Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 nov. 2019, n° 18/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03480 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 14 novembre 2018, N° 1117000119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VALENDOFF PAYSAGE, SA EDF SERVICE CLIENT, SA PEUGEOT MARY AUTOMOBILES, SAS ATERNO, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BNP PF (PF EX LASER, SA CA CONSUMER FINANCE, SA SOMECO - GROUPE ABRI, SCP MORIN MAZIER VIARD, Organisme SIP PARIS 5EME SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, Société SYNERGIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03480 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGXC
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de LISIEUX en date du 14 Novembre 2018 -
RG n° 1117000119
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame P Q R Z veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric O, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Madame F D
née le […] à […]
Le Hamel
[…]
représentée par la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur G B
[…]
[…]
Maître Georges C
[…]
[…]
Monsieur I D
Le Hamel
[…]
Société BNP PF (PF EX LASER)
À l’attention de Mr Y
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Société SYNERGIE
Direction des contentieux – CS 14110
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SAS ATERNO
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SA K L AUTOMOBILES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SARL […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
URSSAF RHONE ALPES
CN CESU
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CABOURG-DIVES
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
SIP PARIS 5EME SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Service Surendettement
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SA SOMECO – GROUPE ABRI
[…], […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SA EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SCP O MAZIER VIARD venant aux droits de la SCP M N O
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HEIJMEIJER, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 novembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir déclaré recevable le 12 juin 2016, la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 10 mai 2016 par Mme Z veuve X, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a, dans sa séance du 29 décembre 2016, imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois, basé sur une mensualité de remboursement de 3.449 euros, et au taux de 0,93 %.
Mme X a contesté ces mesures imposées.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal d’instance de Lisieux a, entre autres dispositions :
— déclaré Mme X irrecevable à contester l’état des dettes,
— déclaré le recours formé par Mme X recevable en la forme,
— fixé sa capacité de remboursement à la somme de 3.000 euros,
— fixé la durée du plan à 79 mois,
— dit que les créances ne produiront pas d’intérêts,
— constaté qu’à l’issue du plan, les créances seront intégralement réglées.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme X le 22 novembre 2018.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration du 04 décembre 2018.
Par courrier reçu au greffe le 03 juillet 2019, le GEIE Synergie, mandaté par la société Cofidis, a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal d’instance de Lisieux.
Par courrier reçu au greffe le 09 juillet 2019, le Cesu a informé de son absence à l’audience et rappelé que sa créance s’élève à 937,69 euros au titre de cotisations sociales.
Par courrier reçu au greffe le 05 septembre 2019, le SIP Paris 5e a informé de son absence à l’audience et transmis un bordereau de situation des impositions dues par Mme X qui s’élèvent à 23.478,57 euros au 26 août 2019.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2019, l’Urssaf de Basse-Normandie a informé de son absence à l’audience et indiqué que sa créance s’éleve à 2.612 euros au titre de cotisations salariales dues pour les 1er et 3e trimestres de 2007.
A l’audience du 07 octobre 2019, Mme X, représentée par son conseil, a indiqué que ses revenus ont considérablement diminué compte tenu des saisies opérées par les impôts sur sa pension de retraite et du prélèvement à la source. Pour le surplus, elle a repris le bénéfice de ses conclusions écrites adressées au greffe le 19 septembre 2019 et a demandé à la cour :
Vu l’article L.331-4 du code de la consommation,
Vu l’article R.332-4 du code de la consommation,
Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Lisieux,
Et, statuant à nouveau,
Réduire la créance de M. B à la somme de 3.600 euros,
Déduire la remise des majorations à hauteur de 1.681 euros de la créance du SIP Paris 5e,
Réduire la créance de la Trésorerie de Dives-sur-Mer à la somme de 68.905,30 euros,
Dire et juger que les créances de BNP Paribas Personal Finance, de BNP PF (PF EX LASER), de CA Consumer Finance, de Cofidis et de Someco-Groupe Abri d’un montant respectivement de 59.379,33 euros, 897,27 euros, 8.957,76 euros, 14.973,79 euros et 6.315,85 euros ne doivent plus figurer dans le plan de surendettement de Mme X et qu’il appartient aux organismes de crédit de déclarer leurs créances auprès du notaire chargé de la succession de M. J X,
Dire et juger que Mme X ne peut être tenue aux dettes de la succession de M. J X que dans la proportion de ses parts héréditaires,
Dire et juger que la créance de Me C d’un montant de 2.392 euros est prescrite,
Dire et juger que la créance de la SCP M N O (aux droits de laquelle se trouve la SCP O Mazier Viard) d’un montant de 3.742 euros ne doit plus figurer dans le plan de surendettement de Mme X,
Dire et juger que la créance de l’Urssaf d’un montant de 17.642,63 euros constitue une dette de la succession de M. J X, inviter l’Urssaf à déclarer sa créance auprès du notaire chargé de la succession de M. J X et dire qu’elle ne doit plus figurer dans le plan de surendettement de Mme X,
Dire et juger que Mme X ne peut être tenue aux dettes de la succession de M. J X que dans la proportion de ses parts héréditaires,
Dire et juger que la créance de l’Urssaf du Calvados d’un montant de 2.612 euros constitue une dette de la succession de Mme T-U V veuve Z, inviter l’Urssaf du Calvados à déclarer sa créance auprès du notaire chargé de la succession de Mme T-U V veuve Z, dire qu’elle ne doit plus figurer dans le plan de surendettement de Mme X,
Dire et juger que Mme X ne peut être tenue aux dettes de la succession de Mme T-U V veuve Z que dans la proportion de ses parts héréditaires,
Dire et juger que la créance de Valendoff Paysage d’un montant de 2.665 euros ne doit plus figurer dans le plan de surendettement de Mme X,
Débouter M. et Mme D de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réduire à de plus justes proportions le montant de la mensualité de remboursement.
M. D et Mme D, représentés par leur conseil, ont fait valoir qu’ils percevaient chacun des ressources de 1.300 euros et 450 euros au titre de leurs pensions de retraite respectives et ont rappelé que Mme X leur était redevable d’une somme de 4.500 euros, prêtée en 2011 et jamais remboursée. Ils ont fait observer que le loyer dont s’acquitte la débitrice est supérieur à leurs propres revenus. Pour le surplus, ils ont repris le bénéfice de leurs conclusions écrites déposées au greffe le 11 septembre 2019, sauf à préciser qu’ils sollicitent la confirmation du jugement rendu le 14 novembre 2018. Ils ont, en outre, demandé la condamnation de Mme X au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2019.
Mme X a été autorisée à communiquer des pièces justifiant de sa situation financière actuelle en cours de délibéré.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Lisieux a été notifié à Mme X par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2018.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration du 04 décembre 2018 au greffe de la
cour d’appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
- Sur la vérification des créances
Conformément aux dispositions des articles L.723-2 à L.723-4 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Mme X conteste les créances suivantes :
— la créance de M. B,
— la créance du SIP Paris 5e,
— la créance de la Trésorerie de Dives-sur-Mer,
— les créances des sociétés BNP Paribas Personal Finance, BNP Paribas PF (PF EX LASER), CA Consumer Finance, Cofidis et Someco – Groupe,
— la créance de Me C,
— la créance de la SCP M N O,
— la créance de l’Urssaf,
— la créance de l’Urssaf du Calvados,
— la créance de la société Valendoff Paysage.
Mais, Mme X s’est vue notifier l’état des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2016, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de vingt jours pour émettre toute contestation concernant leur validité ou leur montant.
En cause d’appel, Mme X soutient avoir régulièrement contesté l’état des dettes par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 septembre 2016.
Or, si aux termes de ce courrier, la débitrice a entendu apporter quelques précisions concernant certaines créances et a, notamment, demandé à la commission de surendettement des particuliers du Calvados 'd’attendre’ avant d’inclure dans le plan celles des époux D, de l’Urssaf, du centre des finances publiques de Cabourg-Dives et du SIP Paris 5e, elle n’a pas expressément indiqué qu’elle entendait contester ces créances.
Dès lors, à défaut de l’avoir fait dans le délai de vingt jours mentionné à l’article R.723-8 du code de la consommation, Mme X est irrecevable à contester l’état du passif tant en première instance que devant la cour.
Le jugement déféré doit, par conséquent, être confirmé sur ce point.
- Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1691 du 09 décembre 2016, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La bonne foi et l’état d’endettement de Mme X ne sont pas discutés.
Le montant de son endettement a été arrêté à 234.074,53 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Mme X indique à l’audience que ses revenus ont diminué compte tenu de saisies sur sa pension de retraite opérées par les impôts et du prélèvement à la source. En cours de délibéré, elle produit ses relevés de compte, une notification de saisie administrative à tiers détenteur émise par la Trésorerie de Cabourg-Dives ainsi qu’un courrier de l’institution de retraite AGIRC-ARRCO, daté du 19 juillet 2019, qui l’informe que sera retenue sur sa retraite, à compter du 01er août 2019, une somme mensuelle de 754,52 euros jusqu’à parfait remboursement de la créance.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur la pension de retraite de Mme X la retenue à hauteur de 754,52 euros pratiquée par la Trésorerie de Cabourg-Dives dès lors que la présente procédure emporte suspension et interdiction des mesures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Au vu des pièces versées au dossier et des derniers relevés de compte transmis par Mme X, ses ressources sont composées des pensions de retraite et retraites complémentaires suivantes :
— AGIRC : 2.343,13 euros,
— CNAVTS : 1.132,87 euros,
— APICIL : 130,77 euros,
— AUDIENS : 2.120,79 euros,
— IRCANTEC : 77,68 euros,
soit au total, 5.805,24 euros.
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme X à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 4.449,15 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme X, âgée de 79 ans, est veuve, retraitée et locataire de son logement.
Devant la cour, elle déclare les charges suivantes :
— impôts (taxe d’habitation) : 59 euros,
— loyer : 1.200 euros,
— assurance habitation : 28,20 euros,
— mutuelle santé : 113,35 euros,
— assurance auto : 101,10 euros,
— téléphone, internet : 109,40 euros,
— eau : 95,64 euros,
— électricité : 280 euros,
— frais et documentation pour ouvrages en cours : 250 euros,
— présence verte sécurité alarme à la personne : 24,90 euros,
— essence : 90 euros,
— alimentation régime spécial diabète et allergies : 400 euros,
— aide ménagère (43 heures par mois) : 758,45 euros,
— frais de santé non remboursés : 350 euros,
— frais de pharmacie non remboursés : 278 euros,
— frais d’ostéopathe et de pédicure : 160 euros,
— frais de procédure (successions en cours) : 300 euros,
— arriérés impôts 2016-2017 (prélevés par le Trésor Public) : 500 euros,
soit 5.098,04 euros.
Comme le relève le tribunal d’instance de Lisieux, certaines dépenses ne peuvent raisonnablement être retenues dès lors qu’elles ne sont pas prioritaires au remboursement des dettes. Ainsi, il n’y a pas lieu d’inclure les frais de documentation pour ouvrages en cours à hauteur de 250 euros ni les frais de procédure pour successions à hauteur de 300 euros.
Par ailleurs, Mme X ne justifie pas de la nécessité d’occuper un logement si grand et si cher. Tant le montant du loyer que les charges d’eau et d’électricité apparaissent exorbitants pour une personne seule. Or, il échet de rappeler qu’il ne s’agit pas du premier dossier de surendettement déposé par la débitrice qui, à l’issue d’une longue procédure, a bénéficié d’un plan de redressement adopté par le tribunal d’instance de Lisieux le 27 juin 2014, mais jamais exécuté. Malgré le laps de temps écoulé et l’ampleur de son endettement, Mme X n’a entrepris aucune démarche pour réduire ses charges courantes et, notamment, pour déménager dans un logement plus petit et moins onéreux. Il convient également de réduire le montant déclaré au titre des dépenses de téléphone et d’internet qui est particulièrement élevé.
Bien que les problèmes de santé rencontrés par la débitrice et son âge rendent indispensables l’emploi d’une aide à domicile pour des frais ramenés à un montant moyen de 750 euros ainsi que la souscription d’une alarme pour une somme mensuelle de 24,90 euros, en revanche, les dépenses déclarées au titre des frais de santé non remboursés, les frais de pharmacie non remboursés, les frais d’ostéopathie et de pédicure, représentant au total 788 euros par mois, devront être réduites dès lors qu’elles ne sont pas justifiées dans leur intégralité, la part de remboursement par la mutuelle n’étant pas précisée comme le constate le premier juge. Pour ce poste, c’est un montant global de 500 euros qui sera retenu.
Enfin, pour le surplus, il convient de tenir compte du barème national appliqué par la banque de France à un foyer d’une personne.
Les charges courantes de Mme X peuvent ainsi être fixées comme suit :
— impôts (taxe d’habitation) : 59 euros,
— loyer : 700 euros,
— assurance auto et mutuelle santé : 215 euros,
— forfait de base comprenant les dépenses d’alimentation (315 euros), de transport (50 euros), d’habillement (70 euros) et les dépenses diverses (50 euros) hors mutuelle santé : 485 euros,
— forfait charges courantes comprenant les dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage, d’assurance habitation : 106 euros,
— forfait chauffage : 75 euros,
— aide à domicile : 750 euros,
— alarme sécurité à la personne : 24,90 euros,
— dépenses de santé : 500 euros,
soit au total, 2.914,90 euros.
Il appartiendra à la débitrice, si elle entendait maintenir certaines dépenses non considérées comme de première nécessité, d’en assumer le coût.
La capacité contributive réelle de Mme X est donc de 2.890,34 euros.
Il convient, dès lors, de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes de la débitrice sur une durée de 81 mois, en tenant compte d’une mensualité de remboursement de 2.890 euros.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme X, les intérêts des dettes inscrites au plan seront réduits au taux de 0 %.
L’attention de la débitrice est attirée sur l’impossibilité pour elle de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Le jugement entrepris est réformé en conséquence.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour rappelle que la présente procédure est sans dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux époux D la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme X,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lisieux le 14 novembre 2018 dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la capacité de remboursement et aux mesures imposées qui sont réformées,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de Mme X à 2.890 euros,
Modifie comme suit les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de Mme X :
1er palier
Créancier
Reste dû
Taux
d’intérêt
[…] dû
B
3.600 €
0 %
6
600 €
0 €
SIP Paris 5e
23.478,57
€
0 %
6
0 €
23.478,57
€
Trésorerie Dives sur Mer
78.690,38
€
0 %
6
0 €
78.690,38
€
EDF
745,28 €
0 %
6
124,22 €
0 €
K L
1.156,78 €
0 %
6
192,80 €
0 €
59.379,33
€
0 %
6
0 €
59.379,33
€
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (EX
[…]
897,27 €
0 %
6
149,55 €
0 €
CONSUMER FINANCE
8.957,76 €
0 %
6
0 €
8.957,76
€
COFIDIS
15.081,50
€
0 %
6
0 €
15.081,50
€
SOMECO
6.315,85 €
0 %
6
0 €
6.315,85
€
Me C
2.392 €
0 %
6
398,67 €
0 €
D
5.216,84 €
0 %
6
869,48 €
0 €
SCP M N O
3.742 €
0 %
6
555,28 €
410,32 €
URSSAF
17.642,63
€
0 %
6
0 €
17.642,63
€
URSSAF (cotisations)
2.612 €
0 %
6
0 €
2.612 €
[…]
2.665 €
0 %
6
0 €
2.665 €
ATERNO
1.501,34 €
0 %
6
0 €
1.501,34
€
2e palier
Créancier
Reste dû
Taux
d’intérêt
[…]
dû
B
0 €
0 %
75
0 €
0 €
SIP Paris 5e
23.478,57
€
0 %
75
313,05 €
0 €
Trésorerie Dives sur Mer
78.690,38
€
0 %
75
1.049,21 €
0 €
EDF
0 €
0 %
75
0 €
0 €
K L
0 €
0 %
75
0 €
0 €
59.379,33
€
0 %
75
791,73 €
0 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (EX LASER
COFINOGA)
0 €
0 %
75
0 €
0 €
CONSUMER FINANCE
8.957,76 €
0 %
75
119,44 €
0 €
COFIDIS
15.081,50
€
0 %
75
201,09 €
0 €
SOMECO
6.315,85 €
0 %
75
84,22 €
0 €
Me C
0 €
0 %
75
0 €
0 €
D
0 €
0 %
75
0 €
0 €
SCP M N O
410,32 €
0 %
75
5,48 €
0 €
URSSAF
17.642,63
€
0 %
75
235,24 €
0 €
URSSAF (cotisations)
2.612 €
0 %
75
34,83 €
0 €
[…]
2.665 €
0 %
75
35,54 €
0 €
ATERNO
1.501,34 €
0 %
75
20,02 €
0 €
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative de la débitrice ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme X devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme X d’avoir à exécuter ses obligations,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Déboute M. D et Mme D de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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