Cassation 10 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, deliberes ch. 3, 20 févr. 2018, n° 2017005153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2017005153 |
Texte intégral
0264
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/02/2018
DEMANDEUR
Fonctionnement de la Négociation Collective et des Instances Paritaires de l’Habillement et du Textile – FNCIP-HT – 9, […]
REPRESENTANTS
Maître X Y – 1, […] Frédéric WILLEMS – […]
DEFENDEUR
SARL MARCEL E – […]
REPRESENTANT SCP ACG ET ASSOCIES – 16, […]
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Monsieur POSTAT, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul, le 15/01/2018, l’audience pour entendre les parties ; la clôture des débats a été prononcée le 16/01/2018 pour décision être rendue le 20/02/2018.
De l’audience de plaidoirie le Juge chargé d’instruire l’affaire a fait rapport au Tribunal pour son délibéré composé de Monsieur Z A, Président de Chambre, Monsieur Philippe PETIT, Juge, Monsieur Florent POSTAT, Juge.
Le Tribunal ayant le 16/01/2018 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 20/02/2018.
GREFFIER : Maître Axelle DELPY greffier lors du prononcé.
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Z A, Président, et Maître Axelle DELPY, Greffier.
Grosse délivrée à la SCP ACG ET ASSOCIES le 20/02/2018
2017005153
LES FAITS
L’association FNCIP-HT est une association dont l’objet est « d’organiser la collecte et les modalités de recouvrement des fonds lié au paritarisme de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles n°3241 du 25 novembre 1987, étendu par arrêté d’extension du 19 juin 1998 ».
La SARL MARCEL E a pour activité la vente de prêt à porter et d’accessoire de mode.
A ce titre, l’association FNCIP-HT réclame à la SARL MARCEL E des contributions pour les années 2013 à 2016.
Malgré plusieurs relances et une procédure d’injonction de payer la SARL MARCEL E refuse de payer les sosmmes réclamées.
LA PROCEDURE
Par exploit de la SCP Philippe WITASSE et B C D, huissiers de justice associés à 51100 Reïms, en date du 17 juillet 2017, l’association FNCIP-HT, […]- Hôtels à 75010 Paris, a fait donner assignation à la SARL MARCEL E, […] à […] au RCS de Reims sous le n° 519 640 932, d’avoir à comparaître par- devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 12 septembre 2017, aux fins de :
Vu l’article L.2135-9 du code du travail,
Vu l’article L.235-10 du code du travail,
Vu l’article L.110-3, I du code de commerce, Vu l’accord du 23 avril 1996 et ses avenants, Vu l’accord du 21 avril 1999 et ses avenants, Vu l’accord du 26 août 2000 et ses avenants, Vu l’arrêté du 16 décembre 1996,
Vu l’arrêté du 20 juillet 2000,
Dire et juger l’association FNCIP-HT recevable et bien-fondée en ses demandes,
Dire et juger la société MARCEL E responsable du manquement à son obligation de contribuer à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires du FNCIP-HT,
Condamner la société MARCEL E à verser la somme de 2278,12 euros à parfaire en réparation des préjudices subis par l’association FNCIP-HT se décomposant comme suit :
e 762 euros au titre de l’absence de déclaration de contribution au montant des contributions 2013 et 2014, calculé sur la base du plafond en vigueur,
e 762 euros au titre de l’absence de déclaration de contribution au montant des contributions 2015 et 2016, calculé sur la base du plafond en vigueur,
e 464,89 euros au titre des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 02 octobre 2014 jusqu’au 2 juin 2017, avec actualisation au jour de l’audience de plaidoirie,
e 109,23 euros au titre des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2016 jusqu’au 28 juin 2017, avec actualisation au jour de l’audience de plaidoirie,
e 180 euros au titre des frais de recouvrement de ses créances,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter la société MARCEL E de toute demande contraire,
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2017005153
Condamner la société MARCEL E à verser la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MARCEL E aux entiers dépens.
À l’audience du 12/09/2017, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d’instruire l’affaire à ses audiences des 07/11/2017 et 15/01/2018.
En application des dispositions des articles 869 et suivants du code de procédure civile, Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul, le 15/01/2018, l’audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
A l’audience du 16/01/2018, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l’audience du 15/01/2018 devant Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire L’association FNCIP-HT, par son avocat, expose :
Que l’association FNCIP-HT, créée par avenant n°13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour les instances paritaires, a intérêt à agir, car elle a été agréée par arrêté ministériel du 19 juillet 1999.
Que l’arrêté du 19 juillet 1999 fait expressément mention dans son visa de l’avenant n°13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 et par conséquent l’avenant n°13 du 21 avril 1999 est bien un avenant à l’accord du 23 avril 1996.
Qu’il résulte de ses statuts et de l’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 que l’association FNCIP-HT est bien « l’organisme chargé de la collecte et de la contribution » et non pas seulement de l’organisation de la collecte.
Qu''a défaut de déclaration de la masse salariale permettant de calculer la contribution de l’entreprise, l’entreprise est redevable forfaitairement, par année, du plafond de contribution en vigueur selon l’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996.
Qu’à ces sommes se rajoutent des intérêts moratoires au taux de 1,5% à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2014 selon l’accord du 23 avril 1996.
Qu’eile demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu l’article L.2135-9 du code du travail, Vu l’article L.235-10 du code du travail, Vu l’article L.110-3, I du code de commerce, Vu l’accord du 23 avril 1996 et ses avenants,
Vu l’accord du 21 avril 1999 et ses avenants,
Vu l’accord du 26 août 2000 et ses avenants, |
Vu l’arrêté du 16 décembre 1996, A D Vu l’arrêté du 20 juillet 2000, LT
Dire et juger l’association FNCIP-HT recevable et bien-fondée en ses demandes,
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2017005153 0267
Dire et juger la société MARCEL E responsable du manquement à son obligation de contribuer à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires du FNCIP-HT,
Condamner la société MARCEL E à verser la somme de 2 493,23 euros à parfaire en réparation des préjudices subis par l’association FNCIP-HT se décomposant comme suit :
e 762 euros au titre de l’absence de déclaration de contribution au montant des contributions 2013 et 2014, calculé sur la base du plafond en vigueur,
e 762 euros au titre de l’absence de déclaration de contribution au montant des contributions 2015 et 2016, calculé sur la base du plafond en vigueur,
e 599,62 euros au titre des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 02 octobre 2014 jusqu’au 2 janvier 2015,
e 190,61 euros au titre des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2016 jusqu’au 28 décembre 2018,
° 180 euros au titre des frais de recouvrement de ses créances,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouter la société MARCEL E de toute demande contraire,
Condamner la société MARCEL E à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MARCEL E aux entiers dépens.
La SARL MARCEL E, par son avocat, fait soutenir : Que l’association FNCIP-HT n’a pas qualité à agir, ses statuts précisant qu’elle est chargée « d’organiser la collecte et les modalités de recouvrement des fonds » ce qui ne signifie pas
« procéder au recouvrement ».
Qu’aux termes de l’article 1 de l’accord du 23 avril 1996, l’organisme chargé de la collecte et du recouvrement des fonds est l’INPC, […]
Que le numéro de l’avenant cité porte le numéro 13 alors qu’il est daté du 21 avril 1999, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’un avenant à l’accord du 23 avril 1996, puisqu’il est antérieur à P’avenant du 16 mars 2000 qui lui porte le numéro 3.
Qu’elle demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu l’accord du 23 avril 1996,
Vu l’avenant n°13 du 21 avril 1999,
Vu l’avenant n°3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996,
A titre principal,
Dire et juger l’association FNCIP-HT irrecevable et mal-fondée en ses demandes faute de qualité à agir,
En conséquence, Débouter l’association FNCIP-HT de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
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Constater le montant erroné des sommes réclamées par l’association FNCIP-HT,
Débouter l’association FNCIP-HT de sa demande de condamnation de la société MARCEL E à la somme de 2 134,23 euros,
En tout état de cause,
Condamner l’association FNCIP-HT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE. LE TRIBUNAL
Attendu que lors de l’audience du 12/09/2017, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ;
Attendu que dans lPaccord de 1996, l’organisme chargé de la collecte et du recouvrement des fonds est l’INPC ;
Attendu que l’avenant du 2] avril 1999 porte le numéro 13 ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’un avenant à l’accord du 23 avril 1996, puisqu’il est antérieur à avenant du 16 mars 2000 qui
lui porte le numéro 3 ;
Attendu que la qualité à agir de l’association FNCIP-HT, pour le recouvrement des créances, n’est pas démontrée ;
Attendu qu’il échet de dire et juger l’association FNCIP-HT irrecevable et mal-fondée en ses demandes faute de qualité à agir, l’en débouter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MARCEL E les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d’un montant de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il échet de rejeter toutes autres demandes fins et conclusions des parties ;
Attendu qu’il échet de condamner l’association FNCIP-HT aux entiers dépens de F’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Les parties entendues par Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 15/01/2018
| 5
a -
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Dit et juge l’association FNCIP-HT irrecevable et mal-fondée en ses demandes faute de qualité à agir,
En conséquence, Déboute l’association FNCIP-HT de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamne l’association FNCIP-HT à verser à la SARL MARCEL E la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Condamne l’association FNCIP-HT aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 € TTC dont TVA pour 12,85 €.
Le greffier d’audience, LL Le président d’audience, Maître Axelle DELPY à M. Z A
GS ©
à | n/2 SD
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