Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 21 oct. 2020, n° 18/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05420 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2018, N° 17/03894 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05420 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03894
APPELANTE
Madame F C
[…]
[…]
Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
EURL ELICS SERVICES 75006
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame F C a été engagée par la société ELICS SERVICES 75006, à compter du 14 janvier 2015 en contrat de mission puis en contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2015, en qualité d’assistante de vie, au salaire mensuel brut de 1396,97 euros.
Après trois avertissements en novembre 2015 et en octobre 2016, elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 29 novembre 2016. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:
' Vous avez été convoquée le 24 novembre 2016 à 15 h 00 par lettre recommandée avec avis de réception, à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, où nous souhaitions entendre vos explications sur les faits ci-dessous. Cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
En effet, vous occupez les fonctions d’assistante de vie au sein de notre entreprise depuis le 29 avril 2015.
Dans le cadre de vos fonctions, vous deviez intervenir le vendredi 11 novembre 2016 chez Madame X de 17h30 à 18h30 et chez Madame Y de 19h00 à 20h00, comme le mentionne votre planning d’intervention que vous avez accepté et signé.
Or nous avons été alertés par le petit fils de Madame Y, présent chez elle de 18h30 à 20h00, qu’aucune assistante de vie n’était présente. Nous vous avons alors contactée pour connaître les raisons de votre absence et vous nous avez alors indiqué être intervenue de 18h00 à 18h30 soit la moitié du temps prévu et sur un autre créneau horaire que celui indiqué dans votre planning.
Lors de cet entretien téléphonique, vous nous avez alors déclaré vous être arrangée avec la collègue avec qui vous deviez intervenir en binôme, pour venir plus tôt pour la toilette de Madame Y. Vous nous avez ajouté ne vous sentir aucunement responsable de ne pas nous avoir prévenu considérant que c’était à votre collègue de nous prévenir des modifications apportées à votre planning.
Aussi, lors de cet échange, vous avez admis avoir également avancé la prestation prévue chez notre bénéficiaire, madame X à 16h30 au lieu de 17h30, une nouvelle fois sans nous demander notre avis, alors que vous savez que la pathologie de Madame A nécessite une régularité dans les horaires d’intervention.
Vous savez pourtant l’importance que revêt la stabilité des horaires d’intervention auprès des personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer. Elles ont besoin de repères sur la journée, d’autant plus qu’avec le récent changement d’heure et la nuit qui tombe plus tôt, elles sont encore plus sensibles à la perte de repères spatio-temporels. Pourtant, vous n’avez pas hésité à vous rendre 1 heure plus tôt chez Madame X sans que personne n’en soit avisé, ni votre employeur, ni ses aidants qui nous font confiance. En avançant la prestation chez Mme X, Vous avez dû la faire diner avant 17h30.
Votre façon de procéder avec nos clients qui sont fragilisés est indigne et va à l’encontre des valeurs qui sont les nôtres. En effet, chacun de nos clients a droit à des prestations de qualité, à l’horaire déterminé pour respecter son rythme de vie.
Comme nous vous l’avons déjà rappelé à plusieurs reprises, PROSENIORS est votre employeur. Les plannings qui vous sont remis contre signature font l’objet d’une étude approfondie en fonction d’une multitude de facteurs inhérents au rythme de vie et ou de la pathologie des personnes aidées. Ils sont réalisés en accord avec les aidants et les partenaires médicaux-sociaux lorsque les bénéficiaires eux-mêmes ne peuvent plus le faire. Il est par conséquent impératif qu’ils soient scrupuleusement respectés. Lorsque pour une raison ou pour une autre, vous n’êtes pas en mesure de tenir les horaires de votre planning, vous devez impérativement en aviser votre employeur afin que la problématique qui nous est rapportée fasse l’objet d’une recherche de solution adaptée pouvant aller jusqu’à votre remplacement.
L’article 5 alinéa 1 du règlement intérieur en votre possession précise par ailleurs que « tout salarié de PROSENIORS s’engage à respecter les horaires du plan d’intervention qui lui a été communiqués par la société par l’intermédiaire des fiches de présence et du planning global mensuel du salarié. Le salarié devra donc se trouver à son poste entre les heures fixées pour le début et la fin du travail » ' » Aucun travail ne peut être effectué hors l’horaire normal du salarié sans, notamment, l’autorisation expresse de son responsable ». Or, vous avez délibérément bâclé une prestation en n’y passant que 30 minutes au lieu d'1 heure et en avançant l’horaire de l’intervention précédente.
Vos agissements démontrent un comportement contraire aux obligations nées de votre contrat de travail. En effet, en tant qu’auxiliaire de vie, vous connaissez votre obligation nécessaire au fonctionnement d’une société telle que la nôtre, et vous avez déclaré accepter pleinement cette obligation lors de votre embauche.
Lors de notre entretien du 24 novembre 2016, vous avez confirmé n’avoir jamais alerté PROSENIORS sur un quelconque problème nécessitant la modification de vos horaires d’intervention sur la journée du 11 novembre 2016. Vous disposiez pourtant des informations nécessaires pour nous contacter (N° d’astreinte accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24). A aucun moment vous ne vous êtes remise en question sur les faits évoqués, éludant à plusieurs reprises votre responsabilité sur les griefs qui vous sont reprochés. Au contraire, vous nous avez affirmé être dans votre bon droit en ayant fait votre prestation et que vous ne compreniez pas les raisons de votre présence dans nos locaux.
Nous sommes contraints de douter fortement de votre perception du métier d’assistante de vie et de vos capacités à exercer votre poste dans le respect des règles élémentaires de l’aide à domicile. Votre négligence, votre manque de respect pour les usagers fragilisés, votre désinvolture dans l’accomplissement du travail, ont contribué à dégrader l’image de qualité du service que nous garantissons à nos usagers. Vous avez dégradé l’image de notre entreprise auprès de nos bénéficiaires. Vos actes ont eu pour conséquence la remise en cause des liens contractuels avec nos clients. Aussi, vos agissements ont eu pour conséquence un préjudice financier dans la mesure où les familles nous ont demandé le remboursement des prestations susmentionnées.
De telles négligences sont intolérables et nuisent gravement au bon fonctionnement d’une entreprise telle que la nôtre.
Je vous rappelle que vous avez déjà reçu plusieurs avertissements pour des constats d’absences sans nous prévenir ou de retards sur vos prestations.
L’ensemble de ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement nous empêchant de maintenir votre contrat de travail et imposent la qualification de faute grave que nous retenons à votre encontre…'
Madame C a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 19 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame C de toutes ses demandes.
Madame C a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame C demande à la Cour d’infirmer le jugement et considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— ll175, 76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1396, 97 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 139, 70 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 546, 98 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle demande en outre de :
— fixer son salaire mensuel de référence à 1396, 97 € ;
— requalifier le contrat de mission temporaire en date du 12 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée ;
— fixer l’indemnité de requalification à la somme de 2793,94€ ;
— fixer une date d’ancienneté au 14 janvier 2015 ;
— ordonner la modification de ses documents sociaux sous astreinte et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ELICS SERVICES 75006 sollicite la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des demandes de la salariée. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de limiter l’indemnité pour licenciement abusif, de rejeter les demandes de requalification, et d’indemnité en découlant, ainsi que celle concernant la modification de ses bulletins de paie et réclame la condamnation de Madame C à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de mission temporaire
Madame C a signé, le 12 janvier 2015, un contrat de mission temporaire avec la société ELICS SERVICES 75006. Elle sollicite la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.
L’article L 1242 ' 2.3emement, dans les termes applicable au présent litige, indiquent que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être souscrit que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :' « Emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
En l’espèce, les dispositions de l’article D 1242-1 du code du travail autorisent le recours au contrat à durée déterminée pour le recrutement de travailleurs pour les mettre à titre onéreux à la disposition des personnes physiques. En vertu des dispositions chapitre I de la deuxième partie de la section 1 en son article 2.5, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 prévoit la possibilité de souscrire un contrat dit « de mission ponctuelle ou occasionnelle ».
Il apparaît toutefois que la convention collective prévoit le recours au contrat de mission pour 'des activités non permanentes et d’une durée déterminée non prévisible dans un secteur affecté par les aléas du donneur d’ordre et/ou des interventions limitées dans le temps. La convention collective qui fait référence aux dispositions de l’article L 1242 ' 2. 3emement du code du travail suppose ainsi que l’employeur justifie soit que l’emploi ait un caractère saisonnier, soit que l’emploi soit par la nature de l’activité exercée exclu des contrats à durée indéterminée ou que l’emploi ait un caractère par nature temporaire.
En l’espèce, l’activité principale de la société concerne l’aide à domicile pour les personnes âgées et l’embauche d’assistantes de vie pour leur prise en charge.
Même si ce secteur ainsi que la convention collective permettent le recours aux contrats de mission, l’employeur ne justifie pas que pour l’activité d’aide à domicile exercée par Madame C auprès Mme D, qu’il soit d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.
Madame C soutient à juste titre qu’il s’agit là de l’activité permanente de la société. Il sera fait droit à la demande de requalification.
Compte-tenu de la courte période de précarité subi par la salariée, il convient de limiter l’indemnité de requalification à un mois de salaire.
Il sera fait droit à la demande relative à l’ancienneté. Selon les termes du jugement prud’hommal et ainsi que la société en justifie, la rectification des documents sociaux a déjà été effectuée. La demande en ce sens sera rejetée.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En l’espèce, Madame C a été licenciée pour n’avoir pas respecter les horaires d’intervention auprès d’une cliente, Madame X, le 11 novembre 2016.
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que les faits reprochés à la salariée étaient matériellement établis. Madame C soutient sans en justifier que les faits seraient en réalité imputables à Madame E et qu’elle n’aurait pas eu compétence pour intervenir auprès de cette patiente.
Le Conseil a également justement relevé que la salariée avait déjà été sanctionnée par deux rappels à l’ordre et avertissement et la Cour relève qu’il s’agit de faits similaires ou de même nature ayant trait au respect des dispositions réglementaires sur la gestion des interventions et des absences.
Il suffira de rajouter à cet égard que les faits reprochés à Madame C mettent en cause la loyauté et la conscience professionnelle de la salariée et qu’à juste titre la société se prévaut d’une atteinte à son image affectant le bon fonctionnement de la société.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition concernant la demande de requalification du contrat de mission ;
Et statuant à nouveau sur ce chef ;
ORDONNE la requalification du contrat de mission souscrit entre les parties le 14 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société ELICS SERVICES 75006 à payer à Madame C la somme de1396,97 euros à titre d’indemnité de requalification et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société ELICS SERVICES 75006 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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