Confirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 15 mai 2018, n° 16/24577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2016, N° 12/16133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24577
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16133
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Madame SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur Y B Z né le […] à […]
COMPARANT
Chez Madame X
[…]
[…]
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 F 2018, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que Monsieur Y, B Z, né le […] à Chicago, Etat de l’Illinois (Etats-Unis d’Amérique) était de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Procureur de la République de Paris a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2016.
Par conclusions du 13 juin 2017, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement de première instance, de constater l’extranéité de l’intéressé et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par conclusions du 06 juin 2017, M. Y Z demande à la cour de déclarer le ministère public irrecevable et mal fondé en son appel, de confirmer le jugement, d’ordonner l’inscription de la mention au répertoire civil ainsi qu’au service de l’état civil de Nantes, de condamner l’Etat à payer à M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Anne BREMAUD, avocat, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anne BREMAUD.
MOTIFS
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. Y Z qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 19 décembre 2011 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ;
Considérant qu’aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-72 du 9 janvier 1973 applicable en l’espèce, est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ;
Considérant que la filiation de M. Y Z à l’égard de sa mère, dont il prétend tenir la nationalité française, est établie par la production de l’acte de naissance de l’intimé et de l’acte de mariage de ses parents Mme C D, née le […] à Neuilly-Sur-Seine (92), et M. H I Z, né le […] à Chicago (Etats-Unis d’Amérique), célébré le 8 janvier 1959 à Chicago ;
Considérant que M. Y Z fait valoir que sa mère est de nationalité française sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) qui dispose que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence
habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français ;
Considérant qu’il appartient donc à M. Y Z d’établir que sa mère a résidé en France entre le 12 juin 1941 et le 12 juin 1946, date de sa majorité ;
Considérant que le ministère public fait valoir que le fait que Mme C D se soit vu délivrer une carte d’identité d’études valable du 3 juin 1940 au 17 décembre 1948 ne prouve pas que la résidence de l’intéressée se situait en France entre juin 1941 et juin 1946 ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont cependant retenu que cette preuve était rapportée ;
Considérant que M. Y Z justifie en effet que sa mère a appartenu au cours Gernez (Paris) durant les années scolaires 1940/1941, 1941/1942 et 1942/1943 et qu’elle a suivi une année universitaire, également à Paris, en1943/1944 (pièce 8 de l’intimée);
Considérant que l’adresse mentionnée sur la carte d’étudiante en faculté de droit à Paris pour l’année 1943/1944, soit 4 avenue du Dr A, Paris, 7e arrondissement, est la même que celle portée sur les deux fiches de la préfecture de police communiquées le 20 août 2013 par le service des archives attestant de l’enregistrement de deux dossiers au nom de Mme C D :
— un dossier de séjour valable du 14 septembre 1940 jusqu’au 17 décembre 1948, profession étudiante,
— un dossier de séjour en tant qu’étudiante du 3 juin 1940 jusqu’au 17 décembre 1948 ; (pièce 12 de l’intimée) ;
Que c’est à cette adresse que Mme E F (pièce 16 de l’intimée), cousine de Mme C D, confirme que cette dernière a vécu avec ses parents entre 1941 et 1948, le certificat de domicile établi par la concierge le 17 juin 1958 confirmant que le père de Mme C D occupait ledit immeuble depuis le 1er avril 1939;
Que c’est toujours à cette adresse que M. Y Z justifie que sa mère a reçu une carte postale datée du 25 février 1946 ;
Considérant enfin qu’il résulte de l’enquête effectuée en 1948 dans le cadre de l’instruction de la demande de libération des liens d’allégeance déposée sur le fondement de l’article 94 du code de la nationalité par Mme C G (S), et non aboutie, que celle-ci ' a toujours résidé en France', avec ses parents ; que si le dossier évoque une résidence en Suisse, le document atteste qu’il s’agit d’un séjour de trois mois, au début de l’année 1948 ; que Mme C D y a d’ailleurs célébré son mariage avant de revenir en France, pour la naissance de son premier enfant ;
Considérant que ces éléments justifient que soit confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit réunies les conditions de l’article 44 précité, en relevant que C D n’avait jamais décliné la nationalité française ni sollicité un décret d’opposition à l’acquisition de cette nationalité, et en a conclu que M. Y Z était donc de nationalité française par filiation maternelle ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Considérant que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Trésor public aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anne BREMAUD, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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