Confirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 mars 2019, n° 18/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2018, N° 08/06183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2019
(n° 11/2019, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04947 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/06183
APPELANTES
Madame A F épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me L M N de l’AARPI Dominique OLIVIER – L M N, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Assistée de Me CODEVELLE Floriane de la SASSP CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K177, avocat plaidant
SCI D’ORTOLI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me L M N de l’AARPI Dominique OLIVIER – L M N, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Assistée de Me CODEVELLE Floriane de la SASSP CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K177, avocat plaidant
SCI B C agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me L M N de l’AARPI Dominique OLIVIER – L M N, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Assistée de Me CODEVELLE Floriane de la SASSP CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K177, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur G I Z
Domaine de la Vallée de l’Ortolo MURTOLI
[…]
Non constitué
SARL MURTOLI prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[…]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme A-I SAUTERAUD, Présidente
Mme Isabelle Y, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme A-I SAUTERAUD, Présidente
Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère
Mme Isabelle Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-I SAUTERAUD, Présidente et par D E, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Depuis 2001, la SCI D’ORTOLI dont les parts sont détenues par la SCI B C et Mme A F est propriétaire de la maison dénommée la maison des rochers, tour de Murtoli ou encore La Rocca, et du terrain qui l’entoure, situés sur la commune de Sartène en Corse du Sud, au lieu-dit Murtoli.
La maison des rochers est érigée sur un terrain sis dans un domaine hôtelier exploité commercialement par la SAS Murtoli, ayant pour gérant M. G I Z. Ce domaine dit de Murtoli propose plusieurs maisons à la location à la semaine ou au mois.
Constatant que l’image de la maison des rochers figurait sur la brochure promotionnelle 'Les domaines de la vallée de l’Ortolo' éditée par la SAS Murtoli ainsi que sur le site internet du domaine de Murtoli, la SCI d’Ortoli, Mme A F et la SCI B C ont fait assigner, par acte en date du 23 avril 2008, la SAS Murtoli et M. G I Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation pour atteinte à leur droit de propriété, atteinte à la vie privée de Mme A F et publicité trompeuse.
Par jugement du 15 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance engagée par la SAFER de la Corse devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio en nullité de la vente de la maison des rochers et du terrain l’entourant.
La SAFER de la Corse a été déboutée de toutes ses demandes par arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 1er octobre 2012, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation.
Par ailleurs, dans l’instance introduite par M. Z et la société Murtoli tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail commercial verbal leur permettant d’occuper et d’exploiter la maison des rochers, la cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 18 mai 2016, confirmé le jugement du 1er octobre 2012 par lequel le tribunal de grande instance d’Ajaccio avait rejeté les demandes de M. Z et de la société Murtoli et condamné ces derniers à payer à la SCI d’Ortoli, à la SCI B C et à Mme F les sommes de 300 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l’infirmant sur certains autres points et ordonnant une expertise sur l’existence et l’assiette d’un droit de passage.
La cause du sursis à statuer ayant disparu, le tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 21 février 2018, un jugement au terme duquel il a débouté la SCI d’Ortoli, Mme A F et la SCI B C de toutes leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
La SCI d’Ortoli, Mme A F et la SCI B C ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 mars 2018 sollicitant l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2018, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 9, 544 et 1240 du code civil, L.121-1 et suivants du code de la consommation, de :
— les dire recevables et bien fondées en leur appel ;
— constater que la SAS Murtoli et M. G Z se rendent coupables d’actes de violation de leur droit de propriété, d’une atteinte à la vie privée de Mme A F, ainsi que d’actes de publicité trompeuse ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— enjoindre à la SAS Murtoli et à M. G Z de cesser tout usage, à quelque titre
et sous quelque forme que ce soit, de l’image de la maison de la SCI d’Ortoli, référencée au cadastre sous le n° C 506, pour assurer la promotion du domaine de Murtoli ou de toute activité de location de maison ou d’hôtellerie et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Murtoli et M. G Z à procéder devant huissier à la destruction de l’ensemble du stock de brochures intitulées les « Maisons du Domaine de la Vallée d’Ortolo » et de tout autre matériel publicitaire reproduisant la maison des rochers à leurs frais avancés dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— condamner solidairement la SAS Murtoli et M. G Z à faire figurer sur la page d’accueil du site internet du domaine de Murtoli de manière visible une photographie reproduisant la maison des rochers avec la mention suivante : « cette maison qui figurait sur notre site et nos brochures ne fait pas partie du domaine de Murtoli et n’est pas à louer. Elle est la propriété de la SCI D’ORTOL1, gérée par Mme A F » ;
— dire que cette mention et la photographie devront être mises en ligne dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de trente jours et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par jour d’omission, passé ce délai ;
— condamner solidairement la SAS Murtoli et M. G Z à leur verser 10 % du chiffre d’affaires réalisé par le domaine de Murtoli pour les années 2007 et 2008 ;
— condamner solidairement la SAS Murtoli et M. G Z à verser à Mme A
F la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte à sa vie privée ;
— condamner solidairement la SAS Murtoli et M. G Z à verser à la SCI d’Ortoli la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété et des faits de publicité trompeuse ;
— ordonner la publication de la décision ou de certains extraits de la décision à intervenir avec une reproduction de la maison dans dix magazines au choix des demanderesses et aux frais solidaires de la SAS Murtoli et de M. G Z dans la limite de 15 000 euros H.T. par insertion ;
— dire que la cour se réservera la faculté de liquider les astreintes qu’elle aura prononcées ;
— condamner solidairement la SAS Murtoli et M. G Z à leur payer la somme de 35 000 euros et les frais de constat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement SAS Murtoli et M. G Z aux dépens dont distraction au profit de Me L M N, conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile.
M. Z et la société Murtoli n’ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel leur ayant été régulièrement signifiée, tout comme les conclusions des appelants, selon exploit du 22 juin, 2018, l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 30 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure pénale, les parties intimées n’étant pas comparantes, la cour ne fera droit aux demandes des appelantes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’atteinte au droit de propriété
Les appelantes exposent qu’après des années de procédure, le droit de propriété et l’entier droit de jouissance de la SCI d’Ortoli sur la maison des rochers ne sont plus contestables mais que M. Z et la société Murtoli continuent d’exploiter commercialement l’image de ce bien, le présentant comme appartenant au domaine hôtelier tant sur les brochures présentant le lieu et les maisons en location que sur le site internet www.murtoli.com, qu’au surplus, la photographie de la maison a été reproduite dans plusieurs magazines et émissions de télévision ainsi que sur plusieurs sites de location. Elles soutiennent, au visa des articles 544 du code civil et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que l’exploitation de cette image, sans accord du propriétaire de la maison et pour promouvoir une activité commerciale, alors que tant M. Z que la société Murtoli dont les noms sont associés à des pratiques de banditisme et de blanchiment d’argent jouissent d’une réputation sulfureuse, leur cause un trouble anormal et constitue une violation de leur droit de propriété.
Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
En l’espèce, il est établi que la SARL Murtoli publie sur des brochures papier et sur son site internet des photographies représentant la maison des rochers, soit au loin dans le site naturel du domaine, soit plus près, la maison étant alors le sujet principal du cliché.
Toutefois, les demanderesses ne démontrent pas en l’état que ces utilisations commerciales des images qui n’ont pas été autorisées par la SCI d’Ortoli, propriétaire de la maison, causent un trouble anormal à celle-ci, ou même à ses associés, n’étant pas établi que du fait de ces publications, les attributs de son droit de propriété – usage, jouissance et disposition du bien- ont été affectés.
Les autres utilisations de l’image de la maison dans des reportages publiés dans des magazines ou diffusés dans des émissions télévisées ne sont pas imputables à M. Z ou à la SARL Murtoli qui ne peuvent donc voir leur responsabilité engagée de ce chef.
Enfin, le préjudice allégué de voir l’image du bien associé aux noms du domaine de Murtoli et de M. Z liés au grand banditisme corse n’a en l’état entraîné aucun préjudice au détriment de la propriétaire qui n’établit pas que cette situation a pu constituer une entrave à la vente, la location ou l’occupation du bien.
Dans ces conditions, le jugement dont appel qui a rejeté les demandes indemnitaires au titre du trouble anormal est confirmé.
Sur l’atteinte à la vie privée
Les premiers juges ont à juste titre relevé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de la vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse, que cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention et peuvent céder devant la liberté d’informer, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains éléments d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Mme F soutient que l’exploitation massive de l’image de la maison des rochers porte atteinte à sa vie privée, cette maison acquise pour se protéger des turbulences urbaines ayant acquis, du fait des publications, une notoriété qui l’empêche de jouir paisiblement de son bien et porte atteinte à son intimité.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en constatant que les photographies de la
maison des rochers ne représentent que l’extérieur du bâtiment, sans en dévoiler l’intérieur, ni montrer les personnes y logeant. La cour constate à l’instar du tribunal de grande instance que le fait d’avoir dû revendiquer en justice la propriété de la maison et celui de voir cette maison proposée à la location au moyen de brochures commerciales ne constituent pas des atteintes à la vie privée de Mme F.
Cette dernière ne peut au surplus arguer du fait qu’elle a été obligée de dévoiler sa qualité de propriétaire alors que cette qualité, laquelle au demeurant est détenue par la SCI d’Ortoli, peut être facilement connue du public en consultant les documents cadastraux.
Enfin, Mme F n’établit pas que la publicité qui est donnée de la maison des rochers au moyen des photographies illustrant les brochures commerciales éditées sur papier ou sur internet a directement entraîné une perte d’intimité dans la jouissance de sa maison laquelle, entourée par des terrains appartenant au domaine de Murtoli, n’est accessible, à tout le moins par terre, que par les personnes autorisées à rentrer dans le domaine hôtelier.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes formées par les appelantes sur le fondement de l’atteinte à la vie privée.
Sur la publicité trompeuse
Les appelantes fondent leur action sur les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et 1240 du code civil en faisant valoir qu’elles subissent du fait d’une publicité trompeuse, les documents commerciaux du domaine hôtelier proposant faussement la maison des rochers à la location, plusieurs préjudices résultant non seulement de l’association de leur maison aux activités du domaine de Murtoli et de M. Z et à la réputation qui les accompagne, mais aussi de l’impossibilité pour elles de mettre la maison des rochers en location.
Les dispositions légales visées par les appelantes ont pour vocation de protéger le consommateur de pratiques commerciales trompeuses, notamment par voie de publicité.
Or, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater d’une part que la SCI d’Ortoli comme Mme F et la SCI B C n’ont pas été personnellement trompées par les publicités trompeuses qui seraient constituées par la présentation, dans les brochures commerciales, de la maison des rochers comme appartenant au domaine hôtelier et proposée à la location et d’autre part qu’il n’est pas établi que souhaitant louer la maison, la pratique commerciale de la société du domaine de Murtoli et de M. Z leur a fait concurrence.
Dans ces conditions, le jugement dont appel qui a rejeté les demandes au titre d’une publicité trompeuse est confirmé.
Les parties appelantes, qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI d’Ortoli, Mme A F et la SCI B C aux entiers dépens d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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