Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mars 2019, n° 18/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03343 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 15 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 28 MARS 2019
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
[…]
N° RG 18/03343 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPFV
B DE X agissant en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social
c/
EARL DE X prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2014 (R.G. n°51-12-000008) par le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande, suivant déclaration d’appel du B de X, après Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale financière et économique, rendu le 13 septembre 2017 (n°1097FS-P+B), cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel d’AGEN, en date du 15 décembre 2015 (RG14/01682), suivant déclaration de saisine du 11 juin 2018 de la Cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi.
APPELANTE :
B DE X pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis X – 47700 ANZEX
représenté par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EARL DE X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis X – 47700 ANZEX
représentée par Me LAMARQUE avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Eric VEYSSIERE, Président
Catherine MAILHES, Conseillère
Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mai 1996, le B de X a donné à bail pour une durée de 18 ans au GAEC de X diverses parcelles de terre situées sur les communes de Casteljaloux et d’Anzex.
Par courrier du 9 novembre 2012, le B de X a dénoncé ce bail.
Le GAEC de X, contestant ce congé, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande le 17 décembre 2012.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande a :
• déclaré nul le congé délivré le 9 novembre 2012
• constaté le renouvellement du bail à compter du 15 mai 2014 pour une durée de 9 ans
• condamné le B de X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• rejeté les autres demandes
Le B de X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d’appel d’Agen a :
• confirmé le jugement déféré
• condamné le B de X au paiement de la somme de 2 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Le B de X a formé un pourvoi en cassation.
Le 28 décembre 2015, l’assemblée générale des associés du GAEC de X a modifié la forme de cette société pour devenir l’EARL de X.
Par arrêt du 13 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
• cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d’appel d’Agen, aux motifs qu’en l’absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d’exploitation en commun est dissout de plein droit par la survenance du terme, de sorte que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n’avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005
• remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux
• condamné le GAEC de X aux dépens
• rejeté la demande du B de X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 11 juin 2018, le B de X a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 1er février 2019, le B de X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• déclare irrecevables pour défaut de qualité pour agir l’ensemble des demandes formées par l’EARL de X
• rejette l’ensemble des demandes formulées par l’EARL de X
• juge que la transformation du GAEC de X en l’EARL de X est intervenue irrégulièrement du fait de la dissolution de plein droit du GAEC de X le 21 avril 2004
• prononce la résiliation du bail rural du 15 mai 1996
• ordonne l’expulsion de l’EARL de X et tous occupants de son chef des parcelles données à bail le 15 mai 1996 du fait de son occupation sans droit ni titre issue d’une cession prohibée du bail rural, au besoin avec le recours à la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour jusqu’a complète libération,
• juge que l’EARL de X est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 10 000 euros par an a compter du 9 novembre 2012, date de la notification de la résiliation du bail par le bailleur,
• condamne l’EARL de X au paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice depuis le 9 novembre 2012
• condamne l’EARL de X au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens dont distraction à la société Boyreau
Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 4 février 2019, l’EARL de X demande à la cour de :
• à titre principal, déclarer irrecevables l’appel du B de X ainsi que sa déclaration de saisine sur renvoi de cassation
• à titre subsidiaire :
— juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité invoquée par le B de X et la demande de dommages et intérêts du B de X au titre de la non réitération de la vente au profit de M. Y
— rejeter l’ensemble des demandes du B de X
— confirmer le jugement déféré
• à titre infiniment subsidiaire, juger irrecevables les demandes reconventionnelles du B de X
• en tout état de cause, condamner le B de X au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel et de l’acte de saisine de la cour de renvoi
L’EARL de X (l’EARL) expose que le dirigeant du B de X (le B), M. Z H, dont le nom figure sur le K Bis établi le 17 juillet 2018, est décédé le 3 décembre 2014 de sorte que le B privé de représentant légal n’avait pas qualité à agir et n’était pas valablement représenté et qu’en conséquence, la déclaration d’appel devant la cour d’appel d’Agen en date du 9 décembre 2014 et l’acte de saisine de la cour de Bordeaux après cassation formé le 11 juin 2018 sont irrecevables.
Aux terme de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice est une irrégularité de fond. En application de l’article 118 du même code, les exceptions fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
Il s’ensuit que le défaut de capacité du dirigeant du B à représenter celui-ci en justice entre dans le champ d’application de l’article 117 et non dans celui des fins de non recevoir visées à l’article 122.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du B en date du 13 juin 2015 que M. G H a été désigné en qualité de gérant du B en remplacement de M. Z H, décédé le 3 décembre 2014, avec effet rétroactif au 5 décembre 2014. La preuve est rapportée, par ailleurs, que cette décision a été publiée, le 23 septembre 2015, dans le journal d’annonces légales ' la vie économique’ et que le K Bis a été modifié en conséquence, peu important que cette modification, intervenue le 10 janvier 2019, soit tardive. Lors de l’acte de saisine de la cour d’appel de renvoi, le 11 juin 2018, la société était donc valablement représentée par son nouveau gérant. D’où il suit que cet acte n’est entaché d’aucune irrégularité et sera, en conséquence, déclaré recevable.
Quant à la déclaration d’appel devant la cour d’appel d’Agen, la question de sa régularité est devenue sans objet après l’arrêt de la cour de cassation.
Sur la recevabilité de l’action du GAEC devenu l’EARL de X en contestation du congé donné par le B de la X
Le B demande à la cour de déclarer irrecevable l’action de l’EARL tendant à la contestation du congé donné par le bailleur au motif qu’il n’a plus qualité à agir en raison de sa dissolution de plein droit depuis le 22 avril 2004 par l’arrivée de son terme, faute de décision de prorogation prise un an au moins avant cette date par les associés en application de l’article 22 des statuts et de l’article 1844-7 du code civil.
Pour s’opposer à cette fin de non recevoir, l’EARL fait valoir que dans une autre instance engagée par M. Y l’opposant au B devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel d’Agen, le B n’a nullement mis en cause la qualité à agir du GAEC devenu l’EARL ce dont il se déduit que le B a implicitement reconnu l’existence du GAEC et a renoncé à se prévaloir de cette fin de non recevoir de sorte qu’il est irrecevable et mal fondé à venir contester l’existence juridique du GAEC devenu l’EARL dans le cadre de la présente instance.
Le B réplique qu’il n’a pas renoncé à ce moyen et que cette prétention de l’EARL est une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour retient, d’abord, que cette fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir du GAEC en raison de sa dissolution de plein droit a été soulevée devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; ensuite, qu’en défense devant la cour de renvoi, l’EARL peut, en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, s’opposer à cette fin de non recevoir en développant des moyens nouveaux tendant à son rejet, que, toutefois, l’EARL ne peut valablement prétendre que le B aurait renoncé, aujourd’hui, à se prévaloir de cette fin de non recevoir au seul motif qu’il ne l’aurait pas soulevé dans une autre instance dans la mesure où celle-ci mettait en cause un tiers et avait un objet distinct de celui de la présente instance.
Le B est donc bien fondé à soulever l’irrecevabilité de l’action de l’EARL de X en contestation du congé donné par le B.
Sur le fond, l’EARL fait valoir que l’arrêt de la cour de la cassation ayant jugé qu’en l’absence de prorogation expresse décidée dans les formes légales et statutaires, le GAEC était dissous, constitue un revirement de jurisprudence puisque la cour admettait auparavant que la prorogation de la durée d’une société pouvait être tacite. Or, un tel revirement ne peut le priver d’un droit d’accès au juge.
De plus, soutient-il, le premier juge ayant constaté que le GAEC a exploité les terres sans discontinuer et a, par une délibération du 14 décembre 2005, prorogé sa durée pour 50 ans, en a déduit, à juste titre, que le GAEC avait été prorogé tacitement par la volonté de ses associés et qu’il avait qualité pour agir.
Mais, dés lors d’une part, que la jurisprudence a une portée rétroactive et d’autre part, que la décision de la cour de cassation dans le cadre de la présente instance n’a pas eu pour effet de priver le GAEC devenu l’EARL d’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le moyen tiré des effets d’un revirement de jurisprudence n’est pas fondé.
S’agissant de la prorogation de la société, l’article 1844-6 du code civil dispose qu’elle est décidée à l’unanimité des associés ou si les statuts le prévoient à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci et qu’un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.
Selon l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l’expiration du terme pour laquelle elle a été constituée sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6.
En l’absence de prorogation expresse, la société est dissoute de plein droit, peu important l’existence d’une prorogation tacite.
En l’espèce, il est constant que le terme du GAEC a expiré le 21 avril 2004 sans que les associés procèdent à une prorogation expresse décidée dans les forme légales et statutaires. La prorogation décidée par une délibération de l’assemblée générale du GAEC du 14 décembre 2005 pour une durée de 50 ans et la prorogation tacite entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 ne pouvant constituer une cause valable de prorogation, il y a lieu de constater que le GAEC a été dissous de plein droit le 21 avril 2004 et n’avait plus qualité à agir en justice de sorte que l’action du GAEC devenu l’EARL de X en contestation du congé donné par le B de la X doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur le bail
En application de l’article 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie que le preneur a contrevenu aux dispositions de l’article L 411-35 du dit code.
Ce texte prévoit que toute cession du bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’EARL, la demande du B tendant à l’expulsion de l’EARL et au versement d’une indemnité d’occupation par celui-ci est recevable en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le GAEC est dissous de plein droit depuis le 21 avril 2004.
Par délibération du 28 décembre 2015, l’assemblée générale des associés du GAEC a modifié la forme juridique de cette société qui est devenue l’EARL de X.
Par courrier du 9 novembre 2012, le B a donné congé au GAEC.
La cour ayant déclaré irrecevable l’action du GAEC en contestation de ce congé, n’est plus saisie de la question de la validité de ce congé auquel le B n’a pas renoncé. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a prononcé la nullité du congé.
La transformation du GAEC en EARL de X intervenue postérieurement au congé ne fait pas obstacle à la délivrance de ce congé, sachant, de surcroît, que le GAEC étant dissous, toute cession du bail par celui-ci, doit être regardée comme illicite. En droit, la reprise par l’EARL du bail rural encourt, dans ces conditions, la nullité.
Il s’ensuit que le GAEC et par suite l’EARL est occupant sans droit ni titre depuis le 9 novembre 2012 sur les parcelles de terres faisant l’objet du bail initial. L’expulsion de l’EARL sera, en conséquence, ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. Compte tenu des loyers régulièrement versés par l’EARL jusqu’à ce jour, celle-ci ne doit une indemnité d’occupation qu’à compter du présent arrêt dans le seul cas où les lieux ne seraient pas libérés dans le délai imparti. Le montant de cette indemnité sera calculé selon les modalités fixées pour déterminer le prix du fermage sur l’échéance 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le B sollicite la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de la jouissance des parcelles louées du fait du comportement fautif du GAEC qui s’est opposé à la vente des parcelles ainsi que l’a reconnu l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 4 mars 2015.
Il résulte de cette décision que le B et le GAEC ont été condamnés, in solidum, à payer à M. E Y la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de leurs manquements respectifs ayant empêché la vente à ce dernier des parcelles de terre louées par le B au GAEC, ce alors que le gérant du GAEC, M. A H, était, par ailleurs, associé du B avec trois autres membres de sa famille.
Du fait de son propre comportement fautif, le B a été débouté par la cour de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du GAEC de sorte qu’il ne peut valablement prétendre obtenir la réparation du même préjudice dans le cadre du présent litige.
Le B sera, en conséquence, débouté de sa demande. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur les autres demandes
L’EARL, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer au B la somme de 3000 euros
sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2017
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Déclare irrecevable l’action de l’EARL de X en contestation du congé donné le 9 novembre 2012 par le B de X
Dit que l’EARL de X occupe sans droit ni titre les parcelles faisant l’objet du bail rural conclu le 15 mai 1996 entre le GAEC de X et le B de X
Ordonne l’expulsion de l’EARL de X et de tous occupants de son chef des dites parcelles avec, au besoin, le concours de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à partir de cette date.
Dit qu’à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, l’EARL de X versera au B de X une indemnité d’occupation d’un montant annuel calculé sur la base du loyer versé en 2018
y ajoutant
Déboute le B de sa demande de dommages et intérêts
Condamne l’EARL de X à payer B de X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’EARL de X aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame C D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. D E. Veyssière
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