Confirmation 11 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 11 avr. 2019, n° 16/05001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 octobre 2013, N° F11/01069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 16/05001 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KOA2
Y
C/
SAS TUBOSIDER FRANCE NEUVILLE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Octobre 2013
RG : F 11/01069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
APPELANT :
J Y
né le […] à […]
[…]
Bâtiment L 3
[…]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS TUBOSIDER FRANCE NEUVILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
représentée par Me Jane-Laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Assistées pendant les débats de Sylvie GIREL,greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Elsa MILLARY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur J Y a été embauché par la Société TUBOSIDER, d’abord par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, à compter du 2 mai 2007, en qualité de soudeur, puis par contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent à compter du 1er octobre 2007.
Le 2 janvier 2008, la relation de travail se poursuit entre Monsieur J Y et la Société TUBOSIDER dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Dans un courrier du 6 mai 2010, Monsieur J K a évoqué un problème sur le montant d’une prime de rendement et a soulevé la question de promesses salariales et autre prime qui n’auraient pas été tenues.
Le 1er juin 2010 la Société TUBOSIDER a adressé par écrit à Monsieur J K un avertissement aux motifs principaux de propos diffamatoires tenus le 19 mai 2010 à l’encontre de son responsable hiérarchique et d’un dépassement excessif d’une absence autorisée le 25 mai 2010.
Le 12 juin 2010 Monsieur J Y a contesté l’avertissement précité.
Le 18 juin 2010 la Société TUBOSIDER a indiqué maintenir sa sanction.
Par courrier du 21 juin 2010 adressé à Monsieur J Y la Société TUBOSIDER s’est étonnée de l’envoi d’arrêts de travail pour accident et a demandé que lui soient transmis les éventuels éléments.
Par courrier du 5 juillet 2010 adressé à la Société TUBOSIDER, Monsieur J K a évoqué une situation de mal être à son poste de travail et a demandé à la Direction d’intervenir auprès de son responsable, Monsieur X afin de rétablir, selon lui, des conditions de travail décentes.
La Société TUBOSIDER a répondu par courrier du 7 juillet 2010 en maintenant à nouveau
l’avertissement et ajoutant que celui-ci a été infligé suite à des faits objectifs ayant donné lieu à enquête.
Le 26 juillet 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a notifié un refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur J K.
Le 17 décembre 2010, la Société TUBOSIDER écrit à Monsieur J K pour prendre acte de son refus de signer le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation réalisé le 15 décembre 2010 et de prendre note d’une déclaration selon laquelle il serait en guerre contre l’entreprise.
Le 1er février 2011, suite à des propos échangés avec Monsieur X, Monsieur J K a quitté son poste et est sorti de l’entreprise.
Le 2 février 2011 la Société TUBOSIDER a convoqué Monsieur J K à un entretien suite à un comportement jugé inacceptable.
A la demande de Monsieur J K, la Direction de la Société TUBOSIDER a procédé en date du 2 février 2011 à une déclaration d’accident de travail en lien avec l’incident du 1er février.
Par courrier également du 2 février 2011 Monsieur J K fait état auprès de la Direction de la Société TUBOSIDER d'« une agression» de la part de Monsieur X survenue la veille, l’informe qu’il est mis en arrêt de travail par son médecin traitant et a déclaré que le comportement de son responsable hiérarchique relève du harcèlement moral.
Par courrier du 7 février 2011 Monsieur J Y répond qu’en raison de son état de santé il ne pourra pas assister à l’entretien et indique qu’il assimile cette manière de le traiter à du harcèlement.
Le 16 février 2011, la Société TUBOSIDER adresse par courrier un nouvel avertissement à Monsieur J Y au motif d’un comportement provocateur vis à vis de son responsable hiérarchique, d’insultes chantées en arabe à proximité de celui-ci et de menaces à son encontre ainsi que vis à vis du responsable d’ atelier.
Par courrier du 8 mars 2011, Monsieur J K conteste les reproches ayant fait l’objet du second avertissement.
Le 9 mars 2011, Monsieur J Y saisit le Conseil de prud’hommes de Lyon en demandant l’annulation des deux avertissements, le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et le paiement d’une prime de rendement.
Le 18 avril 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône refuse la prise en charge du fait déclaré comme accident le ter février 2011.
Monsieur J K, en arrêt de travail depuis le 2 février 2011 effectue une première visite de reprise le 19 septembre 2011. Le médecin du travail conclut à une inaptitude au poste de soudeur, cariste et pontier et ajoute « le salarié pourrait occuper un poste de soudeur, cariste et pontier sur un autre site de l’entreprise ».
Lors de la seconde visite médicale du 3 octobre 2011, le médecin du travail maintient son avis d’inaptitude et sa préconisation de reclassement sur un autre site.
Le 10 octobre 2011 la Société TUBOSIDER convoque Monsieur J K à un entretien de rupture de contrat de travail et lui propose par courrier séparé un poste de soudeur dans la Société TUBOSIDER HUNGARIA en Hongrie.
Par courrier en recommandé avec accusé réception du 24 octobre 2011, la Société TUBOSIDER prononce le licenciement de Monsieur J K pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans un établissement tant en France qu’à l’étranger et absence d’acceptation de la proposition de reclassement sur un site en Hongrie.
Par jugement du 1er octobre 2013, la conseil de prud’hommes de lyon a :
' DIT ET JUGÉ que les faits allégués par Monsieur J Y ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du Code du travail et le déboute de sa demande en réparation ;
' DIT ET JUGÉ que le licenciement de Monsieur J K pour inaptitude, prononcé par la Société TUBOSIDER, est régulier tant au fond que dans la forme et qu’il résulte d’une inaptitude d’origine non professionnelle ;
' DIT ET JUGÉ que la Société TUBOSIDER a respecté son obligation de recherche de reclassement préalable au licenciement de Monsieur J Y et déboute celui-ci de sa demande d’indemnité ;
' CONDAMNÉ la Société TUBOSIDER à verser à. Monsieur J K la somme de 112,00 euros au titre de la prime de rendement du mois de mai 2010 ;
' CONDAMNÉ la Société TUBOSIDER à verser à Monsieur J Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
' CONDAMNÉ la Société TUBOSIDER aux entiers dépens.
Monsieur J Y a régulièrement interjeté appel du jugement le 24 octobre 2013.
L’affaire radiée le 13 juin 2014 a été réenrôlée le 13 juin 2016 à la demande de Monsieur Y puis fixée à l’audience du 10 février 2017 devant le conseiller rapporteur a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 mars 2018 puis à celle du 18 janvier 2019, suite à un mouvement de grève des avocats, enfin a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2019.
Par ses dernières conclusions régulièrement déposées et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur Y demande à la Cour de :
' Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa démonstration ;
' Confirmer le jugement du 1er octobre 2013 sur la prime de rendement du mois de mai 2010 d’un montant de 112 euros et l’article 700 du CPC d’un montant de 1 000 euros ;
' le réformer pour le surplus et en conséquence :
— Annuler les avertissements en date du 1er juin 2010 et du 16 février 2011 notifiés par la société TUBOSIDER,
— Dire et juger que le licenciement prononcé par la société TUBOSIDER à son encontre est nul,
— Constater le préjudice qu’il a subi,
— Condamner la société TUBOSIDER à lui verser les sommes suivantes :
• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’harcèlement moral subi et dégradations des conditions de travail,
• 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (15 moisX2500 €),
• 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement déposées et reprises oralement lors de l’audience, la société TUBOSIDER demande à la Cour de confirmer le jugement et condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation des avertissements reçus les 1er juin 2010 et 16 février 2011
Le 1er juin 2010, Monsieur Y s’est vu notifier un avertissement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous signifions que nous avons pris en définitive la décision de vous infliger un avertissement.
Nous vous rappelons ci-après les motifs de cette sanction.
Le 19/05/2010, vous avez tenu, devant le chef d’atelier, des propos diffamatoires concernant votre responsable hiérarchique direct. Lors de notre entretien du 28/05/10, vous avez reconnu avoir tenu ces propos, que vous justifiez par le fait de vouloir vous opposer à la conduite de votre responsable à votre égard.
Le 19/05/2010, votre responsable vous trouve à l’extérieur de l’atelier vers 9h20, en dehors des temps de pause autorisés, en train de boire un café et de fumer. Il vous remémore la réunion tenue le matin même par le chef d’atelier, lors de laquelle ce dernier vous a rappelé, ainsi qu’aux autres salariés présents, que vous devez vous trouver à votre poste pendant les horaires de travail.
Le 06/05/2010, vous avez utilisé, sans autorisation, votre téléphone portable pendant les horaires de travail pour une communication personnelle.
Le 25/05/2010, vous vous absentez une journée entière pour vous rendre à une convocation de la CPAM à 12H00. Si l’autorisation de vous absenter vous a été donnée le temps nécessaire pour vous rendre à votre rendez-vous et en revenir, vous avez pris la décision de vous absenter toute la journée de votre propre chef.
Nous attirons votre attention sur le fait que si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à remettre en cause votre maintien dans la société.
Nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour un redressement rapide et durable.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.'
La réalité des faits visés à l’avertissement est corroborée par le rapport d’évènements réalisé le 16 juin 2010 par Monsieur Z et Monsieur A qui indiquent que le 19 mai 2010, Monsieur Y a pris sa pause à 9h20 alors qu’il doit la prendre à compter de 10 heures et que, suite à la remarque que lui a faite son chef, il s’est énervé, lançant des accusations contre celui-ci en prétendant qu’il a vendu un poste à souder. Par ailleurs, il est justifié que Monsieur Y autorisé à
s’absenter pour un rendez-vous à la CPAM le 25 mai 2010 à 12 heures, s’est absenté sans justification la journée entière.
Monsieur Y n’apporte aucun élément permettant de contredire d’une part le rapport d’incident susvisé, d’autre part pour expliquer son absence la totalité de la journée du 25 mai 2010, autrement que par une décision de son propre chef et ce alors que, contrairement à ce qu’il soutient, ayant fini son rendez-vous à 13h30 ( pièce 44 appelant), il aurait pu rentrer sur son lieu de travail se trouvant à 30 minutes environ en voiture.
Les éléments apportés par l’employeur permettent de considérer qu’il a exercé son pouvoir disciplinaire de manière justifiée et proportionnée, de sorte que l’avertissement notifié le 1er juin 2010 n’a pas lieu d’être annulé.
Le 16 février 2011, Monsieur Y s’est vu ensuite notifier un 2e avertissement dans les termes suivants:
'Vous n’avez pas jugé utile de vous rendre à l’entretien auquel nous vous avions convoqué le 11 février 2011. Ceci est d’autant plus surprenant que votre arrêt de travail vous autorise des sorties libres.
Nous revenons donc ci-après sur les évènements et incidents qui ont motivé l’organisation de cet entretien. A plusieurs reprises courant janvier 2011, vous avez fait preuve d’un comportement provocateur avec votre responsable M. X notamment le ler février 2011 après avoir reçu vos directives de travail, vous lui avez demandé de vous préciser des informations totalement inutiles de par votre expérience en tant que soudeur au sein de l’entreprise. Les instructions qui vous ont été remises ne contenaient en effet aucune difficulté particulière et n’étaient pas différentes des travaux que vous exécutez couramment depuis votre embauche le
1/02/2007.
D’ailleurs, les autres soudeurs, qu’ils soient embauchés ou intérimaires, nous ont confirmé qu’il était peu courant de demander des précisions auprès du responsable au sujet des plans à partir desquels ils doivent travailler.
Ceci n’était pas la première fois que vous dérangiez sciemment ce responsable sans aucune raison professionnelle : manifestement votre attitude à son égard n’a pour but que de l’importuner dans son travail et de provoquer un affrontement auquel il se refuse.
D’autre part, le mardi 1er février, vous avez chanté des insultes à haute voix et en arabe alors que votre responsable se trouvait seul à proximité. Lorsque celui-ci vous a demandé si ces insultes lui étaient destinées, vous avez proféré des menaces à son encontre ainsi qu’à l’encontre du chef d’atelier. Suite à cet évènement, une main courante a été déposée auprès de la gendarmerie de Neuville.
L’enquête que nous avons menée au sein de l’entreprise n’a démontré aucun fait de harcèlement de la part de M. X à votre égard. Par contre, nous nous questionnons sur le fait que vous-même puissiez être à l’origine de harcèlement vis- à-vis de votre responsable.
Un tel comportement est incompatible avec la bonne marche de l’atelier et ne peut être accepté. De plus, il est totalement intolérable pour la sécurité de tous que des insultes ou des menaces soient ainsi proférées à l’encontre de quel salarié que ce soit dans notre entreprise.
Pour tous ces motifs, nous avons décidé de vous infliger un avertissement. Nous attirons votre attention sur le fait que si de tels incidents devaient se renouveler, nous serions contraints d’envisager de remettre en cause votre maintien dans la société.
Enfin, nous remarquons que c’est la deuxième fois que vous nous faites parvenir un certificat d’arrêt pour accident de travail après avoir quitté votre poste en cours de journée, alors qu’aucun fait, ni choc, ni accident vous concernant n’a été constaté. Dans ces conditions, nous ne pouvons que contester cet accident de travail que vous avez déclaré à nos services.
Nous vous rappelons que la CPAM a déjà rejeté votre accident du 16 juin 2010, requalifiant ainsi votre arrêt en maladie non professionnelle.
Afin de nous assurer de votre aptitude à tenir votre poste de travail, vous serez évidemment convoqué auprès de la médecine du travail dès votre retour.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.'
Le comportement rapporté dans cet avertissement est corroboré par les rapports d’incident formalisés par Monsieur Z le 1er février 2011 (pièce 23 de l’intimé) .L’enquête à laquelle il est fait allusion a été menée par Monsieur B après le 1er février 2011 et condense les propos qu’auraient tenus les salariés entendus sans les rapporter exactement.
Néanmoins, Monsieur Y ne vient pas contredire les affirmations contenues dans le rapport d’incident de Monsieur Z.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur Y n’a pas admis de perdre sa prime de rendement en mai 2010 et a refusé en décembre 2010 de signer le compte-rendu de son entretien d’évaluation, en indiquant qu’il était en guerre contre l’entreprise , ayant des griefs contre Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C.
En l’absence de contestation étayée de Monsieur Y et au regard du contexte conflictuel établi, il convient de considérer que l’employeur a exercé son pouvoir disciplinaire de manière justifiée et proportionnée, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Monsieur Y tendant à l’annulation de cet avertissement.
Sur le harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude du salarié
Selon les dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code , dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au sens de ces textes il appartient donc d’abord au salarié d’établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, Monsieur Y soutient qu’il a subi une dégradation de ses conditions de travail pour avoir établi le 2 mars 2010, une attestation au profit d’un salarié, Monsieur D licencié par la société TUBOSIDER mais également pour avoir adressé à son employeur un courrier du 5 mai 2010 lui réclamant le versement de la prime de rendement pour l’année 2009.
Il soutient en effet que, alors qu’il va subir des insultes, un dénigrement constant imputable à son chef d’atelier , Monsieur Z, faits qu’il a signalés à son employeur, celui-ci non seulement
va les cautionner mais encore va lui notifier deux avertissements, les 1er juin 2010 et le 16 février 2011, dont il demande l’annulation.
Il reproche également à son employeur d’avoir contesté le caractère professionnel de ses arrêts de travail.
Il ajoute que ces faits ont eu sur sa santé un retentissement constaté tant pas le médecin du travail que par ses médecins traitants.
La société TUBOSIDER estime, au contraire, que les faits avancés par Monsieur Y ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral :
* Monsieur Y affirme sans le moindre élément qu’il subit des faits de harcèlement,
* les avertissements notifiés étaient justifiés par des propos tenus envers son supérieur hiérarchique, par le non-respect du temps de pause , par une absence injustifiée, par le comportement inacceptable de Monsieur Y envers son supérieur hiérarchique, Monsieur X,
* s’il existe des relations conflictuelles entre Monsieur Y et Monsieur X, l’origine se trouve dans le refus opposé par la direction de consentir à une rupture conventionnelle, de sorte que par la suite, Monsieur Y a décidé de faire payer Monsieur X de ce refus,
*deux enquêtes ont été menées au sein de l’atelier dont il ressort non seulement qu’aucun des salariés n’a été témoin d’une insulte de Monsieur X envers Monsieur Y ni même d’un manque de respect et que c’est l’attitude de ce dernier qui était inappropriée,
* la procédure pénale dont fait état Monsieur Y, ne concerne pas ce dernier et a fait l’objet d’un classement sans suite,
* l’employeur a émis des réserves concernant le caractère professionnel des accidents déclarés par Monsieur Y, ce que la CPAM a retenu en refusant de prendre en charge les faits déclarés,
* Monsieur Y n’a pas perçu sa prime de rendement en mai 2010 dès lors qu’il s’est absenté une journée de son lieu de travail sans justification : il avait un rendez-vous médical à 12 heures mais avait la possibilité de reprendre le travail pour quelques heures,
* l’employeur a été conciliant avec Monsieur Y malgré la mauvaise volonté de ce dernier.
Monsieur Y produit :
* des procès-verbaux d’une enquête pour harcèlement concernant un autre salarié Monsieur D pour lequel il a attesté dans le cadre de la procédure de contestation du licenciement: ces procès-verbaux d’auditions de Monsieur E, de Monsieur F , de Monsieur G tendent à démontrer que Monsieur Z proférait souvent des insultes racistes et criait,
* des attestations de collègues :
— Monsieur H rapporte que le chef d’atelier a crié à Monsieur Y de retourner à son poste alors que ce dernier s’approchait sur les lieux d’un accident survenu à un intérimaire,
— Monsieur I rapporte d’une part que Monsieur X a tenu envers lui de propos discriminatoires et insultants mais également qu’il a entendu Monsieur B indiquer que la prime de rendement de mai 2010 était supprimée à Monsieur Y en raison de son absence sans motif
toute la journée du 25 mai 2010, d’autre part que le 1er février 2011, il était présent quand Monsieur Z a traité MonsieurBAHRI de menteur, ce dernier ayant indiqué que son chef lui avait dit ' tu commences à me casser les couilles!'et que par suite, Monsieur Y s’est senti mal et est retourné chez lui,
* le refus de verser la prime de rendement de mai 2010 au motif de l’absence non justifiée toute la journée du 25 mai 2010, alors que l’examen médical auquel Monsieur Y devait se rendre était à midi, ce qui lui permettait de travailler l’après-midi,
* les deux déclarations d’accident du travail émises avec réserves par l’employeur,
* les deux avertissements reçus le 1er juin 2010 et le 16 février 2011 pour non-respect du temps de pause, pour attitude intolérable à l’égard de son supérieur hiérachique et absence non justifiée,
* des éléments médicaux attestant de son état dépressif notamment suite aux faits du 1er février 2011.
Toutefois, Monsieur Y ne vient pas démontrer les insultes et dénigrement constant de son chef d’atelier à son égard, avec lequel, il n’est pas contesté, de l’aveu même de l’employeur, que les relations étaient conflictuelles. Ainsi, les attestations produites par Monsieur Y ne rapportent aucune scène d’insultes ou de dénigrement de Monsieur Z le concernant et le fait que Monsieur Y ait reçu deux avertissements, qui n’ont pas été annulés et se soit vu supprimer sa prime de rendement en raison d’une absence injustifiée toute une journée, ne caractérisent pas en eux-mêmes le harcèlement allégué mais s’inscrivent, en l’absence d’autres éléments, dans le cadre de l’exercice , par l’employeur de son pouvoir de direction.
Par ailleurs, le fait que la société TUBOSIDER ait questionné Monsieur Y à l’occasion de ses déclarations d’accident du travail, que ce soit le 16 juin 2010 comme le 1er février 2011 ne permet nullement de retenir comme établis des faits de harcèlement , alors que l’employeur a précisément la possibilité de déclarer un accident du travail en émettant des réserves. L’employeur a pu par ailleurs faire contrôler le respect par Monsieur Y de ses heures de sortie dans le cadre de ses arrêts de travail, sans que ce contrôle ne puisse être qualifié de harcèlement moral.
Concernant la prime, l’employeur a par ailleurs admis la décision de première instance l’ayant condamné à son paiement, en ne relevant pas appel incident de ce chef.
Les éléments médicaux versés aux débats ne peuvent, en eux-mêmes, permettre d’établir le harcèlement moral allégué, le fait que les médecins évoquent une situation professionnelle conflictuelle, étant insuffisant à le caractériser .
Ainsi, les éléments apportés par Monsieur Y ne permettent pas d’établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de ses demandes tendant à déclarer nul le licenciement et à condamner la sociéé TUBOSIDER à dommages et intérêts.
Sur l’obligation de reclassement
Monsieur Y soutient que suite au licenciement pour inaptitude, la société TUBOSIDER n’a pas diligenté de manière sérieuse les recherches de reclassement et affirme qu’il était prêt à accepter un poste en Italie ou en Espagne ou même dans une des agences en France.
Or, la société TUBOSIDER s’est contentée de lui faire une proposition de poste en Hongrie en
prévision d’un refus de sa part.
La société TUBOSIDER précise qu’elle fait partie d’un groupe italien et que la société mère en Italie détient donc la société TUBOSIDER FRANCE, la société TUBOSIDER UK, la société TUBOSIDER Hongroise et enfin la société TUBOSIDER Amérique Latine.
Or, cette dernière société exerce une activité purement commerciale, par ailleurs, la société TUBOSIDER Espagne était en liquidation à l’époque des faits enfin la sociétéTUBOSIDER Inde se limite à une simple coopération locale, de sorte que les recherches de reclassement étaient limités aux société italienne, anglaise et hongroise, seule cette dernière ayant répondu qu’un poste était disponible, poste refusé par le salarié.
En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, il appartient à l’employeur, après que le salarié a été déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, de proposer à ce dernier un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
Les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées, et s’effectuer au sein de l’entreprise mais aussi du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible.
Selon l’article L 1226-10 du code du travail, applicable à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur est tenu aux mêmes obligations, la proposition devant être faite après avis des délégués du personnel, et, dans les entreprises de 50 salariés et plus, au vu de l’avis du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
En l’espèce, Monsieur Y a fait l’objet de deux avis d’inaptitude du 19 septembre 2011 et du 3 octobre 2011 libellés comme suit :
« Inapte au poste de soudeur, cariste, pontier dans cet établissement. L’état de santé du salarié ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l’établissement et que le salarié pourrait exercer, Le salarié pourrait occuper un poste de soudeur, cariste et pontier dans un autre établissement de l’entreprise. »
« Inapte au poste de soudeur, cariste, pontier dans cet établissement, L’état de santé du salarié ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l’établissement et que le salarié pourrait exercer. Le salarié pourrait occuper un poste de soudeur, cariste et pontier dans un autre établissement de l’entreprise. »
Interrogé le 22 septembre 2011 concernant le reclassement en France, seul le site de Neuville sur Saône constituant un site de production, les autres établissements étant des agences commerciales constituées de 2 à 3 salariés, le médecin du travail a répondu le 28 septembre 2011 que 'l’état de santé de ce salarié nepermet pas de proposer des tâches ou postes existants sur le site TUBOSIDER de Genay, par conséquent aucune recherche complémentaire n’est à effectuer sur le site de Genay.
Au plan médical, rien ne s’oppose à ce qu’un poste, autre que celui de soudeur, soit proposé à ce salarié sur un autre établissement TUBOSIDER que celui situé à Genay.'
Cet avis est purement d’ordre médical et ne concerne pas l’adaptation au poste.
Il n’est pas contesté par Monsieur Y que les autres établissements de la société TUBOSIDER
FRANCE étaient des agences commerciales et non des sites de production : or, l’employeur ne peut être tenu, au titre de son obligation de reclassement, de dispenser au salarié une formation initiale et complète , de sorte que le salarié ne peut affirmer qu’il aurait pu être reclassé dans un autre établissement en France, impliquant qu’il soit formé à des fonctions commerciales pour lesquelles il n’a aucune qualification.
Il est par ailleurs jusitifié des recherches de reclassement auprès de TUBOSIDER UK et HUNGRIA et du fait qu’il n’existe aucune société TUBOSIDER INDIA ni ESPANA.
La seule réponse positive à cette recherche est ainsi le poste de soudeur en Hongrie que Monsieur Y a refusé..
Il en résulte que la société TUBOSIDER FRANCE justifie avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement comme justifié.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Monsieur Y une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société TUBOSIDER aux dépens.
En revanche, à hauteur d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur Y qui succombe de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TUBOSIDER ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur J Y de sa demande d’annulation des deux avertissements notifiées les 1er juin 2010 et 16 février 2011,
CONDAMNE Monsieur J Y à payer à la société TUBOSIDER la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Elsa MILLARY Elizabeth POLLE-SENANEUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Acte authentique ·
- Réservation ·
- Publicité foncière ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Parking ·
- Vente ·
- Avant-contrat
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Site ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Planification ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Finances ·
- Maladie ·
- Manquement ·
- Emprunt ·
- Endettement ·
- Altération ·
- Capacité ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Industrie des services ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Chambres de commerce ·
- Prestation ·
- École ·
- Industrie ·
- Enseignement ·
- Cdd
- Site ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Employeur
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Taxation ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre ·
- Renvoi ·
- Recours ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Erreur matérielle ·
- Droit d'option ·
- Héritier ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Décès ·
- Date ·
- Public ·
- Curatelle
- Étudiant ·
- Frais de scolarité ·
- Formation ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Remboursement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Condition ·
- Force majeure
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Témoin ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiale ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congé
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Extraction ·
- Enfant ·
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Souffrance ·
- Titre
- Comté ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Salariée ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.