Irrecevabilité 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 21 déc. 2018, n° 17/20407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20407 |
| Publication : | Propriété industrielle, 3, mars 2019, p. 31-33, note de Clarisse Le Salver, Ne pas vendre la peau de l'ours... |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 16 octobre 2017, N° OPP17-1412 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Histoire d'Ours ; HISTOIRES DE BETES PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3768088 ; 4333182 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL28 ; CL42 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20180503 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 DECEMBRE 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°187, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/20407 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4MVX Décision déférée à la Cour : décision du 16 octobre 2017 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP 17-1412
DECLARANTE AU RECOURS Mme Kiama S épouse C Représentée par Me Eric MORAIN de la SELARL CARBONNIER – LAMAZE – RASLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 298 Assistée de Me C substituant Me Eric MORAIN et plaidant pour la SELARL CARBONNIER – LAMAZE – RASLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 298
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, Chargée de Mission
APPELES EN CAUSE M. Alain J
M. Yves T Représentés par Me Isabelle BENSIMHON-CANCE de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 410
INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.R.L. D & C, agissant en la personne de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 95150 TAVERNY Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 432 860 021 Représentée par Me Isabelle BENSIMHON-CANCE de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 410
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Karine A
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire
Vu la décision rendue le 16 octobre 2017 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) qui a rejeté partiellement l’opposition formée le 10 avril 2017 par messieurs Alain J et Yves T, titulaires de la marque complexe n° 3 768 088 déposée le 21 septembre 2010 en classes 18, 20, 25 et 28 pour désigner notamment les produits suivants :
'cuir, peaux d’animaux, malles et valises ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; sacs d’écoliers ; serviettes d’écoliers ; parapluies ; sacs de plage ; sacs à roulettes ; sacs à dos ; vêtements, chapellerie ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chemises ; ceintures [habillement] ; écharpes ; gants ; sous-vêtement ; chaussettes ; chaussons ; articles d’habillement (vêtements)',
à la demande d’enregistrement du signe complexe n° 17 4 333 182 déposé le 29 janvier 2017 par Madame S pour désigner notamment les produits suivants :
'cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; habits pour animaux de compagnie ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France',
Vu le recours contre cette décision formé le 10 novembre 2017 par Madame S , son mémoire reçu au greffe le 7 décembre 2017 et ses observations complémentaires du 24 août 2018,
Vu le mémoire de Monsieur Alain J, de Monsieur Yves T et la société D & C reçu au greffe le 5 octobre 2018,
Vu les observations de l’INPI reçues au greffe le 23 juin 2018,
Vu l’audience du 25 octobre 2018 et les observations des parties, notamment sur la recevabilité à la présente procédure de la société D & C ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; SUR CE,
Considérant qu’il convient au préalable de déclarer irrecevable à la présente procédure la société D & C, non partie à la procédure d’opposition devant l’INPI, et qui n’est pas titulaire de la marque opposée
Considérant que Madame C conteste uniquement la comparaison des signes faite par le directeur de l’INPI ;
Considérant que la marque antérieure invoquée n°3 768 088 est constituée du signe complexe suivant :
Que la demande d’enregistrement n° 17 4 333 182 porte sur le signe complexe suivant :
Que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, si les signes se présentent tous deux dans un cartouche, celui -ci est de couleur claire dans la marque première et sombre dans la demande d’enregistrement ;
Que la présence commune de la séquence [Histoire d], issue des expressions 'Histoire d’ours’ dans la marque antérieure et 'Histoires de bêtes’ dans le signe contesté, ne constitue pas comme il est prétendu une ressemblance visuelle marquante, le terme 'Histoire’ se différenciant par sa présentation, stylisée dans la marque première, et classique dans la demande d’enregistrement, ainsi que par l’emploi du pluriel dans cette demande ;
Que l’élément figuratif de la marque première est constitué de la silhouette d’un ours en peluche, immobile et en position assise, bras et jambes écartés, sur laquelle sont apposés les termes 'Histoire d’ours’ qui se superposent, alors que dans la demande d’enregistrement contestée, l’élément figuratif se compose de la représentation réaliste d’un lièvre en fuite, qui surplombe le signe verbal sur toute sa longueur et occupe la moitié de la hauteur du signe ;
Que rien ne permet en outre d’affirmer que les éléments figuratifs seront uniquement perçus comme l’illustration des éléments verbaux des signes dès lors que de par leur positionnement et leur taille ils ne sont pas insignifiants et que le consommateur moyennement attentif les gardera en mémoire, au même titre que les éléments verbaux ;
Que si ces éléments ont une architecture commune et débutent par les mêmes sonorités, ils se distinguent par leur rythme (quatre et trois temps) ainsi que par leur sonorité finale ;
Que conceptuellement, la marque première renvoie à l’univers tendre de l’enfance et le signe contesté au monde animal et sauvage ;
Considérant qu’il résulte de cette analyse globale, qu’en dépit de la similarité et/ou de l’identité de certains produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective de ces produits, tant est distincte la perception des signes en cause ; qu’au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions d’annuler la décision rendue par le directeur de l’INPI en ce qu’elle a en partie rejeté la demande d’enregistrement de la marque n°17 4 333 182 ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable à la présente procédure l’intervention de la société D & C.
Annule la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 16 octobre 2017 en ce qu’elle a en partie rejeté la demande d’enregistrement de la marque n°17 4 333 182 .
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à messieurs Alain J et Yves T, à la société D & C, à Madame S épouse C ainsi qu’au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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