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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 déc. 2018, n° 16/07171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2016 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 Décembre 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07171 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2UC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2016 par le formation de départage du conseil du prud’hommes de PARIS
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 77
INTIMEE
Me Y B (SELARL SELARL AXIME) commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire.
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
[…]
[…]
N° SIRET : 420 794 935
représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. C D, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BRUNET, présidente
M. C D, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère
Greffier : Monsieur E F, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par M. E F , greffier présent lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Prétendant avoir été embauché par la société MARIE AMELIE PRODUCTION à compter du 12 juin 2012 et jusqu’au 3 octobre 2012, en qualité de directeur de la production du film 'Undercover’ Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 août 2013 et formé des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Statuant en formation de départage le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société MARIE AMELIE PRODUCTION de sa demande reconventionnelle.
A l’encontre de ce jugement notifié le 21 avril 2016, Monsieur X a interjeté appel le 17 mai 2016.
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MARIE AMELIE PRODUCTION, puis a adopté un plan de continuation. Maître Y a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Lors de l’audience du 9 novembre 2018, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de condamner la société MARIE AMELIE PRODUCTION à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal :
— 42.000 € bruts à titre de rappel de salaires ;
— 4.200 € bruts au titre des congés-payés afférents ;
— 90.930 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire ;
A titre subsidiaire :
— 30.633,24 € bruts à titre de rappel de salaires ;
— 3.063,32 € bruts au titre des congés-payés afférents ;
— 66.320,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et comportement vexatoire ;
En tout état de cause :
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
— il demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire pour la période comprise entre le 12 juin et le 3 octobre 2012, de bordereaux de congés-spectacles pour la période comprise entre le 12 juin et le 3 octobre 2012, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle-emploi conformes.
En défense, la société MARIE AMELIE PRODUCTION demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de Monsieur X à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS demande également la confirmation du jugement.
Maître Y, commissaire à l’exécution du plan, ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance, ou du commissaire à l’exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés.
Il est rappelé que la procédure ne peut tendre qu’à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d’ouverture, restent soumises, même après l’adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Il ressort des déclarations des parties à l’audience que Maître Y a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu en qualité de mandataire judiciaire de la société MARIE AMELIE PRODUCTION
Il doit en conséquence être dans la cause en cette qualité pour la régularité de la procédure.
Or Maître Y était non comparant et non représenté lors des débats et il est apparu que la convocation qui lui a été adressée en vue de l’audience a été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause Maître Z ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l 'exécution du plan de la société MARIE AMELIEPRODUCTION.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats;
SURSEOIT à statuer,
DIT que Maître Y doit être mis en cause en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société MARIE AMELIE PRODUCTION,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er mars 2019, date à laquelle Maître Y sera convoqué en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société MARIE AMELIE PRODUCTION
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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