Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 18 octobre 2019, n° 17/09832

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 18 oct. 2019, n° 17/09832
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09832
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2017, N° 14/06072
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019

(n° 142 / 2019 , 20 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09832 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KJZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 6ème chambre 2ème section – RG n° 14/06072

APPELANTS

SCI KEN

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 449 516 046 00025

agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

Maître [Q] [V] ès qualité d’ administrateur judiciaire de la SCI KEN

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1395

Assistés de Me Lucile WEISS, substituant Me Hervé RENOUX à l’audience, de la SCP RICHARD MERTZ QUERE AUBRY RENOUX MOITRY DUQUESNE, avocat au barreau de METZ

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (57070)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706

INTIMÉS

SAS ARBONIS

ayant son siège social [Localité 5]

[Localité 6]

N° SIRET : 795 820 067 00119

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS

Société SMA SA, agissant en sa qualité d’assureur de la société ARBONIS

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur DAB

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistées de Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 8]

N° SIRET : 414 108 001 00010

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (BVC)

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 9]

N° SIRET : 790 182 786

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Assistées de Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

SARL CABINET FOURNIEZ ET FIXARIS

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE, avocat au barreau de METZ

Société COREAL

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société COREAL

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par et assistées de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Samira SALMI, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute de la décision par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 27 janvier 2004, Ia SCI KEN a donné à bail à la société DISTRI PROVILLE un local commercial à édifier sis à [Localité 12]) pour y exploiter un magasin GIFI.

Par acte notarié du 30 septembre 2004, les sociétés CIAL FINANCE (devenue CM CIC LEASE) et la société FRUCTlCOMI (devenue NATIXIS LEASE IMMO) ont consenti

un crédit-bail immobilier à la SCI KEN portant sur ce terrain avec édification du centre commercial.

Une assurance dommages-ouvrage et une assurance multirisques bâtiment ont été souscrites auprès de la SMABTP par le crédit-bailleur.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :

*la société COREAL en qualité d’entrepreneur général assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,

* la société ARBONIS (établissements Fargeot) en qualité de sous-traitant de la société COREAL en charge du lot «charpente bois lamellé collé'' assurée auprès de la SMA,

* la société COSYLVA assurée auprès de la SMABTP chargée par la société ARBONIS de la fourniture des poutres en lamellé-collé ,

* la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société QBE INSURANCE LIMITED.

Les travaux ont été réceptionnés le 8 décembre 2004.

Le 2 février 2010, durant la nuit, lors d’un épisode neigeux, la toiture du local loué à GIFI s’est effondrée : la poutre principale 4 en lamellé-collé s’est rompue et d’importantes fissures sont apparues sur la poutre numéro 3, alors que les poutres 4 et 5 connaissaient, elles aussi, des fissures.

La SCI KEN a notifié le lendemain à la SMABTP une déclaration de sinistre faisant état de l’effondrement de la toiture suite à la rupture d’une poutre principale en lamellé collé.

Elle a également fait établir un constat d’huissier sur la présence de neige sur le toit.

Au titre de I’assurance dommages ouvrage, la SMABTP a désigné un expert, M [G] [B] qui est intervenu d’abord dans le cadre du cabinet [T], qui sera dissous après le décès de Monsieur [T], puis comme sous-traitant du cabinet FOURNIER &FIXARIS à compter de janvier 2011.

La SMABTP a accepté sa garantie le 30 mars 2010 sur la base des premières conclusions rendues par Monsieur [B] du cabinet [T] le 23 mars 2010 tout en opposant un plafond de garantie pour les préjudices immatériels.

Les travaux prévus à l’origine, fondés sur l’expertise amiable du cabinet [T], consistaient dans le remplacement des poutres numéro 3 et 4 et le confortement des poutres 5 et 6.

Quand les poutres 3 et 4 ont été déposées pour être remplacées, des investigations sur la qualité de leur bois ont été entreprises par le CRITT. Après dépôt le 17 janvier 2011 du rapport qui concluait que le bois utilisé n’était pas adapté à une utilisation en lamellé-collé car il ne résiste pas au cisaillement des joints de collage et après un avis technique du bureau Veritas, il a été décidé de procéder également au remplacement des poutres 5 et 6.

Par exploit d’huissier du 30 juillet 2010, la société GIFI venant aux droits de la société DISTRI PROVILLE a signifié à la SCI KEN la résiliation de plein droit de son bail commercial en raison de la destruction partielle du local, au visa de l’article 1722 du code civil.

Le 14 février 2012, sur la foi des conclusions définitives de l’expert, la SMABTP a effectué une proposition définitive d’ indemníté portant sur les préjudices matériels et immatériels avec l’application d’un plafond de garantie de 254 709 euros pour les préjudices immatériels.

Par courrier recommandé du 13 mars 2012, la SCI KEN a fait part de son opposition à la proposition d’indemnisation du préjudice immatériel en considérant que la découverte de la résistance insuffisante des poutres 5 et 6 constituait un second sinistre qui, selon elle, devait faire l’objet d’une proposition d’indemnisation supplémentaire, de sorte que son indemnisation totale correspondrait à 2 plafonds au lieu d’un seul.

Pour la réparation des préjudices matériels, la CM CIC LEASE après obtention de I’accord de la SCI KEN a accepté, le 6 août 2010, les indemnités provisionnelles proposées puis a accepté le 23 mai 2012 la proposition d’indemnité définitive modifiée à nouveau le 17 juillet 2012 et acceptée le 29 août.

La société COREAL est intervenue en qualité d’entrepreneur général pour les travaux réparatoires.

Les travaux de remplacement des poutres 3 et 4 et de confortement des poutres 5 et 6 ont fait l’objet d’une réception intervenue le 14 février 2011. Le remplacement ultérieur des poutres 5 et 6 après le rapport du CRITT a fait l’objet d’une réception sans réserves le 13 novembre 2012.

Privée de loyers, la SCI KEN n’a pas réglé les échéances du crédit-bail et par ordonnance du 2 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, statuant en référé, a :

— résilié le contrat de crédi-bail du 30 septembre 2004 pour non paiement,

— ordonné à la SCI KEN de restituer les lieux,

— condamné la SCI KEN à payer aux crédits bailleurs une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer contractuel,

— condamné la SCI KEN à payer un arriéré de loyers impayés de 1 265 079,53 euros avec intérêts contractuels.

Le 9 avril 2014, la SCI KEN a assigné la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de préjudices immatériels non indemnisés.

Par assignation du 5 mars 2015, la SMABTP a appelé en garantie la société COREAL, entrepreneur général et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société

BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Par assignation des 30 avril et 4 mai 2015, la société COREAL et la société AXA FRANCE IARD ont appelé en garantie la société ARBONIS (établissements Fargeot) en sa qualité de sous-traitant en charge du montage de la toiture et son assureur la SMA ainsi que la société COSYLVA en sa qualité de fabricant de la charpente assurée auprès de Ia SMABTP.

Le 4 mai 2015, la SCI KEN a assigné Monsieur [B] et la société cabinet FOURNIEZ et FIXARIS experts amiables désignés par l’assureur dommages ouvrage en intervention forcée.

Par ordonnance du 11 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par la SCI KEN.

DÉCISION CRITIQUÉE

Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :

«REJETTE les demandes formées par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au titre de son recours subrogatoire en raison de la forclusion de son action ;

DEBOUTE la SCI KEN de l’intégralité de ses demandes ;

DIT n’y avoir pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCI KEN aux dépens ;

DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;

ADMET les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile . »

DEMANDES DES PARTIES

Par déclaration du 15 mai 2017, la SCI KEN, Maître [Q] [V] et Maître [Q] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI KEN ont interjeté appel de ce jugement.

Ils ont intimé la SMABTP, M. [G] [B] et la SARL FOURNIEZ & FIXARIS.

Par déclaration du 19 juin 2017, Monsieur [G] [B], expert amiable de la SMABTP assureur dommages ouvrage a également interjeté appel. Il a intimé la SMABTP, la SA QBE INSURANCE EUROP LIMITED, la SA bureau Veritas, la société COREAL, la SA AXA France IARD, la société ARBONIS et la SA SMA.

Les 2 affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2017.

Le 7 septembre 2017, Monsieur [B] a assigné le bureau Véritas au droit duquel vient désormais le bureau Véritas Construction et son assureur QBE, la société COREAL et son assureur AXA France.

Le 13 octobre 2017, la société ARBONIS sous-traitant de la société COREAL, qui a exécuté les travaux de charpente, a assigné aux fins d’appel provoqué le cabinet FOURNIEZ et FIXARIS expert amiable à partir de janvier 2011.

Par conclusions du 31 juillet 2017, la SCI KEN et Maître [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI KEN, demandent à la cour :

«Dire et juger recevable l’appel formé par la SCI KEN et Maître [Q] [V]

lnfirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 mars 2017 en toutes ses dispositions,

Statuant nouveau

Vu les articles 1147, 1154, 1382 et 1792 et suivants du code civil ;

Vu l’article L242-1 du code des assurances ;

Vu la jurisprudence,

Vu les polices d’assurances dommages ouvrage n°0605010 et multirisque bâtiment n°551791E 8012001 ;

Vu les rapports d’expertise amiable et les preuves versées et notamment le rapport de l’expert-

comptable, Monsieur [P] [E] [H],

A titre principal

— Dire et juger que la SMABTP, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage, doit garantir le deuxième sinistre constaté en mars 2011, en vertu du contrat d’assurance dommages-

ouvrage n°0605010,

— Dire et juger que la SMABTP, es-qualités d’assureur dommages ouvrage, a commis une

faute dans la gestion du ou des sinistres, et engage a ce titre sa responsabilité contractuelle,

— Dire et juger que la chute de neige survenue durant l’hiver 2009 a joué un rôle causal dans

l’apparition du sinistre déclaré le 2 février 2010,

— Dire et juger que la SMABTP, ès-qualités d’assureur multirisque bâtiment, doit garantir les conséquences résultant de ce sinistre en vertu du contrat d’assurance multirisque bâtiment n°551791E 8012001,

— Dire et juger que la SARL FOURNIEZ et FIXARIS et Monsieur [G] [B] ont commis une faute liée au défaut de conseil et au retard pris lors des investigations, de nature à engager leur responsabilité civile quasi-délictuelle ou a défaut délictuelle, à l’égard de la SCI KEN,

En conséquence,

— Condamner in solidum ou dans des proportions laissées à l’appréciation de la cour, la

SMABTP, es-qualités d’assureur dommages ouvrage et multirisque bâtiment, la SARL

FOURNIEZ & FIXARlS et Monsieur [G] [B] à payer à la SCI KEN la somme 528'104,50 euros en réparation de son entier préjudice,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que dans l’hypothèse où aucune faute ne serait retenue contre la SMABTP, ès qualité d’assureur dommages ouvrage, la SMABTP doit toutefois garantir le sinistre au titre de la police d’assurance multirisque bâtiment, compte tenu du fait que le sinistre a été causé notamment par la chute de neige sur le toit du bâtiment,

— Dire et juger que la SARL FOURNIEZ & FIXARIS et Monsieur [G] [B] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile quasi-délictuelle ou à défaut délictuelle, à l’égard de la SCI KEN,

En conséquence,

— Condamner in solidum ou dans des proportions laissées à l’appréciation de la cour, la

SMABTP, es qualités d’assureur multirisque bâtiment, la SARL FOURNIEZ & FIXARIS et Monsieur [G] [B] à payer à la SCI KEN la somme totale de 528 104,50 € en réparation de son entier préjudice,

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la SMABTP ne doit pas garantir le sinistre au titre de la police d’assurance multirisque bâtiment,

— Dire et juger que la SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages ouvrage, doit garantir le deuxième sinistre constaté en mars 2011, en vertu du contrat d’assurance damages

ouvrage n°0605.010,

— Dire et juger que la SMABTP, es-qualités d’assureur dommages ouvrage, a commis une faute dans la gestion du ou des sinistres et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle, l’obligeant à indemniser l’entier préjudice subi par la SCI KEN, y compris les dommages immatériels,

— Condamner in solidum ou dans des proportions laissées à l’appréciation de la cour, la

SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage, ainsi que la SARL FOURNIEZ &

FIXARIS et Monsieur [G] [B], à payer la SCI KEN la somme totale de 254.709 €, correspondant au montant du plafond de garantie applicable pour le second

sinistre,

En tout état de cause:

— Rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires dirigées à l’encontre de la SCI KEN,

— Condamner la SMABTP, en ses deux qualités d’assurance dommages ouvrage et multirisque bâtiment, la SARL FOURNIEZ & FlXARlS et Monsieur [G] [B], à verser à la SCl KEN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,

— Les condamner également aux entiers frais et dépens de la présente procédure. »

— ----------------

Par conclusions du 30 novembre 2018, Monsieur [G] [B] appelant prie la cour de :

«Condamner la SCI KEN et Maître [Q] [V], mal fondés en leur appel.

Les en débouter purement et simplement,

Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B], celui-ci n’ayant agi dans un premier temps que dans le cadre et à l’intérieur de la SARL CABINET [T],

Rejeter toute responsabilité personnelle de Monsieur [G] [B] et déclarer

toute demande dirigée contre lui à titre personnel radicalement irrecevable,

Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice de la SCI KEN et (de) Maître [Q] [V] et l’absence d’indemnisation partiel(le) du préjudice immatériel et les propositions techniques de l’expert du cabinet [T] à I’époque, Monsieur [B], puisque le préjudice s’il existe est lié uniquement à la décision de la compagnie d’assurance après avoir indemnisé à deux reprises les dommages matériels et (immatériels) de n’indemniser qu’un seul dommage immatériel,

Juger que l’éventuel préjudice allégué provient d’une appréciation juridique correcte ou

erronée de la part de la SMABTP mais en aucune manière des propositions techniques de Monsieur [G] [B] dans le cadre du cabinet [T] puis comme délégué du cabinet FOURNIER& FIXARIS,

Rejeter donc toutes les demandes de condamnation présentées contre Monsieur [G]

[B], tant à titre principal qu’à titre de demande en garantie émanant de quelque

partie que ce soit,

A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était néanmoins prononcée à la charge de Monsieur [G] [B], déclarer Monsieur [G] [B] recevable et bien fondé en son appel en garantie comme il l’avait déjà formé en première

instance à rencontre de COREAL, d’ARBONlS et de leurs assureurs respectifs AXA France IARD et la SMA ainsi que le BUREAU VERITAS et QBE et condamner in solidum COREAL et son assureur AXA France, ARBONIS et son assureur la SMA, BUREAU VERITAS et la société QBE à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, Monsieur [B] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,

Rejeter tous les moyens de défense présentés notamment sur la prescription et mal fondés par ARBONIS, COREAL, VERITAS et leurs assureurs respectifs.

Rejeter le plafond de responsabilité contractuelle revendiqué par le BUREAU VERITAS et le déclarer inopposable à Monsieur [G] [B].

Condamner tout succombant à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros

en application des dispositions de l’article 700 du CPC et tout contestant en tous les

dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux

dispositions de l’article 699 du CPC. »

— --------------

Par conclusions du 29 septembre 2017,

— la SMABTP en qualité d’assureur multirisque bâtiment et d’assureur dommages ouvrage

— et la société SMA venant aux droits de la SAGENA assureur de la société ARBONIS dont le nom commercial est « établissements Fargeot »

demandent à la cour de :

«Vu les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

Vu les rapports d’expertise amiables dommages ouvrage,

Vu les dispositions de l’article 2233 du code civil et de l’article 156 du CPC,

Vu les disposions des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et subsidiairement 1240 du code civil,

Vu les dispositions de l’article L 124.3 du code des assurances, L 121-12 du code des assurances,

Vu le jugement du 17 mars 2017,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Au titre de la police dommages ouvrage

Constater qu’une seule déclaration de sinistre a été régularisée et valablement enregistrée le 3 février 2010,

Constater que les désordres affectant les files des poutres 5 et 6 ont été constatés dans le cadre de l’expertise amiable suite à la déclaration de sinistre du 3 février 2010.

Dire et juger que la SMABTP a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et respecter les délais légaux de 60 et 90 jours,

Constater que la SMABTP a versé la somme de 1.139.582,34 € au titre des dommages matériels,

Constater que la SMABTP a versé une somme provisionnelle de 180.000 € au titre des préjudices immatériels et adressé un chèque de 74.709 € valant règlement du solde au titre des immatériels le 22 avril 2014,

Dire et juger que la garantie facultative dommages immatériels a été souscrite et fixe le plafond à la somme de 229 000 € indexée, soit 254 709 €,

Dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer son plafond de garantie,

Dire et juger que nonobstant un prétendu manquement, la SMABTP est recevable et bien fondée à opposer le plafond de la garantie facultative dommages immatériels,

Confirmer la décision entreprise,

Rejeter les demandes complémentaires présentées au titre des préjudices immatériels ne connaissant aucune réalité,

Au titre du contrat Multirisque bâtiment

Dire et juger que le sinistre survenu le 2 février 2010 résulte exclusivement d’un défaut de fabrication du dispositif constructif et du bois mis en place,

Dire et juger que la garantie tempête chute de neige n’a donc pas vocation à trouver application,

Dire et juger que la garantie complémentaire « tout autre événement » n’a pas vocation également à trouver application,

Faire application des exclusions prévues et notamment de l’exclusion relative aux

dommages résultant de la réparation d’un vice propre ou d’un défaut de fabrication,

Dire et juger que le contrat n’a pas vocation également à prendre en charge les dommages à l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance justifié par la loi du 4 janvier 1978,

Dire et juger la SMABTP bien fondée à opposer une non garantie au titre de son contrat multirisques bâtiment,

Confirmer le jugement en ses dispositions

En tout état de cause,

Constater que les dommages matériels allégués à hauteur de 28 2 809,21 € ne connaissent aucune réalité et correspondent à un estimatif de travaux,

Constater que ces postes de prétendus préjudices ont d’ores et déjà été intégrés dans la

réparation dommages matériels résultant du sinistre survenu le 2 février 2010,

Dire et juger que le contrat exclut également les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti,

Dire et juger que le contrat exclut également les conséquences des responsabilités découlant des articles 1792 et suivants du code civil (responsabilité décennale),

Dire et juger que ce contrat n’a donc pas vocation à prendre en charge les pertes locatives,

Par voie de conséquence,

Débouter purement et simplement la SCI KEN de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP,

Débouter Monsieur [B] de son appel en garantie,

A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation,

Vu le rapport d’expertise amiable de Monsieur [B],

Déclarer entièrement responsables les intervenus à l’acte de construire, la société

COREAL et le bureau de contrôle VERITAS des dommages et leurs conséquences survenus le 2 février 2010 sur la toiture de l’immeuble exploité par la SCI KEN ayant donné lieu aux versements d’indemnités au titre des préjudices matériels et immatériels par la SMABTP assureur dommages ouvrage,

Déclarer la SMABTP parfaitement et valablement subrogée dans les droits et action de son assuré CM CIC LEASE à hauteur des quittances dûment régularisées par l’assuré,

Dire et juger que la SMABTP a versé la somme de 1 394.291,34 € correspondant à la réparation des dommages matériels et immatériels subis par l’immeuble propriété de la CM CIC LEASE et son preneur,

Condamner conjointement et solidairement ces constructeurs et leurs assureurs à la rembourser intégralement les(des) sommes qu’elle a payées en principal, intérêts, frais et accessoires outre( les) intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.

En outre,

Vu les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, de l’annexe 3 à l’article A 243-1 du code des assurances et de l’article L 242-1 du code des assurances.

Dire et juger qu’au vu des règlements qui seraient effectués par la SMABTP au profit de la SCI KEN et de la société CM CIC LEASE ces intervenants seront tenus conjointement et solidairement ou à défaut in solidum avec leurs assureurs à la relever et garantir de l’intégralité des sommes auxquelles elle aurait pu être condamnée en principal, intérêts, frais et accessoires outre intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation,

Vu les dispositions des articles L 112-6 et L113-5 du code des assurances,

Dire et juger la SMABTP et la SMA recevables à opposer tant à son assuré qu’aux tiers qui invoqueraient le bénéfice de ses garanties, les limites contractuelles de sa police, notamment le montant de son plafond de sa franchise,

Condamner les parties requises à payer à la SMABTP la somme de 10 000 € ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

— --------------

Par conclusions numéro 3 du 15 janvier 2019, la société COREAL et la société AXA FRANCE IARD son assureur prient la cour de :

« Vu le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris (6ème chambre ' seconde section) rendu le 17 mars 2017,

Vu l’article 1792-4-1 du code civil,

Vu l’article 1147 du code civil,

Vu l’article 1382 du code civil,

CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a débouté toutes demandes à l’encontre de la société COREAL et son assureur, la société AXA FRANCE et ce, par motifs propres ou adoptés,

A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

REDUIRE à de plus justes proportions les sommes alléguées au titre du préjudice financier,

CONDAMNER la société ARBONIS, son assureur, la SMABTP, Monsieur [G] [B], architecte, la société FOURNIEZ, cabinet d’expertise, ainsi que la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à garantir intégralement in solidum et pour le moins partiellement, à hauteur de leurs fautes respectives, les concluantes de l’ensemble de leurs condamnations,

En toute hypothèse,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER toute demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre des concluantes,

CONDAMNER in solidum la SCI KEN et tout succombant au profit des concluantes au versement d’une indemnisation à hauteur de 5.000 €,

Vu les articles 696 et 699 du code civil,

CONDAMNER in solidum la SCI KEN et tout succombant au profit des concluantes aux entiers dépens. »

— -------------------

Par conclusions du 10 octobre 2017, la société ARBONIS demande à la cour de:

«RECEVOIR la société ARBONIS – dont le nom commercial est Etablissements FARGEOT – en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté les parties de leurs appels en garanties formulés à l’encontre de la société ARBONIS ;

Y faisant droit :

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la réception des travaux est intervenue selon procès-verbal de réception en date du 8 décembre 2004 ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que toute action en responsabilité et en garantie dirigée contre la société ARBONIS, en sa qualité de sous-traitant de la société COREAL, est enfermée dans un délai de prescription de dix ans qui court à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-3 du code civil, quel que soit le fondement juridique du recours ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société ARBONIS a été assignée pour la première fois, au titre des désordres allégués parla SCI KEN, selon exploit d’huissier en date du 21 mai 2015 à la requête de la société COREAL et de son assureur la Société AXA France IARD, soit après expiration du délai de prescription décennale ;

En conséquence

CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

REJETER cornme prescrite toute réclamation formulée à l’encontre de la société ARBONIS, notamment en garantie ;

METTRE purement et simplement hors de cause la société ARBONIS.

À TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’a jamais été formulée par la SCI KEN à l’encontre de la Société ARBONIS, dont le nom commercial est ETABLISSEMENT FARGEOT ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société ARBONIS est intervenue sur le chantier litigieux qu’en qualité de sous-traitant de la société COREAL ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’aucune des parties à la présente instance ne rapporte la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ARBONIS en lien direct avec les désordres dénoncés par la SCI KEN ;

en conséquence

METTRE de plus fort hors de cause la société ARBONIS ;

CONDAMNER in solídum la société COREAL et son assureur la société AXA France IARD ainsi que le cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS à relever et garantir indemne la société ARBONIS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la SCI KEN.

En tout état de cause :

REJETER toute demande de condamnation susceptible d être formulée par une quelconque des parties à l’instance à l’encontre de la société ARBONIS comme prescrite et, à tout le moins, mal fondée ;

CONDAMNER chacune des parties succombantes aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN – SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société ARBONIS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

— -----------------

Le 13 octobre 2017, la société ARBONIS sous-traitant de la société COREAL qui a exécuté les travaux de charpente, a assigné aux fins d’appel provoqué la société FOURNIEZ et FIXARIS expert amiable à partir de janvier 2011.

— -----------------

Par conclusions du 10 juillet 2018, le cabinet Fourniez et Fixaris prie la cour de :

«Débouter la SCI KEN, Me [Q] [V] et Me [Q] [V] ès qualité d’administrateur

judiciaire de la SCI KEN de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Débouter la SAS COREAL et la SA AXA de leur appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre du Cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS,

Débouter la SAS ARBONIS de son appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre du

Cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS,

Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris

en toutes ses dispositions,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner Monsieur [G] [B] à garantir le Cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et ce, tant en principal, frais et accessoires,

Condamner la SCI KEN, Me [Q] [V] et Me [Q] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI KEN, et infiniment subsidiairement Monsieur [G] [B], au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SCI KEN, Me [Q] [V] et Me [Q] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI KEN, et infiniment subsidiairement Monsieur [G] [B], aux entiers dépens de l’instance. »

— --------------------

Par conclusions du 16 janvier 2019, la société bureau Véritas construction au droit du bureau Véritas SA et son assureur QBE Europe SA/NV aux droits de QBE INSURANCE EUROP LIMITED demandent à la cour de :

«Acter que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU

VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actifs,

Acter que QBE EUROPE SA / NV vient aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par suite d’un transfert de portefeuille réalisé le 1 er janvier 2019,

Mettre hors de cause QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

Recevoir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA / NV en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,

Vu les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil,

Vu le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris,

Constater que la réception des travaux a été prononcée le 8 décembre 2004,

Constater que la SMABTP a entendu interrompre la prescription pour la première fois à l’égard de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NVNV, par assignation régularisée le 5 mars 2015,

Constater, dire et juger qu’à cette date du 5 mars 2015, la prescription était déjà acquise à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 mars 2017, en ce qu’il a déclaré l’action de la SMABTP irrecevable à l’égard de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA / NV, comme étant forclose,

En conséquence,

Mettre purement et simplement hors de cause BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV,

A titre subsidiaire et en tout état de cause, pour le cas où la cour entrerait en voie de

réformation et serait amenée à examiner les recours formés à l’encontre de BUREAU

VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV,

Vu les articles L.111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,

Vu la norme NF P 03-100,

Vu la convention de contrôle technique,

Constater que seule la non-conformité à un texte technique réglementaire ou normatif, à l’origine d’un aléa compromettant la solidité, serait de nature à engager la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

Constater, dire et juger qu’aucune non-conformité à un texte technique à l’origine de l’effondrement litigieux, n’est mise en évidence,

Constater, dire et juger que la démonstration de l’imputabilité de l’effondrement à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’est pas établie,

En conséquence,

Mettre purement et simplement hors de cause BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV,

A titre plus subsidiaire encore, pour le cas où, par extraordinaire, la cour de céans

entrerait en voie de condamnation à l’encontre de BUREAU VERITAS

CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV,

Vu l’article 1240 du code civil dans sa nouvelle rédaction,

Condamner in solidum ou à parts égales la société ARBONIS, et son assureur la SMA SA, à relever et garantir intégralement BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter toute demande ne résultant pas du remboursement à la SMABTP des sommes qu’elle a d’ores et déjà réglées à la SCI KEN,

En tout état de cause,

Vu l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,

Vu l’article 5 des conditions générales d’Intervention incorporées à la convention de contrôle technique,

Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ou son assureur QBE EUROPE SA/NV, eu égard la spécificité de son rôle,

Limiter toute condamnation éventuelle de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et dès lors de son assureur QBE EUROPE SA/NV, au plafond énoncé dans l’article 5 des conditions générales d’intervention,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [B] ou tout succombant in solidum, à payer à BUREAU

VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [B] ou tout succombant in solidum aux entiers dépens que Maître Laurent MORET avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

MOTIFS

Monsieur [G] [B] et tous les intimés demandent à titre principal la confirmation du jugement dont appel.

La SCI KEN et Maître [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI KEN demandent la prise en charge par la SMABTP des dommages immatériels de la SCI, constitués de la perte de loyers après résiliation du bail pour destruction de l’immeuble, d’une part en prétendant qu’il y aurait deux sinistres successifs lui ouvrant droit à deux indemnisations jusqu’au plafond de garantie au lieu d’une, et d’autre part, en soutenant que la police multirisque bâtiment, qui couvre les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels dus à la neige, doit s’appliquer.

*

La SCI KEN et Me [V] es qualité prétendent tout d’abord qu’il n’y a pas eu un seul sinistre mais deux, le 2e ayant été constaté en mars 2011 car, si à la suite du premier sinistre déclaré le 2 février 2010, les poutres 5 et 6 ont été confortées et considérées comme réparées avec le financement de l’assureur dommages ouvrage, la découverte en mars 2011 lors d’une réunion d’expertise après l’avis du bureau Véritas, d’une absence de solidité et de résistance de ces 2 mêmes poutres, après réparation, constitue un second sinistre dont les dommages immatériels doivent être réparés. Ils indiquent que la SCI ignorait devoir adresser deux déclarations de sinistre et font valoir que la SMABTP a accepté de couvrir le second sinistre. Ils avancent qu’en raison de l’existence de deux sinistres, l’indemnisation de la SCI KEN ne saurait être limitée au plafond de garantie des dommages immatériels mais à 2 plafonds, un par sinistre. Ils ajoutent que la SMABTP n’a pas respecté les délais prescrits en ne proposant une indemnisation du 2e sinistre que le 14 février 2012 et a mal géré le sinistre ce qui engage sa responsabilité contractuelle.

La SMABTP répond que les fissurations des poutres 5 et 6 ont été constatées non pas lors de la réception des travaux de réfection mais dès le passage de l’expert amiable qui a suivi la déclaration de sinistre reçue le 3 février 2010 par elle. Elle explique qu’elle a pris une position de garantie des désordres affectant les poutres 5 et 6 dès le 30 mars 2010 dans le délai de 60 jours et que son offre d’indemnité notifiée le 12 mai 2010 inclus prévoit déjà leur réparation mais qu’elle a été remplacée par celle provisionnelle du 30 juin 2010 d’un montant de 578'500 € acceptée par la CM CIC LEASE, ce qui a permis la réalisation des travaux de confortation des poutres 5 et 6. Elle expose que ce n’est qu’au moment du remplacement des poutres 3 et 4 que les investigations sur le bois lamellé-collé ont pu être entreprises par le CRITT car en effet elles devaient se faire sur de grandes longueurs. Elle fait valoir que l’origine du sinistre, soit un défaut de la qualité du bois des poutres, n’a été découverte qu’à cette occasion et que le bureau Veritas ayant émis un avis défavorable au re-placement des poutres, il a été décidé de les remplacer et le préjudice matériel de la SCI a été porté à 1'088'985,54 euros.

Elle expose que le rapport définitif du 14 décembre 2011 porte sur le quantum des dommages et que, par une quittance en date du 16 mai 2012 valant acceptation d’indemnité récapitulative définitive pour les dommages matériels annulant et remplaçant celle du 14 février et du 19 mars 2012, la société CM CCIC LEASE agissant en qualité de propriétaire a accepté l’indemnité définitive de 1'127'970,87 €. Elle soutient donc qu’elle a respecté les délais d’ordre public de 60 et 90 jours et versé une indemnité ayant permis une réparation pérenne et efficace de l’intégralité des dommages déclarés.

La cour constate qu’il n’y a eu qu’une déclaration de sinistre de la part de la SCI KEN reçue le 3 février 2010 par la SMABTP et non deux successives à un an d’intervalle de sorte que la SCI KEN ne peut prétendre à la réparation de deux sinistres différents. En effet, s’il y a eu une augmentation des propositions d’indemnisation de la SMABTP, cela tient exclusivement aux résultats de l’analyse du CRITT et non à un nouveau sinistre. L’assureur dommages ouvrage n’a pas proposé une indemnisation d’un autre sinistre mais un complément d’indemnisation pour assurer une réparation pérenne et efficace au regard des résultats des analyses complémentaires du CRITT. Il n’y a eu qu’un seul sinistre qui a notamment affecté les poutres 5 et 6.

Dès lors la SCI KEN ne peut valablement soutenir que la SMABTP n’a pas respecté les délais légaux de 60 et 90 jours qui lui sont impartis pour proposer et verser son indemnisation, puisqu’elle a permis, en respectant ces délais, une première réparation puis a, par la suite, en versant un complément, adapté son indemnisation initiale à l’évolution des préconisations techniques révélées par le rapport CRITT pour une réparation durable. Et c’est à juste titre que le tribunal a souligné qu’aucun désordre n’est survenu postérieurement à cette réparation de sorte qu’aucune faute contractuelle à l’égard de son assuré dans la gestion du sinistre ne peut être reprochée à la SMABTP.

*

La SCI KEN et son administrateur judiciaire prétendent ensuite que le sinistre est dû au poids de la neige sur la toiture de sorte que la police d’assurance multirisque bâtiment trouve à s’appliquer pour ses préjudices immatériels. Ils invoquent le constat d’huissier du 3 février 2010 qui fait état de la présence de neige sur le toit ainsi que les bulletins météorologiques de Météo France de l’époque qui révèlent un hiver le plus neigeux depuis les 30 dernières années, une vague de froid et de neige avec un premier épisode neigeux important le 29 janvier 2009, à [Localité 13] donc à proximité, d’une hauteur de 6,5 cm puis une nouvelle perturbation le 2 février pouvant atteindre localement 30 cm de neige. Ils affirment donc que la quantité de neige tombée sur le toit a causé directement le sinistre.

Ils se prévalent en conséquence de la clause relative aux dommages causés par les chutes de neige mentionnée en page 4 des conditions particulières de la police selon laquelle « les pertes et dommages matériels causés par l’action directe de la grêle sur les biens assurés, les chutes de neige, le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures. À la suite de ces événements, la garantie s’étend, en outre, aux dégâts et pertes quelconques survenant aux divers biens assurés contenus à l’intérieur des ouvrages et structures du fait de la destruction préalable (partielle ou totale) de ces derniers… » et en déduisent que la SMABTP doit garantir les dommages immatériels consécutifs à ce dommage matériel garanti et que la SMABTP ne peut se prévaloir d’aucune cause d’exclusion.

La SMABTP rappelle que la CM CIC LEASE a été totalement indemnisée pour le préjudice matériel puisqu’elle lui a donné quittance subrogative.

Elle conteste que le contrat multirisque bâtiment ait vocation à s’appliquer.

Elle soutient que le sinistre ne résulte en aucun cas du poids de la neige puisque les essais réalisés n’ont pas mis en évidence une surcharge de neige mais une insuffisance de la qualité du bois au niveau des joints de collage et du dispositif anti fendage. Elle fait valoir que la police ne couvre les dommages matériels que lorsqu’ils sont causés par l’action directe de la neige, sa chute ou son poids et qu’en l’espèce cela n’est pas démontré comme jugé en première instance. Elle rappelle que les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti font l’objet d’une exclusion de garantie.

Il ressort du rapport du cabinet FOURNIEZ et FIXARIS du 16 septembre 2011 que « l’effondrement de la toiture du bâtiment exploité par GIFI trouve son origine et sa cause dans la déformation de la poutre à forte inertie variable par une insuffisance de la qualité du bois occasionnant une contrainte excessive de la ferrure cantilever contre l’entaille générant une amorce de rupture par absence de dispositif anti fendage »

En outre si l’appelante et Me [V] es qualité produisent aux débats un constat d’huissier du 3 février 2010, celui-ci n’indique aucunement la présence de neige sur ce qui reste du toit même s’il constate la présence d’eau stagnante au sol aux endroits où la couverture est effondrée. Les photographies prises par l’huissier ne montrent qu’une faible couche de neige sur les trottoirs et de la neige fondue sur la chaussée qui permettent la circulation de voitures et elles ne révèlent donc pas des chutes importantes dans la nuit précédente. Or les poutres devaient être conçues pour supporter une chute et un poids habituels de neige.

Le 4 mai 2011, La SMABTP écrivait d’ailleurs que le sinistre n’est pas consécutif au poids de la neige et que les garanties du contrat multirisque bâtiment ne peuvent être mobilisées et que ce sont les garanties du contrat dommage ouvrage qui doivent intervenir. La SCI KEN et Me [V] versent certes, aux débats en appel, des bulletins météorologiques mais qui sont généraux et des photos qui montrent de la neige à 300 et 400 mètres d’altitude le 29 janvier et le 1er février 2010 et non pas sur les lieux exacts ni sur le toit du bâtiment donné en location à GIFI.

Dès lors ils ne rapportent pas la preuve de chutes de neige d’une importance exceptionnelle ni de la présence de neige particulièrement pesante sur le toit. En conséquence faute de prouver une action directe de la neige dans la survenance du sinistre, la SCI KEN et Me [V] es qualité sont mal fondés à invoquer la police multirisque bâtiment pour couvrir ses dommages immatériels.

*

La SCI KEN et Me [V] es qualité invoquent la responsabilité civile quasi délictuelle ou délictuelle de Monsieur [B] et du cabinet d’expertise FOURNIEZ ET FIXARIS, experts amiables, conjointement. Ils prétendent que les travaux préconisés par Monsieur [B] n’ont pas empêché l’apparition de désordres. Ils invoquent un devoir de conseil de l’expert et indiquent que même lorsque l’expert a connu la les résultats des essais de résistance sur les poutres 3 et 4 il a demandé au bureau Véritas de se prononcer sur l’enlèvement des étaiements sans se préoccuper des poutres 5 et 6, faisant preuve de négligence. Ils exposent que ce défaut de conseil et de diligence de l’expert a retardé les investigations qui n’ont été poursuivies qu’en mars 2011 suite à l’avis défavorable du bureau Véritas et font valoir que M. [B] ne peut se réfugier derrière le caractère collégial de la décision. Ils indiquent que si les poutres 5 et 6 avaient été changées dès l’origine, la SCI KEN aurait pu prendre possession des lieux en février 2011 date de la réception des premiers travaux et non en novembre 2012 c’est-à-dire plus d’un an et demi après. Ils soutiennent que l’expert, par sa faute, a directement contribué à l’aggravation des préjudices immatériels de la SCI KEN notamment la perte de loyers.

Monsieur [B] répond que dès le début des opérations d’expertise il a été fait appel à une société spécialisée en charpente bois lamellé collé, BCDE, qui a réalisé un calcul spatial de la structure et a révélé des anomalies sur les poutres LC et qu’en conséquence la solution réparatoire proposée par les établissements Fargeot acceptée par les experts des intervenants a été de changer les poutres 3 et 4 et de réparer par brochage et injonction de résine les poutres 5 et 6. Il rappelle que les poutres 3 et 4 ne pouvaient être déposées que lorsque les nouvelles poutres seraient fabriquées et que ce n’est qu’après la dépose des poutres 3 et 4 que celles-ci ont été transportées au laboratoire du CRITT BOIS pour effectuer des essais qui ont conclu à un défaut de qualité des bois des poutres. Il indique que le rapport définitif a été déposé le 14 décembre 2011 et que la SMABTP a indemnisé les préjudices et ne la met pas en cause.

Il conteste donc le principe même de sa responsabilité et rappelle que chaque intervenant avait son propre expert et que les décisions étaient prises collégialement sur la nature des réparations nécessaires. Il souligne qu’il n’est pas responsable de l’application des plafonds de garantie par la SMABTP. Il invoque le défaut de lien de causalité entre son expertise et la décision de la SMABTP de ne réparer qu’une partie du préjudice immatériel de la SCI KEN.

Il conteste tout manquement à son devoir de conseil, toute négligence de sa part et soutient que le préjudice de la SCI KEN n’est pas établi notamment dans son montant. Il demande donc sa mise hors de cause en l’absence de responsabilité personnelle et à titre subsidiaire forme des appels en garantie.

Le cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS répond, quant à lui, que la décision de ne remplacer que les poutres 3 et 4 et de seulement réparer les poutres 5 et 6 a été prise avant son intervention à compter de janvier 2011. Il rappelle que le rapport d’expertise remonte au 10 mai 2010 complété par des rapports complémentaires du 28 juin 2010 et 21 septembre 2010 qui ne font qu’affiner le montant des indemnisations. Il expose qu’à défaut de faute démontrée de sa part, sa responsabilité ne peut être mise en jeu.

En effet, Monsieur [B] a d’abord mené son expertise au sein du cabinet [T] puis à la disparition de celui-ci en raison du décès de son dirigeant a continué son expertise à compter de janvier 2011 en qualité de sous-traitant du cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS. Or, la SCI KEN et Me [V] reprochent à l’expert la simple réparation des poutres 5 et 6 préconisée dans un premier temps en 2010 donc avant l’intervention de Monsieur [B] en qualité de sous-traitant du cabinet FOURNIEZ ET FIXARIS, qui doit donc être mis hors de cause.

Monsieur [B] membre du cabinet [T] ne conteste pas l’éventualité d’une responsabilité personnelle à ce titre mais conteste toute faute de sa part, tout lien de causalité et met en avant l’absence de preuve du montant du préjudice immatériel de la SCI KEN.

Le rapport d’expertise du 16 septembre 2011 révèle effectivement que les assureurs étaient représentés par leurs experts amiables aux réunions d’expertise et indique « il a été décidé collégialement de demander une mission d’essais au laboratoire CRITT BOIS sur les poutres endommagées des files 3 et 4. Une réunion contradictoire a lieu le 24 novembre 2010 pour préciser le contenu de la mission et effectuer des prélèvements. Le CRITT BOIS a émis son rapport d’essai en date du 17 janvier 2011 transmis à toutes les parties le 3 février 2011 ainsi qu’un complément de rapport du 21 février 2011 suite aux observations formulées par le bureau Véritas contrôleur technique des réparations, également adressé aux parties le 21 février 2011 »

Il est donc établi que les experts amiables sont tombés d’accord pour effectuer des investigations complémentaires sur les poutres 3 et 4 déposées pour déterminer la cause exacte du sinistre. La SCI KEN n’avait émis au préalable aucune contestation ni à ce titre ni sur la simple réparation des poutres 5 et 6. Et il est normal que l’expert sollicite l’avis du bureau Veritas, contrôleur technique. La nécessité de changer également les poutres 5 et 6 n’était pas apparente et n’a été détectée qu’une fois les poutres 3 et 4 déposées et analysées. Il n’y a pas eu de perte de temps contrairement aux allégations de la SCI KEN et de Me [V] es qualité D’ailleurs la SMABTP défend son expert amiable et indique dans ses écritures « Monsieur [B] ne saurait voir sa responsabilité engagée dans la mesure où ce dernier a parfaitement rempli sa mission d’expert amiable dommages ouvrage »

En conséquence la SCI KEN et Me [V] qui ne démontrent aucune faute de l’expert amiable et se verront donc déboutés de leurs demandes contre les experts amiables comme en première instance ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garantie de Monsieur [B].

*

Enfin, la SCI KEN et Me [V] es qualité n’invoquent plus en appel un manquement à son devoir de conseil de la société COREAL entreprise chargée des travaux de réparation et ne forment plus de demandes contre elle.

En conséquence la SCI KEN et Me [V] seront déboutés de toutes leurs demandes et il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie des parties incriminées par eux.

*

Cependant la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qui préfinance les travaux de réparation entend exercer son recours subrogatoire contre la société COREAL et le bureau Véritas et demande leur condamnation solidaire ou in solidum avec leurs assureurs à la rembourser intégralement des sommes qu’elle a payées en principal, intérêts et frais accessoire outre les intérêts légaux capitalisés annuellement à compter de ses paiements au profit de la CMCIC LEASE et de la SCI KEN.

Elle fait valoir que l’expertise amiable de Monsieur [B] impute la responsabilité des désordres à la société COREAL en qualité de maître d''uvre et de contractant général assurée auprès de la compagnie AXA et du bureau de contrôle Véritas assuré auprès de COVEA RISKS pour sa responsabilité décennale et auprès de QBE au titre de sa responsabilité civile.

La société COREAL et son assureur la compagnie AXA et le bureau Véritas ainsi que son assureur QBE EUROPE SA/NV invoquent la prescription de la garantie décennale et l’irrecevabilité des demandes de la société SMABTP comme étant forclose.

Toutes deux demandent la confirmation du jugement qui a relevé que la réception des travaux a été prononcée le 8 décembre 2004 et qu’elles n’ont été assignées au fond par la SMABTP que le 5 mars 2015 à une date à laquelle la prescription était déjà acquise.

La SMABTP, assureur dommages ouvrage aux droit du maître de l’ouvrage, qui a dix ans pour exercer ses recours, contrairement aux constructeurs co-obligés entre eux, ne rapporte la preuve d’aucune interruption de cette prescription et est irrecevable en ses demandes comme jugé en première instance.

Il n’y donc pas lieu d’examiner les appels en garantie formés par la société COREAL et son assureur la compagnie AXA et le bureau Véritas et son assureur QBE EUROPE SA/N.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

*

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

DONNE acte au BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS de ce qu’il vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actifs ;

DONNE acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle vient aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par suite d’un transfert de portefeuille réalisé le 1er janvier 2019 ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI KEN et Me [V] en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci à verser à Monsieur [B] et au cabinet FOURNIEZ et FIXARIS une somme de 2 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI KEN appelante et Me [V] en qualité d’administrateur judiciaire de celle-ci avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils qui en ont fait la demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 18 octobre 2019, n° 17/09832