Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 juin 2021, n° 19/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 mars 2019, N° 17/01571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03384 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLTX
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 mars 2019
RG : 17/01571
ch n°
SARL CLIMA RHONE ALPES CONCEPT (CRAC)
C/
Z
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 29 Juin 2021
APPELANTE :
La Société CLIMA RHONE ALPES CONCEPT (CRAC), SARL au capital de 7.623 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 421 828 666, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMÉS :
Madame F Z, née X, le […] à […], de nationalité française et Monsieur H Z, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Représentés par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374
SARL JPS MENUISERIE
[…]
[…]
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2021
Date de mise à disposition : 29 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l’égard de la SARL JPS MENUISERIE, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée en l’étude le 29 octobre 2019, mais contradictoire à l’égard des autres parties celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
H Z et F Z née X ont acquis une maison d’habitation sise à '[…]) en novembre 2007.
Courant 2008 et 2009, les époux Z ont décidé de faire des travaux de réaménagement intérieur outre la création d’une piscine couverte et un couloir de nage d’une longueur de 25 mètres créé pour la pratique de triathlon de Monsieur Z. Les plans ont été établis avec l’aide d’un architecte Madame A, maître d''uvre.
Le permis de construire déposé par les maîtres de l’ouvrage le 26 février 2008 faisait mention de la démolition de la piscine extérieure existante puis création d’une piscine dont une partie de 28,40m² était prévue pour être couverte et close et le reste de la piscine étant fermé, uniquement sur deux côtés pour ne constituer que de la SHOB.
Ce couloir de nage était prévu comme devant être dans sa quasi-totalité extérieur avec un rideau sectionnel en verre pour passer de la partie fermée à l’extérieur.
Une partie de la couverture de la piscine devait se faire par des panneaux transparents en polycarbonate et une partie, assurée par une toiture plate en béton avec un revêtement d’étanchéité extérieur de type Paxalu recouvert de graviers.
Le montant total des travaux s’est élevé à 405.851,42 euros TTC.
Aucun maître d''uvre d’exécution n’a été missionné.
I C, gérant d’une entreprise de peinture, ami de la famille, s’est vu confier les travaux de plâtrerie peinture, placoplatre et carrelage. Il a sous-traité les travaux de menuiserie, de fenêtres et volets roulants.
Les époux Z ont fait appel à la société Clima Rhône-Alpes Concept (ci-après CRAC), spécialiste d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, pour réaliser les travaux de plomberie et sanitaire, de réalisation du chauffage au moyen d’un appareil à détente directe, de réalisation d’un bloc sanitaire piscine, de chauffage de la maison, de l’eau de la piscine, traitement de l’air de la piscine en chauffage et déshumidification.
Ils ont également fait appel à Monsieur B, artisan exerçant sous l’enseigne J K, pour certains travaux de gros-oeuvre. L’étanchéité et l’isolation du bâtiment ont été confiées à la société Rhône Alpes Acier. La société SEICA a créé l’abri piscine.
Suivant devis du 7 octobre 2008 puis du 24 novembre 2008, la société JPS Menuiserie a été chargée de réaliser les travaux de fourniture d’un agencement de placard, d’un ensemble de deux portes coulissantes, d’un bloc-porte intérieur, de deux agencements de placard et de deux portes coulissantes pour un montant total de 5.653 euros HT, soit 5.963,52 euros TTC.
Trois factures ont été établies par Monsieur C concernant son lot pour un montant de 65.879,48 euros TTC.
Monsieur Z a effectué deux règlements de 30.000 euros le 24 avril 2009 et de 10.000 euros le 21 janvier 2010.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2011, Monsieur C a fait assigner les époux Z devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement des sommes restant dues.
A la suite d’un dégât des eaux en date du 29 octobre 2010, le cabinet d’expertise privée SERI est intervenu en juillet 2011 en vertu de la déclaration de sinistre faite par Monsieur Z pour des infiltrations au plafond de sa piscine couverte. L’expert a pointé un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse, une fuite sur les canalisations d’évacuation d’eaux pluviales et une mise en charge des descentes d’évacuation d’eaux pluviales de la terrasse. Il subsistait en permanence des flaques d’eau stagnantes sur la toiture, ces flaques ne pouvant pas être évacuées par les deux descentes d’évacuation des eaux pluviales.
Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté Monsieur C de ses demandes et débouté les époux Z de leur demande reconventionnelle indemnitaire du fait de désordres.
En mars 2013, le couple Z a fait appel à un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon pour étudier les désordres et malfaçons. Monsieur D a constaté plusieurs désordres':
• un sous-dimensionnement des poutres de rive ayant conduit à une fissuration du mur affectant la dalle couverture de la piscine,
• un taux d’humidité ambiant maximal dans le local piscine et des parois froides non isolées provoquant une saturation de gouttelettes de condensation ayant pour conséquence l’apparition de moisissures,
• une absence d’étanchéité de la toiture-terrasse due à la présence d’une fixation d’ossature aluminium ne permettant pas de garantir l’étanchéité au niveau du relevé d’acrotère,
• des coulures d’eau et traces sur la toiture-terrasse dues à une absence de protection de l’acrotère,
• un revêtement d’une épaisseur différente entre le carrelage et la dalle béton provoquant une différence de niveau de sol au droit de la porte située entre le garage 1 et le local piscine supérieure à 2 cm,
• une erreur de calepinage carrelage dans la salle de bain,
• une erreur de niveau appui de la poutre de l’auvent sur extension,
• une déformation de la charpente du séjour.
Les 19, 20 et 25 août 2014, les époux Z ont sollicité du juge des référés une expertise au contradictoire de Monsieur B, J K, son assureur SMA SA, Monsieur C, et la société Rhône Alpes Acier (étanchéité et isolation du bâtiment), et par ordonnance du 28 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à celle-ci et désigné Madame E pour ce faire.
Par arrêt du 18 novembre 2014, la Cour d’Appel de Lyon a condamné les époux Z à payer à Monsieur C la somme de 25.879 euros outre intérêts au taux légal au jour de l’assignation, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2015, lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a constaté que les portes coulissantes des placards ne fonctionnaient plus, que la ventilation de la piscine ainsi que le chauffage et la déshumidification de la piscine comportaient des désordres. Elle a relevé par ailleurs des problèmes affectant l’étanchéité couverture de la piscine. Ainsi, le 16 avril 2015 ont été appelées en la cause aux opérations d’expertise, la société JPS Menuiserie pour les portes coulissantes, la société SEITA pour l’étanchéité, et la société CRAC pour la ventilation, la déshumidification et le chauffage.
Les époux Z ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 21 janvier 2016. La 3e chambre civile de la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi et les a condamnés à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur C au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de la troisième réunion d’expertise le 5 février 2016, le sapiteur, la société Safetech, a constaté une importante déformation et une fissuration des poutres du fait du sous-dimensionnement de la structure qui l’a conduite à demander un étaiement immédiat des planchers à proximité des poutres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2016. Il a retenu l’existence':
• d’une fissuration structurelle au niveau de la poutre soutenant la toiture en polycarbonate liée au sous-dimensionnement des structures et affectant la solidité de l’ouvrage car ce désordre entraîne un risque d’effondrement de la structure et de tous les ouvrages lui faisant corps,
• d’une dégradation de l’enduit extérieur de façade liée à une malfaçon du fait de l’absence d’un
élément de rejet d’eau sur la toiture amovible,
• un affaissement de la toiture de l’auvent de la maison à l’endroit de la jonction avec l’extension lié à un défaut d’étaiement en phase travaux,
• le sous-dimensionnement et l’inadaptation du matériel de déshumidification installé dans l’extension,
• l’existence d’un désordre au niveau de la porte coulissante du dressing qui ne fonctionne pas correctement,
• l’existence de malfaçons au niveau de la salle de bain consistant en une mauvaise fixation de la robinetterie de la baignoire, l’installation d’un haut-parleur dans un trou de réservation trop grand et un calepinage fantaisiste dans la salle de bain.
L’expert judiciaire a fixé à 108.542,91 euros HT le montant des travaux de reprise.
Par actes d’huissier des 19 et 20 avril, 15 et 24 mai 2017, les époux Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Monsieur B, la SMA SA, l’enseigne Sagena, en sa qualité d’assureur de la société J K dont Monsieur B est le dirigeant, Monsieur C, la SARL JPS Menuiserie, ainsi que la SARL CRAC en réparation des désordres dont ils se plaignent.
Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
• déclaré irrecevables les demandes des époux Z à l’encontre de la société J K qui n’est pas dans la cause,
• mis hors de cause Monsieur C,
• prononcé la réception judiciaire des travaux au 1er mars 2009,
• condamné in solidum la société SMA SA et la société CRAC à payer aux époux Z la somme de 117.285,18 euros HT de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de la partie piscine,
• condamné in solidum la société SMA SA à payer aux époux Z la somme de 1.500 euros HT de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de l’auvent de la maison,
• condamné in solidum la société SMA SA et la société CRAC à payer aux époux Z la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec TVA au taux en vigueur à la date du paiement,
• dit que les sommes précitées porteront intérêt légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
• condamné la société CRAC à relever et garantir la société SMA à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la partie piscine et au titre du préjudice de jouissance en principal et intérêts,
• condamné solidairement les époux Z à payer à la société CRAC la somme de 2.826,40 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012,
• débouté la société CRAC de sa demande en paiement des frais de mise en demeure,
• dit que la SMA peut opposer sa franchise et son plafond au titre des dommages immatériels causés aux tiers,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné les époux Z solidairement à payer la somme de 2.540,48 euros TTC à la société JPS Menuiserie outre intérêts au taux légal à compter 28 juillet 2010,
• condamné in solidum la société SMA SA et la société CRAC à payer aux époux Z la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, et admet la SELARL LALLEMENT & Associés, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• condamné la société CRAC à relever et garantir la société SMA à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné les époux Z à payer 2.000 euros à I C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• prononcé l’exécution provisoire de ce jugement.
Le tribunal a notamment relevé que :
• il n’apparaît pas que les époux Z ont eu une volonté non équivoque de recevoir les ouvrages dès le 1er mars 2009, de sorte que la réception tacite demandée ne saurait être admise, mais il est possible de prononcer la réception judiciaire à cette date, l’immeuble étant habitable,
• le désordre lié au dysfonctionnement du traitement de l’air, du chauffage et de la déshumidification rend l’ouvrage impropre à sa destination,
• la société CRAC étant intervenue pour réaliser les travaux de plomberie sanitaire et mettre en place le système de chauffage et le traitement de la déshumidification de l’air, ce troisième désordre lui est imputable,
• le fait du maître de l’ouvrage ne peut être invoqué par la société CRAC car il résulte des pièces produites que les époux Z ne sont pas des professionnels de la K et qu’en outre, ils ont été totalement absents du chantier,
• Monsieur B et la société CRAC ont concouru à l’intégralité du préjudice lié aux travaux de reprise de la partie piscine,
• les époux Z n’ont pas pu jouir de la piscine du fait des malfaçons, ce qui a entraîné un préjudice de jouissance plus important que pour d’autres justiciables, compte tenu de sa conception réalisée pour un entraînement de triathlon de Monsieur Z.
Par déclaration électronique d’appel en date du 14 mai 2019, le conseil de la société CRAC a interjeté appel de cette décision en intimant le couple Z quant aux dispositions la condamnant et les dispositions la déboutant de ses demandes.
La société CRAC a versé la somme totale de 78.634,28 euros aux époux Z en raison de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions dites n°3 notifiées par voie électronique le 9 avril 2020, la société CRAC demande à la Cour de :
• dire et juger que les modifications apportées par les époux Z à leur projet initial est directement à l’origine des désordres relevés et constitue une faute exclusive.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
• la mettre purement et simplement hors de cause,
• rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions formées par les époux Z à son encontre,
• condamner les époux Z à lui rembourser la somme de 78.634,28 euros versées au titre des condamnations mises à sa charge en première instance et assorties de l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel :
• condamner les époux Z à lui la somme de 380,91 euros correspondant à une facture n° 0907185 du 10 juillet 2009, outre intérêt à compter de la sommation de payer du 13 juillet 2012 ainsi que la somme en principal de 2.445,49 euros T.T.C, outre intérêt à compter de la sommation de payer du 13 juillet 2012,
• condamner les époux Z à lui régler la somme de 47,84 euros au titre des frais de mise en demeure,
• rejeter les conclusions, fins et prétentions des époux Z.
A titre subsidiaire,
• dire et juger que le montant des travaux de reprise doit être limité à 90.818,91 euros HT,
• dire et juger que sa condamnation doit être limitée à la somme de 42.094,45 euros HT, soit à 46 %,
• ordonner la compensation de cette somme avec la somme de 78.634,28 euros qu’elle a versée au titre des condamnations mises à sa charge en première instance et assorties de l’exécution provisoire,
• condamner les époux Z à lui rembourser le surplus.
En tout état de cause :
• condamner les époux Z à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société CRAC soutient notamment à l’appui de son appel que :
• les époux Z ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ayant modifié les prescriptions du permis de construire qu’ils avaient déposées,
• les époux Z ont changé l’utilisation initialement prévue de l’ouvrage en couvrant intégralement l’espace du couloir de nage,
• elle a alerté les époux Z que le système mis en place ne pouvait satisfaire aux besoins du couloir de nage,
• initialement le couloir de nage ne devait pas être chauffé puisqu’il était en extérieur,
• le sapiteur a conclu au bon dimensionnement de l’installation proposée par elle pour le local de la piscine fermée,
• les époux Z ne lui ont jamais réglé la somme de 380,91 euros correspondant à une facture n° 0907185 du 10 juillet 2009, outre intérêt à compter de la sommation de payer du 13 juillet 2012 ainsi que la somme en principal de 2.445,49 euros TTC, outre intérêt à compter de la sommation de payer du 13 juillet 2012.
Aux termes de leurs dernières conclusions dites n°2 notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, les époux Z demandent à la Cour de :
• confirmer le jugement du 21 mars 2019, sauf à le réformer en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et les a condamnés solidairement à payer à la société JPS Menuiserie, la somme de 2.540,48 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010.
Statuant à nouveau :
• dire et juger que la société JPS a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
• condamner la société JPS à leur payer la somme de 252,10 euros au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
• ordonner la capitalisation des intérêts,
• condamner la société CRAC à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront distraits au profit de la SELARL LALLEMENT & Associés, société d’avocats inscrite au Barreau de Lyon.
Les époux Z soutiennent en substance à l’appui de leurs demandes que :
• le désordre d’humidité et de condensation compromet la solidité de l’ouvrage selon l’expert judiciaire,
• n’étant pas des sachants, ils ne pouvaient pas se rendre compte de l’insuffisance de l’installation,
• la société CRAC prétend ne pas avoir eu connaissance de la couverture du couloir de nage, mais ne l’a jamais évoqué lors de l’expertise judiciaire,
• l’absence de couloir de nage sur le permis de construire ne dispense pas la société CRAC de
tout devoir de conseil,
• la couverture du couloir de nage était antérieure à l’intervention de la société CRAC, de sorte qu’elle en avait parfaitement connaissance,
• il n’est pas démontré que l’installation de la société CRAC était conforme à un local de 28,40 m²,
• la société CRAC n’a jamais consenti à communiquer son étude des fluides, en dépit des demandes de l’expert judiciaire, ce qui aurait permis de démontrer l’analyse faite par celle-ci en amont des travaux,
• ils n’ont aucune connaissance technique en matière de K, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de professionnels,
• le rapport d’expertise considère qu’une réfection totale de la structure et de l’installation de chauffage est nécessaire pour remédier au sous-dimensionnement de l’ouvrage et au dysfonctionnement du traitement de l’air et du chauffage, pour un montant de 104.718, 91 euros HT,
• ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la piscine, d’autant qu’elle a été conçue pour la pratique du triathlon,
• la société JPS a commis une faute lors de la réalisation du dressing en laissant un jeu insuffisant, ne permettant pas à la porte de coulisser normalement,
• ils ont été contraints de faire réparer cette porte pour un montant de 2.792,58 euros TTC.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 9 mars 2021 à 9 heures.
Le 29 avril 2019, les époux Z ont assigné en appel provoqué la société JPS Menuiserie par signification en l’étude le 30 octobre 2019. Celle-ci n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2021.
********************
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les contrats en cause ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, les articles du code civil cités dans le présent arrêt seront ceux dans leur version antérieure à la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
La Cour constate que les parties ne remettent pas en cause le prononcé d’une réception judiciaire au 1er mars 2009. La CRAC ne conteste pas non plus la nature décennale du désordre relatif au
traitement de l’air, du chauffage et de la déshumidification. Du reste, le phénomène de condensation et d’humidité rend, ainsi que l’expert l’a conclu clairement, l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert a considéré que l’équipement devait être condamné compte tenu des détériorations constatées. Ce désordre est de nature à mettre en jeu à terme la solidité des ouvrages faisant corps avec les ouvrages structurels du fait de l’humidité ambiante (plâtreries, peintures, électricité et tous les éléments craignant l’eau). Ce manque de ventilation/chauffage a d’ores et déjà endommagé la toiture amovible de la piscine en polycarbonate, ce qui est un désordre consécutif du système de chauffage et de déshumidification du local piscine. Ce désordre n’était pas apparent lors de la prise de possession des lieux.
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, tous les constructeurs ou réputés constructeurs ayant concouru à ce dommage voient leur responsabilité engagée de plein droit à condition de prouver l’imputabilité du dommage à leur action ou à leur inaction. Ils ne peuvent être dégagés de leur responsabilité qu’en prouvant une cause étrangère selon l’article 1792 alinéa 2 du code civil. La cause étrangère est limitée aux cas de force majeure, au fait du tiers ou du maître de l’ouvrage. Le constructeur ne peut pas s’exonérer par la preuve de son absence de faute dans le cadre de cette responsabilité présumée.
La société CRAC étant intervenue pour réaliser les travaux de plomberie sanitaire et mettre en place le système de chauffage, de traitement et de déshumidification de l’air, le désordre décennal, qui est rattaché à ce champ d’action, lui est nécessairement imputable.
En l’espèce, la CRAC met en cause la faute du maître de l’ouvrage comme cause d’exonération totale de sa responsabilité.
Sur la faute des maîtres de l’ouvrage
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer. Par ailleurs, selon l’article 238 du code précité, l’expert ne peut jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
La société CRAC soutient que les époux Z n’ont pas respecté leur permis de construire. Son dire adressé le 12 décembre 2016 n’a pas été pris en compte par l’expert au motif qu’il n’est pas arrivé avant le 10 décembre 2016, date butoir, alors que les époux Z ont fait parvenir un dire le 9 décembre qui appelait une réponse. La société CRAC soutient que les désordres dont ils se plaignent ne sont que la conséquence de leur modification des travaux et de leur utilisation couverte du couloir de nage. Ils n’ont jamais fait poser la vitre séparatrice des deux espaces de piscine. Ils ont laissé la piscine ouverte sur le couloir de nage en modifiant totalement leur projet initial. Ils ont même réunis les deux espaces en mettant en place un abri haut sur toute la longueur du couloir de nage dans le prolongement direct de la structure de la piscine intérieure. Ils n’ont pas respecté les prescriptions de leur permis de construire qui leur a été accordé par arrêté municipal. Or, elle-même a établi un devis et réalisé les travaux devisés et acceptés par les époux Z suivant les plans initiaux. Le système de traitement de l’air était adapté au seul espace intérieur de la piscine. Lors de son devis, elle les a même alertés par une mention manuscrite qu’elle n’était pas en capacité de chauffer le couloir de nage. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas exigé qu’il soit chauffé. Le projet a ainsi été modifié postérieurement à son intervention. L’expert a commis une erreur en partant du présupposé faux que le bassin devait être couvert en totalité. Pour le calcul du dimensionnement de l’installation, les époux Z n’ont pas précisé que seule la piscine close devait être chauffée et recevoir un traitement de l’air. Le sapiteur a relevé que l’installation était conforme pour le local de la piscine. En
décidant de ne pas séparer les deux espaces postérieurement à son intervention, en les réunissant au moyen d’un abri haut directement ouvert sur l’espace de la piscine, les époux Z ont de fait augmenté la qualité de l’air à traiter. Elle estime avoir ainsi respecté sa commande et démontré la mauvaise foi et la faute exclusive des maîtres de l’ouvrage.
Les maîtres d’ouvrage font valoir que cet argument n’a jamais été présenté à l’expert. La date butoir pour les dires était le 10 décembre 2016. La CRAC avait pourtant plus d’un an pour exposer sa position sans jamais l’avoir fait alors qu’elle était présente aux réunions et alors que ce défaut a été mis en évidence dès la première réunion. Elle n’a jamais fait la moindre observation s’agissant de la taille du local concerné par le traitement de l’air. L’entreprise CRAC a réalisé elle-même l’étude fluide en interne sans jamais la transmettre à l’expert. L’absence du couloir de nage sur le permis de construire ne dispensait pas la CRAC de son devoir de conseil. Le devis pour la couverture amovible sur le couloir de nage par la société SEICA date du 20 juin 2008. Le devis de la CRAC est postérieur et date du 7 octobre 2008.
La CRAC est donc intervenue postérieurement. Elle aurait dû envisager l’adaptation de son système de chauffage à la configuration des lieux. Il n’est pas démontré que l’installation de la société CRAC a été finalisée bien avant le changement de projet ni que l’installation était conforme pour un local de 28,40 m². En tout état de cause, le désordre a pour origine selon l’expert non seulement le sous-dimensionnement des équipements mais également le type de matériel employé jugé inapproprié aux locaux outre l’absence de matériels indispensables. Les parois du local piscine ne sont pas isolées et le niveau d’infiltration est élevé. La société CRAC aurait dû émettre des réserves sur les défauts d’isolation lors de son installation du chauffage et du traitement de l’air. Le traitement a été mal évalué pour toute la piscine. Le chauffage de la partie piscine n’était pas assuré. L’expert a conclu que «'la société CRAC a réalisé des équipements en se dédouanant de leur fonctionnalité'».
Par ailleurs, ils font valoir qu’ils n’ont pas été des maîtres d''uvre en l’absence de compétence technique. Ils ne se sont pas immiscés de manière fautive dans le déroulement du chantier. Contrairement à ce que soutient l’expert, ils ne sont pas des professionnels avisés. Monsieur Z n’était pas spécialiste du domaine considéré.
La faute du maître de l’ouvrage emporte exonération totale ou partielle de responsabilité des constructeurs dans des cas exceptionnels, à charge pour le constructeur qui l’invoque de démontrer':
• une immixtion fautive à condition de réaliser des actes positifs et d’être notoirement compétent dans le domaine de compétence concerné,
• une mauvaise utilisation de l’ouvrage postérieurement à la réception,
• une faute concourant à la survenance du dommage ou à son aggravation, la faute entraînant une exonération totale de responsabilité si elle est la cause unique du dommage,
• une prise délibérée de risque à condition d’avoir reçu une information complète du constructeur et de rapporter la preuve que le maître de l’ouvrage a néanmoins accepté le risque dont il a été informé. Il n’y a pas besoin d’être notoirement compétent dans ce cas.
En l’espèce, il n’est nulle démonstration d’une compétence particulière des époux Z dans le domaine de compétence de la CRAC puisqu’ils travaillent dans l’informatique et le commerce. Il n’est pas non plus établi qu’ils se seraient réserver la maîtrise d''uvre de leur projet au seul motif qu’ils n’ont pas engagé de maître d''uvre d’exécution. Dès lors, il ne peut leur être utilement reproché une immixtion fautive.
Contrairement à ce qu’a conclu l’expert en portant une appréciation juridique qu’il ne pouvait faire en méconnaissance de l’article 238 du code de procédure civile, il ne saurait se déduire du fait que Monsieur Z, un homme d’affaires avisé, s’est passé d’une maîtrise d''uvre en gérant de
manière légère les contrats de travaux l’existence d’une faute exonérant de responsabilité même partiellement la société CRAC d’autant qu’il n’avait en ce domaine strictement aucune compétence.
Le fait de ne pas s’être fait assister d’un maître d''uvre n’a pas pour conséquence de transformer les maîtres de l’ouvrage en maîtres d''uvre à défaut de prendre la direction des opérations concrètement ou de s’être expressément réservé la maîtrise d''uvre. Ce fait a pour seules conséquences de priver les maîtres de l’ouvrage d’un responsable à mettre en cause en cas de survenance d’un désordre mais également de renforcer l’obligation des entreprises, spécialistes, d’informer et de conseiller les maîtres de l’ouvrage sur les risques et aléas du chantier.
En l’espèce, la société CRAC prétend qu’elle ne devait installer le chauffage, la climatisation et le déshumidification que pour la partie couverte de la piscine soit 28,40m². Elle soutient qu’elle ne savait pas que les époux Z avaient abandonné l’idée d’installer une paroi séparative en verre entre le bassin intérieur et le couloir de nage car cela se serait produit postérieurement à son intervention et en violation des prescriptions du permis de construire.
En l’espèce, il est exact que la paroi de verre n’a pas été créée contrairement à ce qui était prévu au permis de construire déposé par les époux Z.
De même, il est exact que selon les devis du 7 octobre 2008 et de celui modificatif du 5 janvier 2009, il est fait mention pour le traitement de l’air de la piscine que le traitement de la partie du bassin couverte en dur seule sera assurée par le système, la société CRAC ayant précisé 'nous de pouvons garantir une diffusion de la chaleur constante dans le tunnel de nage'.
Pour autant, cette seule mention porte en elle-même le fait que la société CRAC connaissait l’existence du «'tunnel'» de nage et non d’un simple couloir de nage en extérieur d’autant que le devis de la société SEICA ayant installé l’abri de piscine est antérieur à son intervention.
Par ailleurs, ni ses devis ni sa facture ne comportent la surface précise de la piscine concernée par l’installation du chauffage de l’eau, du traitement de l’air et de la déshumidification (pièces 17, 60-1 et 60-2 des maîtres de l’ouvrage) de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer au vu de ces seules pièces l’objet précis de son engagement et alors qu’il est fait état d’une installation qui ne pourra pas garantir une chaleur constante dans le couloir de nage. Il s’en déduit qu’elle avait connaissance à ce stade qu’il n’y aurait pas de séparation de verre.
Enfin, force est de constater que le représentant de l’entreprise CRAC, présent à la réunion d’expertise n°2 (pièce 55 des époux Z) en date du 27 juillet 2015( page 8 du rapport) n’a jamais évoqué que le dimensionnement était adapté à la zone couverte conformément à sa commande et que les maîtres de l’ouvrage ont modifié à son insu l’utilisation de l’ouvrage. Le point n’a pas été soulevé devant l’expert judiciaire avant le dire parvenu postérieurement au délai prescrit pour déposer les dires le 12 décembre 2016 soit plus d’un an après, et alors qu’il n’a pas été fourni, comme pourtant requis par l’expert judiciaire, son étude fluide. Or, seule cette étude thermique est de nature à dimensionner les équipements par rapport aux données. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société CRAC ne démontre pas que les époux Z ont agi à son insu postérieurement à son intervention en ne se servant pas d’une séparation en verre ni que son installation était prévue uniquement pour les 28,40m². Il n’est produit ni étude fluide que la société CRAC se devait de faire ni aucun compte-rendu de chantier ni mails ni aucun document le démontrant.
Enfin, contrairement à ce que la société CRAC le prétend, le sapiteur n’a pas conclu que son installation était conforme à la surface des 28,40 m² du local couvert. Au contraire, il ressort de l’expertise judiciaire et du rapport du sapiteur (pièce 53 et 54 des maîtres de l’ouvrage) que même dans ce local les installations (déshumidification + batteries chaudes + chaudière fioul…) étaient sous-dimensionnées, que le type de matériel et d’installation était inadapté aux locaux, que du
matériel indispensable était manquant outre que l’enveloppe était trop peu performante.
En définitive, il n’est pas démontré de faute des maîtres de l’ouvrage, ni le fait qu’ils auraient pris un risque délibéré car la CRAC ne démontre pas avoir formellement et expressément alerté les maîtres de l’ouvrage des conséquences en cas de non fermeture de la paroi devant séparer les deux bassins. Pour la même raison, il n’est pas démontré qu’ils ont mal utilisé, en connaissance de cause l’ouvrage en choisissant de ne pas créer une paroi de séparation entre les deux bassins.
Ainsi, le tribunal a, à raison, écarté le moyen tiré de la faute des maîtres de l’ouvrage dans la survenance des dommages causés. La Cour confirme le jugement sur ce point par adoption de motifs et compléments de motifs.
Ainsi, la société CRAC doit réparation intégrale du désordre relatif au traitement de l’air, du chauffage et de la déshumidification.
Sur le montant du préjudice à réparer
A hauteur d’appel, la société CRAC n’a pas intimé la société SMA, assureur de Monsieur B avec laquelle elle a été condamnée in solidum pour l’entier préjudice matériel concernant la piscine, les fautes conjuguées ayant concouru à 50% de l’entier dommage.
Il n’y a pas lieu, en l’absence de l’intimé principal qui n’a pas pu se défendre devant la Cour, de revenir sur les pourcentages de responsabilités et sur le montant de l’indemnisation qui ne saurait se réduire à la somme de 90.818,91 euros HT, les frais de maîtrise d''uvre s’avérant indispensables compte tenu de l’ampleur des travaux ni à celle correspondant uniquement au plombier chauffagiste à hauteur de 42.094,45 euros HT s’agissant d’un dommage décennal couvert par la garantie décennale.
Selon l’expert judiciaire, la réfection totale de la structure et de l’installation de chauffage est nécessaire pour remédier aux dommages de la partie piscine. Il a fixé à 104.718,91 euros HT le montant des travaux de reprise. Compte tenu de l’ampleur des travaux, une maîtrise d''uvre est indispensable. Un taux de 12 % est une juste appréciation que la Cour confirme.
La Cour confirme en conséquence le jugement déféré sur la condamnation de la société CRAC à payer in solidum avec la SMA la somme totale de 117.285,18 euros HT aux époux Z au titre des travaux de reprise de la partie piscine, maîtrise d''uvre comprise.
Sur le préjudice de jouissance
Le montant de ce préjudice fixé à 4.000 euros n’a pas été discuté dans son quantum par la société CRAC.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance à hauteur de 4.000 euros. La Cour confirme le jugement par adoption de motifs, les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas eu une jouissance paisible durant plusieurs années de leur espace piscine dont l’atmosphère ne peut être considérée comme saine et qui n’a pas offert le confort attendu. Par ailleurs, ce local sera totalement indisponible durant deux mois lors des travaux de reprise.
En conséquence, il n’y a pas lieu à restitution de sommes au bénéfice de la société CRAC.
La Cour rejette les demandes de la société CRAC au titre des dommages de la partie piscine.
Sur les demandes reconventionnelles de la CRAC
Les époux Z n’ont pas sollicité l’infirmation de leur condamnation à payer à la société CRAC
les sommes impayées de 380,91 euros au titre de la facture n° 0907185 du 10 juillet 2009 outre intérêts à compter de la sommation de payer du 13 juillet 2012 et de 2.445,49 euros TTC outre intérêts à compter de la sommation de payer du 13 juillet 2012. Ils sont donc réputés avoir acquiescé au bien-fondé de la demande.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point. S’agissant des frais de mise en demeure, ils ne sont étayés par aucune pièce probante. L’accusé de réception litigieux n’est pas joint. La pièce n°3, étant une preuve faite à soi-même, n’a pas de valeur probante suffisante. La Cour confirme le jugement déféré sur le rejet des frais de mise en demeure par substitution de motif.
Sur les demandes des époux Z à l’encontre de JPS Menuiserie
Les époux Z sollicitent à hauteur d’appel la compensation entre la solde restant dû à JPS Menuiserie d’un montant de 2.540,48 euros et la facture du dressing qu’ils ont été contraints de refaire intégralement avec un solde en leur faveur de 252,10 euros.
Il appartient aux époux Z de prouver leurs allégations, l’existence de leur préjudice et son quantum. Il a été reconnu que JPS Menuiserie avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en première instance en raison des défauts des portes du dressing. Toutefois, il n’a pas été formulé de demande de leur part devant les premiers juges et l’expert judiciaire n’a pas non plus chiffré ce poste de préjudice. Ils soutiennent qu’ils ont dû refaire intégralement le dressing mais sans produire la moindre facture.
Dès lors, ils doivent être déboutés de leur demande qui n’est étayée par aucune pièce justificative.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante en son appel principal, la société CRAC est tenue des entiers dépens d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance s’agissant de la société CRAC qui succombe en première instance comme en appel.
La Cour autorise la SELARL LALLEMENT & Associés, qui en a fait la demande expresse, non pas à distraire, terme qui n’est plus usité depuis des dizaines d’années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la société CRAC, partie tenue aux dépens d’appel, à payer aux époux Z la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. La Cour confirme le jugement déféré qui a justement apprécié en équité le sort des frais irrépétibles, s’agissant de la société CRAC.
La Cour déboute la société CRAC de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Cour dit que les condamnations de la CRAC sont prononcées en deniers ou quittances, certaines sommes ayant déjà été payées en raison de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La Cour :
Confirme le jugement déféré s’agissant des condamnations de la société Clima Rhône-Alpes Concept
à l’encontre des époux Z sauf à préciser qu’il s’agit de condamnations en deniers ou quittances, s’agissant de la condamnation à paiement des époux Z au titre des factures impayées ainsi que s’agissant du rejet des frais de mise en demeure par substitution de motif,
Déboute les époux Z de leurs demandes à l’encontre de JPS Menuiserie,
Confirme le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles s’agissant de la société Clima Rhône-Alpes Concept,
Condamne la société Clima Rhône-Alpes Concept aux entiers dépens d’appel,
Autorise la SELARL LALLEMENT & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Clima Rhône-Alpes Concept à payer aux époux Z la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Déboute la société Clima Rhône-Alpes Concept de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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