Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 18/04947
TGI Paris 15 juin 2009
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TGI Paris 21 février 2018
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CA Paris
Confirmation 27 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Exploitation commerciale de l'image de la maison sans autorisation

    La cour a estimé que les appelantes n'ont pas démontré que l'utilisation de l'image causait un trouble anormal à leur droit de propriété.

  • Rejeté
    Exploitation de l'image de la maison portant atteinte à la vie privée

    La cour a jugé que les photographies ne portent pas atteinte à la vie privée, car elles ne montrent que l'extérieur de la maison et ne révèlent pas d'informations personnelles.

  • Rejeté
    Publicité trompeuse associant la maison à des activités commerciales

    La cour a constaté que les appelantes n'ont pas été personnellement trompées par la publicité et qu'il n'est pas établi qu'elles ont subi une concurrence déloyale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la SCI d'Ortoli, Mme A F et la SCI B C de leurs demandes d'indemnisation pour atteinte à leur droit de propriété, atteinte à la vie privée de Mme A F et publicité trompeuse contre la SAS Murtoli et M. G I Z. Les appelants reprochaient à la SAS Murtoli et à M. G I Z d'utiliser l'image de la maison des rochers pour promouvoir leur domaine hôtelier sans autorisation, ce qui selon eux, portait atteinte à leur droit de propriété et à la vie privée de Mme A F, et constituait une publicité trompeuse. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, et la cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que l'utilisation de l'image de la maison n'avait pas causé de trouble anormal au propriétaire, que la vie privée de Mme A F n'avait pas été atteinte car les publications ne révélaient rien de l'intimité de la maison ou de ses occupants, et que les appelants n'avaient pas été personnellement trompés par la publicité ni n'avaient subi de concurrence déloyale. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné les appelants aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 mars 2019, n° 18/04947
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04947
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2018, N° 08/06183
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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