Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/05761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 novembre 2020, N° 20/30102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES c/ S.C.I. LAURA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05761 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZMR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 NOVEMBRE 2020 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/30102
APPELANTE :
La SAS PREMIUM AUTOMOBILES, société par action simplifiée inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 834 898 868, dont le siège social se situe […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LAROUSSI ROBIO substituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI LAURA
[…]
34400 X
Représentée par Me DEJEAN PELIGRY substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2021, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 15 décembre 2020 par la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à l’encontre de la SCI LAURA, d’une ordonnance en date du 5 novembre 2020 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
— condamné solidairement la SAS PREMIUM AUTOMOBILES et la SAS L’AUTOSTYLE à payer à la SCI LAURA à titre de provision la somme de 40.953,91 euros, outre intérêts à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 5 décembre 2019,
— condamné in solidum la SAS PREMIUM AUTOMOBILES et la SAS L’AUTOSTYLE à payer à la SCI LAURA la somme de 1500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS PREMIUM AUTOMOBILES demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de débouter la SCI LAURA de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle entend voir juger qu’elle reste devoir à la SCI LAURA la somme de 11.520,00 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SCI LAURA à lui payer la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 février 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI LAURA conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel et sollicite l’allocation d’une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Par contrat en date du 20 juillet 2018 la SCI LAURA a consenti à la SAS PREMIUM AUTOMOBILES un bail commercial portant sur des locaux situés […] à X, pour une durée de neuf ans courant à compter du 1er juillet 2018.
La SAS L’AUTOSTYLE s’est porté caution solidaire des engagements de la société preneuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 la SAS PREMIUM AUTOMOBILES a fait connaître à sa bailleresse son intention de résilier le bail à la date du 31 mars 2019 et, par courrier recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2019 la SCI LAURA a rappelé à la SAS PREMIUM AUTOMOBILES qu’elle demeurait tenue, par application des dispositions de l’article L.145-4 du code de commerce, de s’acquitter du paiement des loyers jusqu’à la fin de la période triennale prenant fin au 30 juin 2021.
Elle la mettait en demeure de lui régler une somme de 38.073,91 euros au titre des loyers restant dus à fin décembre 2019, et 633,91 euros au titre d’une facture de consommation électrique.
Dans son assignation en référé la bailleresse a sollicité la condamnation provisionnelle de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 40.953,91 euros arrêtée à fin janvier 2020.
L’article L.145-4 du code de commerce prévoit que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans ; que toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
En l’espèce, en relevant que le bail a été consenti pour une durée de neuf années, courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2027, en rappelant que le preneur est tenu, en application de l’article susvisé, au paiement du loyer jusqu’à l’expiration de la période triennale laquelle expirait au 30 juin 2021, peu important qu’il n’ait pas été procédé à un état des lieux, et en faisant droit à la demande provisionnelle formée par la bailleresse, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer, étant précisé que la SAS PREMIUM AUTOMOBILES ne démontre pas, non plus en cause d’appel, que les locaux auraient été reloués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS PREMIUM AUTOMOBILES qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PREMIUM AUTOMOBILES aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis BERTRAND, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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