Infirmation partielle 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 14 nov. 2018, n° 16/23928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2016, N° 14/11129 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :16/23928 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11129
APPELANT
Monsieur B X DE […]
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Z A, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon offre du 18 septembre 2010, acceptée le 6 octobre suivant, Monsieur B X de la Boissonny a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Île de France (ci-après « le Crédit Agricole »), un prêt de 250 000 € destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale sis à Saint Cyr l’École (Yvelines).
Ce concours, d’une durée de 25 ans, portait intérêt au taux fixe de 3,35% pendant 204 mois puis révisable selon la variation de l’indice EURIBOR 1 an.
Le taux effectif global (TEG) indiqué était de 3,8441%, le taux de période de 0,3203%.
Estimant le TEG erroné, Monsieur X de la Boissonny a engagé la présente procédure par exploit du 15 juillet 2014, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité de la stipulation d’intérêts, subsidiairement la déchéance du droits aux intérêts conventionnels, le remboursement des intérêts perçus indûment, soit 23 700,05 €, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 5 juin 2014, la fixation des intérêts au taux légal outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces prétentions au motif que l’erreur alléguée serait inférieure à une décimale et a alloué à la banque une indemnité de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 novembre 2016, Monsieur X de la Boissonny a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2017, il demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— de condamner la banque à lui rembourser l’excédent d’intérêts indus, soit 23 700,05 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014, date de la mise en demeure,
— de fixer le taux applicable à hauteur du taux légal pour la période restant à courir à compter du
Jugement (sic) à intervenir,,
— de condamner le Crédit Agricole à produire, sous astreinte, un nouvel échéancier,
— de condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
— de condamner le Crédit Agricole au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 € au titre des frais exposés en première instance, 3 000 € au titre de la procédure d’appel.
Dans ses dernières écritures du 11 avril 2017, le Crédit Agricole conclut principalement à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2018.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité
Considérant que Monsieur X de la Boissonny sollicite à titre principal que la cour annule la stipulation conventionnelle d’intérêts ;
Considérant que le Crédit Agricole, aux termes d’une argumentation visant à démontrer le mal fondé des critiques du TEG, conclut à l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard des dispositions de l’article L.312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l’irrégularité du TEG figurant dans l’offre de prêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L.312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L.313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un TEG, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ;
Considérant ainsi que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance ;
Qu’une telle option, outre qu’elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s’appliquer :
— celle n°2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu’une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l’irrégularité d’un professionnel ayant privé le
consommateur d’apprécier la portée de son engagement,
— celle n°2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive,
ne participerait pas à l’unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de la Boissonny de cette prétention et qu’il convient de le déclarer irrecevable en cette demande ;
Sur la demande de déchéance
Considérant qu’il résulte des pièces produites qu’à l’origine Monsieur X de la Boissonny a contesté le TEG par courrier du 30 mai 2014 doublé par une lettre de conseil en date du 5 juin 2014 relevant que n’étaient pas compris dans l’assiette de son calcul les frais de notaire et le coût de la société de caution mutuelle ;
Que cette affirmation s’appuyait sur le rapport de Monsieur Y, expert comptable, dénonçant ces prétendues anomalies alors même que le prêt, bénéficiant du cautionnement de Crédit Logement n’avait pas été réitéré en la forme authentique, excluant tout frais de notaire et sans démontrer, par un calcul adéquat, si l’absence de prise en compte des frais liés à la participation au fond de garantie de cet organisme, d’un montant de 2 200 €, pouvait modifier le TEG annoncé de plus d’une décimale, le rapport déposé constatant que seule la commission de 300 € était incluse dans l’assiette de calcul ;
Considérant que devant la cour Monsieur X de la Boissonny soulève un nouveau moyen, soutenant que pour la période de mise à disposition des fonds comprise entre le 26 octobre 2010 et le 5 novembre 2010, il a réglé des intérêts intercalaires de 232,64 € dont il s’emploie à démontrer qu’ils ont été calculés sur la base d’une année lombarde ;
Considérant qu’il résulte du relevé de compte que Monsieur X de la Boissonny a réglé à la banque, le 5 novembre 2010, une somme de 766,26 € correspondant, selon le dernier tableau d’amortissement édité par la banque, à hauteur de 232,64 € aux intérêts du capital prêté mis à sa disposition le 26 octobre précédent et pour le surplus au remboursement du capital ;
Considérant que la société Humania Consultants soutient qu’en multipliant l’intérêt journalier par 10 (nombre de jours de mise à disposition des fonds), on obtient un résultat de 229,45 € ;
Qu’il en résulte un trop versé par l’emprunteur de 3,19 € ;
Mais considérant que cette erreur n’est susceptible d’affecter le calcul du TEG que si le total des intérêt perçus n’est pas celui mentionné dans l’offre (119 460,73 €), ce qui n’est pas démontré ni même allégué tandis que la déchéance n’est encourue que si la différence est d’au moins une décimale comme il sera rappelé ci-après, ce qui est exclu au regard de la faible importance du trop perçu ;
Qu’il convient en conséquence d’examiner ce grief dans le cadre de la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son obligation d’exécution ;
Et considérant que seul cet intérêt intercalaire posant problème, ceux figurant dans le tableau d’amortissement pour les mois complets, dont le Crédit Agricole démontre l’exactitude, n’étant pas critiqués, le §2.5.1. des écritures de l’appelant qui détermine ce que serait le TEG en cas de calcul d’intérêts sur 360 jours n’a pas à être examiné par la cour, pour ne pas correspondre à la réalité du
dossier,
Considérant que Monsieur X de la Boissonny prétend encore qu’aux termes des calculs de la société Humania Consultants, le taux de période serait de 0,32738%, de sorte que le TEG s’établirait à 3,92856%, soit, en arrondissant ce montant conformément aux dispositions légales, 3,92% (0,32738 x 12) ;
Considérant sans qu’il soit besoin d’examiner la justesse du calcul opéré ni d’aborder la question de la prise en compte de l’abondement au Fonds Mutuel de garantie -remboursable en fin de contrat-que la différence avec le taux annoncé par le Crédit Agricole est de 0,08% ne permettant pas de conclure à l’irrégularité du TEG, le §d) de l’annexe de l’article R.313-1 dans sa version applicable aux faits de l’espèce étant, comme l’a rappelé le tribunal, d’application générale ;
Sur l’action en responsabilité
Considérant que le calcul des intérêts intercalaires est complexe et que plusieurs méthodes sont envisageables ;
Que la cour préconise de prendre en compte le nombre de jours au cours desquels l’emprunteur a bénéficié des fonds mais de le rapporter au mois normalisé pour respecter « l’égalité » entre les mois édictée par le législateur de sorte que le calcul devrait se présenter comme suit :
250 000 x 3,35% x (30,416666/365) x 5/31 = 112,57 € (le chiffre 5 représentant le nombre de jours de mise à disposition des fonds au cours du mois d’octobre qui comporte 31 jours)
+ 250 000 x 3,35% x (30,416666/365) x 5/30 = 116,32 € (le chiffre 5 représentant le nombre de jours de mise à disposition des fonds au cours du mois de novembre qui comporte 30 jours),
soit un total de 228,89 €, comparable -quoique inférieur- à celui de 229,45 € proposé par l’appelant ;
Considérant que le calcul opéré par le Crédit Agricole, dont la cour regrette que les modalités ne soient pas précisées, correspond mathématiquement, comme le soutient l’appelant, à l’intérêt journalier calculé à partir d’une année de 360 jours, méthode prohibée de sorte que Monsieur X de la Boissonny est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice, correspondant aux intérêts trop versés, qu’il évalue à la somme de 3,19 € ;
Que cette créance doit être majorée, à titre compensatoire, de ses intérêts légaux à compter du 5 novembre 2010 ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que le jugement sera confirmé du chef de la somme allouée ;
Que l’équité commande de ne pas accueillir les demandes présentées à la cour sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur B X de la Boissonny de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts et de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Déclare irrecevable la demande de nullité ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Île de France à verser à Monsieur B X de la Boissonny la somme de 3,19 € portant intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur B X de la Boissonny aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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