Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 12 sept. 2019, n° 17/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 2017, N° 14/16124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02727 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/16124
APPELANTE
EPIC PARIS HABITAT OPH
Sise […]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
INTIME
Monsieur E F
[…]
[…]
Représenté par Me P MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Monsieur P MEYER, Conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE, greffière, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2011, E F a été engagé par l’Etablissement Public industriel et commercial (Epic) Paris Habitat-Oph en qualité de chargé d’opérations au sein de la direction de la construction et des investissements, classification chef de projet, catégorie 3 niveau 2 de la grille de classifications de l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 1994 modifié, moyennant une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 45 diminuée des jours de Réduction du temps de travail (Rtt) selon les modalités prévues à l’avenant n°3 du 26 juin 1998 de l’accord collectif d’entreprise, pour une rémunération brute forfaitaire mensuelle de 3.450 euros.
Par lettre datée du 23 mai 2014, l’employeur a notifié un avertissement au salarié.
Le 18 décembre 2014, E F a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant un harcèlement moral dont il estimait être l’objet, l’annulation de l’avertissement, des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés et de jours de Rtt.
Par jugement prononcé le 6 février 2017, notifié le 13 février 2017, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.802 euros, a condamné Paris Habitat-Oph à payer à E F les sommes suivantes :
* 11.406,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.140,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3.715,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 25.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en application de l’article L.1152-1 du code du travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus des demandes et a condamné Paris Habitat-Oph aux dépens.
Le 16 février 2017, Paris Habitat-Oph a régulièrement relevé appel à l’encontre de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2019 et l’affaire a été examinée au fond à
l’audience de la cour du 7 juin 2019.
Suivant dernières conclusions déposées sur le Rpva le 29 mars 2019, l’Epic Paris Habitat-Oph demande à la cour de dire que le harcèlement moral n’est pas établi, que l’avertissement notifié le 23 mai 2014 est justifié, que les demandes de rappel de salaire et d’heures supplémentaires sont infondées, constater que E F ne produit plus d’arrêt maladie et est en absence injustifiée depuis le 1er novembre 2017, infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en résiliation judiciaire, annulé l’avertissement et reconnu des faits de harcèlement moral, le confirmer en ce qu’il a débouté E F du surplus des demandes, le débouter de toutes ses demandes, subsidiairement en cas de confirmation de la résiliation judiciaire du contrat de travail, fixer son point de départ à la date du jugement, en tout état de cause, débouter E F de toute demande de rappel de salaire postérieurement à la date du jugement et le condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions déposées sur le Rpva le 9 avril 2019, E F demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, reconnu l’existence d’un harcèlement moral et annulé l’avertissement et en ses condamnations de Paris Habitat-Oph au paiement des sommes pour les montants et chefs retenus, l’infirmer pour le surplus et condamner Paris Habitat-Oph à lui payer les sommes suivantes :
* 69.934,14 euros à titre de rappel de salaire depuis 2011 à parfaire,
* 6.993,41 euros au titre des congés payés afférents à parfaire,
* 12.019,36 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires depuis 2011,
* 1.201,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à l’avertissement,
* 38.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
* 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire depuis 2011
Paris Habitat-Oph demande la confirmation du jugement en qu’il a débouté E F de sa demande de rappel de salaire depuis 2011, au motif que la différence de traitement en matière salariale avec l’ancien salarié auquel il se compare n’est pas établie.
Invoquant une différence de traitement salarial injustifiée avec H I, salarié qui l’a précédé sur le poste, E F demande un rappel de salaire courant à compter du 18 juillet 2011 en faisant valoir qu’aucun élément ne justifiait cette différence de salaire.
C’est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, puis il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés
exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
E F produit un profil Linkedin de H I dont il ressort que celui-ci a occupé le poste de chef de projet chez Paris Habitat-Oph entre novembre 2003 et juillet 2011, qu’il lui a été confié le montage et la réalisation de constructions neuves et de réhabilitations lourdes en logements et équipements et qu’il a travaillé sur le projet pilote de 93 logements sociaux en démarche de développement durable initié en 2009 et livré fin 2010.
Il ressort du bulletin de paie d’avril 2011 de H I, né en 1969, chef de projet, catégorie 4-1, une rémunération mensuelle brute de 5.101,51 euros.
Il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de E F, né en 1973, un emploi de chef de projet, catégorie 3-2 et une rémunération mensuelle brute de 3.802 euros suivant la moyenne des trois derniers salaires.
Il en résulte que E F démontre qu’il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle de H I et il incombe à Paris Habitat-Oph de démontrer que la différence de rémunération constatée entre ces salariés est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Paris Habitat-Oph fait valoir qu’aux termes d’un courriel du 16 juin 2012 en réponse à E F qui sollicitait une augmentation salariale, il lui a été indiqué que sa rémunération a été fixée à l’embauche en juillet 2011 en fonction de son diplôme, son expérience et son âge, que dans le service dans lequel il est affecté qui compte cinq chargés d’opérations, alors qu’il compte le moins d’ancienneté dans celui-ci, sa rémunération est supérieure à celle de trois autres de ses collègues et qu’il se situe sur la médiane des rémunérations des autres chargés d’opérations du pôle maîtrise d’ouvrage.
Paris Habitat-Oph fait encore valoir que H I bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans et 7 mois lors de son départ et que sa situation n’est donc pas comparable à celle de E F qui ne comptait pas la même ancienneté et expérience, que H I était positionné sur des dossiers 'seniors', en l’espèce le dossier complexe du suivi et de la gestion des levées de réserves suite à la construction du nouveau siège social en 2008 et que sa capacité de gestion d’un tel dossier a été le principal critère d’embauche de H I, ce qui explique son classement en catégorie 4.1.
Paris Habitat-Oph justifie ainsi par des éléments objectifs et pertinents la différence de rémunération entre H I et E F. Ce dernier sera débouté de sa demande de rappel de salaire depuis 2011, comme retenu par le jugement.
Sur la demande d’heures supplémentaires depuis 2011
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande. Il appartient cependant au salarié d’étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses éléments.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, E F produit un décompte des heures effectuées et ses relevés de pointage entre le 18 juillet 2011 et le 30 avril 2014, ce qui permet de considérer qu’il étaye sa demande d’heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis. Il incombe donc à Paris Habitat-Oph de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Paris Habitat-Oph fait tout d’abord valoir que le décompte d’heures supplémentaires du salarié est erroné et incohérent car celui-ci l’a établi sur une base de 35 heures hebdomadaires alors que suivant les dispositions de l’avenant n°3 de l’accord collectif du 15 décembre 1994 signé le 26 juin 1998 modifiées par un usage au sein de Paris Habitat-Oph, le décompte des heures supplémentaires se fait par trimestre civil, que le temps de travail de chaque collaborateur correspond à 37 heures 45 pour les semaines de 5 jours travaillés et de 30 heures 12 pour les semaines de quatre jours travaillés et qu’en sus des 34 jours ouvrés de congés payés, le collaborateur dispose de 22 jours de Rtt, ; que par exemple au titre de l’année 2013, le nombre d’heures prises en compte pour le calcul de la majoration de salaire ne correspond pas au nombre d’heures que E F a précédemment additionnées ; que sa demande a évolué, celui-ci sollicitant initialement la somme de 26.000 euros puis celle de 12.019,36 euros.
Puis Paris Habitat-Oph fait valoir que le salarié comme les autres salariés, devant en principe observer une amplitude journalière de 7,33 heures, choisissaient librement leurs heures d’entrée et sortie (soit de 8 à 9 heures, de 12 à 14 heures et de 16 à 19 heures) en application des dispositions de l’accord collectif ; qu’a été mise en place une procédure interne spécifique de demande d’heures supplémentaires, que E F connaissait pour l’avoir notamment utilisée pour des heures supplémentaires réglées en septembre 2013, nécessitant l’accord du supérieur hiérarchique ; que E F ne justifie pas avoir réalisé les heures sollicitées à la demande de sa hiérarchie.
Enfin Paris Habitat-Oph fait valoir que la charge de travail impartie au salarié a été allégée pour tenir compte de ses difficultés ; que son poste ne nécessitait pas d’effectuer des heures supplémentaires ; que sa hiérarchie ne l’a jamais sollicité pour effectuer de telles heures.
Au regard des éléments produits par les parties, la cour retient que la demande d’heures supplémentaires n’est pas fondée.
Le jugement qui a débouté E F de sa demande d’heures supplémentaires sera confirmé.
Sur le harcèlement moral
Paris Habitat-Oph fait valoir que le jugement s’est contenté de prendre en compte une lettre partiale et subjective de l’inspecteur du travail au salarié pour retenir un harcèlement moral alors que le salarié n’a jamais alerté l’employeur d’une telle situation ; que E F a tenu des déclarations évolutives et changeantes sur ce prétendu harcèlement moral ; qu’il ne présente pas de faits précis et concrets ; qu’aucun lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail n’est établi et que le harcèlement moral n’est pas établi.
Se référant notamment à l’enquête contradictoire de l’inspecteur du travail et à un rapport du cabinet Technologia remis au Chsct et à des pièces médicales, E F fait valoir qu’il a été l’objet d’un harcèlement moral, caractérisé par des comportements répétés de reproches tendant à le discréditer de la part de sa supérieure hiérarchique, une mise à l’écart, une dégradation de ses conditions de travail, un refus de prendre en compte l’enquête du Chsct, un avertissement injustifié et un refus de le transférer dans un service équivalent .
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge du travail apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et qu’en cas de doute, il profite au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-2 du code du travail que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, E F produit un certain nombre de pièces dont il ressort les éléments qui suivent.
De nombreux échanges de courriels avec sa supérieure hiérarchique directe, X-U C, entre décembre 2013 et avril 2014 correspondent à des demandes formulées par celle-ci au salarié d’apporter des corrections, des précisions, de réaliser des tâches de manière très précise ; ces demandes sont formulées de manière pressante ; les sollicitations se succèdent à un rythme important, parfois plusieurs dans la même journée ; certains courriels contiennent des reproches et des injonctions très précises de réaliser certaines tâches ; ces faits témoignent d’un contrôle continu et très pointilleux par sa supérieure hiérarchique de l’activité du salarié, chargé de fonctions de responsable de programme, statut cadre après une expérience antérieure d’une dizaine d’années.
Un courriel adressé par X-S T, J K, toutes deux assistantes et X L, chef de projet le 29 avril 2014 à M Z, directeur de la construction et des investissements fait état des difficultés relationnelles entre E F et X-U C depuis plusieurs mois affectant les conditions de travail et demande qu’il y soit apporté des solutions.
Les témoignages de X-S T et J K indiquent que X-U C s’adressait 'sur un ton autoritaire excessif et injustifié devant les collègues' à E F 'lors de réunions de service ou dans l’open space' instaurant un 'malaise' dans le bureau, qu’elle l’a 'sermonné' sur ses horaires à un retour de réunion de chantier à l’extérieur en mettant en cause la véracité de ses agissements devant l’équipe de 'l’open space', qu’elles avaient eu 'la sensation d’un retour systématique des parapheurs' du salarié même lorsqu’il avait effectué les corrections à la demande de sa supérieure, avoir eu 'l’impression que quelque soit le travail' qu’il accomplissait, 'il était de toute façon renvoyé pour correction' et avoir été 'choquées par la durée anormalement courte' de 12 minutes de l’entretien annuel du salarié.
Des arrêts de travail du salarié mentionnent un 'surmenage' du 18 au 23 mars 2014 puis du 28 mars au 10 avril 2014. E F indique avoir ensuite été en congés jusqu’au 21 avril 2014 inclus et qu’à son retour le 22 avril 2014, une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 7 mai 2014 lui a été adressée.
Consécutivement à cet entretien préalable, un avertissement lui a été notifié le 23 mai 2014. L’avertissement produit au dossier reproche à E F, exemples cités, de 'nombreux dysfonctionnements réguliers dans la gestion de vos opérations' et un 'non respect global de nos procédures administratives, un manque de réactivité au quotidien'. A la suite de la contestation de cet avertissement par E F, l’employeur a, par lettre datée du 12 juin 2014, maintenu cette sanction.
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (Chsct) daté du 16 mai 2014 ayant comme ordre du jour 'saisine du Chsct par Monsieur K.B. au motif d’une suspicion de harcèlement moral’ transcrit notamment les propos du salarié se plaignant de 'subir des pressions quotidiennes de la part de sa chef de service à la direction de la construction et des investissements de Paris Habitat-Oph', d’être 'l’objet de propos dévalorisants, de remarques humiliantes formulées devant ses collègues, de remises en cause permanentes, d’ordres contradictoires, de reproches, de soupçons et de critiques émises devant des partenaires extérieurs', que 'lors d’une réunion tenue le 20 janvier (2014) à propos du chantier de Colmar, l’architecte s’en est ouvertement pris' à lui, le 'traitant de menteur et a menacé de' le 'faire licencier, de porter plainte contre' lui, qu’il estime 'anormal' que sa supérieure hiérarchique n’ait pas pris sa défense et qu’elle ait confirmé les dires de l’architecte devant tout le monde à savoir : 'c’est vrai j’ai dit à l’architecte qu’il est difficile de travailler avec Monsieur K.B.', que le directeur de la construction, monsieur Z 'a refusé de recevoir Monsieur K.B. malgré de multiples demandes de la part de N O, représentant syndical (…) et de Monsieur K.B.'. Aux termes de ce procès-verbal, l’avis suivant a été rendu à l’unanimité par le Chsct : 'Le Chsct demande que Monsieur K.B. ne fasse pas l’objet d’un avertissement, demande de revoir le management et privilégier le côté humain dans la direction et dans le service. Le Chsct demande une enquête sur les menaces qui ont été portées à l’encontre de Monsieur K.B. par l’architecte. Le Chsct demande le déclenchement de l’assistance psychologique de Paris Habitat-Oph à l’attention de Monsieur K.B.'.
Aux termes d’une lettre datée du 15 octobre 2014, Y. Sinigaglia, inspecteur du travail a indiqué à E F, à la suite de sa saisine au printemps 2014 et de son enquête menée dans l’entreprise, qu’à son avis, au regard des méthodes de travail employées à son égard, 'les conditions non cumulatives du harcèlement moral sont réunies :
- des faits répétés, sur plusieurs mois et comportements divers de reproches professionnels qui démontrent qu’il y a une volonté de discréditer, tout en notant au jour le jour ces faits, par une surveillance continue et humiliante,
- forte dégradation des conditions de travail du salarié,
- atteinte à ses droits et à sa dignité,
- altération de votre santé physique et mentale, pour de longs mois,
- refus de prendre en compte l’enquête Chsct,
- lettre d’avertissement alors que l’employeur n’a recueilli que le seul point de vue du cadre supérieur,
- refus de vous transférer dans un autre service équivalent,
- intentionnalité de la direction, prévenue bien en amont des difficultés rencontrées, y compris de la part de Monsieur P A, directeur général, que j’ai saisi. M. A m’a confirmé qu’il persistait dans sa décision : pas de mutation, maintien de la sanction. M. B a ajouté que Mme C aurait une formation au management';
Par déclaration aux services de police datée du 2 mai 2014, E F, relatant les faits susmentionnés, a déposé plainte à l’encontre de Paris Habitat-Oph pour harcèlement moral.
Alors que E F est mentionné sur l’organigramme de la direction de la construction daté du 8 mai 2014, celui-ci n’est plus mentionné sur le même organigramme daté du 13 novembre 2014.
Le pré-rapport du cabinet Technologia de mai 2016 mandaté par le Chsct, suivant décision du 4 juin 2015, afin de mener une étude sur les facteurs de risques psycho-sociaux dans l’entreprise fait état de pratiques perçues comme 'déviantes' dans le management, et notamment rapportent des doléances de plusieurs salariés dans toutes les directions de propos interprétés comme moqueurs, humiliants, voire menaçants, 23,1% des répondants considérant que l’on critique injustement leur travail et 21,8% qu’on les ignore.
Des certificats médicaux établis par le docteur D le 27 mai 2014 et le docteur Q R, médecin psychiatre, ainsi que le dossier médical du salarié auprès de la médecine du travail, rencontré par le médecin du travail le 22 avril 2014, soit le jour de l’envoi par l’employeur de la convocation à l’entretien préalable à sanction, mentionnent les doléances de E F au sujet de ses problèmes relationnels avec sa supérieure hiérarchique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que E F établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe par conséquent à Paris-Habitat-Oph de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Relevant que E F a situé devant l’inspecteur du travail et le Chsct le début des agissements dénoncés au mois de janvier 2014 lors de la réunion avec l’architecte, puis devant les services de police et dans ses écritures fin 2012 à l’arrivée du nouveau directeur général, monsieur A, Paris Habitat-Oph fait valoir que les déclarations de E F présentent un caractère évolutif et changeant. Toutefois, E F a toujours fait état des difficultés rencontrées avec X-U C à partir de la fin d’année 2013/début d’année 2014 et produit des pièces se référant à cette période, les agissements qu’il dénonce se situant principalement entre décembre 2013 et avril 2014, comme il ressort de ses écritures.
Paris Habitat-Oph fait ensuite valoir que E F 'instrumentalise' les conclusions de l’enquête du cabinet Technologia diligentée sur l’entreprise toute entière. Cependant, celui-ci ne fonde pas ses allégations sur les seules constatations de cette enquête puisqu’il produit notamment ses nombreux échanges de courriels avec sa supérieure hiérarchique, les témoignages de salariées et la lettre de l’inspecteur du travail restituant ses constatations suite à l’enquête menée dans l’entreprise.
Puis Paris Habitat-OPh fait valoir que les reproches de pressions, d’humiliations, de mise à l’écart et d’une sanction injustifiée sont infondés au regard des courriels qu’il produit, alors que le rapport de clôture d’enquête de la Cpam du 30 septembre 2014 a considéré 'qu’il ne s’est pas produit d’événement anormal et soudain en date du 14 mars 2014 et du 17 mars 2014. Le 17 mars 2014, il aurait craqué à la suite d’une accumulation de fait qu’il subissait depuis plusieurs mois', que le salarié a bénéficié d’une augmentation mensuelle de 50 euros à compter de janvier 2013 et que sa charge de travail a été allégée.
Toutefois, l’analyse des courriels, organigrammes, rapports, témoignages et lettres susmentionnés corrobore les allégations de E F comme sus-retenu. Par ailleurs, le fait que la Cpam n’a pas reconnu comme accident du travail la déclaration faite par le salarié n’a pas d’incidence sur la possibilité pour le juge du travail de retenir l’existence d’un harcèlement moral dont a été l’objet le salarié. En outre, le fait que le salarié a fait l’objet d’une augmentation de 50 euros de salaire par mois est sans portée sur les faits de harcèlement moral qu’il dénonce. Enfin l’allégation d’allégement de la charge de travail du salarié n’est corroborée par aucune pièce objective, les références aux propos tenus par des membres de la direction lors du Chsct ne suffisant pas à établir cette allégation.
S’agissant de l’avertissement, Paris Habitat-Oph fait valoir que celui-ci, en lien avec des difficultés rencontrées par le salarié dans son travail, est justifié.
Toutefois, au regard de la chronologie et du contexte des faits, alors que E F a dénoncé
des agissements de harcèlement moral subis de la part de sa supérieure hiérarchique directe, à l’origine de l’avertissement en cause, avant la notification de cette sanction, la cour retient que les faits reprochés qui se rapportent à des insuffisances professionnelles ne justifiaient pas un avertissement et que celui-ci est en tout état de cause disproportionné par rapport aux faits reprochés. Il convient d’annuler cet avertissement et de confirmer le jugement sur ce point sauf à ajouter au dispositif que la cour annule l’avertissement, le dispositif du jugement ne le mentionnant pas.
Paris-Habitat-OPh fait valoir que les pièces médicales produites par le salarié n’établissent pas de lien entre son état de santé et ses conditions de travail. Toutefois, pour qu’un harcèlement moral soit caractérisé, il n’est pas exigé d’établir un lien direct entre l’état de santé et les conditions de travail, l’article L.1152-1 du code du travail se référant à des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel du salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que le harcèlement moral est établi.
Le harcèlement moral subi par E F lui a occasionné un préjudice qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme retenue par le jugement qui a fait une exacte appréciation du préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application de l’article 1184, devenu 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
En l’espèce, la cour a préalablement retenu que E F a été moralement harcelé. La gravité de ce manquement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du jugement, soit le 6 février 2017.
E F soutient dans ses écritures que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
En conséquence, E F a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le préjudice causé par la rupture du contrat de travail qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard du salaire mensuel moyen brut non contesté de 3.802,00 euros, il est donc dû à E F une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire soit la somme de 11.406,00 euros, outre celle de 1.140,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, comme retenu par le jugement.
E F a par ailleurs droit à une indemnité de licenciement qui a été exactement fixée par les premiers juges à 3.715,39 euros et qu’il convient donc de confirmer.
Compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à E F, de son âge, 44 ans, de son ancienneté de 4 ans et 10 mois incluant le préavis, de sa
capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, celui-ci indiquant avoir retrouvé un emploi en mai 2018, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25.000,00 euros comme retenu par le jugement.
E F ne justifiant pas d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel distincts du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail déjà réparé, il sera débouté de ses demandes de ces chefs comme retenu par le jugement qui sera confirmé sur ces points.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 février 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Paris Habitat-Oph qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel.
Il convient de condamner Paris Habitat-OPh à payer à E F la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de 1.000,00 euros allouée de ce chef par le jugement qui sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 février 2017,
Y ajoutant,
ANNULE l’avertissement notifié le 23 mai 2014,
RAPPELLE que les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris, et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 février 2017,
CONDAMNE l’Epic Paris Habitat-OPh à payer à E F la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE l’Epic Paris Habitat-Oph aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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