Infirmation 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 févr. 2018, n° 16/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02003 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 7 mars 2016, N° 21401015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
28/02/2018
ARRÊT N° 56/2018
N° RG : 16/02003
CF/OS
Décision déférée du 07 Mars 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401015)
MAUDUIT
E Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame E Y
[…]
[…]
représentée par Mme F G (FNATH GRAND SUD AUCAMVILLE) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[…]
[…]
représentée par Mme H I (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant Mme […], chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, présidente
A. BEAUCLAIR, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, présidente, et par C. FORNILI, greffier de chambre.
FAITS
E Y exerce la profession d’ingénieur pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Le 18 février 2013, cette société a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que Mme Y avait été victime d’un tel accident le 29 mars 2012.
Dans cette déclaration, les rubriques relatives aux lieux et circonstances, au siège et à la nature des lésions, au transport de la victime à l’hôpital, et à la connaissance de l’employeur, n’ont pas été complétées.
La société Ingérop a indiqué émettre des réserves sur l’existence de l’accident dans les termes suivants : 'Nous n’avons pas eu connaissance de cet AT en date du 29 mars 2012, nous ne l’avons pas non plus constaté.'
A cette déclaration a été joint un certificat médical établi le 2 janvier 2013 par le Dr Z, mentionnant l’existence de la lésion suivante : "vertiges suite à un choc barotraumatique à la descente de l’avion".
La Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) a diligenté une enquête au cours de laquelle Mme Y a expliqué que l’accident était survenu alors qu’elle revenait d’une formation professionnelle, le jeudi 29 mars 2012 vers 19H30, et descendait de l’avion, à l’aéroport de Blagnac (31).
Le 10 mai 2013, la CPAM a notifié un refus de prise en charge à Mme Y.
Celle-ci a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en déclarant contester ce refus et, par décision du 2 juin 2014, la commission a confirmé le refus de prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle.
Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en déclarant maintenir sa contestation.
Par jugement rendu le 7 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le recours recevable mais mal fondé et a rejeté la demande présentée par Mme Y.
Par acte du 6 avril 2016, Mme Y a régulièrement déclaré former appel du jugement.
Par arrêt du 15 novembre 2016, la Cour a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise technique en application de l’article L 141-1 du code de sécurité sociale, confiée au Dr A,ORL avec la mission suivante :
— décrire la pathologie dont est atteinte Mme Y,
— indiquer la, ou les, cause(s) à l’origine de cette pathologie en précisant si elle peut avoir été générée par le fait que Mme Y s’est 'mouchée’ lorsqu’elle est descendue d’un avion le 29 mars 2012, ou si elle a pu avoir été générée par une ou plusieurs autres causes,
— le cas échéant, indiquer, autant que faire se peut, les probabilités de causalité de cette pathologie.
Par ordonnance du 2 février 2017, il a été procédé à la désignation du Dr J B, en remplacement de l’expert précédemment désigné, indisponible.
Le rapport de l’expert a été déposé le 7 juin 2017 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 16 novembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 30 octobre 2017 reprises à l’audience auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Mme Y demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— juger que la présomption d’imputabilité est applicable,
— que la matérialité de l’accident de travail du 29 mars 2012 est établie,
— à défaut, constater que l’accident du 29 mars 2012 est en lien direct avec le travail,
— en conséquence , juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail le 29 mars 2012,
— condamner la CPAM au remboursement des frais de transports engagés dans le cadre de l’expertise réalisée par le Dr B (article R 322-10 du code de la sécurité sociale),
— renvoyer Mme Y devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Elle rappelle la présomption d’imputabilité de toute lésion survenue aux temps et lieu de travail instituée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et le délai de 2 ans dont dispose tout assuré pour déclarer un accident du travail.
Elle explique avoir présenté le 29 mars 2012 vers 19H30 une lésion suite à une brutale variation de pression, lésion survenue alors qu’elle sortait de l’avion qui la ramenait de formation professionnelle, et qu’elle se mouchait, car elle souffrait d’une rhino-pharyngite.
Elle indique que cette lésion est survenue dans un temps où elle était encore en mission, sous la subordination de son employeur, de sorte que la présomption d’imputabilité joue, sauf à ce que la CPAM apporte la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du traumatisme, ce qu’elle ne fait pas. Le refus de la prise en charge au titre de l’accident du travail d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail implique la démonstration que l’activité professionnelle de la victime n’a joué aucune rôle dans l’apparition de la lésion, ce que la caisse ne fait pas.
Elle ajoute avoir consulté son médecin traitant dès le lendemain, en avoir informé son employeur (certificat d’absence d’une journée) et qu’une telle lésion ne peut être qu’en lien direct avec ledit voyage, même s’il a fallu de nombreux examens médicaux pour la mettre en évidence.
Il ne peut lui être reproché d’avoir déclaré son accident qu’à posteriori.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa lésion, survenue le 29 mars 2012 alors qu’elle sortait de l’avion, a un lien direct avec son activité professionnelle.
L’expert a conclu comme suit : Au total, il s’agit d’une pathologie dyspressionnelle de l’oreille interne gauche dont la causalité est multifactorielle la plus probable étant un barotraumatisme aigu par mouchage sur dysfonctionnement tubaire.
L’expert établi une lésion barotraumatique en lien avec le voyage en avion.
Elle est en arrêt de travail depuis mai 2012 ; lors de la visite médicale de reprise en date du 16 mars 2015, le médecin de travail atteste des troubles de l’équilibre chroniques suite à un baraotraumatisme. Elle a repris son activité le 16 mars 2015 qu’à temps partiel thérapeutique.
*
Par conclusions déposées le 9 novembre 2017, reprises à l’audience et auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la CPAM demande à la Cour de confirmer le jugement rendu et de rejeter les demandes présentées par l’assurée sociale.
Elle rappelle la définition de l’accident du travail et fait valoir que l’assurée sociale n’a informé son employeur de l’accident que tardivement, soit neuf mois plus tard. Elle n’a jamais invoqué avant le mois de janvier 2013 que ses symptômes étaient liés à un choc barotraumatique.
Elle estime que la présomption d’imputabilité ne joue pas. Le témoignage du mari de l’appelante, par définition peu objectif, établi de nombreux mois après les faits, ne peut être probant. Mme Y ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel qui se serait produit au cours de son activité professionnelle et qui aurait occasionné une lésion soudaine.
Elle précise qu’après l’accident invoqué, Mme Y a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie le 30 mars 2012, a repris son activité professionnelle dès le lendemain et ce jusqu’au 21 mai 2012, date à laquelle elle a été en arrêt de travail pendant trois ans. Ce n’est que le 2 janvier 2013 que Mme Y a produit un certificat médical au titre de la législation professionnelle pour un accident qui se serait produit le 29 mars 2012 pour des vertiges suite à un choc barotraumatique à la descente de l’avion.
Ce diagnostic n’est pas d’une certitude absolue et le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable sur l’imputabilité des lésions à l’accident déclaré ;
Le Dr Loup (médecin traitant) n’a pas fait référence au fait qu’elle était enrhumée et n’a d’ailleurs prescrit aucun traitement. Seul du Seresta lui sera prescrit (anxiolitique).
Le rapport d’expertise est imprécis et ambigu, ses conclusions sont manifestement équivoques ; l’étiologie exacte de la pathologie est difficile à définir. Il se contente d’avancer une hypothèse.
De surcroît, le rapport ne fait même pas mention des observations du service médical transmises. L’assurée n’établit pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail à la date du 29 mars 2012.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de transports engagés pour l’expertise , un refus de prise en charge a été notifié le 19 avril 2016 pour non respect de la procédure de l’entente préalable alors qu’il s’agit d’un transport de plus de 150 kms ; l’assuré a saisi le 25 juillet 2017 la Commission de recours amiable et ce recours est toujours pendant. Il ne fait pas l’objet du présent litige et à ce stade, il ne saurait être statué sur cette demande.
*
Sur l’audience, Mme Y ne conteste pas le fait que sa demande relative au remboursement des frais de transport pour l’expertise fait l’objet d’une instance en cours. Elle retire donc ce chef de demande devant la Cour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Toutefois, ne constitue pas un accident du travail la lésion qui ne résulte pas de faits précis et identifiables.
Le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu du travail.
C’est sur lui que repose la charge de la preuve des circonstances exactes de l’accident et de son caractère professionnel , autrement que par ses propres affirmations. Cette preuve ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil, de sorte que ses déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs dont les juges du fond apprécient la valeur probante et la portée.
En l’espèce, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 18 février 2013, avec réserves, indiquant ne pas avoir eu connaissance de l’accident invoqué qui serait survenu le 29 mars 2012.
Le certificat médical initial en date du 2 janvier 2013, accompagnant la déclaration d’accident, mentionne des 'vertiges et instabilité suite à un choc barotraumatique'.
Mme Y se plaint d’une instabilité permanente, de sensations d’arythmie cardiaque, claquements et tremblements au niveau temporo-mandibulaire.
Les troubles de l’équilibre sont invalidants.
Il est constant que Mme Y s’était rendue en formation professionnelle les 27, 28 et 29 mars 2012 à Paris en avion.
Selon ses déclarations, devant l’agent enquêteur de la CPAM, Mme Y était atteinte d’un rhume lorsqu’elle est descendue de l’avion le 29 mars 2012 à 19H30 à l’aéroport de Blagnac et a ressenti un 'crac dans les oreilles' lorsqu’elle s’est mouchée.
Elle a expliqué avoir ensuite ressenti des 'palpitations et instabilités'.
Son mari, dans son attestation en date du 24 mars 2013, déclare :' je suis allé chercher ma femme à l’aéroport .Elle était enrhumée et s’est mouchée. Elle est devenue toute blanche et s’est accrochée à moi. Je l’ai tenue et elle m’a dit que cela tournait.On est allé s’asseoir le temps que le vertige barotraumatique s’arrête. Après ça, elle s’est plainte de palpitations et d’instabilités'.
Cette attestation est certes rédigée par le mari de la salarié après diagnostic posé mais il convient de noter que cette déclaration est précise, circonstanciée.
C’est au titre de l’assurance maladie qu’elle s’est arrêtée le lendemain une seule journée le 30 mars 2012, informant sa hiérarchie qu’elle était fatiguée et enrhumée depuis plusieurs jours. Le fait que la salarié n’ait pas parlé plus précisément de l’incident de mouchage à son employeur est parfaitement compréhensible.
Il n’en demeure pas moins qu’elle a consulté son médecin traitant dès le 30 mars 2012. Le fait qu’un seul jour d’arrêt de travail au titre du régime maladie ait été prescrit n’est également pas surprenant au regard du seul diagnostic de rhume posé.
Mme Y justifie avoir consulté et réalisé de nombreux examens médicaux dès le début du mois d’avril 2012 aux fins de déterminer la cause des sensations de vertige et des palpitations toujours présentes (consultation le 2 avril, consultation ORL à Purpan le 5 avril 2012, ostéopathe le 10 avril, kiné vestibulaire mentionnée lors de la consultation du 26 avril 2012).
Du 21 mai 2012 au 1 janvier 2013, elle a été en arrêt de travail maladie.
Des bilans complets ont été effectués durant toute la période d’avril à décembre 2012 aux fins de recherches de diagnostic. En juin 2012, un médecin ORL évoque le diagnostic de barotraumatisme.
Aucun antécédent n’est noté.
Le Dr K L M pose l’hypothèse d’un barotraumatisme au niveau de l’oreille interne dans un certificat du 27 novembre 2012, comme l’énonce également le de Dr C Fraysse dans un certificat du 17 décembre 2012.
Ce n’est donc que le 2 janvier 2013 que la notion d’accident du travail survenu le 29 mars 2012 est invoquée.
Le médecin conseil de la CPAM a estimé que les lésions dont est atteinte Mme Y, sans toutefois en indiquer le diagnostic, sont sans lien médical avec l’accident invoqué.
L’expert médical désigné par la cour conclut de manière suivante :
Mme Y est atteinte d’une pathologie d’oreille interne gauche secondaire à un dysfonctionnement barotraumatique d’étiologie inconnue.
Plusieurs causes ont été éliminées (neurologique, cardiaque, anomalie congénitale, fistule).
Pour sa part, l’expert retiendrait l’hypothèse d’un hydrops labyrinthique gauche atypique par le fait qu’il n’y a pas de signes auditifs.
Il déclare que l’étiologie exacte de cette pathologie est difficile à définir.
Il s’agit d’une conjonction d’événements physio-pathologiques d’un voyage en avion dans le cadre professionnel et une variation de pression et d’un mouchage violent, au sol, sur un dysfonctionnement tubaire.
Selon l’expert, il est clair que le barotraumatisme violent et rapide causé par le mouchage est le facteur favorisant majeur de ce tableau clinique.
En conclusion, il s’agit d’une pathologie dyspressionnelle de l’oreille interne gauche dont la causalité est multifactorielle, la plus probable étant un barotraumatisme aigu par mouchage sur dysfonction tubaire.
Il ressort des éléments sus exposés que Mme Y établit l’existence d’une pathologie soudaine (vertiges, malaise, palpitations) survenue dans les instants qui ont suivi l’atterrissage de l’avion le 29 mars 2012 et ce alors qu’elle revenait d’une formation professionnelle.
Il est constant que dès le lendemain, elle a consulté son médecin traitant qui n’a pu diagnostiquer les causes de la maladie, l’employeur étant donc simplement informé d’un arrêt maladie.
Mme Y justifie ensuite avoir subi immédiatement et durant les mois suivants de multiples examens et consulté de très nombreux médecins. Aucun antécédent n’est relevé.
Des spécialistes ORL concluent à l’existence d’un barotraumatisme suite au mouchage à la descente de l’avion et l’expert commis estime qu’il s’agit de la cause la plus probable.
Au vu de la complexité de la pathologie et du retard de diagnostic posé non imputable à la salarié, il ne peut être reproché à cette dernière de n’avoir procédé à la déclaration d’accident de travail qu’en janvier 2013. Il doit être précisé que le non respect du délai prévu par l’article R 441-2 du code de sécurité sociale n’est pas sanctionné.
Mme Y établit donc la réalité de la lésion soudaine survenue en temps et lieu de travail puisque revenant d’une formation professionnelle dans le cadre de ses fonctions.
Dès lors, la lésion est présumée imputable au travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de reconnaissance de l’accident de travail invoqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement du 7 mars 2016.
— Statuant à nouveau, dit que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial établi le 2 janvier 2013 par le Dr Z doivent être prises en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne au titre d’un accident du travail survenu le 29 mars 2012.
— Constate que Mme Y ne maintient pas sa demande relative à la prise en charge des frais de transports engagés dans le cadre de l’expertise devant la présente juridiction.
— Renvoie Mme Y devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Camille FORNILI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. FORNILI C. BENEIX-BACHER
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