Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 2 avr. 2021, n° 18/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juillet 2013, N° 10/3649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2021
N°2021/212
Rôle N° RG 18/03727 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBH
A
C/
D Y épouse X
Copie exécutoire délivrée le :
02 AVRIL 2021
à :
Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 12 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3649.
APPELANTE
SAS KIABI EUROPE, demeurant […]
représentée par Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame D Y épouse X, demeurant […]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021
Signé par Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame D Y épouse X a été engagée par la société KIABI EUROPE en qualité de conseillère de vente, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 juillet 1990.
Elle a exercé différents mandats au sein de la structure ( déléguée syndicale au sein de l’UES KIABI, membre du CHSCT et conseillère prud’hommes).
Elle a été mise en demeure par courriers des 2 et 16 février 2005 de justifier de plusieurs absences.
Elle a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 8 mars 2015; le comité d’établissement a été consulté le 17 mars 2005; une demande d’autorisation de licenciement a été adressée le 29 mars suivant à l’Inspection du travail d’Aix-en-Provence qui l’a refusée le 27 mai suivant.
Par décision du 22 novembre 2005, le ministre de l’emploi , de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Madame Y épouse X.
La salariée a été licenciée par courrier du 9 décembre 2005 pour absences injustifiées en novembre et décembre 2004, janvier et février 2005.
Elle a saisi le 20 janvier 2006 le tribunal administratif de Lille d’un recours contentieux contre cette décision. Sa requête a été rejetée.
La cour administrative d’appel de Douai a confirmé la décision du tribunal administratif de Lille par arrêt du 22 décembre 2008. Le pourvoi devant le conseil d’Etat a été rejeté.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 14 décembre 2010 pour solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et indemnisation de l’exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 12 juillet 2013, la juridiction prud’homale saisie a :
— requalifié la rupture des liens contractuels intervenue par un licenciement pour faute grave en un licenciement prononcé avec cause réelle et sérieuse,
— condamné la société KIABI à verser à D Y les sommes suivantes:
' 2 699,48 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 260 € au titre des congés payés y afférents,
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout sous astreinte définitive de deux mois à compter du huitième jour de la notification du jugement et à raison de 200 € par jour de retard,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte et débouté la demanderesse du reste des demandes, fins et conclusions,
— débouté la société défenderesse de toutes ses demandes , fins et conclusions, en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KIABI EUROPE a interjeté appel de cette décision le 1er août 2013.
L’affaire a fait l’objet d’un arrêt de radiation le 22 décembre 2017 et son ré-enrôlement a été autorisé. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2021.
Par ses conclusions développées à l’audience, la société appelante demande à la cour de :
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce que le licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' dire que le licenciement pour faute grave de Madame Y est parfaitement fondé,
' débouter par voie de conséquence Madame Y de l’intégralité des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail,
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande formulée au titre de l’exécution fautive de son contrat de travail,
' condamner Madame Y à une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions soutenues oralement, Madame Y épouse X demande à la cour de:
— dire que le licenciement pour faute grave devra être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur aux sommes suivantes:
— dire que l’employeur a, par diverses manoeuvres, cherché à rendre plus difficile voire impossible l’exécution des mandats représentatifs par la salariée,
— dire que l’employeur s’est rendu coupable d’une exécution contractuelle dénuée de bonne foi,
— dire que le manquement avéré de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail est particulièrement grave puisqu’il était en lien avec les mandats représentatifs de la salariée,
— condamner la société KIABI au paiement des sommes suivantes:
*50 000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
*2 699,48 € d’indemnité de licenciement,
*2 600 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
*260 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document,
— dire que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ( articles 515 du code de procédure civile et R1454-16 et R1454-28),
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 300 € bruts,
— condamner la société au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— condamner la société KIABI à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Après avoir rappelé qu’un système d’horaires saisonnalisés -appelé travail à temps choisi- faisant bénéficier à chaque conseiller de vente de liberté dans la répartition de ses horaires de travail sur la semaine et qu’un système de bons de délégation et d’états récapitulatifs reprenant l’ensemble des temps de réunion et de déplacements correspondant aux crédits d’heures utilisés pour les salariés titulaires de mandat(s) étaient en vigueur en son sein, la société KIABI EUROPE soutient que ces systèmes, qui permettaient aux salariés protégés, après s’être inscrits dans des horaires hebdomadaires, de prendre leurs heures de délégation sur leur temps de travail ou en dehors sous réserve d’en avoir préalablement informé la direction et d’adresser un récapitulatif mensuel des heures prises au titre de l’ensemble de leurs mandats, n’avaient jamais posé de problème, jusqu’ à ce qu’il soit constaté que Madame Y épouse X ne respectait pas les règles d’utilisation de ses bons de délégation et des relevés déclaratifs, causant ainsi de nombreuses difficultés au niveau de la gestion de la paie notamment. Elle précise que la salariée a adressé plus que tardivement, avec
parfois plusieurs mois de retard et en renseignant d’une manière impropre les différents documents, se contentant de remettre en fin de mois les bons de délégation à son directeur de magasin sans aucune prévenance au préalable, qu’ayant souhaité reprendre une activité au magasin, elle devait faire parvenir à la direction pour le 4 août 2004 la feuille de souhait dûment complétée pour établir son planning de reprise, commençant par une formation caisse accueil prévue les 17 et 19 août 2004, qu’en réalité la salariée s’est présentée quelque jours sur son lieu de travail, multipliant ensuite les absences injustifiées sans utiliser les bons de délégation et relevés déclaratifs, conduisant l’entreprise à la mettre en demeure le 2 février 2005 de justifier d’une vingtaine d’absences en novembre, décembre 2004 et janvier, février 2005. N’ayant pas obtenu les justificatifs sollicités, la société KIABI EUROPE soutient avoir été légitime dans sa demande d’autorisation de licenciement, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Douai par arrêt du 22 décembre 2008, devenu définitif, et dans la rupture intervenue .
La société KIABI EUROPE affirme que Madame Y épouse X a valablement fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave le 9 décembre 2005 en raison d’une situation d’absences injustifiées, d’un refus abusif d’utilisation des bons de délégation et des relevés déclaratifs, situation persistante malgré plusieurs rappels à ce sujet. Elle souligne que tant le tribunal administratif de Lille que la cour administrative d’appel de Douai et le conseil d’État ont examiné précisément les arguments développés par la salariée qui a été déboutée de toutes ses demandes, rendant sans effet la remise en cause du licenciement. Elle considère que le fondement des demandes de Madame Y épouse X – qui conteste en réalité son licenciement – devant la cour d’appel est strictement le même, présenté cependant pour exécution fautive du contrat de travail, et que cette dernière, qui développe les mêmes arguments, doit être déboutée de sa demande indemnitaire qui a le même objet et le même fondement que l’action engagée devant la juridiction administrative. La société KIABI EUROPE indique qu’à supposer que cette action soit recevable, elle ne peut conduire à remettre en cause les constatations faites par la cour administrative d’appel qui a déjà examiné la prétendue discrimination syndicale dont elle aurait fait l’objet et qui a constaté l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats de la salariée.
Madame Y épouse X soutient avoir subi une exécution fautive de son contrat de travail, son employeur omettant que le temps passé à l’exercice de ses mandats, soit pour elle l’entièreté de la durée de travail contractualisée, devait être considéré comme du temps de travail. Elle rappelle qu’il était convenu avec le directeur du magasin de Plan de Campagne qu’elle ne serait prise en compte sur aucun planning, ce qui fut le cas jusqu’en 2003 et jusqu’à l’arrivée d’un nouveau directeur qui a indiqué ses horaires d’intervention, tout en sachant qu’elle se consacrerait à ses activités syndicales.
Elle estime que les conditions de travail fixées unilatéralement par l’employeur rendaient difficile l’exécution des mandats des représentants du personnel à compter de 2004, que sans concertation avec elle, des plannings horaires ont été mis en place en octobre 2004, qu’il ne lui a pas été demandé de faire part de ses préférences avant juillet 2005, que la volonté de l’entreprise de la pousser à la faute est manifeste, la société KIABI EUROPE sachant que les plages horaires définies permettraient de créer ainsi de toutes pièces des absences injustifiées à lui opposer. Elle soutient avoir été dans l’obligation d’être au magasin quand elle n’était pas en heures de délégation ou en audience au conseil de prud’hommes, ce qui l’obligeait certaines semaines à effectuer jusqu’à 50 heures, sauf à se voir reprocher des absences injustifiées. Elle rappelle qu’il n’y a eu aucune mesure de désengagement en sa faveur, que les absences fictives ont été regroupées sur six mois et reprochées en bloc la mettant devant le fait accompli.
Elle estime que des man’uvres ont été employés pour entraver ses fonctions représentatives, comme notamment
*la centralisation de la paie des élus sur Lille, ce qui lui a particulièrement compliqué la tâche puisqu’habitant Marseille, elle n’était à Lille que pour des réunions, alors que les autres salariés
titulaires de mandat bénéficiaient d’une gestion plus locale et plus cohérente,
*la mise en place d’un système de relevés déclaratifs à renvoyer à Lille, entrave manifeste à l’exercice des mandats puisque seuls sont autorisées les bons de délégation, l’employeur n’ayant pas à contrôler les activités du salarié protégé sauf à commettre une entrave ; elle considère que ces relevés déclaratifs avaient pour unique but de multiplier les démarches et procédures à respecter, pour pouvoir la sanctionner en cas de dépôt tardif ou de mentions erronées,
*l’envoi des demandes de remboursement au conseil de prud’hommes sans sa signature , la société KIABI EUROPE tentant de se faire rembourser des sommes qui relevaient de sa seule responsabilité financière, à savoir le maintien de salaire en cas de formation économique et syndicale,
*un traitement discriminatoire en raison de ses activités représentatives, l’attitude de la société intimée – au sein de laquelle un tur-nover excessif des représentants du personnel était constaté – étant uniquement liée à ses mandats; elle considère que la société KIABI EUROPE a exercé sur elle une pression, en lui faisant faire un grand nombre d’heures de travail, ayant conduit à 141 heures de repos compensateur, en ne lui payant pas l’ensemble de ses heures de délégation, en lui appliquant un traitement particulier, en faisant sur elle des reproches à peine voilés lors d’une réunion du comité d’entreprise du 22 juillet 2004, en son absence, en décidant de l’utilisation des relevés déclaratifs en l’absence de la délégation CGT qui y était opposée, en se plaignant d’un harcèlement au président directeur général de la société KIABI le 9 juillet 2005, sans recevoir aucune réponse.
Ayant donc été contrainte – conformément à l’objectif de la société – de n’envisager l’exercice de ses mandats qu’en dehors de son temps de travail, même si cela devait la conduire à des semaines de plus de 50 heures, Madame Y épouse X invoque des manquements graves de la part de son employeur en rapport avec ses activités représentatives et syndicales, caractérisant un traitement discriminatoire, dont elle demande réparation à hauteur de 50'000 €.
Il résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 22 décembre 2008 que :
'Considérant, en troisième lieu, que l’autorisation de licenciement de Mme X , embauchée depuis le 20 juillet 1990 en qualité de conseillère de vente dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, est fondée sur le refus de l’intéressée d’utiliser les bons de délégation et les relevés déclaratifs d’heures de délégation, le comportement de l’intéressée entraînant une réelle désorganisation au sein de l’entreprise ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Kiabi a régulièrement mis en place en juillet 2004, après consultation du comité d’entreprise, un système de bons de délégation et d’états récapitulatifs reprenant l’ensemble des crédits d’heures de tous les salariés protégés en fonction dans la société afin de pouvoir rationaliser leur gestion et de rémunérer les temps passés dans l’exercice de leurs mandats ; qu’il est toutefois constant que Mme X n’a pas respecté ces règles, soit en ne justifiant pas ses absences, soit en régularisant certaines d’entre elles très tardivement ; que malgré de multiples rappels à l’ordre de la part de son employeur, Mme X a persisté dans son refus de remplir les bons de délégation et relevés déclaratifs demandés en estimant qu’elle n’avait pas de justification à donner, ainsi que cela ressort du procès-verbal du comité d’entreprise du 17 mars 2005 chargé d’émettre un avis sur son projet de licenciement ; que son comportement a ainsi eu pour effet d’entraîner une réelle désorganisation du magasin et du service paie ; que, dans ces conditions, la demande d’ autorisation de licenciement présentée à l’encontre de Mme X est fondée sur des faits matériellement établis et qui constituent un comportement fautif d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en quatrième lieu, que l’autorisation de licenciement de Mme X est également fondée sur les nombreuses absences injustifiées de l’intéressée, de novembre 2004 à février 2005 ; qu’en l’espèce,Mme X n’a pu, en dépit de la demande qui lui a été adressée par la société
Kiabi, justifier de ses absences au cours des mois de novembre et décembre 2004 ainsi qu’en janvier février 2005 ; que si Mme X soutient qu’il existe un lien entre la demande de licenciement présentée à son encontre et l’exercice de ses mandats en ce qu’elle a fait l’objet, d’une part d’un traitement spécifique de la gestion de ses heures de délégation, notamment en ce qui concerne son mandat prud’homal et, d’autre part d’une modification unilatérale de ses conditions de travail afin de l’empêcher d’exercer correctement ses mandats en lui imposant un planning horaire, le système mis en place par la société Kiabi concernait l’ensemble des salariés exerçant des fonctions représentatives au sein de la société ; qu’en outre, Mme X, qui avait demandé le 29 juillet 2004 à reprendre une activité réelle en magasin, n’a pas fait connaître, malgré plusieurs demandes réitérées de la part de son employeur, ses souhaits en ce qui concerne l’établissement de son planning horaire, dont elle n’établit pas, au demeurant, en avoir été dispensée antérieurement ; qu’ainsi, la circonstance que la société Kiabi a dû, afin d’intégrer l’intéressée dans le planning du magasin, lui fixer par défaut ses horaires, n’est pas de nature à établir que Mme X a fait l’objet d’une discrimination dans l’exercice de ses mandats ; que, dans ces conditions, il n’est pas établi que la demande d’autorisation de licenciement était en rapport avec l’exercice de ses fonctions représentatives […]'
Il résulte de la loi des 16 – 24 août 1790 et du principe de séparation des pouvoirs que si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l’existence d’une discrimination syndicale. Le contrôle exercé par l’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation administrative de licenciement, de l’absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable devant le juge judiciaire la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale ou l’exécution fautive du contrat de travail qu’il estime avoir subie dans le déroulement de sa carrière.
Au soutien de sa demande, Madame Y épouse X verse au débat:
— la décision de l’inspecteur du travail du Nord refusant l’autorisation de licenciement,
— différents courriers de la salariée contenant des doléances à l’encontre de son employeur,
— le courrier de la société KIABI EUROPE en date du 14 décembre 2005 expliquant toutes les déductions intervenues sur ses bulletins de salaire notamment pour absences injustifiées, le courrier de la directrice du magasin de Plan de Campagne en date du 10 novembre 2005 précisant 'vous semblez indiquer dans votre courrier que j’aurais fait exprès de fixer ce rendez-vous un jour où vous deviez assister les salariées du magasin de Vitrolles. Je tiens à démentir cette interprétation d’autant plus que les rencontres qui ont eu lieu le 7 octobre 2005 avec les salariées du magasin de Vitrolles était des rencontres individuelles auxquelles vous n’étiez pas conviée s’agissant de simples entretiens managériaux',
— le courrier de la salariée du 5 novembre 2005 dénonçant des sanctions pécuniaires déguisées sous le nom d’absences injustifiées,
— le courrier du 3 novembre 2005 refusant à la salariée la prise en charge par l’entreprise d’une formation économique, sociale et syndicale du 28 novembre au 2 décembre 2005,
— différentes communications à l’en-tête de la CGT de Gardanne au sujet de journées de grève unitaire,
— la lettre de rappel de la société KIABI EUROPE en date du 4 octobre 2005 indiquant qu’un simple appel téléphonique est insuffisant pour justifier d’une absence à son poste de travail,
— différents courriers de contestation de la salariée,
— le courrier de l’Inspection du travail du Nord en date du 5 septembre 2005 au directeur des établissements KIABI lui suggérant de recueillir 'auprès de Madame X ses souhaits sur son positionnement sur des plages horaires, conformément à l’usage dans l’entreprise, et lui indiquer les nécessités de fonctionnement du magasin de façon à trouver une solution compatible bien entendu avec l’exercice de ses mandats et votre souhait de la voir réintégrer de façon plus importante son poste de travail',
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2005 demandant à Madame X de justifier de son absence du 13 septembre 2005,
— la convocation du 12 septembre 2005 adressée aux membres élus du CHSCT, fixant la réunion au 23 suivant,
— le courrier de la salariée en date du 15 septembre 2005 indiquant 'le 19. 08. 2005, j’ai remis une demande de formation du 20. 09. 2005 au 23. 09. 2005. Je ne vous cache pas que lorsque j’ai reçu le courrier comme quoi celle-ci était acceptée j’ai été très surprise. J’étais persuadée que celle-ci serait refusée. Aujourd’hui, je comprends mieux, vous convoquez la première réunion le 23. 09. 2005 du CH SCT jour où je suis en formation, soit pour que je n’assiste pas à la formation, soit pour que je n’assiste pas au CHSCT. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cela arrive ! Je vous demande de reporter la réunion du CHSCT à celle bien sûr qu’il vous conviendra'(sic),
— le courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2005 de la société KIABI EUROPE maintenant la date du 23 septembre 2005 pour la première réunion du CHSCT, et refusant le report sollicité par Madame Y épouse X,
— son courrier faxé le 14 septembre 2005, se plaignant de harcèlement, des man’uvres ridicules mesquines, et critiquant l’absence de prise en charge par l’entreprise de ses frais de déplacement à l’occasion d’une réunion avec la DDTEFP du Nord le 2 septembre 2005,
— la convocation de la DDTEFP du Nord à cette réunion,
— son courrier du 2 septembre 2005 sollicitant que l’entreprise paie la facture du repas et de l’hôtel à l’occasion d’un déplacement,
— un courrier du 1er juillet 2005 de la salariée se plaignant d’être contrainte à des horaires imposés par la direction depuis octobre 2004,
— un courrier du 29 juin 2005 de la société KIABI EUROPE 'je constate que vous avez déclaré des temps de déplacement pour la journée du 18 mai 2005 de 13H à 21 H (8H ! ! !) et de 5H30 à 8H30 pour la journée du 29 mai 2005. Le nombre d’heures déclarées par vous pour le déplacement du 18 mai 2005 nous a surpris dans la mesure où vous n’avez pas assisté à la réunion organisée par la direction qui s’est tenue le même jour de 16 H à 17 H 40 pour négocier la mise en place d’un comité central d’entreprise. De plus, le temps de déplacement que vous mentionnez pour le 18 mai 2005 (8H) dépasse de 4H le temps moyen que vous déclarez depuis le mois de janvier 2005 pour vous rendre ou revenir des réunions organisées par la direction à Hem (entre 3H 30 et 4H 30). Pour expliquer ce temps de trajet, vous avez indiqué sur votre relevé déclaratif que vous aviez eu des «problèmes d’avion ». Pourtant, nous n’avions jusqu’à présent reçu aucune information de votre part, écrite ou orale, nous expliquant que vous aviez rencontré une quelconque difficulté pour vous rendre aux services centraux ce jour-là, et nous pensions que vous aviez décidé ne pas vous rendre à cette réunion puisque nous ne vous avons même pas aperçue sur cette période. Vos explications sont donc insuffisantes en l’état pour vous rémunérer les temps de trajet déclarés par vous sur ces journées-là. Pour ce faire il vous appartiendra de justifier par tout moyen de votre présence aux services centraux les journées des 18 et 19 mai 2005 et des raisons qui vous ont amené à dépasser le 18 mai 2005 votre temps habituel de trajet pour vous rendre à Hem, à la réunion de négociation organisée par la direction. Pour permettre une valorisation éventuelle de ces temps de trajet sur la paie de juillet 2005, je vous invite à nous adresser vos justificatifs avant le 20 juillet 2005',
— la demande de congés pour le 28 mai 2005 présenté par Madame X 'effectivement lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi je cumule prud’hommes et réunion à Lille donc je vais cumuler un nombre important d’heures',
— un courrier de la direction du magasin de Plan de Campagne en date du 25 mai 2005, indiquant 'en réponse à votre courrier du 23 mai 2005 (et non du 23 mars 2005 comme vous l’indiquez) dans lequel vous formulez une demande de repos pour le samedi 25 mai 2005, j’ai le regret de ne pas pouvoir accéder à votre demande dans la mesure où votre demande est une nouvelle fois faite au dernier moment et que je suis dans l’impossibilité de vous remplacer au « pied levé »' Dans l’hypothèse où vous maintiendriez votre décision de ne pas venir travailler samedi, je serais contraint dès lors de constater une absence sans motif sauf si vous utilisiez un bon de délégation pour cette journée (bon à me remettre le plus rapidement possible avant votre absence afin de pourvoir à votre remplacement et de ne pas désorganiser l’activité du magasin)',
— une convocation du 24 mai 2005 à une réunion du comité central d’entreprise le 2 juin 2005,
— le courrier de la société KIABI EUROPE du 5 mars 2005 indiquant 'le mercredi 23 février 2005 vous vous êtes présentée au magasin à 8h30 et avez effectué un pointage manuel alors que la pointeuse fonctionnait correctement. De 8h30 à 9h30, vous avez rempli vos relevés déclaratifs relatifs à vos heures de délégation et vous avez quitté le magasin sans effectuer de pointage de sortie. Nous devons vous informer que l’heure que vous avez passée en magasin ce jour-là ne peut être considérée comme du temps de travail effectif et qu’il vous appartient de produire un bon délégation afin que celle-ci vous soit rémunérée',
— un courrier non daté refusant la demande de jours de repos compensateur les 22, 23, 25 et 26 février,
— le courrier du 16 février 2005 de l’employeur contestant le compteur repos compensateur en décembre 2004 et indiquant 'après enquête auprès du service Paie, il s’avère qu’une erreur a été commise par le gestionnaire paie, qui établit votre paie, et qui a omis de déduire vos absences sans motif du compteur servant à calculer vos heures complémentaires, supplémentaires et vos repos compensateurs', ne réclamant pas le trop-versé au titre des majorations perçues et remettant à zéro son compteur de repos compensateur,
— différents courriers de réclamation au sujet d’heures de délégation non rémunérées,
— un courrier daté du 10 janvier 2002 ( mais plus vraisemblablement datant du 10 janvier 2003) de l’entreprise indiquant 'je fais suite à votre courrier du 23 décembre dernier dans lequel vous nous indiquez n’avoir pas été prévenue de la tenue d’une réunion de négociation en date du 18 décembre 2002. Comme j’ai d’ores et déjà pu vous l’indiquer, nous avons adressé à l’ensemble des délégués syndicaux de l’entreprise une convocation par courrier en date du 10 décembre 2002. Nous constatons que ce courrier ne vous est pas parvenu dans les délais et nous en sommes désolés, néanmoins, je ne peux que récuser vos accusations, totalement infondées, de discrimination syndicale',
— les plannings hebdomadaires du 14 février au 23 décembre 2002 montrant que Madame X n’était pas inscrite sur des plages horaires,
— différents bons de délégation et relevés déclaratifs hebdomadaires des heures de délégation signés par l’intéressée,
— différents relevés d’heures de présence et états des frais de déplacement du conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence,
— l’attestation du délégué syndical CGT/FO, Monsieur Z, indiquant 'avoir échangé sur les problèmes rencontrés par les représentants du personnel au sein du groupe KIABI. En effet, nous observons depuis quelque temps un turn-over excessif sur les représentants du personnel sans qu’il y ait de demande de recours par ces personnes',
— l’attestation de G H conseillère de vente, indiquant avoir 'dû à plusieurs reprises faire intervenir Monsieur A et Madame B, inspecteurs du travail de Béziers pour des anomalies de mes pointages. En effet certains pointages n’avaient pas été pris en compte alors que j’avais pointé correctement. À savoir que nous pointons sur un ordinateur et non sur une « pointeuse ». Ces anomalies m’ont été rectifiées en partie. Je tiens signaler également que je suis déléguée syndicale CGT',
— un courrier d’I J, représentante syndicale CGT de Vitrolles,
notamment.
Face à ces éléments étayant la demande de Madame X, la société appelante conclut à l’absence de délit d’entrave au regard des éléments de faits analysés par le ministère du travail et les juridictions administratives, conteste toute exécution fautive du contrat de travail et souligne que si Madame Y épouse X exerçait ses mandats de manière active, elle n’était pas exonérée des obligations contractuelles applicables à tout salarié s’agissant du respect des horaires de travail, de l’obligation de justifier de ses absences et à tout représentant du personnel s’agissant du décompte des heures de délégation.
La société KIABI EUROPE relève également que le reproche qui lui est fait d’avoir mis en place une organisation du travail conduisant, par des plages fixes imposées, à l’empêcher de pouvoir exercer ses mandats, et par conséquent de lui avoir fait subir une discrimination syndicale, a été développé devant les juridictions administratives ; elle rappelle que la fixation des horaires de travail de Madame Y épouse X – qui n’a été faite que le 5 octobre 2004, et par défaut, après six semaines pendant lesquels elle ne s’est pas engagée sur des plages horaires – n’a pas été contestée par la salariée qui aurait pu se positionner sur d’autres plages horaires, conformément à l’accord d’entreprise, et reprendre une activité effective en magasin comme elle l’avait demandé.
En ce qui concerne la centralisation de la paie des élus à Lille, nouveau reproche formulé par la salariée, la société KIABI EUROPE répond que ce service a toujours été centralisé à Hem pour l’ensemble des salariés, qu’il était demandé à Madame Y épouse X de signer ses demandes de remboursement de salaire à Lille pour tenir compte de ce qu’elles n’exerçait pas ses fonctions dans son magasin d’origine, la gestion de sa rémunération et des conditions d’exercice de ses mandats étant faite par la direction des ressources humaines à Lille.
En ce qui concerne la prétendue entrave liée au système de relevés déclaratifs utilisés en plus des bons de délégation, la société KIABI EUROPE rappelle que le comité d’entreprise avait été saisi le 22 juillet 2004 de cette question, que cet outil avait pour seul objectif de faciliter la gestion de la paie, sans instituer un dispositif d’autorisation préalable, comme l’ont constaté le ministère du travail, puis la juridiction administrative qui n’ont pas retenu que le système en place aurait pour effet d’entraîner un contrôle de l’activité des représentants du personnel, ni qu’il serait constitutif d’entrave.
Relativement aux remboursements des maintiens de salaire appliqués au bénéfice de la salariée, demandés au conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, la société KIABI EUROPE rappelle que s’étant vue opposer par le conseil de prud’hommes l’impossibilité d’être remboursée parce que les demandes n’étaient pas signées par la salariée, elle lui a demandé de signer les documents, ce que la
juridiction administrative n’a pas considéré comme discriminatoire.
La société KIABI EUROPE conclut donc à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande relative à une prétendue exécution fautive du contrat de travail.
La société KIABI EUROPE verse au débat notamment :
— le protocole d’accord relatif au droit syndical et des instances de représentation du personnel dans le cadre de l’UES KIABI ,
— le protocole d’accord relatif à la mise en place de l’UES,
— le courrier de la société KIABI en date du 19 mai 2004 aux membres du comité d’entreprise et aux délégués syndicaux relatifs aux relevés déclaratifs hebdomadaires et à l’organigramme du secteur PAIE, précisant 'je suis persuadé que chacun comprendra l’intérêt pour tous les acteurs (représentant du personnel, hiérarchie magasin, secteur PAIE, trésorière du Comité d’entreprise, service comptabilité de l’entreprise'), dans un contexte d’extrême décentralisation des magasins et de mise en 'uvre de l’Unité Economique et Sociale, de respecter strictement la nouvelle procédure décrite précédemment. Tout retard dans la transmission du relevé déclaratif hebdomadaire imputable au représentant du personnel pourrait décaler le paiement des heures de délégation ou la mise à jour du compteur « débits/crédits ». L’absence totale de transmission du « relevé déclaratif hebdo » pourrait quant à lui donner lieu à non-paiement de tout ou partie des heures prétendument utilisées',
— le courrier de contestation du système de relevés déclaratifs des heures de délégation du syndicat CGT en date du 27 mai 2004,
— le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 22 juillet 2004 contenant la consultation sur les nouveaux relevés déclaratifs des heures de délégation des représentants du personnel,
— le courrier de la société KIABI EUROPE en date du 30 juillet 2004 à Madame Y épouse X, précisant que les relevés déclaratifs n’impliquent pas l’obligation de préciser les temps passés en délégation lors des visites magasin et indiquant 'c’est sur la base de ces éléments que la direction de votre magasin (et maintenant le service paie), après vous avoir payé ou incrémenté votre compteur « débit/crédit » à concurrence du nombre d’heures conseiller prud’hommes déclarées par vous, a procédé récemment aux demandes de remboursement auprès de votre conseil des prud’hommes pour les mois de février, mars, avril et mai 2004. À l’appui de notre demande de remboursement, nous avions joint vos propres relevés « conseiller prud’hommes ». Nous vous informons que par courrier en date du 8 juillet 2004, le greffier en chef adjoint nous a retourné non régularisées les demandes de remboursement en raison d’une contestation sur le calcul des heures d’absence vous concernant et pour absence de signature de votre part de la demande refaite. Compte tenu de ses difficultés de gestion rencontrées par le service paie pour obtenir le remboursement de votre maintien de salaire opéré pendant vos absences « conseiller prud’hommes», nous vous demandons de transmettre au service paie dès le mois d’août la fiche de présence du conseil des prud’hommes, document officiel récapitulatif de vos heures « conseiller prud’hommes » ratifiées comme il est d’usage par le greffier et le président de votre conseil des prud’hommes (selon le modèle joint à la présente que vous nous aviez transmis courant 2003). Le service paie pourra de ce fait calculer au plus juste les demandes de remboursement[…]',
' différents courriers de Madame Y épouse X et les réponses apportées par l’entreprise qui, tout en sollicitant la signature de la salariée, considérait, qu’en l’absence de signature des formulaires de demande de remboursement de ses heures de conseiller prud’hommes, voire même en l’état de son refus de signer ces documents, 'l’absence de signature des formulaires à la date du 6 octobre 2004 sera assimilée à un acte d’insubordination caractérisée et donnera lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires à votre encontre',
— le courrier du 5 octobre 2004 à Madame X indiquant 'vous ne pouvez pas reprocher à la direction de KIABI de ne pas vous payer des heures de délégation en plus de votre base contrat, alors même que vous refusez de remplir le nouveau relevé déclaratif hebdomadaire que la direction des ressources humaines a mis en place en mai 2004 et qui, justement pour éviter ce genre de contestation sur le traitement des heures de délégation, fait apparaître de nouvelles colonnes laissant le choix au salarié entre le paiement des heures « fins de mois » ou l’affectation de celles-ci dans le compteur débit/crédit ', rappelant que ses bons de délégation ont fait l’objet d’une saisie et ont été crédités, et invitant la salariée 'si vous souhaitez à l’avenir que vos heures de délégation soient saisies en temps et en heure, nous vous invitons, une nouvelle fois, à rédiger, signer et à remettre à votre directeur de magasin toutes les semaines vos relevés déclaratifs pour envoi au service PAIE,' précisant que par défaut ses horaires de travail seraient définis par son directeur de magasin et concluant 'la vraie discrimination syndicale, que vous évoquez dans votre fax du 21 septembre 2004 pour tenter d’échapper à vos obligations légales, consisterait justement, pour l’entreprise, à tolérer plus longtemps que ce qui s’applique aux autres élus (et qui est respecté) et aux autres salariés sans mandat, ne vous soit pas également applicable',
— la notification d’une mise à pied disciplinaire de deux jours pour refus depuis le mois d’août 2004 de signer les demandes de remboursement établies sur la base de ces déclarations et adressées au conseil des prud’hommes pour se faire rembourser des salaires maintenus pendant ses absences liées à l’exercice de son mandat,
— différents échanges de courrier sur le compteur repos compensateur de la salariée, notamment,
— la décision de l’Inspection du travail du Nord en date du 27 mai 2005, la décision du ministre de l’emploi en date du 22 novembre 2005, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 2007,
— l’arrêt de la cour administrative d’appel du Douai en date du 22 décembre 2008 .
Ces éléments permettent de vérifier, alors que la licéité du système de bons de délégation et de relevés déclaratifs d’heures de délégation mis en place dans l’entreprise pour les représentants du personnel exerçant un mandat national, découle de la concertation démontrée par les pièces produites et du vote de comité d’entreprise lors de sa réunion du 22 juillet 2004, et que l’organisation du système et la méthode instaurée ont été maintes fois explicitées à la salariée, que sa carence dans le renseignement et la remise ponctuelle des formulaires est à l’origine des retards de paiement ou de remboursement constatés, et partant des relances multiples nécessaires de sa part.
Relativement au traitement spécifique de la gestion de ses heures de délégation, notamment en ce qui concerne son mandat prud’homal, la société KIABI EUROPE démontre que l’organisation mise en place est applicable à tous les titulaires de mandat.
Quant à la modification unilatérale de ses conditions de travail , que la salariée considère destinée à l’empêcher d’exercer correctement ses mandats en lui imposant un planning horaire, force est de constater qu’elle résultait de la demande de la salariée de reprendre du service actif au sein du magasin, et de la nécessité pour l’entreprise , face au silence de l’intéressée, de fixer par défaut ses horaires.
Par ailleurs, la gestion centralisée des heures de délégation à Lille non seulement relève de pouvoir d’organisation interne de l’entreprise mais encore est justifiée par la présence dans cette localité de la direction des ressources humaines de la société KIABI EUROPE; le fait que Madame X soit domiciliée à Marseille a manifestement été indifférent, le principe étant applicable à tous les titulaires de mandat sur le plan national.
En revanche, il résulte des pièces produites qu’alors que par courrier du 6 septembre 2005, l’autorisation de bénéficier d’un congé de formation du 21 au 23 septembre 2005 était donné à Madame Y épouse X, celle-ci a été dans le même temps convoquée ( par courrier du 12 septembre 2005) à la première réunion du CHSCT fixée au 23 septembre et que les doléances de l’intéressée à ce sujet n’ont pas été suivies d’effet, l’employeur refusant de décaler la date de la réunion sans justifier d’une raison objective pour ce faire, ni démontrer que la date choisie avait été communiquée plusieurs semaines avant.
Des pièces sont produites également pour confirmer les déclarations de la salariée affirmant avoir essuyé de nombreux refus relativement à ses dates de congés, sans qu’il soit justifié d’obstacle objectif de la part de l’employeur pour la satisfaire, le bref délai invoqué notamment n’étant corroboré par aucune donnée ou note de service sur la date butoir de recevabilité des demandes de congés .
Enfin, il n’est pas donné d’explication objective à l’intervention de Madame C lors de la réunion du comité d’établissement du 17 mars 2005 questionnant 'si effectivement D fait 35 heures à la date du jeudi ou du vendredi et que son directeur lui demande de ne pas venir, pourquoi n’est-elle pas désengagée ' Quand il m’arrive de faire trop d’heures, je me mets d’accord avec ma direction : soit je fais mes heures et elle me paye jusqu’à 40 heures, soit on me désengage et donc je n’ai pas d’absences injustifiées. Si D n’est pas en magasin depuis des années et que le directeur est d’accord, pourquoi n’y a -t-il pas de désengagement '', la réponse de Monsieur E représentant l’entreprise étant : 'ce serait une histoire d’arrangement avec le directeur du magasin de l’époque. Je l’ai appelé et il donne une version totalement différente. Il n’y a jamais eu ce genre d’accord.'
Il en va de même de la question de Madame F lors de la même réunion: 'pourquoi jusqu’au mois de septembre de l’année dernière tout a fonctionné parfaitement '', induisant la réponse de Monsieur E 'tout n’a pas fonctionné parfaitement. Cela fait des années qu’on écrit à D X pour lui signaler qu’on refuse son mode de fonctionnement', alors que les pièces produites montrent un contentieux à ce sujet à compter du second semestre 2004, après l’instauration de relevés déclaratifs des heures de délégation.
Ces éléments permettent de retenir une exécution fautive du contrat de travail, ayant été dommageable pour Madame Y épouse X; il convient d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 7000 €, eu égard au préjudice démontré.
Sur le licenciement :
La société KIABI EUROPE rappelle à titre principal que s’agissant d’une salariée protégée, la cour ne peut valablement en remettre en cause la décision de la juridiction administrative qui revêt un caractère définitif. Elle invoque la jurisprudence constante à ce sujet qui empêche à la salariée de soutenir que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit cette dernière à solliciter la seule remise en cause de la qualification de faute grave. La sociétappelante souligne que Madame Y épouse X a été en situation d’absence injustifiée à de très nombreuses reprises, sans fournir de quelconques explications pour justifier sa situation, que la lettre de licenciement fait référence à pas moins de 43 situations d’absence injustifiée dont 11 pour le mois de novembre 2004,10 pour le mois de décembre 2004,11 pour le mois de janvier 2005,14 pour le mois de février 2005, que le licenciement est intervenu après une mise en demeure du 2 février 2005 et un second courrier de demande de justification d’absence du 16 février suivant. Elle soutient que le nombre important d’absences injustifiées sur une période significative, l’absence de réponse probante aux demandes de justification, ainsi que le refus abusif et récurrent d’utilisation des bons de délégation et des relevés déclaratifs d’heures de délégation sont de nature à légitimer un licenciement pour faute grave. Elle rappelle que la cour administrative d’appel de Douai a relevé le caractère fautif du comportement de la salariée et ses conséquences sur le fonctionnement du service paie et la
désorganisation du magasin, ce qui était le cas d’autant plus que la salariée avait indiqué souhaiter reprendre une activité en magasin , tout en refusant de manière inexplicable de se positionner sur des plages horaires. Cette insubordination caractérisée justifie, selon elle, une rupture du contrat pour faute grave. La société KIABI EUROPE sollicite donc le rejet des demandes de la salariée et l’infirmation du jugement entrepris, pour le moins sommaire selon elle, qui a omis de prendre en considération le refus de l’intéressée d’utiliser des bons de délégation et des relevés déclaratifs d’heures de délégation, griefs qui ne pouvaient être qualifiés de 'reproche de formalisme'.
Madame Y épouse X rappelle que le comité d’établissement n’a pas été dupe des man’uvres de l’employeur la poussant à la faute pour constituer un dossier contre elle, et a émis un avis défavorable à son licenciement, qu’elle a été cependant licenciée pour un motif disciplinaire, à savoir de prétendues situations d’absence injustifiée, alors que l’employeur avait de façon unilatérale fixé son planning et tardé à lui proposer de faire connaître ses préférences. Ayant attiré souvent l’attention de la société KIABI EUROPE sur les difficultés engendrées par la mise en place de ce planning, elles considère que le reproche qui lui est fait est infondé puisque ses heures de délégation devaient être comptabilisées comme du temps de travail effectif, puisque la société a déterminé ses heures de repos en fonction de ses jours d’audience au conseil de prud’hommes, pour la contraindre à travailler sans coupure du mardi au samedi. N’étant pas en absence injustifiée puisqu’elle a réalisé largement son temps travail en heures de délégation et en heures d’activité prud’homale, elle considère que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave d’autant qu’elle remettait régulièrement ses bons de délégation, pour le renseignement desquels elle rencontrait certaines difficultés, dues notamment à la mauvaise volonté de l’employeur puisqu’aucun salarié au sein du magasin n’était habilité à recevoir les documents remis par elle. L’intimée conteste toute désorganisation du service de paie et du magasin, rappelle que la régularisation de certains événements déclarés tardivement était faite d’un mois sur l’autre et que les conséquences d’une non-déclaration auraient pesé sur elle seule, puisqu’elle n’aurait pas été rémunérée. Si désordres il y a eu au sein du service paie, elle estime qu’ils ne lui sont pas imputables et remarque que depuis 1999, n’ étant plus planifiée sur le magasin de Plan de Campagne, une autre salariée l’avait remplacée, ce qui exclut toute désorganisation au sein du magasin, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée. Madame Y épouse X sollicite donc la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 699,48€ à titre d’indemnité de licenciement par application de l’article 17 de la convention collective, la somme de 2600 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents.
La juridiction prud’homale reste compétente, en cas d’autorisation administrative de licenciement, pour examiner les points qui n’ont pas été contrôlés par l’inspection du travail ou la juridiction administrative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la rupture, après autorisation administrative de licenciement, est intervenue pour faute grave, à savoir le non-respect des principes d’utilisation des bons de délégation et relevés déclaratifs, ayant entraîné 'de nombreuses problématiques quant à la gestion de la paye et l’organisation de votre travail au sein de votre magasin d’affectation', la persistance de son comportement malgré plusieurs rappels à l’ordre de la direction et diverses absences injustifiées sur les mois de novembre, décembre 2004, janvier et février 2005.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Si les absences injustifiées de Madame Y épouse X et son comportement provocant une désorganisation au sein du magasin et du service paie ont motivé que la demande d’autorisation de licenciement soit accueillie, il n’est pas objectivement justifié par la société KIABI EUROPE de l’impossibilité de maintenir Madame Y épouse X au sein de l’entreprise ne serait-ce
que pendant la durée du préavis.
Il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris, mais non pour faute grave.
Il y a lieu par conséquent, en l’absence de toute contestation du montant des sommes réclamées, d’accueillir la demande d’indemnité de licenciement ( qui n’est pas, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement de première instance, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce point devant être réformé), d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, à hauteur des sommes réclamées.
Sur la requalification du contrat:
Aucune demande n’étant formulée relativement à la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté cette demande.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 24 décembre 2010), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur le surplus à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société KIABI EUROPE n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Madame Y épouse X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions condamnant la société KIABI EUROPE à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejetant la demande au titre d’une exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société KIABI EUROPE à payer à D Y épouse X les sommes de :
— 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 2 699,48€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 24 décembre 2010 pour les créances salariales, à compter du 12 juillet 2013 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société KIABI EUROPE à Madame Y épouse X d’une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société KIABI EUROPE aux dépens d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K L faisant fonction
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