Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 29 nov. 2017, n° 16/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 février 2016, N° 14/04270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2017
N° 2017/632
Rôle N° 16/06282
SOCIETE SNCF
C/
SA GENERALI
Grosse délivrée
le :
à
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04270.
APPELANTE
LA SOCIETE SNCF prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEE
LA SA GENERALI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2017
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite du heurt par un cheval appartenant à M. X d’un TER et d’une armoire électrique sur la ligne Marseille-Vintimille, le 3 juin 2010, la SNCF a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon la société Générali, assureur de M. X, en indemnisation de ses préjudices à hauteur d’une somme de 70 169,79 euros.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné la société Générali à payer à la SNCF une somme de 11 939,59 euros représentant 8 025,04 euros au titre des installations fixes et 3 914,55 euros au titre de la perturbation du trafic, ainsi que la somme de 29 115,10 euros au titre de la réparation du matériel roulant, outre 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SNCF a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 6 avril 2016.
La SNCF, suivant ses conclusions récapitulatives et modificatives signifiées le 7 octobre 2016, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité son indemnisation aux sommes de 11 939,59 euros et 29 115,10 euros et de condamner la société Générali à lui payer la somme de 70 169,79 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés par année depuis l’assignation.
Elle sollicite subsidiairement la confirmation pure et simple de la décision rendue et le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Générali.
Elle réclame en outre la condamnation de la société Générali à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle présente les observations suivantes sur l’évaluation de son préjudice :
• Le matériel roulant a subi une immobilisation du 3 juin 2010 au 30 novembre 2010, soit une somme de 32 914,80 euros, ce temps assez long comprenant le temps effectif d’intervention sur la rame (151,25 heures) et tenant compte en outre du temps de rapatriement, de la disponibilité des différents ateliers, des délais de commande et de transport des pièces ; la pièce 11-3 démontre que les pièces endommagées sont arrivées le 3 juin 2010 et ressorties des ateliers le 30 novembre ;
• Les sommes de 8 025,04 euros au titre des installations fixes et de 3 914,55 euros au titre de la perturbation du trafic n’ont pas été contestées devant le tribunal, la société Générali ayant même faussement affirmé qu’elles avaient été réglées ;
• Le préjudice lié aux dégâts occasionnés au matériel roulant doit être chiffré à 58 230,20 euros (coût de la réparation et de l’immobilisation) ; la société Générali avait accepté de prendre en charge la moitié, soit 29 115,10 euros, et il ne peut être question de réduire ce montant accordé par le tribunal ;
• La preuve des dommages subis n’a pas à être rapportée obligatoirement par photos : le protocole d’évaluation conclu entre la SNCF, la FFSA et la GEMA prévoit seulement que la SNCF doit ménager à l’assureur les moyens de procéder contradictoirement à la constatation des dommages ; et l’assureur a été mis en mesure d’être présent aux opérations de constatations et de vérifier les pièces qui ont été conservées au technicentre jusqu’en mai 2011, soit au-delà du délai de 60 jours prévu par le protocole ; or, la société Générali n’a pris aucune mesure avant le 18 janvier 2011 et l’expert n’a pas demandé à voir les pièces.
La société Générali, en l’état de ses écritures signifiées le 8 août 2016, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste, ni la responsabilité de son assuré, ni sa garantie mais de :
• Limiter le droit à réparation de la SNCF à la somme de 11 939,59 euros,
• En tant que de besoin, confirmer le jugement dont appel,
• Reconventionnellement, condamner la SNCF à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive
• Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conteste les postes de préjudice réclamés par la SNCF comme suit :
• Concernant le matériel roulant : aux termes du protocole d’indemnisation, la SNCF a l’obligation de ménager à l’assureur la possibilité de d’opérer une vérification sur pièces, elle doit prendre des photos et les conserver jusqu’à la clôture du dossier pour les présenter à l’assureur sur sa demande ; or, les agents du Technicentre n’ont pas pris de photos des pièces endommagées et se sont débarrassés de ces pièces en mai 2011 ; aucune explication n’est donnée sur le type de matériel endommagé et sur le type de travaux ;
• Concernant la perturbation du trafic : le protocole prévoit que pour les pertes de temps totales supérieures à 60 minutes, la SNCF doit justifier au cas par cas de l’étendue de son préjudice ;
• En tout état de cause, la somme de 11 939,59 euros réglée à la SNCF le 12 décembre 2013 doit être déclarée satisfactoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que, le 3 juin 2010, le TER 17410 a été heurté par un cheval appartenant à M. X, la collision étant suivie d’un choc contre une armoire électrique, au point 85,600 de la ligne Marseille-Vintimille à hauteur de Sollies-Pont ; que M. X a signé, le 16 juin 2010, le constat de la matérialité des faits ;
Que la société Générali, assureur de M. X, ne conteste, ni la responsabilité de son assuré, ni sa garantie ;
Que les parties sont opposées sur l’appréciation du quantum du préjudice subi par la SNCF ;
Attendu qu’un protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires a été conclu en juin 2005 entre la SNCF, la FFSA (Fédération Française des sociétés d’assurances) et le GEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d’assurances) pour organiser la procédure de constatation, d’évaluation et de chiffrage de ces dommages, étant précisé que « les procédures judiciaires engagées pour la détermination des responsabilités ne sauraient en aucun cas faire échec à l’application du présent Protocole qui continue de s’imposer aux parties pour l’évaluation du dommage. » ;
Attendu que les postes de préjudice réclamés par la SNCF sont les suivants :
• Dommages aux installations fixes : 8 025,04 euros,
• Perturbation du trafic : 3 914,55 euros,
• Dommages au matériel roulant : 58 230,20 euros ;
Que la société Générali ne discute pas les dommages aux installations fixes pour 8 025,04 euros ;
Qu’elle ne conteste pas sérieusement l’évaluation du dommage résultant de la perturbation du trafic ; qu’elle rappelle, certes, qu’en application de l’article 2.3.2.3 du protocole, le barème prévu en annexe ne s’applique qu’aux ralentissements ou arrêts de train dans la limite de 60 minutes, les pertes de temps totales supérieures à 60 minutes devant donner lieu de la part de la SNCF à une justification du préjudice subi ; mais que la SNCF justifie d’une perte de temps totale de 9 heures et a retenu une méthode de calcul par application proportionnelle de l’indemnité prévue pour un retard de 60 minutes, soit une somme de 3 914,55 euros, tout en proposant à la société Générali de recalculer ce préjudice au coût réel, train par train, qui, selon elle, devrait aboutir à une indemnisation supérieure, proposition que la société Générali n’a pas retenue lors des échanges de correspondance ; qu’en tout état de cause, la société Générali dit avoir versé la somme de 11 939,59 euros (correspondant au total des dommages aux installations fixes pour 8 025,04 euros et au préjudice de perturbation du trafic pour 3 914,55 euros) et considérer cette somme comme satisfactoire ;
Que la véritable discussion qui oppose les parties devant la cour porte sur la réparation des dommages causés au matériel roulant ;
Attendu que la société Générali conteste en totalité le poste de préjudice de dommages au matériel roulant évalué par la SNCF à 58 230,20 euros en soutenant que celle-ci n’a pas respecté les modalités de constatations contradictoires prévues par le protocole d’évaluation et ne peut justifier des dommages causés par l’accident ;
Que la SNCF réplique qu’elle a immédiatement prévenu la société Générali par courrier du 8 juin 2010 et que celle-ci n’a désigné un expert que le 18 janvier 2011 ; que la prise de photos n’est pas obligatoire et qu’en tout état de cause, les pièces avaient été conservées jusqu’au mois de mai 2011 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 2.1 du protocole impose à la SNCF d’informer l’assureur du sinistre dès qu’elle a pu l’identifier ; que l’article 2.2 pose le principe selon lequel la SNCF doit ménager à l’assureur ou à l’expert que celui-ci aura désigné les moyens de procéder de manière contradictoire à la constatation des dommages et qu’il prévoit la réalisation d’un certain nombre de mesures conservatoires, provisoires ou de sauvegarde ; que la SNCF est autorisée, bien sûr, à prendre immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessitées par la sécurité des circulations ferroviaires et permettant de limiter les dommages ; mais qu’elle doit, pour ménager à l’assureur qui n’a pu se faire assister dans les délais impartis par un expert (délai de 30 jours prévu par l’article 2.2.3.1), la possibilité d’opérer une vérification sur pièces :
• Prendre des photos et les conserver jusqu’à la clôture du dossier pour les remettre à l’assureur ou à l’expert à sa demande,
• Conserver pendant un délai de 60 jours à compter de la date de l’accident, tout bien endommagé qui ne peut être réparé ;
Que cette obligation est réitérée à l’article 2.2.4 qui prévoit, pour les dommages supérieurs au plafond de 58 000 euros, que, lorsque l’assureur ne se manifeste pas dans le délai de trente jours de la lettre de mise en cause, la SNCF procède seule aux constatations, mais ménage la possibilité d’opérer une vérification sur pièces, par photos et par conservation pendant 60 jours des biens endommagés ;
Que force est de constater que la SNCF a parfaitement rempli son obligation d’information à l’égard de l’assureur puisqu’elle s’est adressée au cabinet PEZANT, le 8 juin 2010, et que ce n’est qu’à la suite de son courrier du 11 janvier 2011 informant la société Générali de ce que les dommages excéderaient le plafond que cette dernière a désigné, le 18 janvier 2011, le cabinet EQUAD en qualité d’expert ; que c’est par courrier du 21 juin 2011 que la SNCF a adressé à cet expert le décompte de ses dommages et qu’il lui a alors été réclamé, en novembre 2011, les photos du matériel roulant endommagé ;
Que la SNCF admet que, si des photos des installations fixes ont été prises et ont pu être communiquées, il n’a été pris aucune photo du matériel roulant ; que dès lors, son dossier d’indemnisation, qui devait comporter des photos conservées jusqu’à la clôture de celui-ci, est incomplet et ne répond pas aux règles fixées par le protocole ; qu’il importe peu que les pièces endommagées aient été conservées au-delà du délai de 60 jours, dès lors qu’à la date où elle a admis que les photos n’existaient pas ces pièces avaient déjà été détruites et ne pouvaient plus permettre aucune vérification par l’assureur de la matérialité et de l’ampleur des dommages ; qu’au demeurant, ainsi que le souligne la société Générali, le dossier de la SNCF ne donne aucune explication sur le type de matériel endommagé ;
Qu’il doit donc être considéré que le décompte produit par la SNCF au titre des dommages au matériel roulant ne peut être retenu comme probant, tant s’agissant du coût des réparations et de la main d''uvre que de l’indemnisation de l’immobilisation de ce matériel;
Que toutefois, l’existence même d’un dommage au matériel roulant n’est pas sérieusement contestable, compte tenu des constatations matérielles effectuées immédiatement et des informations données par l’application DURANDAL sur les suites du choc entre le cheval et la rame du TER ; que le tribunal a dès lors justement retenu que la société Générali avait offert, dans un courrier du 6 mai 2014, de prendre en charge la moitié des dommages chiffrés par la SNCF, soit la somme de 29 115,10 euros, et que l’indemnisation de la SNCF pouvait être fixée à ce montant ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter, s’agissant des intérêts réclamés par la SNCF, que les sommes allouées à titre indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision de justice, soit donc à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Attendu qu’il n’est pas établi qu’en engageant la présente procédure, la SNCF était animée d’une intention malicieuse et qu’elle aurait commis une faute équipollente au dol en réclamant l’indemnisation de son préjudice au-delà de l’offre qui lui avait été faite par la société Générali ; que la demande de la société Générali en paiement de dommages et intérêts pour action abusive sera donc rejetée ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Déboute la société Générali de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour action abusive de la SNCF ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SNCF aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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