Infirmation 5 septembre 2014
Cassation 8 février 2017
Irrecevabilité 29 mai 2018
Infirmation partielle 5 mars 2019
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 mai 2018, n° 17/09475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09475 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2017, N° 12/00526 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 MAI 2018
(n°076/2018 ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09475
sur renvoi après cassation, par arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 08 février 2017(pourvoi n°R 15-26.133), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 05 septembre 2014 (RG n°13/19890) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande de PARIS – 3e chambre – 2e section – (RG n°12/00526)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SARL KOS AND CO
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 389 455 486
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Michael Z de la SELAS Z & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
[…]
Monsieur M-N A
né le […] à […]
[…]
D 3
[…]
Représenté et assisté de Me Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096
Madame B C
[…]
[…]
Non représentée
Monsieur D E
[…]
[…]
Non représenté
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 675 739
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Non représentée
SOCIÉTÉ POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS (S.D.R.M.)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 675 721
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François K, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
• Rendu par défaut
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur M-N X, auteur, compositeur, artiste-interprète, expose avoir obtenu en 2004 l’autorisation des héritiers de H I d’utiliser dix textes inédits du chanteur pour en composer la musique et les interpréter.
Il indique avoir signé, le 9 janvier 2008, un contrat de coproduction avec la société KOS AND CO ainsi qu’un avenant le 4 février 2010, portant sur un album intitulé 'AmourS I’ comprenant douze titres, soit les dix textes de H I ainsi que deux autres chansons, pour lesquelles des contrats d’édition et de cession de droits d’adaptation audiovisuelle ont été conclus les 26 et 29 mai 2008 avec la même société :
— la chanson 'AmourS I', écrite et composée par lui-même et arrangée par monsieur D E,
— la chanson 'I', coécrite avec madame B C.
Estimant que la société KOS AND CO n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, monsieur X l’a assignée, par acte d’huissier du 13 décembre 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de coproduction du 9 janvier 2008 et de son avenant du 4 février 2010, et celle des contrats d’édition et de cession de droits d’adaptation audiovisuelle des 26 et 29 mai 2008, ainsi que la réparation de son préjudice.
Monsieur X a également fait assigner, par actes d’huissier des 12 et 13 décembre 2011 et 29 mai 2012, madame B C, monsieur D E, la SACEM et la SDRM afin que le jugement leur soit opposable.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a':
• rejeté la fin de non-recevoir,
• dit que la société KOS AND CO a commis des manquements dans l’exécution du contrat de coproduction du 9 janvier 2008 et de son avenant du 4 février 2010, et dans les contrats d’édition et de cession de droits d’adaptation audiovisuelle des 26 et 29 mai 2008,
• prononcé la résiliation de ces contrats, à compter du 9 février 2011 pour le contrat de coproduction et du 13 décembre 2011 pour les contrats d’édition et de cession,
• condamné la société KOS AND CO à payer à monsieur X la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
• rejeté le surplus des demandes,
• condamné la société KOS AND CO à payer à monsieur X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société KOS AND CO aux dépens.
La société KOS AND CO a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 5 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a :
• infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
• débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
• rejeté toutes autres demandes,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A la suite du pourvoi engagé par monsieur X à l’encontre de cet arrêt, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 février 2017':
• cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
• condamné la société Kos and Co aux dépens ;
• condamné la société Kos and Co à payer à la SCP Y et K-L la somme de 3 000 euros, au vu de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, cet arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
L’arrêt de la Cour de cassation a été signifié par monsieur X à la société KOS AND CO le 6 mars 2017.
La société KOS AND CO a saisi la cour de renvoi par déclaration du 3 avril 2017 enregistré le 6 avril 2017, à l’encontre de monsieur M-N A (RG 17/09475).
Par déclaration du 23 juin 2017, la société KOS AND CO a saisi à nouveau la cour de renvoi à l’encontre de monsieur M-N X, de madame B C, de monsieur D E, de la SACEM, de la SDRM (RG 17/12717).
Le 12 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro de RG 17/09475.
Madame B C, monsieur D E, la SACEM et la SDRM n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 30 mars 2018, la société KOS AND CO demande à la Cour de':
SUR L’INCIDENT :
A TITRE PRINCIPAL :
• DEBOUTER Monsieur M-N X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident sur l’irrecevabilité de l’appel de la société KOS AND CO, en l’absence de saisine du Conseiller de la mise en état,
[…]
• DEBOUTER Monsieur M-N X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident sur l’irrecevabilité de l’appel de la société KOS AND CO,
• DEBOUTER Monsieur M-N X en sa demande présentée subsidiairement de
réouverture des débats,
SUR LE FOND :
• DEBOUTER Monsieur M-N X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• JUGER la société KOS AND CO recevable et bien fondée en son action,
• INFIRMER en toutes ses branches le jugement rendu par la 3e Chambre 2e Section du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 septembre 2013 (RG n°12/00526),
En conséquence :
• PRONONCER ET ORDONNER le remboursement des condamnations versées par la société KOS AND CO à hauteur de 14 000 euros au titre de l’exécution provisoire à Monsieur X,
• CONSTATER que la société KOS AND CO a parfaitement rempli ses obligations de coproducteur,
• JUGER que Monsieur X est infondé dans sa demande de résiliation du contrat de coproduction du 9 janvier 2008 et de son avenant du 4 février 2010 aux torts exclusifs de la société KOS AND CO,
• JUGER que Monsieur X est infondé dans sa demande de résiliation des contrats de cession de droits d’adaptation et d’édition du 26 et 29 mai 2008 aux torts exclusifs de la SARL KOS AND CO,
• JUGER que Monsieur X doit être débouté purement et simplement de l’ensemble de ses demandes ;
A titre de demande reconventionnelle,
• JUGER que KOS AND CO conservent la part éditoriale qui lui a été cédé par les ayants droit de I sur le titre « oiseau des îles»,
• CONSTATER le caractère aussi abusif que dilatoire de l’action menée par Monsieur X,
• CONDAMNER Monsieur X à payer à la SARL KOS AND CO la somme de 30 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral causé et pour le caractère aussi mal fondé qu’abusif de ses demandes,
En tout état de cause :
• CONDAMNER Monsieur X à verser à la société KOS AND CO la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et débours, au regard des honoraires que la société KOS AND CO doit à nouveau engager pour faire valoir ses droits dont distraction au profit de Maître Z et la totalité des dépens déboursés par elle au titre de cette nouvelle procédure.
Par conclusions du 27 mars 2018, monsieur X demande à la Cour de':
A titre principal,
Recevant M. J A en sa constitution et ses conclusions d’irrecevabilité et y faisant droit,
• juger irrecevable l’appel de la SARL KOS AND KO,
• débouter la SARL KOS AND KO en conséquence,
• juger que le jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris 3e chambre 2e section entre les parties a acquis force irrévocable de chose jugée,
• condamner la SARL KOS AND KO au paiement de la somme de 2.500 euros en remboursement des frais irrépétibles d’instance exposés par M. A,
• condamner la SARL KOS AND KO au paiement des dépens d’instance,
Subsidiairement sur le fond,
• ordonner la réouverture des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2018.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Monsieur X soutient que les deux déclarations d’appel sont entachées de nullité, de sorte que l’appel de la société KOS AND CO est irrecevable.
Il demande, si la cour estimait l’appel recevable, la réouverture des débats sur le fond, les pièces jointes aux conclusions d’appel de la société KOS AND CO lui ayant été signifiées tardivement.
La société KOS AND CO relève que monsieur X n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sur la recevabilité de l’appel, de sorte que sa demande devra être rejetée.
Elle soutient subsidiairement avoir parfaitement respecté les règles procédurales, les articles invoqués par monsieur X ne s’appliquant pas au renvoi après cassation.
Sur ce
L’article 907 du code de procédure civile prévoit
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
L’article 771 précise notamment que
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.'
Enfin, l’article 73 prévoit que 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
En l’espèce, monsieur X a, par ses premières conclusions signifiées le 27 mars 2018,
soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la partie adverse.
Ces conclusions sont adressées au président et aux conseillers composant la 1re chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris, et non au conseiller de la mise en état.
Or, il ressort des textes précités que l’examen de la recevabilité relève du conseiller de la mise en état et non de la cour d’appel, devant laquelle ces demandes sont irrecevables.
Au vu de l’article 444 du code de procédure civile et du principe du respect de la contradiction, considérant que monsieur X n’a pas conclu sur le fond du litige, il convient de procéder à la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, selon les dispositions figurant au dispositif de cet arrêt.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes formulées dans les conclusions de monsieur X du 27 mars 2018,
Au fond,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du 3 avril 2018,
Renvoie à la mise en état,
Invite monsieur X à conclure au fond au plus tard le 30 juin 2018 et la société KOS AND CO à conclure en réplique pour le 30 septembre 2018, monsieur X ayant encore jusqu’au 30 octobre 2018 pour conclure à nouveau s’il l’estime nécessaire,
Fixe la date de l’audience de clôture au 6 novembre 2018,
Fixe la date d’audience de plaidoirie au 23 janvier 2019,
Sursoit à statuer sur toute autre demande,
Réserve les dépens,
Dit n’y avoir lieu en l’état à faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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