Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 mars 2022, n° 20/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juin 2020, N° 18/00078 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 mars 2022
(n° , pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 2 0 / 0 5 8 1 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7E-CCKON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section Encadrement RG n° 18/00078
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 28
INTIMEE
S.A.R.L. REMI TRAITEUR ÉVÈNEMENT
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X a été engagé par CDI écrit du 16 décembre 2003
en qualité d’agent de service par la société NET HOTEL, par avenant du 29 mars 2007, son contrat de travail a été transmis à la société SAINT REMY, puis par un second avenant du 1 er avril 2008, ce contrat a été transféré à la société REMY TRAITEUR, en qualité de plongeur.
Suite à une altercation avec son employeur il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de Prud’hommes .
Par jugement en date du 15 juin 2020 le conseil de Prud’hommes de Bobigny a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle .
Monsieur X en a interjeté appel
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2020 , il fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à son employeur à étude l’adresse de la société étant confirmé par le voisinage
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société REMY TRAITEUR au paiement des sommes suivantes :
- 11.207,16 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6.250,76 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 3.735,72 € à titre d’indemnité de préavis
- 373,57 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
-2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, dont distraction au profit de Maître Olivier CHEMIN, Avocat aux offres de droit.
La société REMY TRAITEUR n’a pas conclu .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En l’espèce, l’intimé n’est pas représenté et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée par l’appelant conformément à l’article 902 du code de procédure civile . L’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En conséquence, il convient de statuer sur le fond
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelant , et il convient de rechercher si ilproduit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité des demandes. La cour devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé .
Sur la prise d’acte
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire ;
Monsieur X soutient avoir été agressé physiquement par son employeur qui l’a repoussé jusqu’à ce qu’il tombe à terre , se cognant la tête , son employeur l’a ensuite menacé avec un couteau de cuisine, les faits se sont déroulés le 21 mars 2016.
Il allait déposer plainte le jour même au commissariat de Neuilly sur Marne et se rendait aux UMJ suite au rendez vous pris sur réquisition judiciaire . Le certificat médical relevait un hématome de 2,5 cmsur 4 dans la région occipitale coté gauche et fixait l’incapacité total de travail à 4 jours .
Il résulte du jugement que l’employeur conteste l’aggression bien qu’admettant que le responsable hiérarchique a exprimé son mécontentement avec véhémence, en raison d’une absence de son salarié
.
La chronologie des événements , la plainte du jour même des faits , la lettre recommandée envoyée par lettre recomandée le lendemain des faits mentionnant qu’il se sentait en insécurité sur son lieu de travail , ainsi que la reconnaissance a minima de l’altercation par l’employeur justifient que la prise d’acte soit analysée comme un licenciement .
Le jugement sera infirmé sur ce point
Sur l’indemnisation
Le salarié avait 12 ans d’ancienneté
En application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, monsieur X a droit à une indemnité de préavis de 2 mois , son salaire au vu de l’unique bulletins de salaire versés aux débats est de 1679,86€ , il lui est donc dû la somme de 3359,72 € et celle de 335,97€ au titre des congés payés afférents .
L’indemnité de licenciement calculée en application de l’article 32 de la convention collective soit 1/10 éme par année d’ancienneté avant 10 ans puis 1/15ème après dix ans d’ancienneté sera fixée à 2239,80€
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur X , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 10100 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Sur le non respect de la procédure
Le salarié sollicitait que la prise d’acte faite à son initiative soit reconnue comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse , ce qu’a admis la Cour , il ne peut donc se fonder sur l’absence de respect de la procèdure de licenciement, pour solliciter des dommages et intérêts , il sera débouté de cette demande .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne la société REMY TRAITEUR à payer à monsieur X
- 10 100euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3359,72. euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 335,97 € au titre des congés payés y afférents,
-2239,80€ euros à titre d’indemnité de licenciement
Déboute monsieur X de ses autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société REMY TRAITEUR à payer à monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société REMY TRAITEUR aux dépens dont distraction au profit de maître Chemin
La Greffière La Présidente
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