Confirmation 23 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 févr. 2022, n° 19/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/02614 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PWSW
SCP BILLET, GUILLEMOT, B, SCHMIDT-MORAND, SEGOND ET TESTAULT
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Madame G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Janvier 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
[…]
Venant aux droit de la SCP BILLET, GUILLEMOT, B, SCHMIDT-MORAND, SEGOND ET TESTAULT,
[…]
[…]
représentée par Maitre Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de la Roche sur yon
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[…]
Pôle juridique et contentieux
[…]
représentée par Mme Alexandra RICHARD, en vertu d’un pouvoir général
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon la déclaration d’accident du travail complétée le 21 mars 2014 par le centre hospitalier vétérinaire Atlantia, venant aux droits de la SCP Billet, Guillemot, B, Schmidt-Morand, Segond et Testault (ci-après le CHVA), Y I, salariée en qualité d’assistante vétérinaire, s’est donnée la mort sur son lieu de travail le 11 mars 2014 par perfusion de Dolethal, le décès ayant été constaté à 6h00.
Cette déclaration était accompagnée de réserves formulées ainsi par l’employeur :
« DOLETHAL : produit dangereux utilisé pour euthanasier les animaux et conservé dans une armoire spécifique sous clé mais accessible pour les professionnels de l’établissement (vétérinaires et assistantes vétérinaires).
Nous n’avions connaissance d’aucun trouble psychologique de cette salariée qui aurait pu nous mettre en alerte.
Aucun conflit dans le travail ne nous opposait à cette employée ».
Par lettre du 25 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge du décès de Y I au titre de la législation professionnelle.
Le 29 juillet 2014, l’employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Se prévalant d’une décision implicite de rejet de cette commission, l’employeur a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 18 septembre 2014.
Par jugement du 22 janvier 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- débouté le CHVA de l’ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable au CHVA la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels du décès de Y I le 11 mars 2014 ;
- condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 avril 2019, le CHVA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mars 2019.
Le conseil du CHVA a sollicité une dispense de comparution à l’audience qui lui a été accordée par la cour avec l’accord exprès de la caisse.
Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 28 septembre 2021, le CHVA demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement et au visa des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- juger que le suicide de Y I le 11 mars 2014 résulte d’une cause totalement étrangère au travail faisant obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- par suite, juger que la prise en charge de ce suicide au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l’employeur ;
- réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner l’intimée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
- condamner l’intimée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, outre des entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 avril 2021 auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur et de confirmer purement et simplement la décision dont appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le caractère professionnel du décès :
Le CHVA soutient que la cause du décès de Y I relève d’un mal-être personnel notamment causé par un état dépressif préexistant, qui l’avait conduite à une première tentative de suicide sur un pont nantais au cours de l’année 2013, aggravé par une rupture amoureuse et des problèmes financiers ; qu’il n’existait aucune difficulté professionnelle ni de dégradation de ses conditions de travail ; que le geste de la salariée était volontaire, mûrement réfléchi et minutieusement préparé, puisant entièrement son origine dans des difficultés d’ordre privé.
La caisse réplique que le décès est intervenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, à charge pour l’employeur de la renverser en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ce qu’il ne fait pas ; que le fait que Y I ait tenté de mettre fin à ses jours en 2013 n’est corroboré par aucun élément objectif ; que les attestations produites par l’employeur ne démontrent pas l’absence de lien entre le travail et le suicide ; qu’au contraire, les éléments du dossier établissement que l’environnement et les conditions de travail ont participé au passage à l’acte de Y I ; que le mot d’adieu de l’assurée vise sans ambiguïté le manque de reconnaissance de ses responsables au travail.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, Y I s’est donnée la mort sur son lieu de travail habituel, par perfusion de Doléthal, le 11 mars 2014, son corps ayant été découvert au sol dans la buanderie à 6h00 par des collègues de travail.
Ses horaires de travail cette nuit-là étaient de19h00 à 1h00, et de 2h00 à 7h00.
Le décès est ainsi survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, ce qui n’est plus contesté par l’employeur en cause d’appel.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine du décès. (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.134)
A cet égard l’existence d’une telle cause ne saurait s’induire de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant, non corroborée par un élément médical probant.
Il est constant que Y I a laissé un mot manuscrit (pièce n°5 de la caisse) sur le calendrier faisant office de sous-main situé sur un bureau, lequel mentionne ce qui suit :
'Fuck les patrons de cette boîte qui ne reconnaisse pas le travail de leur ASV.
J’aime ma famille, mes amis, et lui ! Je l’aime mais pas lui, je lui en veux pas, mais j’en veux au système de demander un loyer alors qu’on a plus d’argent chaqu’un c’est problème j’ai réglé les miens.
Je ne pourrai jamais être assez désolé pour le mal que je vous fait.
Adieux!!'
Il ressort des constatations relevées dans le procès-verbal de police (pièce n°14 du CHVA) que :
« Le corps est vêtu d’une blouse de travail verte et d’un pantalon vert . Un feutre noir et un stylo sont attachés à un cordon présent autour de son cou.
Entre les jambes, constatons sur le sol écrit au feutre noir l’inscription « c’est de la lâcheté Dsl ».
[…]
Poursuivons l’examen du corps avec le docteur X et constatons que sur l’avant-bras gauche, face intérieure, il est inscrit au marqueur noir « Fuck them all ».
Sur la jambe droite, il est inscrit au feutre noir « Vivre l’instant or death ».
Sur la jambe gauche, il est inscrit au feutre noir « No risk is miss out Life so why wo »».
De l’enquête de la caisse, il ressort que :
' les parents de Y I « mettent en cause l’environnement et les conditions de travail
[qui]peuvent être à l’origine du geste fatal de celle-ci ; il leur semble, d’après plusieurs témoignages verbaux des collègues et ex-collègues de Y qu’il y avait des gros problèmes de pression au sein de l’entreprise par l’équipe dirigeante » ;
' M. Z, assistant vétérinaire depuis juillet 2009 au sein de la structure, a déclaré à l’enquêteur :
- « qu’il partageait le même sentiment que Y I au regard du manque de communication et d’encadrement au sein de l’entreprise. Il précise que depuis 5 ans, il n’a jamais eu d’entretien individuel et que les réunions se faisaient très rares, ce qui a d’ailleurs été rapporté auprès de l’inspection du travail » ;
- « que Y s’investissait beaucoup dans son travail, qu’elle était à l’origine de la tentative de mise en place de réunions. Il y en avait eu 2 (qu’il situe à l’automne 2013). Au cours de l’une d’elles, le groupe avait exposé des difficultés concernant A qui travaillait en binôme avec Y. Cette réunion s’était mal passée et Y avait quitté précipitamment la réunion, pour y revenir en fin de séance. Y s’était faite « pourrir » par le docteur B, responsable du personnel de l’établissement. Y en avait été très affectée, prenant tous les reproches pour elle » ;
- « qu’en définitive, il y avait un gros problème de communication de la part de l’employeur et qu’il pense que son geste a pu avoir un lien avec son activité professionnelle » ;
'Mme J K, une amie de Y I, a indiqué ceci à l’enquêteur :
« Y me confiait régulièrement son stress et ses inquiétudes concernant sa clinique vétérinaire et l’ambiance générale où elle travaillait. Elle expliquait que ses supérieurs hiérarchiques ne respectaient pas les assistantes vétérinaires professionnellement et moralement. […] A partir de ce moi de mai [2013] et à chaque fois que je voyais Y, elle m’expliquait son mal-être au sein de la clinique vétérinaire et sa colère sur le non-respect de ses supérieurs. […]
Le samedi 1er et le dimanche 2 mars 2014, j’ai passé le week-end avec elle à Nantes. Depuis le mois de mai 2013 et ce mois de mars 2014, rien n’a évolué dans le bon sens. Ce week-end là, Y avait à nouveau parlé de son mal-être et de sa colère envers la clinique vétérinaire. Je lui ai conseillé de démissionner car je ne voulais pas la voir plus longtemps dans cet état à cause de son travail. A ce jour, la seule motivation qu’elle avait pour rester à la clinique était son loyer et son emprunt pour sa moto. Elle avait besoin d’un salaire.
Ce même week-end, Y m’a confié qu’elle pensait à cette solution (démission) car elle ne supportait plus cette situation. Elle venait d’acheter un billet d’avion pour partir 2 semaines en juin 2014 en Amérique avec son amie d’enfance Caroline. Elle voulait s’accrocher jusqu’au mois de juin puis poser sa démission après son séjour aux Etats-Unis. […] Elle ne pouvait/voulait plus supporter cette situation professionnelle.
Malheureusement, elle n’a pas réussi à « s’accrocher » jusqu’au mois de juin et je sais qu’elle nous a quittés avec une grande colère envers sa structure professionnelle » ;
'Mme L I, cousine de Y I, a indiqué ceci :
- « Y m’a confié à plusieurs reprises que son travail à la clinique vétérinaire Atlantia devenait extrêmement pénible moralement et physiquement » ;
- « Y voulait et aurait aimé quitter son travail et trouver une place ailleurs mais elle savait que ça allait être très compliqué (de trouver la même place dans un autre endroit et elle était inquiète par sa situation financière) » ;
' Mme M N, tante de Y I a indiqué ceci :
« Vers le mois d’octobre [2013], ma nièce Y m’a fait part de son mal-être à son travail, « mauvaise ambiance, pas écoutée, atmosphère stressante » […] ; elle pleurait et je sentais un grand désarroi dans ses paroles ».
L’employeur, à l’agent assermenté de la caisse (pièce employeur n°4), a reconnu qu’un différend était intervenu entre Y I et une collègue, lequel avait donné lieu à une mise au point avec l’équipe lors d’une réunion à l’automne 2013. Il a conclu cependant qu’après le départ de cette collègue, la sérénité était revenue au sein de l’équipe.
Pour établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du passage à l’acte, l’employeur s’appuie sur les auditions de deux collègues de travail de la victime, Mme O C et Mme P D (pièce n°5 et 6 du CHVA), réalisées par l’enquêteur de la caisse.
Mme C relate que « la clinique connaît des dysfonctionnements pour autant il ne me semble pas possible de remettre l’employeur en cause. Les problèmes au sein de l’entreprise n’étaient pas importants au point d’en arriver à cette extrémité. Je peux dire, connaissant bien Y, qu’elle était fragile et sensible. Elle était mal dans sa peau et elle était entourée d’éléments perturbateurs qui sont peut-être à l’origine de son suicide. Elle venait de se séparer de son ami. C’est lui qui avait pris la décision. D’autre part, elle se posait des questions sur tout, sur sa vie en général, son quotidien. Elle
avait des difficultés à gérer des problèmes qui prenaient des proportions importantes. Y avait fait une tentative de suicide il y a environ un an et demi. Elle me confiait beaucoup de choses. Il me semble qu’il n’y ait pas réellement de coupable dans cette histoire et que l’acte de Y était un acte mûrement réfléchi et que c’était son choix. Son suicide fait suite à un mal-être général. Je précise que nous étions une bonne équipe de travail au « chenil ». On s’entendait tous très bien nous étions une petite « famille ». Je ne peux pas remettre en cause la clinique ».
Mme D « savait que Y était déprimée à cause de son petit ami. Elle avait eu un accident de voiture et de ce fait elle devait revendre sa moto, ce qui lui était difficile. Il y avait une bonne entente dans l’équipe « chenil ». Elle a également « su que Y I prenait quelques fois du valium, qu’elle en avait pris le samedi précédent et qu’elle en avait dans ses poches au moment de son suicide ».
Des facteurs personnels ont pu concourir à la décision fatale de Y I qui présentait une fragilité et une sensibilité certaines. Il apparaît cependant que, mis en perspective avec les nombreux éléments rassemblés par l’enquêteur de la caisse qui démontrent l’existence d’un réel mal-être au travail, avec le choix opéré par celle-ci de se donner la mort sur son lieu de travail, et enfin avec le message laissé par ses soins mettant explicitement en cause « les patrons » de la structure, ces deux témoignages ne permettent pas d’établir que le décès trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur échoue ainsi à renverser la présomption d’imputabilité de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge du CHVA qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE le centre hospitalier vétérinaire Atlantia aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Société holding ·
- Environnement ·
- Site ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Construction ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Associé ·
- Dépendance économique ·
- Accord ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Concession ·
- Courrier
- Arbre ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Fond ·
- Prescription ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Point de vente ·
- Revendeur ·
- Notoriété ·
- Relation commerciale établie ·
- Développement ·
- Ouverture ·
- Électroménager ·
- Obligation contractuelle
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Remploi ·
- Valeur
- Anesthésie ·
- Côte ·
- Médecin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- République ·
- Mentions ·
- Agence ·
- Montagne ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Marches ·
- Conclusion ·
- État
- Salarié ·
- Employeur ·
- Logement de fonction ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Monaco ·
- Intervention volontaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception de procédure ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Demande
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Compte d'exploitation ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.