Confirmation 9 mars 2021
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 9 mars 2021, n° 18/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02592 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 5 décembre 2018, N° 201713609 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie ROBVEILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02592 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENW4
ordonnance du 05 Décembre 2018
Juge commissaire d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 201713609
ARRET DU 09 MARS 2021
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] au […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13800094, substitué à l’audience par Me Amélie ROUSSELOT et par Me Michaël SARDA, avocat plaidant au barreau de la Guadeloupe
INTIMES :
Maître F Z, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190003
2 Avenue Jean G Bonduelle
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2020 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme R, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme SOCHACKI, Président de chambre
Mme R, Conseiller
Mme BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme P
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie R, Conseiller, en remplacement de Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, empêchée, et par Sophie P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de M. B X en désignant Me F Z en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête en date du 16 novembre 2017, Me Z ès qualités a sollicité du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X, l’autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques de l’immeuble appartenant aux époux X, à savoir une maison à usage d’habitation, située au lieudit 'le […]', […]) qui leur sert de résidence principale.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge commissaire du 13 décembre 2017 et mise en délibéré au 20 décembre 2017 avec autorisation pour M. et Mme X représentés par leur conseil, de déposer une note en délibéré avant le 15 décembre 2017.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 31 janvier 2018 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2018.
A l’audience du 14 mars 2018, la SELARL F Z ès qualités a sollicité le report de l’affaire pour lui permettre de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les époux X relative à la constitutionnalité de l’article L 526-1 du code de commerce issu de l’article 206 de la loi du 6 août 2015.
La SELARL F Z a adressé des conclusions en réplique le 23 octobre 2018, reçues au greffe du tribunal de commerce le 24 octobre 2018.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2018, à laquelle le conseil des époux X a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions adverses.
L’affaire a néanmoins été retenue et mise en délibéré au 5 décembre 2018.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Angers a fait droit à la requête de Me Z, autorisant le mandataire liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné dans la requête, en un seul lot et sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté en cas de défaut d’enchère sur la mise à prix, de remettre le bien immédiatement en vente sur la mise à prix baissée d’un quart puis d’un tiers sans nouvelle ordonnance ni nouvelle publicité.
Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2018, les époux X ont interjeté appel de cette décision, intimant Me Z ès qualités et la SA CIC Ouest.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 18/02592.
Me F Z, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X, a constitué avocat le 3 janvier 2019.
Les appelants ont déposé des conclusions le 25 janvier 2019.
Le même jour, ils ont déposé un mémoire aux fins de contestation du refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la constitutionnalité de l’article L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 aout 2015.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2019, les appelants ont fait signifier à la société CIC Ouest la déclaration d’appel, leurs conclusions et leur mémoire aux fins de contestation du refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2019, les appelants ont fait signifier à la société CIC Ouest l’avis de clôture et de fixation notifié par le greffe de la cour le 25 janvier 2019.
La société CIC Ouest n’a pas constitué avocat.
Me Z ès qualités a conclu le 25 février 2019.
Par ordonnance du premier mars 2019, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel a communiqué l’affaire au Ministère Public pour avis sur l’appel relatif à la non transmission de la QPC.
Le premier mars 2019, les avocats des parties ont été avisés que la cour examinera le litige relatif à la QPC à l’audience du 17 septembre 2019, en même temps que le fond.
Le Ministère Public a émis un avis écrit le 3 mai 2019, signifié aux avocats des parties par voie électronique le 6 mai 2019.
Les époux X ont déposé un mémoire en réponse le 14 juin 2019.
Ils ont également déposé des conclusions en réponse à Me Z le 14 juin 2019.
Me Z ès qualités a répliqué par conclusions déposées le premier juillet 2019.
Une ordonnance du 26 aout 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de report à l’audience du 3 mars 2020 à laquelle la cour a examiné le litige relatif à la QPC et le fond.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre de la QPC, aux termes de leur mémoire déposé le 14 juin 2019, les époux X demandent à la cour de :
— dire et juger recevable leur contestation du refus de transmission de la QPC transmise au juge-commissaire le 29 janvier 2018 ;
— dire et juger que le refus de transmission du juge commissaire saisi de la QPC portant sur l’article L. 526-1 du code de commerce pour violation des articles 1er, 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et plus généralement pour violation du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 par M. et Mme X est infondé ;
— prendre acte de la QPC portant sur l’article L. 526-1 du code de commerce pour violation des articles 1er, 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et plus généralement pour violation du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;
— constater que la question soulevée est applicable au litige ;
— constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
— constater que la question soulevée présente un caractère sérieux ;
— transmettre à la Cour de cassation sans délai la QPC soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel à l’effet de lui poser les questions suivantes :
*l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 aout 2015 est-il contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et plus amplement au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’il prive les débiteurs en liquidation judiciaire au moment de la promulgation de la loi du 6 aout 2015 de la protection prévue par ces dispositions et introduit ainsi une rupture d’égalité entre les débiteurs en état de liquidation judiciaire ;
* l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 aout 2015 est-il contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et plus amplement au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en ce que son application cantonnée aux situations procédurales nées à compter du 7 aout 2015 et par conséquent prive les débiteurs encore en liquidation judiciaire et pour lesquels, aucune vente aux enchères n’a encore été autorisée de l’application de ces dispositions, instaurant ainsi une inégalité entre les débiteurs en l’état de liquidation judiciaire ;
* l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 aout 2015 est-il contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et plus amplement au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’il porte atteinte au droit de propriété du débiteur placé en liquidation judiciaire avant la promulgation de la loi du 6 aout 2015.
Ils exposent que suivant mémoire en date du 29 janvier 2018, ils ont soulevé par devant le juge commissaire saisi de la requête de Me Z, une QPC relative à la constitutionnalité de l’article L. 526-1 du code de commerce issu de l’article 206 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ils indiquent que le 5 décembre 2018, le juge commissaire rendait son ordonnance autorisant la vente aux enchères de leur bien immobilier, sans faire nullement référence à la QPC.
Ils soutiennent qu’en application des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, ils sont recevables et fondés à contester le refus de transmission de la QPC non motivé et à solliciter la transmission par la cour d’appel de la QPC à la cour de cassation.
Ils font valoir que la disposition contestée, à savoir l’article L. 526-1 du code de commerce issu de l’article 206 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances est applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et que la question posée est sérieuse.
Ils prétendent ainsi que la disposition contestée qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux débiteurs dont la liquidation a été prononcée après la promulgation de la loi du 6 août 2015, institue une discrimination entre les débiteurs, entrepreneurs individuels, placés en liquidation judiciaire, selon qu’ils se trouvent dans une situation procédurale antérieure ou postérieure à la promulgation de la loi du 6 août 2015, dès lors que les débiteurs placés en liquidation antérieurement n’auront pas les mêmes droits quant au sort de leur résidence principale.
Ils soutiennent également que l’inégalité entre les débiteurs devant la loi s’étend à une inégalité entre les hommes en général, la disposition contestée portant atteinte au principe d’égalité entre tous les citoyens.
Ils ajoutent que la disposition contestée fait prévaloir l’intérêt des créanciers sur le principe d’égalité des débiteurs devant la loi ou d’égalité entre les citoyens.
Ils soutiennent enfin que le fait de permettre la saisie de la résidence principale d’une seule catégorie de débiteurs, porte atteinte au droit de propriété.
En réponse au Ministère Public, ils prennent acte de ce que celui-ci conclut à la nullité de l’ordonnance et maintiennent leur demande de transmission de la QPC par la cour d’appel à la cour de cassation, en soutenant que si la cour de cassation a eu à statuer récemment sur une QPC concernant le même texte, la QPC telle que posée par eux n’est pas exactement la même, de sorte qu’elle conserve tout son intérêt.
Sur le fond de l’affaire, les époux X demandent à la cour de :
—
infirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance rendue le 5 septembre 2018 par le
juge-commissaire près du tribunal de commerce d’Angers ;
statuant à nouveau,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir quant à la contestation formée par eux, du refus de transmission de la QPC par le juge-commissaire près du tribunal de commerce d’Angers ;
— sur le fond, rejeter la demande de vente de l’immeuble sis le […], […] de Me Z, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X, désigné à ses fonctions suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 23 octobre 2013 ;
à défaut,
leur octroyer des délais de grâce afin de leur permettre de quitter dignement leur résidence principale ;
en tout état de cause,
débouter Me Z, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Me Z, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise en ce que le juge commissaire a fait droit à la vente aux enchères de leur résidence principale, les appelants font valoir que Me Z E à établir que cette vente est la seule solution permettant la réalisation de l’actif afin d’apurer le passif et considèrent que la mise à prix n’est pas sérieuse, le juge ayant fixé celle-ci à 150 000 euros avec faculté de baisse jusqu’au minimum de 12 500 euros, soit bien en deçà de la valeur du marché immobilier.
A titre subsidiaire, ils revendiquent l’octroi d’un délai de grâce pour leur permettre d’organiser leur départ de la maison qui leur sert de résidence principale avec leurs trois enfants mineurs, en soulignant qu’alors que la procédure de liquidation judiciaire était ouverte depuis le 23 octobre 2013, il n’avait jamais été question de vendre leur maison aux enchères avant le dépôt de la requête de Me Z ès qualités le 16 novembre 2017, sans même qu’ils en aient été averti.
Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposées le 14 juin 2019.
Aux termes de conclusions déposées le premier juillet 2019 et auxquelles pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Me Z demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire le 5 décembre 2018 en toutes ces dispositions ;
en conséquence,
— débouter M. X et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X et Mme X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée par les époux X, en soutenant qu’ils tentent encore de retarder le dénouement de la procédure en sollicitant la transmission à la cour de cassation d’une QPC relative à l’article L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 206 de la loi du 6 août 2015, alors que la QPC posée par les époux X a déjà été soumise à la cour de cassation et que celle-ci, dans un arrêt en date du 12 avril 2018, a dit n’y avoir lieu à transmission au conseil constitutionnel en considérant que cette question n’était pas nouvelle et qu’elle manquait de sérieux.
Il soutient que la même solution de rejet de la demande de transmission de la QPC posée par les époux X s’impose, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d’autorisation de vente aux enchères .
Il souligne en outre ne pas avoir agi dans la précipitation pour solliciter la vente aux enchères publiques de l’immeuble constituant la résidence des époux X, les opérations de liquidation judiciaire ayant débuté en 2013.
Pour demander la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de vente aux enchères de l’immeuble appartenant aux époux X, il rappelle que la mise à prix est de 75 000 euros et non de 12 500 euros et fait valoir que ce prix ne constitue que la base de départ des enchères qui doit nécessairement être attractive pour intéresser un maximum de personnes susceptibles de porter des enchères et n’a pas pour vocation de représenter la valeur réelle du bien.
Il s’opose également à la demande de délais de grâce, en faisant observer que les époux X ont déjà bénéficié de fait de larges délais pour prendre toutes dispositions utiles et que leur demande est purement dilatoire.
Sur la QPC, le Ministère Public est d’avis qu’il plaise à la cour de :
— déclarer nulle l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le juge-commissaire, en ce que ce dernier a omis de statuer sur la demande de transmission de la QPC des époux X,
— constater que, saisie de l’appel concernant cette décision, il appartient à la cour d’appel de statuer sur cette QPC et sur le fond ,
— concernant la QPC, dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre la QPC comme étant dépourvue de caractère sérieux.
Il considère qu’il résulte de la procédure qui lui a été communiquée, que la QPC relative à la constitutionnalité de l’article L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 206 de la loi du 6 août 2015, avait été valablement soumise par les époux X au juge commissaire qui n’a pas répondu à la demande de transmission de celle-ci à la cour de cassation et soutient qu’en omettant de statuer sur cette QPC, le juge commissaire a entaché son ordonnance d’irrégularité justifiant son annulation (cf arrêt conseil d’Etat du 26 avril 2018 n° 400477).
Il en déduit qu’il reviendra à la cour d’appel de statuer sur cette QPC et sur le fond.
Il indique qu’il est d’avis de refuser la transmission de la QPC soulevée par les époux X, en considérant qu’elle est dénuée de caractère sérieux pour les mêmes motifs que ceux retenus par l’arrêt rendu par la cour de cassation le 12 avril 2018 (pourvoi 18-40004).
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’occasion de l’appel contre la décision du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X en date du 5 décembre 2018, les époux X ont présenté un moyen de QPC, dans
un mémoire écrit, distinct et motivé, conformément à l’article 126-2 du code de procédure civile, aux termes duquel ils ont conclu à la réformation de l’ordonnance du juge commissaire qui n’a pas transmis la QPC soulevée devant lui et à la transmission de la QPC par la cour d’appel à la cour de cassation.
Dans son avis communiqué aux conseils des parties, le Ministère Public a soutenu la nullité de l’ordonnance du 5 décembre 2018 pour irrégularité tenant à l’omission de statuer du juge commissaire sur la QPC régulièrement soulevée devant lui par les époux X, entraînant pour la cour l’obligation de statuer sur la QPC et sur le fond.
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel dispose que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
L’article 126-7 du code de procédure civile prévoit que le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la QPC à la cour de cassation ; qu’en cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article 126-9, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article 126-11 et qu’en cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
En l’espèce, si la décision du juge commissaire n’en fait nullement état, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de la note d’audience du 14 mars 2018 et des écritures en réplique de Me Z, ès qualités, reçues au greffe du tribunal de commerce le 24 octobre 2018, qui contiennent notamment la reprise de la QPC telle que posée par M. X et des motifs invoqués au soutien de celle-ci ainsi que la réponse du liquidateur, corroborant le dépôt par les époux X le 29 janvier 2018 d’un mémoire, que les époux X ont régulièrement soulevé devant le juge commissaire saisi de la requête de Me Z, une QPC relative à la constitutionnalité de l’article L 526-1 du code de commerce issu de l’article 206 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Le juge commissaire a fait droit à la requête présentée par Me Z ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, autorisant la vente aux enchères du bien immobilier faisant partie du patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire, sans répondre à la demande de renvoi à la cour de cassation de la QPC.
Et, aucune notification d’une décision de refus de transmission n’a été faite par le greffe en application de l’article 126-7 du code de procédure civile.
En omettant de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il avait été valablement saisi, conformément à l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le juge commissaire a entaché sa décision d’irrégularité, qui doit en conséquence être annulée.
La cour d’appel qui annule une décision pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond du recours, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui s’opère pour le tout, étant précisé qu’en l’espèce, à l’occasion du recours contre la décision du juge commissaire, les époux X ont présenté un moyen de QPC dans un mémoire écrit, distinct et que la cour a évoqué le litige relatif à la QPC à la même audience que le fond.
Ainsi, après annulation de l’ordonnance du 5 décembre 2018, il revient à la cour d’appel de statuer sur la transmission de la QPC sollicitée par les époux X et sur le fond du litige opposant les
parties concernant l’autorisation de vente aux enchères du bien immobilier sollicitée par Me Z.
— Sur la demande de transmission de la QPC :
La QPC dont la transmission est sollicitée est la suivante:
— L’article L 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 est-il contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et plus amplement au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu’il prive les débiteurs en liquidation judiciaire au moment de la promulgation de la loi du 6 août 2015 de la protection prévue par ces dispositions et introduit ainsi une rupture d’égalité entre les débiteurs en état de liquidation judiciaire,
— L’article L 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 est-il contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et plus amplement au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce que son application est cantonnée aux situations procédurales nées à compter du 7 août 2015 et par conséquent prive les débiteurs encore en liquidation judiciaire et pour lesquels, aucune vente aux enchères n’a encore été autorisée de l’application de ces dispositions, instaurant ainsi une inégalité entre les débiteurs en l’état de liquidation judiciaire,
— L’article L 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 est-il contraire à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et plus largement au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’il porte atteinte au droit de propriété du débiteur placé en liquidation judiciaire avant la promulgation de la loi du 6 août 2015.
Il résulte de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel dispose qu’il est procédé à la transmission de la QPC à la cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, l’article L 526-1 du code de commerce est applicable au litige, en ce qu’il concerne la vente forcée ordonnée par le juge-commissaire, de l’immeuble appartenant à M. X, débiteur en liquidation judiciaire, répondant aux critères légaux.
En outre, il n’est pas contesté que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
L’article L.526-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, énonce que, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.'
L’article L. 526, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, énonce que, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits qu’a une
personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne .'
L’article 206 IV de la même loi dispose que ce texte n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi .
La loi du 6 août 2015 a ainsi eu pour effet de rendre les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, alors que dans le régime antérieur, les professionnels concernés devaient faire une déclaration d’insaisissabilité pour protéger leur résidence principale des poursuites de leurs créanciers, étant précisé que le bénéfice de ces nouvelles dispositions n’est opposable qu’aux créanciers postérieurs à la publication de la loi, qui ont traité avec le débiteur en connaissance de cause.
Les époux X font valoir que les débiteurs en liquidation judiciaire au moment de la promulgation de la loi du 6 août 2015 et ceux dont la liquidation judiciaire interviendrait à compter du 7 août 2015 ne sont pas à égalité face à loi puisque dans la première catégorie, leur résidence principale pourra être saisie comme un actif et pourra donc être appréhendée par un créancier, alors que dans l’autre catégorie, ils seront définitivement protégés ainsi que leurs compagnes ou épouses.
Cependant, le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
L’entrepreneur individuel mis en liquidation judiciaire avant la publication de la loi du 6 août 2015 et qui n’avait pas estimé nécessaire de déclarer insaisissables ses droits sur sa résidence principale, n’est pas dans la même situation que celui qui s’endette, après cette date, pour les besoins de son activité professionnelle et qui bénéficie de plein droit de cette insaisissabilité.
En outre, les dispositions critiquées résultant d’une loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont pour objet de promouvoir la création d’entreprises individuelles tout en assurant la protection de la résidence principale des entrepreneurs.
La différence de traitement ainsi instituée est donc en rapport direct avec cet objet.
Par ailleurs, l’article L 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 qui instaure un régime de protection de la résidence principale des personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, par l’insaisissabilité de droit de celle-ci par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne après publication de la loi, ne contient aucune atteinte au droit de propriété du débiteur placé en liquidation judiciaire avant la promulgation de la loi du 6 août 2015 dont la situation au regard de la saisissabilité de sa résidence principale par les créanciers à la liquidation judiciaire reste régie par L’article L.526-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, étant précisé qu’il est indiqué au nota figurant sous l’article L 526-1 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, que les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.
Dès lors, la question posée est dépourvue de caractère sérieux et il convient de dire n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relativement à
l’article L 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 posées par les époux X.
Compte tenu du refus de transmettre la QPC posée par les époux X à la cour de cassation, il n’ y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de Me Z ès qualités relative à l’autorisation de vente aux enchères du bien immobilier appartenant à M. X, débiteur en liquidation judiciaire et à son épouse.
— Au fond, sur la requête en autorisation de vente du bien immobilier aux enchères publiques :
La requête de Me Z ès qualités est fondée sur les dispositions de l’article L 642-18 du code de commerce.
L’article L 642-18 du code de commerce, inséré dans une section consacrée à la cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, dispose ce qui suit :
'Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L 322-5 à L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L 322-6 et L 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code.
Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L 322-7, L 322-8 à L 322-11 et L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.'
En l’espèce, les époux X s’opposent à la vente aux enchères de leur immeuble, au motif que Me Z ne justifie pas que cela constitue la seule solution permettant la réalisation de l’actif.
Il résulte néanmoins du texte sus cité que l’adjudication constitue le mode de droit commun de réalisation des actifs immobiliers dépendant d’une procédure de liquidation judiciaire, en vue
d’apurer, à tout le moins en partie, le passif.
Et, si le juge-commissaire peut ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine, encore faut-il démontrer que cette cession permettrait nécessairement, au vu de la consistance du bien, de son emplacement, voire des démarches entreprises par le débiteur, d’assurer une cession à de meilleures conditions que dans l’hypothèse d’une vente aux enchères publiques.
Or, en l’espèce, la liquidation judiciaire est ouverte depuis le 23 octobre 2013.
Et, les époux X ne font que reprocher à Me Z d’avoir requis l’autorisation de vendre aux enchères publiques le bien immobilier qui leur sert de résidence principale, sans apporter quelconques éléments de fait permettant d’entrevoir l’opportunité d’une solution alternative pour réaliser cet actif ou la possibilité de désintéresser les créanciers sans avoir recours à la réalisation de cet actif.
Ils ne justifient ainsi pas avoir présenté tant au liquidateur, qu’ au juge-commissaire et ensuite à la cour, une offre qui aurait permis d’ordonner une vente de gré à gré ni même une manifestation d’intérêt d’un quelconque candidat à l’acquisition.
Ils ne justifient pas plus au regard de la consistance des biens dépendant du patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire autres que le bien immobilier objet de la requête, de la possibilité de désintéresser les créanciers par la réalisation d’actifs autres qu’immobilier.
Les époux X s’opposent également à la vente aux enchères dans les conditions de la requête, au motif que Me Z ès qualités propose une mise à prix de 150 000 euros qui ne correspond pas à la valeur réelle du bien immobilier et en soutenant que la faculté de baisse conduirait à la possibilité de proposer ce bien à la vente au prix minimum de 12 500 euros.
Cependant, la mise à prix dans une vente forcée, par nature ne correspond pas au prix de la valeur du marché compte tenu du fait qu’elle doit pouvoir attirer des enchérisseurs.
Et, c’est à tort que les époux X affirment que faire droit à la requête de Me Z, dans les termes de celle-ci, conduirait à pouvoir mettre en vente le bien immobilier au prix de 12 500 euros, alors qu’il n’est sollicité qu’une faculté de baisse de mise un prix d’un quart, soit 112 000 euros puis d’un tiers, soit 75 000 euros.
Au surplus, les époux X ne versent aux débats aucune pièce de nature à étayer leurs dires concernant l’absence de sérieux de la mise à prix envisagée.
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier l’acte authentique aux termes duquel le bien immobilier a été acquis le 10 avril 2001 au prix de 51 832,67 euros, précision faite qu’il était indiqué comme étant 'à rénover’ et le procès verbal de description du 28 juillet 2018, la mise à prix de 150 000 euros ne sera pas considérée comme manifestement dérisoire.
Ainsi en définitive, il convient d’autoriser Me Z ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X, à procéder à la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné dans sa requête, aux conditions mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.
— Sur la demande de délais pour quitter l’immeuble:
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire des délais de grâce pour quitter leur maison, en faisant valoir qu’en cas de vente aux enchères , ils auront besoin d’un délai pour organiser leur départ de la maison qui leur sert de résidence principale avec leurs trois enfants mineurs et trouver une solution
de relogement pour leur famille.
Il convient néanmoins de rappeler que la liquidation judiciaire de M. B X a été prononcée par jugement du 23 octobre 2013 , que Me Z ès qualités a déposé sa requête aux fins d’autorisation de procéder à la vente aux
enchères de la maison à usage d’habitation, située au lieudit 'le […]', […] servant de résidence principale aux époux X, le 16 novembre 2017 et que la décision dont il a été fait appel faisant droit à la requête a été rendue le 5 décembre 2018.
M. et Mme X ont ainsi déjà de fait disposé de larges délais pour quitter leur résidence principale.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
— Sur les autres demandes :
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de B X en date du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
Rejette la demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article L 526-1 du code de commerce issu de l’article 206 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande d’autorisation de vente aux enchères de l’immeuble formée par Me Z ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B X ;
Autorise Maître F Z ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B X, à procéder à la vente aux enchères publiques du bien situé commune d’Orée en […]), consistant en :
— une maison à usage d’habitation, située sur la dite commune, '[…]', comprenant au rez-de-chaussée une cuisine, un salon-salle à manger, W.C, un débarras, une salle de bains, deux chambres ; à l’étage, un palier, W.C, deux chambres ; une mezzanine strictement au-dessus de la partie salon.
— un garage ;
— à l’extérieur, un jardin, une piscine, un hangar, un étang, un abri de jardin en bois, un vieux garage couvert de végétation,
le tout cadastré section C n°2549, «[…]»,
ledit bien ayant été acquis par Monsieur B K G X, né le […] à Le Loroux-Bottereau (44), de nationalité française, et son épouse, Madame C L M D, née le […] à […], de nationalité française, aux termes d’un acte reçu le 10 avril 2001 par Maître G H, Notaire à […], publié au Service de Publicité Foncière de Cholet le 20 avril 2001, volume 2001 P numéro 2374 et dépend de la communauté des époux A, lesquels se sont mariés à la […] (49) le 29 mai 1993, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
Et ce, sur la mise à prix et le lotissement suivants : En un seul lot, sur la mise à prix de 150 000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchères sur la mise à prix ci-dessus fixée, l’immeuble dont s’agit pourra être mis immédiatement en vente sur la mise à prix baissée d’un quart, puis d’un tiers, sans nouvelle ordonnance, ni nouvelle publicité ;
Dit que les frais préalables et les frais postérieurs seront à la charge de l’adjudicataire en sus de son prix, conformément à l’article R. 322- 58 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Dit que l’adjudicataire au plus tard, à l’expiration du délai de trois mois à compter de l’adjudication, devra verser au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations, la totalité du prix de l’adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu’au jour du paiement (Article R 643-3 du Code de Commerce) et que passé ce délai, le liquidateur lui enjoindra par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de faire le versement sous peine de réitération des enchères ;
Autorise Maitre Z à pénétrer dans les lieux pour :
— faire dresser un procès-verbal de description de l’immeuble,
— faire effectuer les contrôles techniques imposés par la loi avec le technicien de son choix,
— faire visiter le bien avant l’adjudication et jusqu’à la vente sur surenchère ;
Commet Maître I J, Huissier de Justice à Saint Pierre Montlimart laquelle pourra intervenir en cas de nécessité, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que la vente de l’immeuble sera poursuivie devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de saisie-immobilière, par le ministère de la SCP Avocats Conseils Reunis – Etienne de Mascureau, dont le siège est situé […] chez laquelle domicile est élu et au cabinet de laquelle pourrons être notifiés le cas échéant, les actes d’opposition et toutes significations relatives à la saisie ;
Dit que la publicité de la vente sur saisie immobilière sera faite dans les organes de presse suivants :
— Courrier de l’Ouest,
— Ouest France,
Dit que la présente décision se substitue au commandement prévu à l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux procédures de saisie-immobilière et de distribution du prix d’un immeuble et qu’elle sera publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au service de la publicité foncière de la situation des biens dans les conditions prévues par ledit commandement ;
Rejette la demande de délais de grâce fondée sur les dispositions de l’article L 642-18 du code de commerce;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. P N. R
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