Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 avr. 2021, n° 19/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 20 février 2019, N° 18/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/04/2021
ARRÊT N°21/329
N° RG 19/02256 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7AV
MLA/CG
Décision déférée du 20 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 18/00003
M. X
Y, B C
C/
D C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y, B C
[…]
[…]
Représenté par Me K-H CAVAIGNAC, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉ
Monsieur D C
[…]
09100 SAINT K DU FALGA
Représenté par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme E Z et M. F C ont contracté mariage le […].
De cette union sont issus trois fils :
— D C né le […] à Pamiers,
— Y C né le […] à Pamiers,
— H C, décédé sans héritiers en février 1997.
M. F C est décédé le […], et une déclaration de succession a été établie le 13 mai 1997.
Le 27 juin 1997 Mme E Z a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un contrat d’assurance-vie ' initiative transmission’ sur lequel elle a versé la somme de 360 000 francs soit un montant net de frais de 349 200 francs ( 53 235 €).
M. E Z a été placé en maison de retraite médicalisée à l’EHPAD « Le château » à Verniolle en avril 2006. Puis elle a était placée sous tutelle en juin 2006, dont la gérance a était confiée à l’Association tutélaire de l’Ariège.
Le juge des tutelles a autorisé par ordonnance du 14 novembre 2006 la vente de la maison familiale sise […] à Verniolles par l’association tutélaire, afin de faire face à l’intégralité des frais d’hébergement de l’établissement.
M. Y C s’est opposé à cette décision qui a finalement été confirmée par jugement du 14 novembre 2007. La maison a été vendue le 03 novembre 2009 pour un prix de 120 700 euros.
Le 17 mars 1998, Mme E C a institué son fils D C légataire général et universel par testament notarié reçu par Maître K-L M Notaire à Varilhes le […].
Mme E Z est décédée le […].
Par jugement contradictoire en date du 20 février 2019, le juge du tribunal de grande instance de Foix a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens compris dans la succession de E Z,
— désigné pour y procéder Maître I J, notaire à Pamiers, pour conduire lesdites opérations avec pour mission de parvenir à établir un projet d’acte de partage,
— dit que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie CNP Assurances suivant police n°40551945414 ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant,
— désigné le président du tribunal de grande instance de Foix pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— rappelé à Maître I J qu’il dispose, en vertu de I’article 1364 du code de procédure civile, d’un délai impératif d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager et que ce délai ne peut être interrompu que dans quatre cas limitativement énumérés a l’article 1369 du code de procédure civile et prolongé un an maximum sur autorisation du juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage,
— rappelé que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si Ie notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à I’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour I’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera la défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique en date du 14 mai 2019, M. Y C a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— refusé la réintégration à l’actif de la succession d’une prime d’assurance-vie pourtant manifestement excessive,
— refusé de réintégrer une créance de quasi-usufruit à ladite succession.
Par ses dernières écritures reçues le 11 juillet 2019, M. Y C demande à la cour au visa de l’article L 132-13 du code des assurances et de l’article 587 du code civil de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 20 février 2019,
Statuant à nouveau,
— dire et juger manifestement exagérée la prime de 53 325 euros versée par dame veuve C E lors de la souscription par elle du contrat d’assurance vie le 27 juin 1997 suivant police n°40551945414 auprès de la Compagnie CNP Assurances,
— ordonner le rapport à la succession de dame veuve C E de la somme de 46 595,13 euros perçue au terme de ce contrat par D C et au besoin le condamner à ce rapport,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où par extraordinaire votre juridiction estimerait non excessive la prime d’assurance vie,
— dire et juger que la somme de 30 392 euros sera intégrée à l’actif de la succession au titre de la créance de quasi-usufruit,
En tout état de cause,
— renvoyer les parties devant le notaire (la désignation de Me J, notaire à Varilhes 09120, n’étant pas critiqué en appel) à l’effet de signer la déclaration de succession et de procéder au partage successoral dans les termes de votre arrêt à intervenir et des points qu’il aura tranchés ci-dessus,
— condamner D C à payer à Y C la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner D C aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues le 20 septembre 2019, M. D C demande à la cour au visa des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y C de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le renvoi devant le notaire de son choix aux fins de procéder au partage successoral dans les termes de la décision à venir,
— condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner au paiement des entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 janvier 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’assurance-vie :
Aux termes des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital d’un contrat
d’assurance sur la vie ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces même règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, le critère de l’âge permettant d’apprécier l’utilité ou la finalité de l’opération.
Lors de la souscription du contrat, Mme E Z était âgée de 76 ans. Sa situation patrimoniale à l’époque est établie par la déclaration de succession de son époux, M. F C décédé le […], déclaration effectuée le 13 mai 1997.
Il ressort de ce document que l’actif net communautaire était alors évalué à la somme de 798 691,47 francs comprenant un immeuble évalué à 400 000 francs et des liquidités pour 398 691 francs. Compte tenu du passif communautaire, l’actif net de communauté représentait la somme de 761 038,47 francs et l’actif net de succession 394 486,51 francs.
Mme Z avait opté, lors de cette succession pour le quart de cet actif en pleine propriété et les 3/4 en usufruit à la suite d’un acte reçu par Me A le 28 septembre 1984. Sa part totale représentant alors la somme de 101 580,10 francs, elle disposait donc d’un patrimoine personnel de près de 500 000 francs.
Si la somme qu’elle a investi dans le contrat d’assurance vie, soit 360 000 francs était importante, elle constituait cependant un placement judicieux et avisé pour Mme Z qui, au moment de la souscription de ce contrat, en gardait la libre disposition, s’assurant un taux d’intérêt intéressant ( taux minimum garanti de 4,25 %) et avait prévu de bénéficier de versements de 3000 francs par trimestre lui procurant ainsi des disponibilités complémentaires à ses revenus qui ne sont pas précisés. Ces versements étaient alors programmés jusqu’en 2005 ce qui démontre l’utilité qu’elle entendait retirer de ce placement. Ce placement n’avait pas absorbé tout son patrimoine et elle avait, lors de la souscription de ce contrat désigné ses enfants comme bénéficiaires.
Peu importe qu’elle ait par la suite opéré un retrait en numéraire pour lequel aucune demande n’est formé dans le cadre de la présente procédure et qu’elle ait ensuite modifié la clause bénéficiaire puisque c’est à la date du versement de la prime que doit être apprécié le caractère exagéré ou non de celle-ci.
Au vu des éléments qui ont été développés, à savoir l’âge de Mme Z, sa situation patrimoniale et l’utilité pour elle de ce placement c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette prime ne présentait pas un caratère exagéré et leur décision sur ce point sera confirmée.
Sur la créance de quasi usufruit :
Aux termes des dispositions de l’article 578 du code civil l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance, l’article 587 du code civil prévoyant que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que le solde des comptes bancaires communs au décès de leur père représentait la somme de 398 691 francs.
Mme Z a eu la jouissance, sa vie durant, des biens de son époux, lesquels devaient être restitués à l’extinction de l’usufruit. L’investissement des sommes d’argent dans le contrat d’assurance vie ou à tout autre dépense est sans incidence sur cette obligation de restitution.
Cependant, Mme Z avait opté, lors de la succession de son mari, pour le quart en pleine propriété des biens dépendant de sa succession et les trois quart en usufruit de sorte que sur la moitié de cette somme Mme Z ne disposait que des trois quart en usufruit soit 149 509 francs représentant 22 792,50 €.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des parties en examinant les moyens invoqués dans la discussion au soutien de ces prétentions.
En l’espèce M. Y C demande au dispositif de ses conclusions de voir dire et juger que la somme de 30 392 euros sera intégrée à l’actif de la succession au titre de la créance de quasi-usufruit et il s’évince de la motivation de sa demande telle que formulée dans ces conclusions qu’il forme cette demande au titre de la succession de sa mère puisqu’il le demande à titre subsidiaire dans le cadre du rejet de la demande de rapport de la somme perçue par l’intimé au titre du contrat d’assurance vie affirmant que ' si la prime est réintégrée, la demande de réintégration de la créance de quasi-usufruit deviendrait sans objet'
Or cette créance ne saurait être portée qu’à la succession de M. F C et non de Mme Z comme le demande l’appelant de sorte qu’il ne peut, en l’état être fait droit à sa demande au titre de la succession de Mme E Z.
Le jugement attaqué avait rejeté cette demande en faisant valoir qu’il ne lui était pas possible de statuer sur ce point sans savoir la destination des fonds retirés le 28 janvier 1998 par Mme Z pour un montant de 100 000 francs.
Il sera confirmé mais par substitution de motifs.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné en première instance dont la désignation n’est pas contestée aux fins d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— Rejette toute demande plus ample ou contraire,
— Renvoie les parties devant le notaire désigné en première instance aux fins d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
.
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