’activité professionnelle compte-tenu du programme de voyage.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux dates d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, dont l’article premier précise qu’il s’agit des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions, fixe les règles d’évaluation d’un certain nombre de frais professionnels.
Il résulte des dispositions précitées que constituent des avantages en nature le coût des voyages offerts à des travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’obligations professionnelles ou du fait que les travailleurs salariés ou assimilés étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise.
La circulaire du 7 janvier 2003 a précisé que seules ont la nature de frais d’entreprise exonérés de charges sociales les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge
directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, de stimulation, de séminaires, et que ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
L’employeur doit faire la preuve du caractère professionnel de ce voyage et produire les programmes de travail relatifs à chacun d’eux.
En l’espèce, à l’appui de la réformation du jugement entrepris, la société Adidas France produit une pièce n°13 intitulée « Observation des marques en présence » laquelle, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, ne précise ni l’adresse des magasins à visiter, ni le temps consacré à cette visite, de sorte que ce document ne saurait constituer un programme détaillé auquel étaient soumis les salariés durant ce séjour.
Dès lors que le temps passé sur place consacré à l’activité professionnelle n’est pas justifié ni vérifiable, qu’il résulte d’un courriel du dirigeant de la société adressé aux salariés le 22 février 2012 d’une part que la visite d’un ou de plusieurs magasins de sport ne concerne tout au plus que l’après-midi du 7 août 2012 et d’autre part que la journée du 8 août 2012 sera à poser en RTT, et enfin qu’une participation de 150 ' a été demandée à chaque salarié participant, tant l’Urssaf que les premiers juges ont exactement considéré que les frais de ce voyage, dont les modalités de calcul ne sont au demeurant pas contestées, constituent des avantages en nature qui doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
En conséquence de ce qui précède, le redressement au titre du point n°6 de la lettre d’observations étant validé, et le redressement au titre des points n°3 et 7 de la lettre d’observations étant confirmé, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement et de condamner la société Adidas France à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 37.156 ' (dont 11.148 ' au titre des cotisations redressées restant dues et 26.008 ' de majorations de retard) sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter.
Vu l’article R243-20 du code de la sécurité sociale,
L’article R243-20 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure spécifique de demande gracieuse de remise des majorations de retard, laquelle doit être portée devant le directeur de l’organisme de recouvrement, lequel est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions prises par le directeur de l’organisme créancier ou la commission de recors amiable peuvent être déférées devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Dès lors que la société Adidas France n’a pas préalablement saisi le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable d’une demande gracieuse de remise des majorations de retard, la présente demande de remise des majorations de retard doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera donc complété en ce sens.
La société Adidas France, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés le cas échéant
postérieurement au 31 décembre 2018 et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause commandent de débouter l’Urssaf d’Alsace de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté par l’Urssaf d’Alsace recevable ;
INFIRME le jugement sur le chef de redressement n°6 ;
statuant à nouveau sur ce point, DECLARE fondé le redressement de ce chef n°6 de la lettre d’observations (avantages en nature : prestations diverses) ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a validé les chefs de redressement n°3 (CSG/CRDS ' rupture de contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de licenciement et assimilées ' mises à la retraite ' indemnités de clientèle des VRP) et n°7 (avantages en nature voyage) de la lettre d’observations ;
CONDAMNE la société Adidas France à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 37.156 ' (trente sept mille cent cinquante six euros) (dont 11.148 ' à titre de cotisations et 26.008 ' de majorations de retard) sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Adidas France de remise des majorations de retard ;
REJETTE les demandes fondes sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Adidas France aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025
- Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
- Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.
- Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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