Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 mars 2022, n° 20/05818
CPH Bobigny 15 juin 2020
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CA Paris
Infirmation 16 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a reconnu que les faits d'agression justifiaient la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a accordé à Monsieur X une indemnité de licenciement en raison de la nature de la rupture de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que, puisque la prise d'acte a été reconnue comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X ne pouvait pas se fonder sur le non-respect de la procédure pour demander des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société REMI TRAITEUR à verser une somme à Monsieur X au titre de l'article 700 du NCPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 mars 2022, n° 20/05818
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05818
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juin 2020, N° 18/00078
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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